Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 11 juin 2026, n° 2025F00955
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FAITS ET PROCEDURE La société RST INVEST SAS, propriétaire de deux maisons, a commandé, le 6 novembre 2023, des travaux d'électricité à l'[X] [T] pour un montant total de 5.366,52 € TTC. Le 8 novembre 2023, la société RST INVEST SAS sollicitait auprès de l'[X] [T] la communication d'un relevé d'identité bancaire (RIB) afin de procéder au règlement de l'acompte de 30 % prévu au contrat. Le même jour, la société RST INVEST SAS s'acquittait de cette obligation par virement bancaire pour un montant de 1.653,00 €. Après réalisation des travaux, et par courriel en date du 23 janvier 2024, l'[X] [T] adressait à la société RST INVEST SAS deux factures correspondant au solde des travaux, pour un montant total de 3.713,52 € TTC, après déduction faite de l'acompte précédemment versé. En réponse à ce courriel, la société RST INVEST SAS sollicitait la communication d'un RIB afin d'effectuer le règlement des sommes restant dues. Le même jour, la société RST INVEST SAS recevait un courriel semblant émaner de l'[X] [T], contenant un RIB rattaché à un compte ouvert auprès de MA FRENCH BANK au nom de l'[X] [T]. La société RST INVEST SAS a transmis ce nouveau RIB à sa banque, la BPACA, afin qu'elle procède au règlement du solde des factures restant dues, ce qu'elle a effectivement exécuté. En réalité, ce courriel provenait d'un tiers frauduleux ayant usurpé l'adresse électronique de l'[X] [T]. Le 12 mars 2024, la société RST INVEST SAS était relancée par l'[X] [T] pour le règlement du solde des factures. C'est à cette occasion que l'escroquerie a été découverte. Les deux sociétés ont alors déposé plainte pour escroquerie les 24 et 26 mars 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, l'[X] [T] mettait en demeure la société RST INVEST SAS de lui régler la somme de 3.713,52 €. De son côté, la société RST INVEST SAS obtenait de sa banque un remboursement partiel de 1.137,71 €. Elle proposait alors à l'[X] [T] de reverser cette somme et de partager à parts égales la perte résiduelle résultant de la fraude, soit 1.287,91 € pour chacune des parties. Le 21 mai 2024, l'[X] [T] refusait cette proposition et saisissait le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait dues. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux faisait droit à cette requête d'injonction de payer. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, puis signifiée à la société RST INVEST SAS le 10 mars 2025 par commissaire de justice. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, la société RST INVEST SAS formait opposition. C'est sur convocation du Greffe que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, l'[X] [T] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, Condamner la SAS RST INVEST à verser à l'[X] [T] la somme de 1.955,88 € assortie des intérêts calculés selon les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, avec capitalisation, Condamner la SAS RST INVEST à verser à l'[X] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RST INVEST à verser à l'[X] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du Commissaire de Justice exposés au titre de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société RST INVEST SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1342-3 et 1353 du code civil, A titre principal, Constater que la société RST INVEST a réglé, le 2 février 2024, de parfaite bonne foi, les factures n° 9 et 10 émises par l'[X] [T] entre les mains d'un créancier apparent, Déclarer que ce paiement, effectué de bonne foi à un créancier apparent, est libératoire en application de l'article 1342-3 du code civil, En conséquence, Débouter l'[X] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société RST INVEST, A titre subsidiaire, Constater que la fraude commise par un tiers est la cause déterminante de la perte subie par les parties et qu'aucune faute ne peut être imputée à la société RST INVEST, En conséquence, Limiter toute condamnation à la charge de la société RST INVEST à la somme de 1.287,91 € correspondant à la moitié du solde restant dû après déduction de la somme récupérée par la procédure de rappel de fonds et restituée, Débouter l'[X] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société RST INVEST, En tout état de cause, Débouter l'[X] [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société RST INVEST, Condamner l'[X] [T] à verser à la société RST INVEST la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'[X] [T] aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour l'[X] [T] Elle avait déjà fourni son RIB en novembre 2023 pour le paiement des acomptes de début de chantiers ; lesquels ont été réglés sans difficulté par virement par la société RST INVEST SAS. Dès lors, l'[X] [T] affirme que la société RST INVEST SAS était en possession du vrai RIB fourni 2 mois plus tôt. À la suite de sa demande, la société RST INVEST SAS a reçu un nouveau RIB transmis depuis une adresse électronique se présentant comme celle de l'[X] [T], mais à laquelle était associée une adresse « [Courriel 1] » manifestement frauduleuse. L'apparence du RIB apparaît manifestement frauduleux, notamment en raison de l'absence de logo de l'établissement bancaire et de plusieurs mentions inhabituelles ou erronées (telles que « c/rice » au lieu de « clé RIB », « intitulé du compte » au lieu de « titulaire du compte », ainsi qu'un BIC manifestement falsifié). Dès lors, il appartenait à la société RST INVEST SAS de prendre le soin de contacter l'[X] [T] et d'effectuer les vérifications d'usage. Pour la société RST INVEST SAS Elle n'a commis aucune faute, ni négligence dans l'exécution de ses obligations. En effet, le créancier frauduleux présentait toutes les apparences du créancier véritable. L'apparence créée par le pirate informatique était complète et particulièrement crédible : même adresse d'expédition électronique, mêmes références contractuelles, même structure et présentation du message. Dans ces conditions, la fraude n'était ni visible, ni même raisonnablement suspecte pour un destinataire normalement diligent. La société RST INVEST SAS s'appuie à ce titre sur les dispositions de l'article 1342-3 du code civil, selon lesquelles : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » En l'espèce, la société RST INVEST SAS a fait procédé par sa banque, le 2 février 2024, au règlement du solde des factures en toute bonne foi, dans la croyance légitime de s'acquitter de sa dette envers l'[X] [T]. Par conséquent, ce paiement doit être considéré comme libératoire, au sens de l'article 1342-3 du code civil, la société RST INVEST SAS ayant réglé sa dette au profit d'un créancier présentant toutes les apparences du créancier véritable.
Motifs
SUR CE, Le tribunal constate que l'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, est faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond. Au fond, Le tribunal constate que la société RST INVEST SAS a commandé à l'[X] [T] des travaux d'électricité, lesquels ont été intégralement exécutés conformément aux devis acceptés. Le tribunal relèvera qu'il n'est pas contesté que les factures émises le 22 janvier 2024, pour un montant total restant dû de 3.713,52 € TTC après déduction des acomptes, correspondent à des prestations effectivement réalisées. Le tribunal observera que la société RST INVEST SAS ne conteste pas le principe de sa dette, mais soutient s'en être libérée par un paiement intervenu entre les mains d'un tiers frauduleux, à la suite de la transmission d'un faux relevé d'identité bancaire. Le tribunal soulignera également qu'en application de l'article 1342-3 du même code, le paiement fait à un créancier apparent n'est libératoire qu'à la condition que le débiteur soit de bonne foi et qu'il n'ait commis aucune négligence. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : Selon la plainte déposée à la gendarmerie nationale de [Localité 1] en date du 24 mars 2024, l'[X] [T] déclare : « Les fraudeurs ont envoyé à plusieurs reprises des mails à nos clients, clients qui devaient nous régler une facture" également "Il a piraté notre boîte mail, en changeant les mots de passe mais a envoyé des mails, aux clients à qui nous envoyons une facture, en demandant de régler la facture sur le RIB frauduleux". Il ressort de ces déclarations que c'est bel et bien l'[X] [T] qui a été victime des fraudeurs et donc à l'origine des différents faits qui se sont succédés. La société RST INVEST SAS n'étant pas un professionnel de la banque, il lui était difficile de distinguer les différentes anomalies invoquées par l'[X] [T]. Le tribunal en constatera que la société RST INVEST SAS a de toute bonne foi procédé au règlement des factures envers le créancier apparent et n'a donc pas fait preuve d'une négligence. En conséquence, le tribunal déboutera l'[X] [T] de ses demandes La société RST INVEST SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en en réduisant le quantum et condamnera l'[X] [T] à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, l'[X] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la société RST INVEST SAS en son opposition en la forme, Au fond, Constate que la société RST INVEST SAS a réglé les factures n° 9 et 10 émises par l'[X] [T] entre les mains d'un créancier apparent, Déclarer que ce paiement, effectué de bonne foi à un créancier apparent, est libératoire en application de l'article 1342-3 du code civil, Déboute l'[X] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne l'[X] [T] à payer à la société RST INVEST SAS une indemnité de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'[X] [T] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 Dont T.V.A. : 13,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F00955 (N° IP 2024I04884) [X] [T] C/ SAS RST INVEST [Z] * [X] [T], [Adresse 1] Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [J], Avocat à la Cour, membre de l'AARPI GRAVELLIER – LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES C/ OPPOSANT ◊ SAS RST INVEST, [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 20 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 et signifiée le 10 mars 2025, comparaissant par Maître Loïc BRIZON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société RST INVEST SAS, propriétaire de deux maisons, a commandé, le 6 novembre 2023, des travaux d'électricité à l'[X] [T] pour un montant total de 5.366,52 € TTC. Le 8 novembre 2023, la société RST INVEST SAS sollicitait auprès de l'[X] [T] la communication d'un relevé d'identité bancaire (RIB) afin de procéder au règlement de l'acompte de 30 % prévu au contrat. Le même jour, la société RST INVEST SAS s'acquittait de cette obligation par virement bancaire pour un montant de 1.653,00 €. Après réalisation des travaux, et par courriel en date du 23 janvier 2024, l'[X] [T] adressait à la société RST INVEST SAS deux factures correspondant au solde des travaux, pour un montant total de 3.713,52 € TTC, après déduction faite de l'acompte précédemment versé. En réponse à ce courriel, la société RST INVEST SAS sollicitait la communication d'un RIB afin d'effectuer le règlement des sommes restant dues. Le même jour, la société RST INVEST SAS recevait un courriel semblant émaner de l'[X] [T], contenant un RIB rattaché à un compte ouvert auprès de MA FRENCH BANK au nom de l'[X] [T]. La société RST INVEST SAS a transmis ce nouveau RIB à sa banque, la BPACA, afin qu'elle procède au règlement du solde des factures restant dues, ce qu'elle a effectivement exécuté. En réalité, ce courriel provenait d'un tiers frauduleux ayant usurpé l'adresse électronique de l'[X] [T]. Le 12 mars 2024, la société RST INVEST SAS était relancée par l'[X] [T] pour le règlement du solde des factures. C'est à cette occasion que l'escroquerie a été découverte. Les deux sociétés ont alors déposé plainte pour escroquerie les 24 et 26 mars 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, l'[X] [T] mettait en demeure la société RST INVEST SAS de lui régler la somme de 3.713,52 €. De son côté, la société RST INVEST SAS obtenait de sa banque un remboursement partiel de 1.137,71 €. Elle proposait alors à l'[X] [T] de reverser cette somme et de partager à parts égales la perte résiduelle résultant de la fraude, soit 1.287,91 € pour chacune des parties. Le 21 mai 2024, l'[X] [T] refusait cette proposition et saisissait le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait dues. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux faisait droit à cette requête d'injonction de payer. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, puis signifiée à la société RST INVEST SAS le 10 mars 2025 par commissaire de justice. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2025, la société RST INVEST SAS formait opposition. C'est sur convocation du Greffe que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, l'[X] [T] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, Condamner la SAS RST INVEST à verser à l'[X] [T] la somme de 1.955,88 € assortie des intérêts calculés selon les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, avec capitalisation, Condamner la SAS RST INVEST à verser à l'[X] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RST INVEST à verser à l'[X] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du Commissaire de Justice exposés au titre de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société RST INVEST SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1342-3 et 1353 du code civil, A titre principal, Constater que la société RST INVEST a réglé, le 2 février 2024, de parfaite bonne foi, les factures n° 9 et 10 émises par l'[X] [T] entre les mains d'un créancier apparent, Déclarer que ce paiement, effectué de bonne foi à un créancier apparent, est libératoire en application de l'article 1342-3 du code civil, En conséquence, Débouter l'[X] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société RST INVEST, A titre subsidiaire, Constater que la fraude commise par un tiers est la cause déterminante de la perte subie par les parties et qu'aucune faute ne peut être imputée à la société RST INVEST, En conséquence, Limiter toute condamnation à la charge de la société RST INVEST à la somme de 1.287,91 € correspondant à la moitié du solde restant dû après déduction de la somme récupérée par la procédure de rappel de fonds et restituée, Débouter l'[X] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société RST INVEST, En tout état de cause, Débouter l'[X] [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société RST INVEST, Condamner l'[X] [T] à verser à la société RST INVEST la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'[X] [T] aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour l'[X] [T] Elle avait déjà fourni son RIB en novembre 2023 pour le paiement des acomptes de début de chantiers ; lesquels ont été réglés sans difficulté par virement par la société RST INVEST SAS. Dès lors, l'[X] [T] affirme que la société RST INVEST SAS était en possession du vrai RIB fourni 2 mois plus tôt. À la suite de sa demande, la société RST INVEST SAS a reçu un nouveau RIB transmis depuis une adresse électronique se présentant comme celle de l'[X] [T], mais à laquelle était associée une adresse « [Courriel 1] » manifestement frauduleuse. L'apparence du RIB apparaît manifestement frauduleux, notamment en raison de l'absence de logo de l'établissement bancaire et de plusieurs mentions inhabituelles ou erronées (telles que « c/rice » au lieu de « clé RIB », « intitulé du compte » au lieu de « titulaire du compte », ainsi qu'un BIC manifestement falsifié). Dès lors, il appartenait à la société RST INVEST SAS de prendre le soin de contacter l'[X] [T] et d'effectuer les vérifications d'usage. Pour la société RST INVEST SAS Elle n'a commis aucune faute, ni négligence dans l'exécution de ses obligations. En effet, le créancier frauduleux présentait toutes les apparences du créancier véritable. L'apparence créée par le pirate informatique était complète et particulièrement crédible : même adresse d'expédition électronique, mêmes références contractuelles, même structure et présentation du message. Dans ces conditions, la fraude n'était ni visible, ni même raisonnablement suspecte pour un destinataire normalement diligent. La société RST INVEST SAS s'appuie à ce titre sur les dispositions de l'article 1342-3 du code civil, selon lesquelles : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » En l'espèce, la société RST INVEST SAS a fait procédé par sa banque, le 2 février 2024, au règlement du solde des factures en toute bonne foi, dans la croyance légitime de s'acquitter de sa dette envers l'[X] [T]. Par conséquent, ce paiement doit être considéré comme libératoire, au sens de l'article 1342-3 du code civil, la société RST INVEST SAS ayant réglé sa dette au profit d'un créancier présentant toutes les apparences du créancier véritable. SUR CE, Le tribunal constate que l'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, est faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond. Au fond, Le tribunal constate que la société RST INVEST SAS a commandé à l'[X] [T] des travaux d'électricité, lesquels ont été intégralement exécutés conformément aux devis acceptés. Le tribunal relèvera qu'il n'est pas contesté que les factures émises le 22 janvier 2024, pour un montant total restant dû de 3.713,52 € TTC après déduction des acomptes, correspondent à des prestations effectivement réalisées. Le tribunal observera que la société RST INVEST SAS ne conteste pas le principe de sa dette, mais soutient s'en être libérée par un paiement intervenu entre les mains d'un tiers frauduleux, à la suite de la transmission d'un faux relevé d'identité bancaire. Le tribunal soulignera également qu'en application de l'article 1342-3 du même code, le paiement fait à un créancier apparent n'est libératoire qu'à la condition que le débiteur soit de bonne foi et qu'il n'ait commis aucune négligence. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : Selon la plainte déposée à la gendarmerie nationale de [Localité 1] en date du 24 mars 2024, l'[X] [T] déclare : « Les fraudeurs ont envoyé à plusieurs reprises des mails à nos clients, clients qui devaient nous régler une facture" également "Il a piraté notre boîte mail, en changeant les mots de passe mais a envoyé des mails, aux clients à qui nous envoyons une facture, en demandant de régler la facture sur le RIB frauduleux". Il ressort de ces déclarations que c'est bel et bien l'[X] [T] qui a été victime des fraudeurs et donc à l'origine des différents faits qui se sont succédés. La société RST INVEST SAS n'étant pas un professionnel de la banque, il lui était difficile de distinguer les différentes anomalies invoquées par l'[X] [T]. Le tribunal en constatera que la société RST INVEST SAS a de toute bonne foi procédé au règlement des factures envers le créancier apparent et n'a donc pas fait preuve d'une négligence. En conséquence, le tribunal déboutera l'[X] [T] de ses demandes La société RST INVEST SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en en réduisant le quantum et condamnera l'[X] [T] à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, l'[X] [T] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la société RST INVEST SAS en son opposition en la forme, Au fond, Constate que la société RST INVEST SAS a réglé les factures n° 9 et 10 émises par l'[X] [T] entre les mains d'un créancier apparent, Déclarer que ce paiement, effectué de bonne foi à un créancier apparent, est libératoire en application de l'article 1342-3 du code civil, Déboute l'[X] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne l'[X] [T] à payer à la société RST INVEST SAS une indemnité de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'[X] [T] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 Dont T.V.A. : 13,15 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T02:06:17.581Z.