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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 juin 2026, n° 2025039444

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Parties (entreprises)

ALBANAIS VOYAGESFRANFINANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039444

ENTRE :

SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 719807406

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SARL ALBANAIS VOYAGES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS d'Annecy B 334804978

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (P425) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FRANFINANCE (FRANFINANCE) est une société de financement sous forme de crédit-bail.

La société ALBANAIS VOYAGES (ALV) est une société spécialisée dans le transport de voyageurs en autocar.

En date du 28 mai 2018, ALV a conclu un contrat de crédit-bail avec option d'achat avec FRANFINANCE relatif à un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour 60 mois moyennant un loyer mensuel de 698,63€ HT, n° contrat 001556161-00.

En date du 26 juin 2018, ALV a conclu un contrat de crédit-bail avec option d'achat avec FRANFINANCE relatif à un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] pour 60 mois moyennant un loyer mensuel de 698,63€ HT, n° contrat 001557879-00.

Les contrats sont arrivés à leur terme le 29 juin 2023.

FRANFINANCE soutient que, au terme des 2 contrats, 6 loyers sont demeurés impayés pour chacun des 2 contrats, et a adressé à ALV deux courriers de mise en demeure RAR le 18 octobre 2024 demandant le paiement de la somme de 8 688,21€ incluant intérêts de retard, à quoi se rajoutent 421,38€ concernant l'option de rachat.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 20 décembre 2024, FRANFINANCE assigne ALV à comparaître en référé devant le tribunal de commerce de Paris selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile sous le RG 2024078049.

Le tribunal de Céans a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort le 6 mai 2025 dans laquelle :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Vu l'article 873-1 du CPC,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 22 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu'il soit statué au fond.

Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL ALBANAIS VOYAGES, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SA FRANFINANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Laissons les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 novembre 2025, FRANFINANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu,

DECLARER la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action.

DEBOUTER

la Société ALBANAIS VOYAGES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à la Société FRANFINANCE les sommes de :
 * 8 688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001556161-00,
 * 8 688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001557879-00,

outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais les véhicules VOLKSWAGEN CARAVELLE (immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] – n° de série WV2ZZZ7HZJH155940 et WV2ZZZ7HZJH155137), objet des contrats de crédits-baux n°001556161-00 et 001557879-00 en date du 28 mai et 26 juin 2018, avec l'ensemble de

leurs accessoires et documents (carnet d'entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [O] [A], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de

200 €

par jour de retard et par véhicule.

A défaut,

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à régler le montant des options d'achat, soit les sommes de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001556161-00, et de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001557879-00.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE la somme de

2.000 €

, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025, ALBANAIS VOYAGES demande au tribunal de :

Débouter la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement des loyers, la société ALBANAIS VOYAGES établissant qu'elle a bien réglé les causes de la créance,

S'agissant des demandes annexes, débouter également la Société FRANFINANCE de ses demandes d'intérêts dont elle demande le paiement, de même que pour la clause pénale, celle-ci n'en établissant pas le bien-fondé ainsi que le calcul des intérêts,

S'agissant de la demande en restitution des véhicules, débouter la société FRANFINANCE de sa demande, la société ALBANAIS VOYAGES s'engageant à régler les valeurs de rachat dès réception des factures correspondantes,

Condamner la société FRANFINANCE à payer à la société ALBANAIS VOYAGES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société FRANFINANCE aux dépens

A l'audience publique du 12 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mars 2026.

Lors de cette audience, les parties ont été reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 16 avril 2026 pour apporter des compléments d'informations sur les pièces produites aux débats, à savoir les relevés de compte.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.

FRANFINANCE fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats, et notamment sur les contrats signés entre les parties, les procès-verbaux de livraison des véhicules ainsi que les factures d'acquisition de ces véhicules.

Elle s'appuie également sur l'état de suivi du compte tiers de ALV en ses livres ainsi que sur les courriers de mise en demeure adressés à ALV.

ALV ne conteste pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie notamment durant la période COVID, mais soutient être à jour de l'ensemble de ses loyers, et produit en soutien de ses arguments des échanges de courriels avec FRANFINANCE sur un échéancier permettant de régulariser sa situation en 2021, ainsi qu'un extrait de compte bancaire et une attestation de son expert-comptable ; ALV précise être disposée à acquérir les deux véhicules pour la valeur convenue contractuellement dès réception de la facture de rachat adressée par FRF.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la créance de FRF vis-à-vis de ALV

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Sur les échéances impayées

FRANFINANCE soutient avoir une créance sur ALV et apporte aux débats :

Les 2 contrats de crédit-bail signé par ALV, sous les numéros 001556161-00 et 001557879-00,

Les factures d'acquisition de chaque véhicule, objets des 2 contrats de crédit-bail,

Les procès-verbaux de réception par ALV pour chaque véhicule,

Le détail du compte client ALV en ses livres et les décomptes des sommes dues pour chacun des 2 contrats :

Contrat n°001556161-00 : loyers impayés de 838,36€ des 30 juin, 31 juillet 31 août, 31 octobre, 30 novembre 2020 et 31 janvier 2021, ainsi que les intérêts de retard au 18 octobre 2024 de 3 658,10€, soit 8 688,22€ TTC, auxquels se rajoute l'option d'achat de 421,33€ TTC,

Contrat n°001557879-00 : loyers impayés de 838,36€ des 30 juin, 31 juillet 31 août, 31 octobre, 30 novembre 2020 et 31 janvier 2021, ainsi que les intérêts de retard au 18 octobre 2024 de 3 658,10€, soit 8 688,22€ TTC, auxquels se rajoute l'option d'achat de 421,33€ TTC,

Les courriers de mise en demeure de payer en date du 18 octobre 2024.

ALV soutient en réponse, avoir régularisé ces échéances impayées à la suite d'un accord conclu sur un échéancier avec FRANFINANCE, et apporte aux débats,

les échanges de courriels avec FRANFINANCE,

les copies de virement effectués et de relevés bancaires,

une attestation de son expert-comptable confirmant la bonne exécution de l'échéancier.

Le tribunal constate que les courriels présentés aux débats par ALV ne concernent pas les échéances déclarées impayées par FRANFINANCE mais un échéancier relatif à d'autres impayés avec FRANFINANCE LOCATION.

Par ailleurs, ALV produit des copies de virements effectués sur chacun des contrats les 23 septembre, 22 octobre, 18 novembre 2020 et 19 janvier 2021, mais ne prouve pas que ces virements effectués viennent en paiement des loyers impayés objets de cette instance.

Les éléments produits par FRF attestent bien de l'existence de la créance impayée à la date du 18 octobre 2024.

En conséquence, le tribunal considère que ALV échoue à faire la preuve du paiement des loyers impayés de cette instance, et dit que la créance de FRANFINANCE est certaine, liquide et exigible.

Sur les intérêts de retard

L'article 3.7 des conditions générales de crédit-bail stipule que : «

En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire, dans l'hypothèse où le Bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard seront calculés depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif au taux fixe conventionnellement de 1,5%HT par mois »
 * En l'espèce, les échéances impayées sont au nombre de 6 pour un montant total de 5 030,16€, pour chacun des 2 contrats, sur lequel s'appliquent les intérêts contractuellement validés.

En conséquence, le tribunal condamnera ALV à payer à FRANFINANCE pour :

Le contrat n°001556161-00 la somme de 8 688,22€ se décomposant tel que :

les échéances impayées pour 5 030,12€,

les intérêts de retard contractuels au taux de 1,50% par mois calculés sur la somme de 5 030,12€, soit 3 658,10€,

Le contrat n°001557978-00 la somme de 8 688,22€ se décomposant tel que :

les échéances impayées pour 5 030,12€,

les intérêts de retard contractuels au taux de 1,50% par mois calculés sur la somme de 5 030,12€, soit 3 658,10€,

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du Code civil le tribunal condamnera ALV à la capitalisation des intérêts de retard.

Sur la demande de restitution du véhicule

FRANFINANCE invoque le fait qu'ALV n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers au terme du contrat, il est dans son droit de demander la restitution des véhicules en vertu des articles 10-1 et 10-2 des conditions générales de crédit-bail qui stipulent que : «

le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur 8 jours à compter de la première présentation au Locataire d'une mise en demeure…… »

, «

le Locataire devra dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le Bien …. »

L'article 9-1 des conditions générales de crédit-bail stipule que : Le Locataire aura l'option de « se porter acquéreur du Bien en levant la promesse unilatérale de vente offerte par le

bailleur conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du Code monétaire et financier pour le montant fixé aux Conditions particulières qui sera majoré de la TVA en vigueur ».

ALV a exposé dans ses écrits être disposé à régler les valeurs de rachat de chaque véhicule dès réception des factures correspondantes.

En conséquence, étant disposé au rachat des véhicules, le tribunal condamnera ALV à payer à FRF la somme de 421,33€ TTC au titre de l'option de rachat pour chacun des 2 contrats. A défaut, le tribunal condamnera ALV à restituer les 2 véhicules selon les termes du dispositif ci-dessous.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ALV à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera ALV qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :

8 688,22€ TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001556161-00,

8 688,22€ TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001557879-00

Outre les intérêts au taux conventionnels de 1,5% par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à SA FRANFINANCE le montant des options d'achat, soit les sommes de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001556161-00, et de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001557879-00, à défaut, à restituer à ses frais les véhicules VOLKSWAGEN CARAVELLE (immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] – n° de série WV2ZZZ7HZJH155940 et WV2ZZZ7HZJH155137), avec l'ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d'entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [O] [A], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de

50 €

par jour de retard et par véhicule pendant 60 jours, déboutant du surplus,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à verser à la SA FRANFINANCE la somme de

500€

, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039444

ENTRE :

SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 719807406

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SARL ALBANAIS VOYAGES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS d'Annecy B 334804978

Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (P425) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FRANFINANCE (FRANFINANCE) est une société de financement sous forme de crédit-bail.

La société ALBANAIS VOYAGES (ALV) est une société spécialisée dans le transport de voyageurs en autocar.

En date du 28 mai 2018, ALV a conclu un contrat de crédit-bail avec option d'achat avec FRANFINANCE relatif à un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour 60 mois moyennant un loyer mensuel de 698,63€ HT, n° contrat 001556161-00.

En date du 26 juin 2018, ALV a conclu un contrat de crédit-bail avec option d'achat avec FRANFINANCE relatif à un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2] pour 60 mois moyennant un loyer mensuel de 698,63€ HT, n° contrat 001557879-00.

Les contrats sont arrivés à leur terme le 29 juin 2023.

FRANFINANCE soutient que, au terme des 2 contrats, 6 loyers sont demeurés impayés pour chacun des 2 contrats, et a adressé à ALV deux courriers de mise en demeure RAR le 18 octobre 2024 demandant le paiement de la somme de 8 688,21€ incluant intérêts de retard, à quoi se rajoutent 421,38€ concernant l'option de rachat.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 20 décembre 2024, FRANFINANCE assigne ALV à comparaître en référé devant le tribunal de commerce de Paris selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile sous le RG 2024078049.

Le tribunal de Céans a prononcé une ordonnance contradictoire en premier ressort le 6 mai 2025 dans laquelle :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Vu l'article 873-1 du CPC,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 22 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu'il soit statué au fond.

Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL ALBANAIS VOYAGES, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SA FRANFINANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Laissons les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 novembre 2025, FRANFINANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu,

DECLARER la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action.

DEBOUTER

la Société ALBANAIS VOYAGES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à la Société FRANFINANCE les sommes de :
 * 8 688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001556161-00,
 * 8 688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001557879-00,

outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024.

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais les véhicules VOLKSWAGEN CARAVELLE (immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] – n° de série WV2ZZZ7HZJH155940 et WV2ZZZ7HZJH155137), objet des contrats de crédits-baux n°001556161-00 et 001557879-00 en date du 28 mai et 26 juin 2018, avec l'ensemble de

leurs accessoires et documents (carnet d'entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [O] [A], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de

200 €

par jour de retard et par véhicule.

A défaut,

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES à régler le montant des options d'achat, soit les sommes de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001556161-00, et de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001557879-00.

CONDAMNER

la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE la somme de

2.000 €

, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025, ALBANAIS VOYAGES demande au tribunal de :

Débouter la Société FRANFINANCE de ses demandes en paiement des loyers, la société ALBANAIS VOYAGES établissant qu'elle a bien réglé les causes de la créance,

S'agissant des demandes annexes, débouter également la Société FRANFINANCE de ses demandes d'intérêts dont elle demande le paiement, de même que pour la clause pénale, celle-ci n'en établissant pas le bien-fondé ainsi que le calcul des intérêts,

S'agissant de la demande en restitution des véhicules, débouter la société FRANFINANCE de sa demande, la société ALBANAIS VOYAGES s'engageant à régler les valeurs de rachat dès réception des factures correspondantes,

Condamner la société FRANFINANCE à payer à la société ALBANAIS VOYAGES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société FRANFINANCE aux dépens

A l'audience publique du 12 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mars 2026.

Lors de cette audience, les parties ont été reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 16 avril 2026 pour apporter des compléments d'informations sur les pièces produites aux débats, à savoir les relevés de compte.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.

FRANFINANCE fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats, et notamment sur les contrats signés entre les parties, les procès-verbaux de livraison des véhicules ainsi que les factures d'acquisition de ces véhicules.

Elle s'appuie également sur l'état de suivi du compte tiers de ALV en ses livres ainsi que sur les courriers de mise en demeure adressés à ALV.

ALV ne conteste pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie notamment durant la période COVID, mais soutient être à jour de l'ensemble de ses loyers, et produit en soutien de ses arguments des échanges de courriels avec FRANFINANCE sur un échéancier permettant de régulariser sa situation en 2021, ainsi qu'un extrait de compte bancaire et une attestation de son expert-comptable ; ALV précise être disposée à acquérir les deux véhicules pour la valeur convenue contractuellement dès réception de la facture de rachat adressée par FRF.

Sur ce, le tribunal

Sur la créance de FRF vis-à-vis de ALV

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Sur les échéances impayées

FRANFINANCE soutient avoir une créance sur ALV et apporte aux débats :

Les 2 contrats de crédit-bail signé par ALV, sous les numéros 001556161-00 et 001557879-00,

Les factures d'acquisition de chaque véhicule, objets des 2 contrats de crédit-bail,

Les procès-verbaux de réception par ALV pour chaque véhicule,

Le détail du compte client ALV en ses livres et les décomptes des sommes dues pour chacun des 2 contrats :

Contrat n°001556161-00 : loyers impayés de 838,36€ des 30 juin, 31 juillet 31 août, 31 octobre, 30 novembre 2020 et 31 janvier 2021, ainsi que les intérêts de retard au 18 octobre 2024 de 3 658,10€, soit 8 688,22€ TTC, auxquels se rajoute l'option d'achat de 421,33€ TTC,

Contrat n°001557879-00 : loyers impayés de 838,36€ des 30 juin, 31 juillet 31 août, 31 octobre, 30 novembre 2020 et 31 janvier 2021, ainsi que les intérêts de retard au 18 octobre 2024 de 3 658,10€, soit 8 688,22€ TTC, auxquels se rajoute l'option d'achat de 421,33€ TTC,

Les courriers de mise en demeure de payer en date du 18 octobre 2024.

ALV soutient en réponse, avoir régularisé ces échéances impayées à la suite d'un accord conclu sur un échéancier avec FRANFINANCE, et apporte aux débats,

les échanges de courriels avec FRANFINANCE,

les copies de virement effectués et de relevés bancaires,

une attestation de son expert-comptable confirmant la bonne exécution de l'échéancier.

Le tribunal constate que les courriels présentés aux débats par ALV ne concernent pas les échéances déclarées impayées par FRANFINANCE mais un échéancier relatif à d'autres impayés avec FRANFINANCE LOCATION.

Par ailleurs, ALV produit des copies de virements effectués sur chacun des contrats les 23 septembre, 22 octobre, 18 novembre 2020 et 19 janvier 2021, mais ne prouve pas que ces virements effectués viennent en paiement des loyers impayés objets de cette instance.

Les éléments produits par FRF attestent bien de l'existence de la créance impayée à la date du 18 octobre 2024.

En conséquence, le tribunal considère que ALV échoue à faire la preuve du paiement des loyers impayés de cette instance, et dit que la créance de FRANFINANCE est certaine, liquide et exigible.

Sur les intérêts de retard

L'article 3.7 des conditions générales de crédit-bail stipule que : «

En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire, dans l'hypothèse où le Bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard seront calculés depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif au taux fixe conventionnellement de 1,5%HT par mois »
 * En l'espèce, les échéances impayées sont au nombre de 6 pour un montant total de 5 030,16€, pour chacun des 2 contrats, sur lequel s'appliquent les intérêts contractuellement validés.

En conséquence, le tribunal condamnera ALV à payer à FRANFINANCE pour :

Le contrat n°001556161-00 la somme de 8 688,22€ se décomposant tel que :

les échéances impayées pour 5 030,12€,

les intérêts de retard contractuels au taux de 1,50% par mois calculés sur la somme de 5 030,12€, soit 3 658,10€,

Le contrat n°001557978-00 la somme de 8 688,22€ se décomposant tel que :

les échéances impayées pour 5 030,12€,

les intérêts de retard contractuels au taux de 1,50% par mois calculés sur la somme de 5 030,12€, soit 3 658,10€,

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du Code civil le tribunal condamnera ALV à la capitalisation des intérêts de retard.

Sur la demande de restitution du véhicule

FRANFINANCE invoque le fait qu'ALV n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers au terme du contrat, il est dans son droit de demander la restitution des véhicules en vertu des articles 10-1 et 10-2 des conditions générales de crédit-bail qui stipulent que : «

le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur 8 jours à compter de la première présentation au Locataire d'une mise en demeure…… »

, «

le Locataire devra dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le Bien …. »

L'article 9-1 des conditions générales de crédit-bail stipule que : Le Locataire aura l'option de « se porter acquéreur du Bien en levant la promesse unilatérale de vente offerte par le

bailleur conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du Code monétaire et financier pour le montant fixé aux Conditions particulières qui sera majoré de la TVA en vigueur ».

ALV a exposé dans ses écrits être disposé à régler les valeurs de rachat de chaque véhicule dès réception des factures correspondantes.

En conséquence, étant disposé au rachat des véhicules, le tribunal condamnera ALV à payer à FRF la somme de 421,33€ TTC au titre de l'option de rachat pour chacun des 2 contrats. A défaut, le tribunal condamnera ALV à restituer les 2 véhicules selon les termes du dispositif ci-dessous.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ALV à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera ALV qui succombe aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :

8 688,22€ TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001556161-00,

8 688,22€ TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001557879-00

Outre les intérêts au taux conventionnels de 1,5% par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à payer à SA FRANFINANCE le montant des options d'achat, soit les sommes de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001556161-00, et de

421,33 € TTC

pour le contrat n°001557879-00, à défaut, à restituer à ses frais les véhicules VOLKSWAGEN CARAVELLE (immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] – n° de série WV2ZZZ7HZJH155940 et WV2ZZZ7HZJH155137), avec l'ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d'entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE, la Société ARDECHES ENCHERES (Maitre [O] [A], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de

50 €

par jour de retard et par véhicule pendant 60 jours, déboutant du surplus,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES à verser à la SA FRANFINANCE la somme de

500€

, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus,

CONDAMNE

la SARL ALBANAIS VOYAGES aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code monetaire et financier L313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T04:22:46.605Z.