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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, n° 25-12.855

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Elite D & B aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elite D & B à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10478 F
 
 Pourvoi n° Q 25-12.855 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
 
 1°/ La société Elite D & B, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Fhbx, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [A] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Elite D & B,
 
 3°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Elite D & B,
 
 ont formé le pourvoi n° Q 25-12.855 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Elite D & B, des sociétés Fhbx et Axyme, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Elite D & B aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elite D & B à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:50:23.642Z.