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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10283

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 juin 2026, n° 25-15.328

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 
 Condamne MM. [H], [U], [S], [B], [Y], [L], [G], et Mmes [M], [P], [W] et [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société civile des mousquetaires la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10283 F
 
 Pourvoi n° C 25-15.328 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
 
 1°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 2] [Localité 1],
 
 3°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3],
 
 4°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 4],
 
 5°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 5],
 
 6°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 6],
 
 7°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 7],
 
 8°/ M. [N] [G], domicilié [Adresse 8],
 
 9°/ Mme [F] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],
 
 10°/ Mme [T] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 10],
 
 11°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 11],
 
 toutes trois agissant en leur qualité d'héritières de [D] [O],
 
 ont formé le pourvoi n° C 25-15.328 contre l'arrêt n° RG 24/01025 rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à la Société civile des mousquetaires, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [H], [U], [S], Mme [M], MM. [B], [Y], [L], [G], et de Mmes [P], [W] et [O], toutes trois agissant en leur qualité d'héritières de [D] [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des mousquetaires, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 
 Condamne MM. [H], [U], [S], [B], [Y], [L], [G], et Mmes [M], [P], [W] et [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société civile des mousquetaires la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:50:43.225Z.