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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110399

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juin 2026, n° 24-19.282

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [S], [R] et [X] [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S], [R] et [X] [Z] et les condamne à payer à Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10399 F
 
 Pourvoi n° E 24-19.282 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
 
 1°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 3],
 
 ont formé le pourvoi n° E 24-19.282 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant à Mme [T] [Y], divorcée [D], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [S], [R] et [X] [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [S], [R] et [X] [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S], [R] et [X] [Z] et les condamne à payer à Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:51:08.198Z.