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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 16 juin 2026, n° 2025F00555

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit portugais JM [L] - TANOARIA LDA exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits de tonnellerie. Ses dirigeants et associés fondateurs sont les époux [J] [C] [L] et Madame [P] [X] [L].

En 2015, les époux [L] se sont associés avec Monsieur [K] [N] (représentant la société [K] WINES MANAGEMENT SL) pour constituer en France la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS, ayant pour objet la commercialisation des barriques produites par la société JM [L] sur le territoire français. Le capital social était réparti à hauteur de 50 % pour la société de Monsieur [N], et 50 % pour les époux [L] (25 % chacun). La direction de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS a été confiée à Monsieur [K] [N] en qualité de Président, et aux époux [L] en qualité de Directeurs Généraux.

Par courriel en date du 12 juillet 2022, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, la société SURTEP -[Localité 1] - FRANCE SAS, par l'intermédiaire de son Président Monsieur [N], a notifié à la société JM [L] - TANOARIA LDA la fin de leurs relations commerciales.

En réaction à cette rupture, la société JM [L] - TANOARIA LDA a émis trois factures datées du 8 juillet 2022 pour un montant total de 307.000,00 € au titre de prestations prétendues de gestion administrative. Ces factures ont été adressées à la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS par courriel le 2 septembre 2022, et ont fait l'objet d'une contestation immédiate de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022.

Parallèlement à un contentieux en référé portant sur des factures de fournitures de barriques (ayant donné lieu à une ordonnance du 3 octobre 2023 condamnant la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS au paiement de 877.292,23 €), la société JM [L] - TANOARIA LDA a sollicité et obtenu du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 6 mars 2025, l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS à hauteur de 184.500,00 € au titre du solde réclamé pour les prestations administratives. Cette mesure a été exécutée le 12 mars 2025 auprès du CIC Sud-Ouest.

C'est ainsi que par assignation en date du 20 mars 2025 et conclusions écrites n° 2 développées à la barre, la société JM [L] TANOARIA LDA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Juger recevable et bien fondée la demande formée par la société JM [L] à l'encontre de la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE à payer à la société JM [L] la somme de 184.500 €,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE à payer à la société JM [L] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE à payer à la société JM [L] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, nonobstant appel et sans caution, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL,

Débouter la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En réponse, par conclusions écrites n° 3, également développées à la barre, la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 121, 122, 514 et 514-1, et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL
 * REJETER la demande de condamnation de la société JM [L] à l'encontre de la société SURTEP, au paiement de la somme de 184.500 € fondée sur les factures n° FT10/10858 et FT10/11081 ainsi que les demandes accessoires (intérêts de retard, frais irrépétibles et dépens).

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * DECLARER irrecevable, les demandes formulées par la société JM [L], au titre des prestations prétendument fournies de 2015 à 2018 en raison de la prescription.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la société JM [L] de ses demandes plus amples ou contraires,

REJETER les pièces adverses n° 25 et 26 en l'absence de traduction de ces documents en langue française,

 ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société JM [L] à payer à SURTEP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société JM [L] aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » ou « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

Sur la demande de rejet des pièces 25 et 26 de la société JM [L] - TANOARIA LDA

La société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS sollicite le rejet des pièces n° 25 et 26 de la demanderesse (facture interne et extrait du logiciel comptable SAGE), au motif qu'elles sont rédigées en langue portugaise et ne sont pas accompagnées d'une traduction en langue française.

Le tribunal rappelle que si l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 impose l'usage du français pour les actes de procédure, les pièces versées au soutien des prétentions des parties peuvent être rédigées dans une langue étrangère si le juge s'estime en mesure de les comprendre. En l'espèce, les pièces n° 25 et 26 sont des documents comptables clairs dont les mentions de chiffres, de dates et de termes techniques de gestion sont parfaitement intelligibles pour le tribunal sans qu'il soit besoin de recourir à une traduction certifiée. Il convient donc de rejeter la demande de rejet des pièces soulevée par la défenderesse.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prestations antérieures à 2019

La société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS soutient à titre subsidiaire que les demandes au titre des prestations allant de 2015 à 2018 sont prescrites en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui fixe la prescription quinquennale des obligations nées entre commerçants.

Le tribunal constate que le présent litige porte sur le paiement de deux factures globales émises en juillet et septembre 2022 au titre d'un rappel de gestion administrative globale. La prescription de l'action en paiement commence à courir à compter de la date d'exigibilité des factures litigieuses. L'assignation ayant été délivrée le 20 mars 2025, soit moins de cinq ans après l'émission et l'exigibilité desdites factures en 2022, l'action est recevable pour l'intégralité des montants réclamés. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.

Sur le bien- fondé de la demande de paiement des factures de prestations administratives

Sur le fond, la société JM [L] - TANOARIA LDA réclame le paiement de la somme globale de 184.500,00 € HT sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire et à l'exécution de bonne foi des conventions. Elle prétend avoir assuré de manière constante la gestion administrative et comptable de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS depuis sa création en 2015, et soutient que ces prestations ont été portées et intégrées dans les bilans comptables validés de la société défenderesse au titre de l'exercice 2022.

La société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS oppose qu'aucun contrat d'assistance administrative ni aucune convention de prestations de services n'a jamais été régularisé entre les deux sociétés. Elle affirme que ces factures ont été émises de manière purement opportuniste et fictive au lendemain de la notification de la rupture des relations commerciales de fourniture de barriques, dans le seul but de capter de manière indue la trésorerie de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS au profit exclusif des époux [L], en profitant de leur double casquette de dirigeants de la demanderesse et de Directeurs Généraux de la défenderesse.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'articles L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions de l'articles L. 123-23 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière commerciale, si la preuve est libre entre commerçants en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, l'existence d'une facture ne suffit pas à elle seule à prouver l'accord de volontés ni la réalité de l'exécution des prestations facturées en l'absence de commande, de contrat cadre ou de commencement d'exécution opposable.

En l'espèce, force est de constater que la société JM [L] -TANOARIA LDA ne produit aux débats aucun contrat de services, aucun devis signé, ni aucun mandat écrit émanant des organes de direction de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS (et notamment de son Président, seul habilité à engager la société pour de tels montants selon les règles statutaires de l'article 18 combiné) autorisant la passation d'un contrat de gestion pour un tel montant.

De plus, l'examen des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 révèle une discordance majeure : la société demanderesse se prévaut de l'inscription de provisions ou de charges dans les documents comptables approuvés de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS pour justifier du principe de sa créance. Cependant, relève que ces écritures comptables ont été passées au cours de l'année 2022 sous l'égide directe des époux [L] en leur qualité de Directeurs Généraux financiers de la société SURTEP -[Localité 1] - FRANCE SAS. Un dirigeant ne peut s'autoriser à lui-même, par l'intermédiaire d'une société tierce qu'il contrôle, des rémunérations ou des prestations de services non approuvées par les associés ou le Président de la structure, une telle manœuvre caractérisant une confusion d'intérêts manifeste.

Le montant réclamé (184.500,00 € HT) apparaît en outre totalement disproportionné au regard de l'activité réelle de gestion d'une SAS de distribution qui disposait déjà de ses propres services de secrétariat et de comptabilité en France. La société JM [L] - TANOARIA LDA échoue à produire des feuilles de temps, des rapports de gestion ou des correspondances concrètes matérialisant l'exécution effective de prestations de services distinctes de ses obligations ordinaires de fournisseur de barriques.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'un accord contractuel valable et de la réalité des prestations accomplies au bénéfice direct de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS, la société JM

[L] - TANOARIA LDA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des factures n° FT10/10858 et FT10/11081.

Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le tribunal ne constatant aucune circonstance justifiant d'écarter cette modalité.

Au regard de l'équité et des frais exposés par la société SURTEP -[Localité 1] - FRANCE SAS pour assurer sa défense, il convient de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JM [L] - TANOARIA LDA sera condamnée à lui verser la somme de 4.000,00 € à ce titre. Les demandes de la demanderesse sur ce même fondement seront rejetées.

La société JM [L] - TANOARIA LDA, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS de sa demande de rejet des pièces n° 25 et 26 de la société JM [L] TANOARIA LDA,

Déboute la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

Déboute la société JM [L] - TANOARIA LDA de l'ensemble de ses demandes de condamnation au paiement au titre des factures n° FT10/10858 et FT10/11081, et de ses demandes accessoires,

Condamne la société JM [L] - TANOARIA LDA à payer à la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

Condamne la société JM [L] - TANOARIA LDA aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00555

société de droit étranger JM [L] - TANOARIA LDA C/ société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS

DEMANDERESSE

société de droit étranger JM [L] - TANOARIA LDA, chez Maître CHAMFEUIL, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

société SURTEP - [Localité 1] – France SAS, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Damien BARRE, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit portugais JM [L] - TANOARIA LDA exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits de tonnellerie. Ses dirigeants et associés fondateurs sont les époux [J] [C] [L] et Madame [P] [X] [L].

En 2015, les époux [L] se sont associés avec Monsieur [K] [N] (représentant la société [K] WINES MANAGEMENT SL) pour constituer en France la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS, ayant pour objet la commercialisation des barriques produites par la société JM [L] sur le territoire français. Le capital social était réparti à hauteur de 50 % pour la société de Monsieur [N], et 50 % pour les époux [L] (25 % chacun). La direction de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS a été confiée à Monsieur [K] [N] en qualité de Président, et aux époux [L] en qualité de Directeurs Généraux.

Par courriel en date du 12 juillet 2022, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, la société SURTEP -[Localité 1] - FRANCE SAS, par l'intermédiaire de son Président Monsieur [N], a notifié à la société JM [L] - TANOARIA LDA la fin de leurs relations commerciales.

En réaction à cette rupture, la société JM [L] - TANOARIA LDA a émis trois factures datées du 8 juillet 2022 pour un montant total de 307.000,00 € au titre de prestations prétendues de gestion administrative. Ces factures ont été adressées à la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS par courriel le 2 septembre 2022, et ont fait l'objet d'une contestation immédiate de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022.

Parallèlement à un contentieux en référé portant sur des factures de fournitures de barriques (ayant donné lieu à une ordonnance du 3 octobre 2023 condamnant la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS au paiement de 877.292,23 €), la société JM [L] - TANOARIA LDA a sollicité et obtenu du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 6 mars 2025, l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS à hauteur de 184.500,00 € au titre du solde réclamé pour les prestations administratives. Cette mesure a été exécutée le 12 mars 2025 auprès du CIC Sud-Ouest.

C'est ainsi que par assignation en date du 20 mars 2025 et conclusions écrites n° 2 développées à la barre, la société JM [L] TANOARIA LDA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Juger recevable et bien fondée la demande formée par la société JM [L] à l'encontre de la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE à payer à la société JM [L] la somme de 184.500 €,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE à payer à la société JM [L] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE à payer à la société JM [L] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, nonobstant appel et sans caution, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL,

Débouter la société SURTEP-[Localité 1]-FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En réponse, par conclusions écrites n° 3, également développées à la barre, la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 121, 122, 514 et 514-1, et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL
 * REJETER la demande de condamnation de la société JM [L] à l'encontre de la société SURTEP, au paiement de la somme de 184.500 € fondée sur les factures n° FT10/10858 et FT10/11081 ainsi que les demandes accessoires (intérêts de retard, frais irrépétibles et dépens).

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * DECLARER irrecevable, les demandes formulées par la société JM [L], au titre des prestations prétendument fournies de 2015 à 2018 en raison de la prescription.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la société JM [L] de ses demandes plus amples ou contraires,

REJETER les pièces adverses n° 25 et 26 en l'absence de traduction de ces documents en langue française,

 ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société JM [L] à payer à SURTEP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société JM [L] aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » ou « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

Sur la demande de rejet des pièces 25 et 26 de la société JM [L] - TANOARIA LDA

La société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS sollicite le rejet des pièces n° 25 et 26 de la demanderesse (facture interne et extrait du logiciel comptable SAGE), au motif qu'elles sont rédigées en langue portugaise et ne sont pas accompagnées d'une traduction en langue française.

Le tribunal rappelle que si l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 impose l'usage du français pour les actes de procédure, les pièces versées au soutien des prétentions des parties peuvent être rédigées dans une langue étrangère si le juge s'estime en mesure de les comprendre. En l'espèce, les pièces n° 25 et 26 sont des documents comptables clairs dont les mentions de chiffres, de dates et de termes techniques de gestion sont parfaitement intelligibles pour le tribunal sans qu'il soit besoin de recourir à une traduction certifiée. Il convient donc de rejeter la demande de rejet des pièces soulevée par la défenderesse.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prestations antérieures à 2019

La société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS soutient à titre subsidiaire que les demandes au titre des prestations allant de 2015 à 2018 sont prescrites en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui fixe la prescription quinquennale des obligations nées entre commerçants.

Le tribunal constate que le présent litige porte sur le paiement de deux factures globales émises en juillet et septembre 2022 au titre d'un rappel de gestion administrative globale. La prescription de l'action en paiement commence à courir à compter de la date d'exigibilité des factures litigieuses. L'assignation ayant été délivrée le 20 mars 2025, soit moins de cinq ans après l'émission et l'exigibilité desdites factures en 2022, l'action est recevable pour l'intégralité des montants réclamés. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.

Sur le bien- fondé de la demande de paiement des factures de prestations administratives

Sur le fond, la société JM [L] - TANOARIA LDA réclame le paiement de la somme globale de 184.500,00 € HT sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire et à l'exécution de bonne foi des conventions. Elle prétend avoir assuré de manière constante la gestion administrative et comptable de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS depuis sa création en 2015, et soutient que ces prestations ont été portées et intégrées dans les bilans comptables validés de la société défenderesse au titre de l'exercice 2022.

La société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS oppose qu'aucun contrat d'assistance administrative ni aucune convention de prestations de services n'a jamais été régularisé entre les deux sociétés. Elle affirme que ces factures ont été émises de manière purement opportuniste et fictive au lendemain de la notification de la rupture des relations commerciales de fourniture de barriques, dans le seul but de capter de manière indue la trésorerie de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS au profit exclusif des époux [L], en profitant de leur double casquette de dirigeants de la demanderesse et de Directeurs Généraux de la défenderesse.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'articles L. 110-4 du code de commerce, Vu les dispositions de l'articles L. 123-23 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière commerciale, si la preuve est libre entre commerçants en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, l'existence d'une facture ne suffit pas à elle seule à prouver l'accord de volontés ni la réalité de l'exécution des prestations facturées en l'absence de commande, de contrat cadre ou de commencement d'exécution opposable.

En l'espèce, force est de constater que la société JM [L] -TANOARIA LDA ne produit aux débats aucun contrat de services, aucun devis signé, ni aucun mandat écrit émanant des organes de direction de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS (et notamment de son Président, seul habilité à engager la société pour de tels montants selon les règles statutaires de l'article 18 combiné) autorisant la passation d'un contrat de gestion pour un tel montant.

De plus, l'examen des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 révèle une discordance majeure : la société demanderesse se prévaut de l'inscription de provisions ou de charges dans les documents comptables approuvés de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS pour justifier du principe de sa créance. Cependant, relève que ces écritures comptables ont été passées au cours de l'année 2022 sous l'égide directe des époux [L] en leur qualité de Directeurs Généraux financiers de la société SURTEP -[Localité 1] - FRANCE SAS. Un dirigeant ne peut s'autoriser à lui-même, par l'intermédiaire d'une société tierce qu'il contrôle, des rémunérations ou des prestations de services non approuvées par les associés ou le Président de la structure, une telle manœuvre caractérisant une confusion d'intérêts manifeste.

Le montant réclamé (184.500,00 € HT) apparaît en outre totalement disproportionné au regard de l'activité réelle de gestion d'une SAS de distribution qui disposait déjà de ses propres services de secrétariat et de comptabilité en France. La société JM [L] - TANOARIA LDA échoue à produire des feuilles de temps, des rapports de gestion ou des correspondances concrètes matérialisant l'exécution effective de prestations de services distinctes de ses obligations ordinaires de fournisseur de barriques.

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'un accord contractuel valable et de la réalité des prestations accomplies au bénéfice direct de la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS, la société JM

[L] - TANOARIA LDA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des factures n° FT10/10858 et FT10/11081.

Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le tribunal ne constatant aucune circonstance justifiant d'écarter cette modalité.

Au regard de l'équité et des frais exposés par la société SURTEP -[Localité 1] - FRANCE SAS pour assurer sa défense, il convient de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JM [L] - TANOARIA LDA sera condamnée à lui verser la somme de 4.000,00 € à ce titre. Les demandes de la demanderesse sur ce même fondement seront rejetées.

La société JM [L] - TANOARIA LDA, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS de sa demande de rejet des pièces n° 25 et 26 de la société JM [L] TANOARIA LDA,

Déboute la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

Déboute la société JM [L] - TANOARIA LDA de l'ensemble de ses demandes de condamnation au paiement au titre des factures n° FT10/10858 et FT10/11081, et de ses demandes accessoires,

Condamne la société JM [L] - TANOARIA LDA à payer à la société SURTEP - [Localité 1] - FRANCE SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

Condamne la société JM [L] - TANOARIA LDA aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:33:18.867Z.