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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 juin 2026, n° 2024F00417

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SAS RTP NG, établie à [Localité 3], est spécialisée dans les travaux de désamiantage et intervient dans le cadre de chantiers de retrait de matériaux contenant de l'amiante.

La SAS LES TRESOMS, établie à [Localité 4], exerce une activité de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'opérations immobilières, notamment de transformation de bâtiments en logements et bureaux.

Par devis n° 13230118 en date du 8 septembre 2023, d'un montant de 66 000,00 euros HT, portant sur des travaux de désamiantage dans le cadre de la transformation du centre des impôts situé [Adresse 5], la SAS RTP NG a proposé à la SAS LES TRESOMS la réalisation de prestations comprenant notamment l'étude administrative, l'installation de chantier, le retrait des matériaux amiantés, le contrôle de l'empoussièrement et la gestion des déchets.

La SAS LES TRESOMS a confié à la SAS RTP NG la réalisation de ces travaux sur le site précité.

Les travaux de désamiantage ont débuté le 25 octobre 2023 et devaient s'achever le 25 novembre 2023.

Par courriel en date du 25 octobre 2023, la SAS RTP NG a signalé l'existence d'une fuite d'eau provenant de la toiture du bâtiment.

Par courriel en date du 2 novembre 2023, la SAS RTP NG a signalé des difficultés d'alimentation en électricité sur le chantier.

Au cours du chantier, la SAS RTP NG a procédé à des prestations supplémentaires, incluant notamment la mise en place de nouveaux confinements ainsi que la location d'un groupe électrogène.

Les travaux se sont achevés le 15 février 2024.

Par décompte général définitif (situation n° 5) en date du 21 février 2024, la SAS RTP NG a arrêté le montant total du chantier et a indiqué un solde restant dû de 53 214,04 euros TTC au titre des prestations réalisées, y compris prestations supplémentaires pour un montant de 20 747,50 euros HT.

Par facture n° 24000046, la SAS RTP NG a demandé le paiement de la somme de 53 214,04 euros TTC correspondant à ce solde.

Par courriers recommandés en date du 3 juillet 2024 et du 2 août 2024 adressés à la SAS RTP NG, la SAS LES TRESOMS a contesté le solde réclamé et indiqué un montant restant dû de 27 628,90 euros HT au titre du marché initial, après déduction des acomptes déjà versés.

LA PROCEDURE :

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS RTP NG et a désigné la SELARL ANASTA, devenue la SELAS ANASTA-AURA, représentée par Me [H] [G] et Me [P] [F], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [P] [K], représentée par Me [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, par requête en date du 29 octobre 2024, la SAS RTP NG a saisi le tribunal de commerce de Chambéry d'une requête en injonction de payer portant sur la somme de

53 214,04 euros TTC.

Par ordonnance d'injonction de payer numéro 2024101037 en date du 30 octobre 2024, le vice-président du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SAS LES TRESOMS au paiement de la somme de 53 214,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 décembre 2024 et reçu au greffe le 11 décembre 2024, la SAS LES TRESOMS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024, et signifiée le 20 novembre 2024 par acte de commissaire de justice.

Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience du 24 janvier 2025 pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Lors de l'audience des plaidoiries du 8 avril 2026, la SELARL MARC FERRANDO ainsi que la SELARL ANASTA, ont déclaré oralement intervenir volontairement à la présente instance par l'intermédiaire de leur avocat respectif.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 3 reçues au greffe le 14 novembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS RTP NG demande au tribunal :

Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1195 du code civil,

JUGER recevable en la forme l'opposition de la SAS LES TRESOMS,

JUGER l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11/12/2024 non fondée,

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS au paiement de la somme de 53 214,04 euros selon décompte général définitif en date du 21/02/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20/11/2024,

À titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS au paiement du solde du marché initial soit la somme de 27 628,90 euros HT soit 30 391,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 21/02/2024,

En toutes hypothèses :

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS à la somme de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS à la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions numéro 3, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 25 septembre 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS LES TRESOMS demande au tribunal :

Vu les pièces versées,

Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

JUGER recevable l'opposition formée par la SAS LES TRESOMS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 sous le numéro IP : 2024l01037,

JUGER la SAS LES TRESOMS bien fondée en son opposition, y faire droit, et JUGER irrecevables autant qu'infondées les demandes de la société RTP NG,

DÉBOUTER la société RTP NG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société RTP NG au paiement de la somme de 4 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la société RTP NG :

La SAS RTP NG soutient que le chantier de désamiantage a été perturbé par des infiltrations d'eau en toiture apparues dès le début des travaux, que ces infiltrations ont détruit le confinement imposé par les travaux de retrait d'amiante et qu'elles ont nécessité un nouveau confinement ainsi que des opérations supplémentaires de sécurité.

Elle prétend que les difficultés d'alimentation électrique ont été signalées dès l'origine, que la SAS LES TRESOMS en a été informée, qu'elle n'a exprimé aucun désaccord sur la location d'un groupe électrogène, que le devis ne mettait pas à la charge de la SAS RTP NG la fourniture de l'électricité de chantier et que cette location a résulté de la défaillance de l'alimentation du chantier.

Elle explique que le retard du chantier ne lui est pas imputable dès lors qu'il procède des fuites d'eau, du délai de réparation de la toiture, du défaut d'électricité, du délai de livraison du groupe électrogène et des travaux supplémentaires induits par ces difficultés, dont la SAS LES TRESOMS a été informée à plusieurs reprises.

Elle considère que le devis du 8 septembre 2023 ne caractérise pas un marché forfaitaire, que les dépassements liés au diagnostic amiante et à la mise en place d'un nouveau confinement constituent des prestations supplémentaires distinctes et qu'en toute hypothèse le solde du marché initial de 27 628,90 euros HT, soit 30 391,79 euros TTC, demeure impayé.
 * En ce qui concerne la SAS LES TRESOMS :

La SAS LES TRESOMS expose qu'un seul devis a été signé, que ce devis portait sur l'intégralité du chantier, qu'il arrêtait un prix forfaitaire de 66 000,00 euros HT, soit 72 600,00 euros TTC, et qu'aucun avenant ni devis complémentaire n'a été accepté.

Elle fait valoir que la SAS RTP NG a dépassé de plus de dix semaines le délai d'exécution annoncé, que les infiltrations invoquées ne sont ni suffisamment établies ni de nature à empêcher l'exécution des prestations dans les autres niveaux de l'immeuble, et que l'état de la toiture était connu de la SAS RTP NG avant l'établissement du devis à la suite de plusieurs visites sur place.

Elle considère que la SAS RTP NG ne peut imputer un supplément de prix à une prétendue fuite découverte en cours de chantier, dès lors qu'elle avait pu apprécier elle-même l'état des lieux avant de chiffrer les travaux et qu'aucun élément du devis ne prévoyait une réserve, une exception ou un complément de prix ultérieur.

Elle souligne que la SAS RTP NG ne peut davantage imputer un supplément de prix à la location d'un groupe électrogène, dès lors qu'elle s'était engagée, selon le coordonnateur SPS, à assurer elle-même la continuité de l'alimentation électrique au moyen de ses propres groupes électrogènes, et que la révision unilatérale du prix à hauteur de 86 747,50 euros HT procède d'une augmentation injustifiée.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 30 octobre 2024 :

Après vérification, l'opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2024 par la SAS LES TRESOMS, est à la fois régulière et recevable.

Sur le caractère forfaitaire du marché :

La SAS LES TRESOMS soutient que le devis du 8 septembre 2023, d'un montant total de 66.000 euros HT (72.600 euros TTC), constituait un prix forfaitaire couvrant l'intégralité des travaux de désamiantage, incluant le retrait des matériaux amiantés, le contrôle de l'empoussièrement et la gestion des déchets, sans aucune réserve ou clause permettant une facturation complémentaire.

Elle fait valoir qu'aucun avenant ni devis complémentaire n'a été accepté au cours de l'exécution du contrat.

La SAS RTP NG conteste ce caractère forfaitaire, sans toutefois justifier de l'existence d'un accord des parties sur une modification du prix initial.

Or, aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties.

Il apparait au tribunal que le devis est parfaitement clair et que l'ensemble des travaux qui sont listés dessus ont été effectués par la SAS RTP NG.

Il n'apparait nulle part dans le devis ou ailleurs la possibilité de facturer des compléments de prix en fonction de l'apparition de tel ou tel phénomène perturbant le chantier.

En conséquence, si la SAS RTP NG voulait facturer des prestations complémentaires, encore faudrait-il que celles-ci soient prévues par le devis initial ou soient explicitées par des demandes de travaux supplémentaires et des présentations de devis à la SAS LES TRESOMS.

En l'espèce, il n'est produit aucun devis complémentaire accepté, ni aucun avenant signé par la SAS LES TRESOMS autorisant une augmentation du prix initial.

Il s'ensuit que le marché doit être regardé comme forfaitaire, de sorte que la SAS RTP NG ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire au-delà du prix convenu.

Sur les travaux supplémentaires et le groupe électrogène

La SAS RTP NG soutient que des travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires par des infiltrations d'eau et des difficultés d'alimentation en électricité, justifiant notamment la location d'un groupe électrogène.

Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne dispensent pas la SAS RTP NG de solliciter et d'obtenir l'accord préalable de la SAS LES TRESOMS sur toute modification du prix.

Sur les infiltrations d'eau, le tribunal constate que rien ne permet d'affirmer que les fuites n'existaient pas au moment où le devis a été établi, auquel cas la SAS RTP NG aurait dû en tenir compte dans l'établissement de son devis.

En ce qui concerne la location d'un groupe électrogène supplémentaire, il apparait au tribunal à la lecture des pièces qu'il semble y avoir sur la nécessité de cette location un désaccord entre les parties, l'un disant que c'était nécessaire et l'autre disant le contraire.

De plus, la SAS RTP NG ne peut se prévaloir du courriel qu'elle a adressé à la SAS LES TRESOMS demandant la location d'un nouveau groupe alors qu'il ne s'agit que d'un simple courriel auquel de plus la SAS LES TRESOMS n'a jamais répondu.

Les situations suivantes, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 ne mentionnent aucune modification du devis, et ne mentionnent pas la prise en charge de ce second groupe électrogène ni de remise en place du confinement.

Ces coûts supplémentaires n'apparaissent qu'à compter du 31 janvier 2024 sur la facture numéro 24000014 émise par la SAS RTP NG non acceptée par la SAS LES TRESOMS et sur la situation numéro 5 et la facture définitive numéro 24000046.

En l'absence de tout accord exprès du maître de l'ouvrage sur ces prestations supplémentaires, celles-ci ne peuvent donner lieu à facturation.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS RTP NG quant au règlement des sommes supplémentaires de 20 747.50 euros HT.

Sur le solde du marché initial :

Il ressort des pièces produites que la SAS LES TRESOMS reste redevable d'un solde au titre du marché initial, non contesté lors de l'audience, d'un montant de 27 128,90 euros HT (et non pas 27 628.90 euros HT comme l'indique la SAS RTP NG).

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS RTP NG à hauteur de ce seul montant.

Dans ces conditions, la demande de la SAS RTP NG est partiellement fondée.

Il convient en conséquence de condamner la SAS LES TRESOMS à payer à la SAS RTP NG le solde du marché initial, soit 27 128,90 euros HT correspondant au solde non réglé du marché initial.

Ce règlement doit être accompagné des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du décompte général définitif initial

Sur les autres demandes accessoires :

Il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SAS RTP NG qui ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués.

Il est équitable d'accorder à la SAS RTP NG une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS LES TRESOMS qui perd son procès.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, le tribunal

Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS LES TRESOMS à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 30 octobre 2024 par le vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS RTP NG,

Se substituant à ladite ordonnance,

Condamne la SAS LES TRESOMS à payer à la SAS RTP NG la somme de 27 128,90 euros HT au titre du solde du marché initial,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,

Rejette la demande de la SAS RTP NG au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAS LES TRESOMS à payer à la SAS RTP NG la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS LES TRESOMS aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 137,68 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 juin 2026

Références : 2024F00417

ENTRE :

1/ SAS [Adresse 1]

2/ SELARL [P] [K] représentée par Maître [P] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RTP NG

Intervenant volontaire [Adresse 2]

3/ SELARL ANASTA représentée par Maître [H] [G] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RTP NG

Intervenant volontaire [Adresse 3]

Toutes les trois représentées par Me Christian ASSIER ([Localité 1])

PARTIES EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,

ΕT

SAS LES TRESOMS

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe DEFAUX ([Localité 2])

PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer

, d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme Nathaly DUBOIS

Date d'audience publique des débats :

8 avril 2026

Formation du délibéré :

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme Nathaly DUBOIS

M. [Z] [Q]

Date de prononcé (1) :

10 juin 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SAS RTP NG, établie à [Localité 3], est spécialisée dans les travaux de désamiantage et intervient dans le cadre de chantiers de retrait de matériaux contenant de l'amiante.

La SAS LES TRESOMS, établie à [Localité 4], exerce une activité de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'opérations immobilières, notamment de transformation de bâtiments en logements et bureaux.

Par devis n° 13230118 en date du 8 septembre 2023, d'un montant de 66 000,00 euros HT, portant sur des travaux de désamiantage dans le cadre de la transformation du centre des impôts situé [Adresse 5], la SAS RTP NG a proposé à la SAS LES TRESOMS la réalisation de prestations comprenant notamment l'étude administrative, l'installation de chantier, le retrait des matériaux amiantés, le contrôle de l'empoussièrement et la gestion des déchets.

La SAS LES TRESOMS a confié à la SAS RTP NG la réalisation de ces travaux sur le site précité.

Les travaux de désamiantage ont débuté le 25 octobre 2023 et devaient s'achever le 25 novembre 2023.

Par courriel en date du 25 octobre 2023, la SAS RTP NG a signalé l'existence d'une fuite d'eau provenant de la toiture du bâtiment.

Par courriel en date du 2 novembre 2023, la SAS RTP NG a signalé des difficultés d'alimentation en électricité sur le chantier.

Au cours du chantier, la SAS RTP NG a procédé à des prestations supplémentaires, incluant notamment la mise en place de nouveaux confinements ainsi que la location d'un groupe électrogène.

Les travaux se sont achevés le 15 février 2024.

Par décompte général définitif (situation n° 5) en date du 21 février 2024, la SAS RTP NG a arrêté le montant total du chantier et a indiqué un solde restant dû de 53 214,04 euros TTC au titre des prestations réalisées, y compris prestations supplémentaires pour un montant de 20 747,50 euros HT.

Par facture n° 24000046, la SAS RTP NG a demandé le paiement de la somme de 53 214,04 euros TTC correspondant à ce solde.

Par courriers recommandés en date du 3 juillet 2024 et du 2 août 2024 adressés à la SAS RTP NG, la SAS LES TRESOMS a contesté le solde réclamé et indiqué un montant restant dû de 27 628,90 euros HT au titre du marché initial, après déduction des acomptes déjà versés.

LA PROCEDURE :

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS RTP NG et a désigné la SELARL ANASTA, devenue la SELAS ANASTA-AURA, représentée par Me [H] [G] et Me [P] [F], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [P] [K], représentée par Me [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, par requête en date du 29 octobre 2024, la SAS RTP NG a saisi le tribunal de commerce de Chambéry d'une requête en injonction de payer portant sur la somme de

53 214,04 euros TTC.

Par ordonnance d'injonction de payer numéro 2024101037 en date du 30 octobre 2024, le vice-président du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SAS LES TRESOMS au paiement de la somme de 53 214,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 décembre 2024 et reçu au greffe le 11 décembre 2024, la SAS LES TRESOMS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024, et signifiée le 20 novembre 2024 par acte de commissaire de justice.

Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience du 24 janvier 2025 pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Lors de l'audience des plaidoiries du 8 avril 2026, la SELARL MARC FERRANDO ainsi que la SELARL ANASTA, ont déclaré oralement intervenir volontairement à la présente instance par l'intermédiaire de leur avocat respectif.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 3 reçues au greffe le 14 novembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS RTP NG demande au tribunal :

Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1195 du code civil,

JUGER recevable en la forme l'opposition de la SAS LES TRESOMS,

JUGER l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11/12/2024 non fondée,

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS au paiement de la somme de 53 214,04 euros selon décompte général définitif en date du 21/02/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20/11/2024,

À titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS au paiement du solde du marché initial soit la somme de 27 628,90 euros HT soit 30 391,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 21/02/2024,

En toutes hypothèses :

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS à la somme de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la SAS LES TRESOMS à la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions numéro 3, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 25 septembre 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS LES TRESOMS demande au tribunal :

Vu les pièces versées,

Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

JUGER recevable l'opposition formée par la SAS LES TRESOMS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 sous le numéro IP : 2024l01037,

JUGER la SAS LES TRESOMS bien fondée en son opposition, y faire droit, et JUGER irrecevables autant qu'infondées les demandes de la société RTP NG,

DÉBOUTER la société RTP NG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société RTP NG au paiement de la somme de 4 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la société RTP NG :

La SAS RTP NG soutient que le chantier de désamiantage a été perturbé par des infiltrations d'eau en toiture apparues dès le début des travaux, que ces infiltrations ont détruit le confinement imposé par les travaux de retrait d'amiante et qu'elles ont nécessité un nouveau confinement ainsi que des opérations supplémentaires de sécurité.

Elle prétend que les difficultés d'alimentation électrique ont été signalées dès l'origine, que la SAS LES TRESOMS en a été informée, qu'elle n'a exprimé aucun désaccord sur la location d'un groupe électrogène, que le devis ne mettait pas à la charge de la SAS RTP NG la fourniture de l'électricité de chantier et que cette location a résulté de la défaillance de l'alimentation du chantier.

Elle explique que le retard du chantier ne lui est pas imputable dès lors qu'il procède des fuites d'eau, du délai de réparation de la toiture, du défaut d'électricité, du délai de livraison du groupe électrogène et des travaux supplémentaires induits par ces difficultés, dont la SAS LES TRESOMS a été informée à plusieurs reprises.

Elle considère que le devis du 8 septembre 2023 ne caractérise pas un marché forfaitaire, que les dépassements liés au diagnostic amiante et à la mise en place d'un nouveau confinement constituent des prestations supplémentaires distinctes et qu'en toute hypothèse le solde du marché initial de 27 628,90 euros HT, soit 30 391,79 euros TTC, demeure impayé.
 * En ce qui concerne la SAS LES TRESOMS :

La SAS LES TRESOMS expose qu'un seul devis a été signé, que ce devis portait sur l'intégralité du chantier, qu'il arrêtait un prix forfaitaire de 66 000,00 euros HT, soit 72 600,00 euros TTC, et qu'aucun avenant ni devis complémentaire n'a été accepté.

Elle fait valoir que la SAS RTP NG a dépassé de plus de dix semaines le délai d'exécution annoncé, que les infiltrations invoquées ne sont ni suffisamment établies ni de nature à empêcher l'exécution des prestations dans les autres niveaux de l'immeuble, et que l'état de la toiture était connu de la SAS RTP NG avant l'établissement du devis à la suite de plusieurs visites sur place.

Elle considère que la SAS RTP NG ne peut imputer un supplément de prix à une prétendue fuite découverte en cours de chantier, dès lors qu'elle avait pu apprécier elle-même l'état des lieux avant de chiffrer les travaux et qu'aucun élément du devis ne prévoyait une réserve, une exception ou un complément de prix ultérieur.

Elle souligne que la SAS RTP NG ne peut davantage imputer un supplément de prix à la location d'un groupe électrogène, dès lors qu'elle s'était engagée, selon le coordonnateur SPS, à assurer elle-même la continuité de l'alimentation électrique au moyen de ses propres groupes électrogènes, et que la révision unilatérale du prix à hauteur de 86 747,50 euros HT procède d'une augmentation injustifiée.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 30 octobre 2024 :

Après vérification, l'opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2024 par la SAS LES TRESOMS, est à la fois régulière et recevable.

Sur le caractère forfaitaire du marché :

La SAS LES TRESOMS soutient que le devis du 8 septembre 2023, d'un montant total de 66.000 euros HT (72.600 euros TTC), constituait un prix forfaitaire couvrant l'intégralité des travaux de désamiantage, incluant le retrait des matériaux amiantés, le contrôle de l'empoussièrement et la gestion des déchets, sans aucune réserve ou clause permettant une facturation complémentaire.

Elle fait valoir qu'aucun avenant ni devis complémentaire n'a été accepté au cours de l'exécution du contrat.

La SAS RTP NG conteste ce caractère forfaitaire, sans toutefois justifier de l'existence d'un accord des parties sur une modification du prix initial.

Or, aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties.

Il apparait au tribunal que le devis est parfaitement clair et que l'ensemble des travaux qui sont listés dessus ont été effectués par la SAS RTP NG.

Il n'apparait nulle part dans le devis ou ailleurs la possibilité de facturer des compléments de prix en fonction de l'apparition de tel ou tel phénomène perturbant le chantier.

En conséquence, si la SAS RTP NG voulait facturer des prestations complémentaires, encore faudrait-il que celles-ci soient prévues par le devis initial ou soient explicitées par des demandes de travaux supplémentaires et des présentations de devis à la SAS LES TRESOMS.

En l'espèce, il n'est produit aucun devis complémentaire accepté, ni aucun avenant signé par la SAS LES TRESOMS autorisant une augmentation du prix initial.

Il s'ensuit que le marché doit être regardé comme forfaitaire, de sorte que la SAS RTP NG ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire au-delà du prix convenu.

Sur les travaux supplémentaires et le groupe électrogène

La SAS RTP NG soutient que des travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires par des infiltrations d'eau et des difficultés d'alimentation en électricité, justifiant notamment la location d'un groupe électrogène.

Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne dispensent pas la SAS RTP NG de solliciter et d'obtenir l'accord préalable de la SAS LES TRESOMS sur toute modification du prix.

Sur les infiltrations d'eau, le tribunal constate que rien ne permet d'affirmer que les fuites n'existaient pas au moment où le devis a été établi, auquel cas la SAS RTP NG aurait dû en tenir compte dans l'établissement de son devis.

En ce qui concerne la location d'un groupe électrogène supplémentaire, il apparait au tribunal à la lecture des pièces qu'il semble y avoir sur la nécessité de cette location un désaccord entre les parties, l'un disant que c'était nécessaire et l'autre disant le contraire.

De plus, la SAS RTP NG ne peut se prévaloir du courriel qu'elle a adressé à la SAS LES TRESOMS demandant la location d'un nouveau groupe alors qu'il ne s'agit que d'un simple courriel auquel de plus la SAS LES TRESOMS n'a jamais répondu.

Les situations suivantes, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 ne mentionnent aucune modification du devis, et ne mentionnent pas la prise en charge de ce second groupe électrogène ni de remise en place du confinement.

Ces coûts supplémentaires n'apparaissent qu'à compter du 31 janvier 2024 sur la facture numéro 24000014 émise par la SAS RTP NG non acceptée par la SAS LES TRESOMS et sur la situation numéro 5 et la facture définitive numéro 24000046.

En l'absence de tout accord exprès du maître de l'ouvrage sur ces prestations supplémentaires, celles-ci ne peuvent donner lieu à facturation.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS RTP NG quant au règlement des sommes supplémentaires de 20 747.50 euros HT.

Sur le solde du marché initial :

Il ressort des pièces produites que la SAS LES TRESOMS reste redevable d'un solde au titre du marché initial, non contesté lors de l'audience, d'un montant de 27 128,90 euros HT (et non pas 27 628.90 euros HT comme l'indique la SAS RTP NG).

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS RTP NG à hauteur de ce seul montant.

Dans ces conditions, la demande de la SAS RTP NG est partiellement fondée.

Il convient en conséquence de condamner la SAS LES TRESOMS à payer à la SAS RTP NG le solde du marché initial, soit 27 128,90 euros HT correspondant au solde non réglé du marché initial.

Ce règlement doit être accompagné des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du décompte général définitif initial

Sur les autres demandes accessoires :

Il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SAS RTP NG qui ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués.

Il est équitable d'accorder à la SAS RTP NG une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.

Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS LES TRESOMS qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, le tribunal

Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS LES TRESOMS à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 30 octobre 2024 par le vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS RTP NG,

Se substituant à ladite ordonnance,

Condamne la SAS LES TRESOMS à payer à la SAS RTP NG la somme de 27 128,90 euros HT au titre du solde du marché initial,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,

Rejette la demande de la SAS RTP NG au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAS LES TRESOMS à payer à la SAS RTP NG la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS LES TRESOMS aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 137,68 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1405, code civil 1195, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T10:47:50.998Z.