Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 16 juin 2026, n° 2022F02532
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS Madame [G] [V], gérante non associée de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES depuis janvier 2013, aurait procédé elle-même, en mai 2022, à 4 virements bancaires en sa faveur pour un montant total de 81 678,19 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis non effectué, indemnité de départ et indemnité de congés payés, depuis le compte courant de la société. Parallèlement à son mandat de gérante non rémunérée, madame [G] [V] aurait exercé des fonctions salariées d'assistante de direction depuis janvier 2013. Mme [G] [V] est révoquée de ses fonctions de gérante lors de l'AGE du 31 août 2022. Le 19 octobre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance autorisant la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 81 678,19 euros sur les comptes bancaires de madame [G] [V]. La saisie conservatoire est fructueuse. Le 8 avril 2024, la SARL LEADER ECHAFAUDAGES est placée en redressement judiciaire. Madame [G] [V] a demandé in limine litis , au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny s'est déclaré compétent et madame [G] [V] a fait appel de cette décision. La Cour d'appel de Paris, par son ordonnance en date du 25 septembre 2025, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et l'affaire revient donc devant le Tribunal de céans sur le fond. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2022 (signification par dépôt à l'étude), la SARL LEADER ECHAFAUDAGES assigne madame [G] [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 3 février 2023 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F02532 a été appelée pour mise en état à 21 audiences entre le 3 février 2023 et le 23 janvier 2026. A l'audience de mise en état du 24 janvier 2025 madame [G] [V] dépose ses « Conclusions récapitulatives n°4 », seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de : Vu l'article L.1411-1 du Code du travail, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L223-18 et L221-4 du Code de commerce, Constatera l'existence d'un contrat de travail ; Constatera la nullité du contrat de gérance ; Se déclarera incompétent au profit du Conseil de prud'hommes ; Déboutera la Société de l'intégralité de ses demandes ; Condamnera la Société à payer à Madame [V] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamnera la Société à payer à Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Condamnera la Société aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 9 janvier 2026, la société LEADER ECHAFAUDAGES dépose ses « Conclusions récapitulatives en demande n°5 », seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1343-2 du Code civil, déclarer la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, recevable et bien fondée en son intervention ; débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Madame [V] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l'actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022 date de la demande de restitution des sommes ; condamner Madame [V] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation causée ; ordonner la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, condamner Madame [V] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [V] aux entiers dépens. Le 6 octobre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17 novembre 2023. Le 17 novembre 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le Demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Le dossier n'étant pas en état, le juge a renvoyé l'affaire, à la demande des parties, à l'audience de mise en état du 26 janvier 2024. Le 8 avril 2024, le Tribunal de commerce d'Evry prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Le 5 juillet 2024, les organes de la procédure interviennent volontairement : la SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire. Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 avril 2025. Le 11 avril 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes présentes, ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, et a demandé à la société LEADER ECHAFAUDAGES que lui soit transmis par note en délibéré avant le 5 mai 2025, les déclarations annuelles des salaires de la société au titre des années 2021 et 2022, certifiées par le cabinet comptable externe. Puis il a déclaré les débats clos, a indiqué aux parties que le jugement à venir statuerait uniquement sur l'exception d'incompétence. Il a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe 26 mai 2026, date prorogée au 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La note en délibéré a été reçue au Tribunal dans les délais. Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel : a reçu la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Maître [U] agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, en son intervention volontaire ; a reçu la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, en son intervention volontaire ; * s'est déclaré compétent pour connaître le litige opposant la SARL LEADER ECHAFAUDAGES à Madame [G] [V]. Madame [G] [V] a fait appel de cette décision du 10 juin 2025 et la Cour d'appel de Paris, Pôle 5-chambre 9, a rendu, en date du 25 septembre 2025, une ordonnance de caducité, l'appelant n'ayant pas justifié au Greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti. L'affaire revient donc sur le fond devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le 23 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026. Le 6 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les demandeurs, seuls présents ne s'y étant pas opposés. Il a entendu leurs dernières observations puis il a déclaré les débats clos, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe 26 mai 2026, date prorogée au 16 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La société LEADER ECHAFAUDAGES expose que : Madame [G] [V] a été nommée dans les statuts constitutifs datés du 9 janvier 2013 gérante non associée de la société LEADER ECHAFAUDAGES et ce pour une durée indéterminée. Ses fonctions de gérante n'étaient pas rémunérées, les associés n'ayant jamais voté de résolution en ce sens. Le 7 mai 2022, madame [V] adressait une lettre RAR aux associés s'apparentant à du chantage aux fin de se voir octroyer des « indemnités de gérante depuis 114 mois » * En parallèle les associés découvraient que madame [V] avait procédé le 3 mai 2022 à 4 virements bancaires en sa faveur pour un total de 81 678,19 euros depuis le compte courant de la société LEADER ECHAFAUDAGES et ce en outrepassant ses pouvoirs de gérante, ces virements étant totalement infondés et de surcroît injustifiés. Le 13 juin 2022 madame [V] adressait à la société un projet de protocole dont elle seule est l'initiatrice et qui n'a donc été ni initié, ni rédigé, ni négocié, ni accepté par la société LEADER ECHAFFAUDAGES. Madame [V] a en tout état de cause reconnu le 27 août 2022 s'être octroyé une « prime » sans accord des associés, et donc avoir détourné des fonds de la société : « comme indiqué dans ma lettre je suis intervenue comme gérante pendant près de 10 années sans qu'aucune rémunération ne me soit allouée, comme promis par les associés. Je considère cette prime de départ comme légitime ». Le 31 août 2022, les associés ont révoqué madame [V] de son mandat de gérante en raison des nombreuses fautes commises dans la gestion de la société. Par e-mail du 15 septembre 2022 madame [V] réitérait sa tentative de chantage à l'égard de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Par ordonnance sur requête du 19 octobre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Paris a autorisé la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 81 678,19 euros sur les comptes de madame [V] et ce pour sûreté et conservation de la créance de restitution de la requérante. Le 31 octobre 2022, la saisie conservatoire pratiquée par l'huissier s'est révélée fructueuse pour la totalité de la créance (81 678,19 euros). Ladite saisie conservatoire était dénoncée à madame [V] le 8 novembre 2022, dans le délai de 8 jours. La société LEADER ECHAFAUDAGES a été contrainte d'assigner madame [V] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre puisqu'en sa qualité de gérante elle a détourné sans aucun fondement ni autorisation des fonds sociaux et commis de nombreuses fautes de gestion. La société LEADER ECHAFAUDAGES a subi les conséquences du manque de trésorerie et s'est trouvée dans l'impossibilité de pouvoir payer différentes factures à ses fournisseurs ou encore les échéances des organismes fiscaux et sociaux ce qui l'a contrainte à devoir se déclarer en cessation des paiements. Par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 8 avril 2024, la société LEADER ECHAFAUDAGES a été contrainte de solliciter son placement en redressement judiciaire en raison des nombreuses fautes commises par madame [V] pendant et après son mandat de gérante. La SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] est nommée à titre d'administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Z] est nommée à titre de mandataire judiciaire. Par jugement du 28 avril 2025 le Tribunal de commerce d'Evry a arrêté un plan de redressement. La SELARL MJC2A prise en la personne de maître [Q] [Z] a été désignée commissaire à l'exécution du plan et intervient volontairement à la procédure. Madame [G] [V] expose qu'elle a été engagée par la société LEADER ECHAFAUDAGES en qualité d'assistante de direction par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2013. Dès février 2013, elle était nommée, à la demande expresse des associés, gérante de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Sans formation pour assumer cette mission, elle acceptait ce mandat social « pour dépanner ». Si elle était gérante sur les documents administratifs, dans les faits, elle appliquait les ordres des associés de la Société et notamment de monsieur et madame [H] [N]. Le 31 octobre 2015, les associés, entretenaient la confusion et lui rappelaient qu'elle n'était qu'une simple salariée et que les associés géraient la société. Au fur et à mesure de l'exécution de son contrat de travail, madame [V] comprenait que monsieur et madame [H] [N] lui demandaient régulièrement d'effectuer des actes illégaux et elle comprenait également tardivement que sa responsabilité personnelle pouvait être engagée. Dans ces conditions, dès janvier 2022, madame [V] et monsieur [H] [N], intervenant en qualité d'associé de la société, négociaient le départ de la salariée. Madame [V] négociait son départ de la société avec les associés dans les conditions suivantes : Une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 62 694 euros Une indemnité de départ d'un montant de 7 836,75 euros. En mai 2022, elle recevait les fonds et quittait les effectifs de la société. Elle ne recevrait jamais les documents de fin de contrat et plus aucun bulletin de salaire ne lui était transmis à compter de cette date. Le 22 février 2023, l'avocat habituel de la Société fait parvenir à madame [V] un protocole transactionnel qui prévoyait : * la restitution des sommes perçues par madame [V] au moment de son départ de la société -le versement par la société à madame [V] d'une indemnité forfaitaire de 40 839 euros. Ni l'avocat en question, ni la société ne répondait plus à madame [V]. Madame [V] était salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGES. La société ne rapporte pas la preuve que les sommes aient été versées par madame [V] ni qu'elle l'ait fait en sa qualité de mandataire. Le mandat de gérance de madame [V] était fictif et nul car elle exécutait les ordres des associés de la Société. En l'absence de toute autonomie ou de la possibilité de prendre des décisions pour la Société, le mandat social est fictif et doit être requalifié en contrat de travail. En l'espèce, madame [V] n'a signé aucun mandat de gérance, aucune information ne lui a été transmise.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur la demande principale L'article L223-22 du code de commerce stipule « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L'article 1302 alinéa 1er du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » * L'article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » * Madame [V] était salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGES en tant qu'assistante/secrétaire de direction comme le démontrent les éléments suivants : 1-Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 9 janvier 2013 désignant monsieur [E] [H] [N], agissant en sa qualité d'associé de la société LEADER ECHAFAUDAGES, comme signataire, sans que sa signature soit lisible sur le document produit aux débats (pièce n°9 Défendeur). Sur ce document, Madame [V] est embauchée en CDI à compter du 9 janvier 2013 en qualité de « monteur assistante de direction » au salaire brut mensuel de 1 430,25 euros pour 151,67 heures de travail. 2-La déclaration unique d'embauche (DUE) -accusé de réception (pièce n°10 Défendeur) indique : « nous avons pris bonne note de votre DUE reçue le 21/01/2013 concernant [V] [G]. 3-Madame [G] [V] produit des fiches de paie de décembre 2013, décembre 2015, décembre 2018, décembre 2020, décembre 2021 et de janvier à mai 2022 (pièce n°13 Défendeur) Ces bulletins de salaires sont à en tête de la société LEADER ECHAFAUDAGES et au nom de madame [V] avec comme intitulé de poste « secrétaire de direction ». Il est à noter que le salaire brut du mois de décembre 2013 figurant sur la fiche de salaire s'élève à 1 430,25 euros, somme correspondante à celle fixée au contrat de Travail du 9 janvier 2013. 4-La copie des DSN, déclaration sociale nominative, fournies par note en délibéré datée du 5 mai 2025 par la société LEADER ECHAFAUDAGES, à la demande du juge chargé d'instruire l'affaire, mentionnent le nom de madame [G] [V] jusqu'au mois de mai 2022. Pour l'année 2021 seules les DSN de septembre à décembre sont produites pour donner suite à un changement d'expert-comptable intervenu en cours d'année » * Les salaires bruts figurant sur les fiches de salaires de janvier à mai 2022 correspondent au montant figurant dans les DSN mensuelles fournies par note en délibéré par le Demandeur. 5-Le relevé de carrière « Info Retraite » au nom de madame [G] [V] (pièce n°56 page n°6/7 Défendeur) fait apparaître l'employeur LEADER ECHAFAUDAGES pour les années 2013 à 2022 inclus. Madame [G] [V] était également gérante non associée de la société LEADER ECHAFAUDAGES ainsi qu'il est mentionné à l'article 16 des statuts « Nomination du premier gérant » de la société LEADER ECHAFAUDAGES déposés au Greffe du Tribunal de commerce d'Evry le 14 janvier 2013, mandat qu'elle a expressément accepté (pièce n°2 Demandeurs). Il n'est pas contesté par les parties que madame [V] ne percevait aucune rémunération pour son mandat de gérant. Madame [V] procédait aux virements bancaires, signait des bons de commandes de location de véhicules, représentait la société devant l'inspection du travail (pièces n°15,16,24,25 et 48 Défendeur) ce qui prouve qu'elle exerçait effectivement des fonctions de gérante. Les 4 virements bancaires en date du 3 mai 2022 au profit de madame [G] [V] et objet du litige, pour un montant total de 81 678,19 euros (pièce n°8 Demandeurs) sont libellés de la façon suivante : Indemnité conventionnelle de licenciement : 62 694 euros Indemnité de préavis non effectué : 8 360,58 euros Indemnité de départ : 7 836,75 euros Indemnité de congés payés : 2 786,86 euros Par décision unanime des associés du 6 juillet 2022, monsieur [E] [H] [N] est nommé co-gérant, non rémunéré (pièce n°3 Demandeurs). Le 27 août 2022, monsieur [E] [H] [N] met en demeure par LRAR madame [V] de restituer les fonds indûment perçus (pièce n°15 Demandeurs). Par courriel du 27 août 2022, madame [G] [V] écrit à monsieur [E] [H] [N] en ces termes : « … Comme expliqué dans ma lettre, je suis intervenue comme gérante pendant près de 10 années sans qu'aucune rémunération ne me soit allouée, comme promis par les associés. Je considère cette prime de départ comme légitime. Je suis prête à coopérer avec vous pour que cette affaire se termine équitablement, sans créer de problèmes. La pire des transactions est préférable au meilleur des procès… C'est pourquoi il serait bon de signer le protocole que je vous ai proposé en vue d'une fin amiable de nos relations. Faute de quoi, je me verrais contrainte de solliciter du président du tribunal la désignation d'un administrateur ad'hoc d'autant plus vous me demandez l'autorisation de débloquer les comptes alors même que votre nomination en tant que cogérant est totalement illégale » (pièce n°14 Demandeurs). Le 31 août 2022, les associés réunis en AGE révoquent la gérante, madame [G] [V] aux motifs suivants : exécution de virements depuis le compte de la société vers son compte personnel, sans justification, absence de la gérance de la société depuis le 16 juin 2022 (pièce n°6 Demandeurs). Le 19 octobre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance autorisant la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 81 678,19 euros sur les comptes bancaires de madame [G] [V] (pièce n°17 Demandeurs). La saisie conservatoire est fructueuse. Rien ne prouve dans les pièces produites par les parties qu'une autre personne que madame [V] en tant que gérante disposait du pouvoir de signature bancaire sur les comptes de la société. Bien au contraire, le pouvoir signé par madame [V] le 31 janvier 2017 indique (pièce n°49 Défendeur) indique : « je soussignée [G] [V] agissant en tant que gérante au sein de la société Leader Echafaudages, donne par ce document pouvoir à Monsieur [H] [N] [E] pour la signature du mandat de prélèvement et l'autorise à retirer le véhicule de la concession BMW MINI INGIGO ». Aucune pièce justificative n'est produite à l'appui de ces 4 virements bancaires : ni lettre de licenciement ou document de rupture conventionnelle, ni dernier bulletin de salaire faisant apparaitre les sommes versées, ni solde de tout compte… même si les pièces produites par madame [V] (notamment pièce n°3 Défendeur) semblent indiquer qu'il y aurait eu un début de négociation entre les parties mais aucun document définitif prouvant l'accord des parties ne figure dans les pièces produites. Or tout décaissement effectué sur le compte bancaire d'une entreprise doit être justifié. En opérant ces virements à son profit sans éléments justificatifs, madame [V], en tant que gérante, a agi dans son seul intérêt personnel en méconnaissance de l'intérêt social. Elle a donc commis une faute dans le cadre de sa gestion et les sommes doivent être restituées à la société LEADER ECHAFAUDAGES en vertu de l'article 1302 du Code civil. En conséquence, le Tribunal, Condamnera madame [G] [V] à payer à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l'actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts La société LEADER ECHAFAUDAGES demande au Tribunal de condamner madame [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation causée. La société LEADER ECHAFAUDAGES ne démontre pas le lien de causalité entre la faute commise par madame [V] et le montant du préjudice allégué. En conséquence, le Tribunal, Déboutera la SARL LEADER ECHAFAUDAGES de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 1343-2 du code civil La société LEADER ECHAFAUDAGES requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 9 janvier 2026, date des conclusions récapitulatives en demande n°5 de la société LEADER ECHAFAUDAGES, déposées à la barre du Tribunal. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que madame [G] [V] a obligé la SARL LEADER ECHAFAUDAGES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES pour la somme de 3 500,00 euros et déboutera la SARL LEADER ECHAFAUDAGES du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Madame [G] [V] succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe reçoit la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES en son intervention volontaire ; condamne Madame [G] [V] à payer à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l'actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de l'assignation ; rejette la demande de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES au titre des dommages et intérêts ; ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 9 janvier 2026 ; condamne Madame [G] [V] à payer à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SARL LEADER ECHAFAUDAGES du surplus de sa demande à ce titre ; déboute Madame [G] [V] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; condamne Madame [G] [V] aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 266,29 Euros TTC (dont 43,94 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° de RG : 2022F02532 N° MINUTE : 2026F01822 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 1] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3] * SELARL A&M AJ ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] ADM. JUD. DE LA SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 4] (IV) comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3] * SELARL MJC2A PRISE EN LA PERS. DE ME [Z] COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 5] (IF) comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * Mme [G] [V] [Adresse 6] comparant par Me CAMILLE LAMARCHE [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 6 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 22 Mai 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Patrick PETIT Mme Christine KOECHLIN La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS Madame [G] [V], gérante non associée de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES depuis janvier 2013, aurait procédé elle-même, en mai 2022, à 4 virements bancaires en sa faveur pour un montant total de 81 678,19 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis non effectué, indemnité de départ et indemnité de congés payés, depuis le compte courant de la société. Parallèlement à son mandat de gérante non rémunérée, madame [G] [V] aurait exercé des fonctions salariées d'assistante de direction depuis janvier 2013. Mme [G] [V] est révoquée de ses fonctions de gérante lors de l'AGE du 31 août 2022. Le 19 octobre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance autorisant la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 81 678,19 euros sur les comptes bancaires de madame [G] [V]. La saisie conservatoire est fructueuse. Le 8 avril 2024, la SARL LEADER ECHAFAUDAGES est placée en redressement judiciaire. Madame [G] [V] a demandé in limine litis , au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny s'est déclaré compétent et madame [G] [V] a fait appel de cette décision. La Cour d'appel de Paris, par son ordonnance en date du 25 septembre 2025, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et l'affaire revient donc devant le Tribunal de céans sur le fond. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2022 (signification par dépôt à l'étude), la SARL LEADER ECHAFAUDAGES assigne madame [G] [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 3 février 2023 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F02532 a été appelée pour mise en état à 21 audiences entre le 3 février 2023 et le 23 janvier 2026. A l'audience de mise en état du 24 janvier 2025 madame [G] [V] dépose ses « Conclusions récapitulatives n°4 », seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de : Vu l'article L.1411-1 du Code du travail, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L223-18 et L221-4 du Code de commerce, Constatera l'existence d'un contrat de travail ; Constatera la nullité du contrat de gérance ; Se déclarera incompétent au profit du Conseil de prud'hommes ; Déboutera la Société de l'intégralité de ses demandes ; Condamnera la Société à payer à Madame [V] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamnera la Société à payer à Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Condamnera la Société aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 9 janvier 2026, la société LEADER ECHAFAUDAGES dépose ses « Conclusions récapitulatives en demande n°5 », seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et L.721-3 du Code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1343-2 du Code civil, déclarer la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, recevable et bien fondée en son intervention ; débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Madame [V] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l'actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022 date de la demande de restitution des sommes ; condamner Madame [V] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation causée ; ordonner la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, condamner Madame [V] à payer à la société LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [V] aux entiers dépens. Le 6 octobre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17 novembre 2023. Le 17 novembre 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le Demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Le dossier n'étant pas en état, le juge a renvoyé l'affaire, à la demande des parties, à l'audience de mise en état du 26 janvier 2024. Le 8 avril 2024, le Tribunal de commerce d'Evry prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Le 5 juillet 2024, les organes de la procédure interviennent volontairement : la SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z], mandataire judiciaire. Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 avril 2025. Le 11 avril 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes présentes, ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, et a demandé à la société LEADER ECHAFAUDAGES que lui soit transmis par note en délibéré avant le 5 mai 2025, les déclarations annuelles des salaires de la société au titre des années 2021 et 2022, certifiées par le cabinet comptable externe. Puis il a déclaré les débats clos, a indiqué aux parties que le jugement à venir statuerait uniquement sur l'exception d'incompétence. Il a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe 26 mai 2026, date prorogée au 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La note en délibéré a été reçue au Tribunal dans les délais. Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel : a reçu la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Maître [U] agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, en son intervention volontaire ; a reçu la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES, en son intervention volontaire ; * s'est déclaré compétent pour connaître le litige opposant la SARL LEADER ECHAFAUDAGES à Madame [G] [V]. Madame [G] [V] a fait appel de cette décision du 10 juin 2025 et la Cour d'appel de Paris, Pôle 5-chambre 9, a rendu, en date du 25 septembre 2025, une ordonnance de caducité, l'appelant n'ayant pas justifié au Greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti. L'affaire revient donc sur le fond devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le 23 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026. Le 6 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les demandeurs, seuls présents ne s'y étant pas opposés. Il a entendu leurs dernières observations puis il a déclaré les débats clos, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe 26 mai 2026, date prorogée au 16 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La société LEADER ECHAFAUDAGES expose que : Madame [G] [V] a été nommée dans les statuts constitutifs datés du 9 janvier 2013 gérante non associée de la société LEADER ECHAFAUDAGES et ce pour une durée indéterminée. Ses fonctions de gérante n'étaient pas rémunérées, les associés n'ayant jamais voté de résolution en ce sens. Le 7 mai 2022, madame [V] adressait une lettre RAR aux associés s'apparentant à du chantage aux fin de se voir octroyer des « indemnités de gérante depuis 114 mois » * En parallèle les associés découvraient que madame [V] avait procédé le 3 mai 2022 à 4 virements bancaires en sa faveur pour un total de 81 678,19 euros depuis le compte courant de la société LEADER ECHAFAUDAGES et ce en outrepassant ses pouvoirs de gérante, ces virements étant totalement infondés et de surcroît injustifiés. Le 13 juin 2022 madame [V] adressait à la société un projet de protocole dont elle seule est l'initiatrice et qui n'a donc été ni initié, ni rédigé, ni négocié, ni accepté par la société LEADER ECHAFFAUDAGES. Madame [V] a en tout état de cause reconnu le 27 août 2022 s'être octroyé une « prime » sans accord des associés, et donc avoir détourné des fonds de la société : « comme indiqué dans ma lettre je suis intervenue comme gérante pendant près de 10 années sans qu'aucune rémunération ne me soit allouée, comme promis par les associés. Je considère cette prime de départ comme légitime ». Le 31 août 2022, les associés ont révoqué madame [V] de son mandat de gérante en raison des nombreuses fautes commises dans la gestion de la société. Par e-mail du 15 septembre 2022 madame [V] réitérait sa tentative de chantage à l'égard de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Par ordonnance sur requête du 19 octobre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Paris a autorisé la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 81 678,19 euros sur les comptes de madame [V] et ce pour sûreté et conservation de la créance de restitution de la requérante. Le 31 octobre 2022, la saisie conservatoire pratiquée par l'huissier s'est révélée fructueuse pour la totalité de la créance (81 678,19 euros). Ladite saisie conservatoire était dénoncée à madame [V] le 8 novembre 2022, dans le délai de 8 jours. La société LEADER ECHAFAUDAGES a été contrainte d'assigner madame [V] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre puisqu'en sa qualité de gérante elle a détourné sans aucun fondement ni autorisation des fonds sociaux et commis de nombreuses fautes de gestion. La société LEADER ECHAFAUDAGES a subi les conséquences du manque de trésorerie et s'est trouvée dans l'impossibilité de pouvoir payer différentes factures à ses fournisseurs ou encore les échéances des organismes fiscaux et sociaux ce qui l'a contrainte à devoir se déclarer en cessation des paiements. Par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 8 avril 2024, la société LEADER ECHAFAUDAGES a été contrainte de solliciter son placement en redressement judiciaire en raison des nombreuses fautes commises par madame [V] pendant et après son mandat de gérante. La SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] est nommée à titre d'administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Z] est nommée à titre de mandataire judiciaire. Par jugement du 28 avril 2025 le Tribunal de commerce d'Evry a arrêté un plan de redressement. La SELARL MJC2A prise en la personne de maître [Q] [Z] a été désignée commissaire à l'exécution du plan et intervient volontairement à la procédure. Madame [G] [V] expose qu'elle a été engagée par la société LEADER ECHAFAUDAGES en qualité d'assistante de direction par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2013. Dès février 2013, elle était nommée, à la demande expresse des associés, gérante de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Sans formation pour assumer cette mission, elle acceptait ce mandat social « pour dépanner ». Si elle était gérante sur les documents administratifs, dans les faits, elle appliquait les ordres des associés de la Société et notamment de monsieur et madame [H] [N]. Le 31 octobre 2015, les associés, entretenaient la confusion et lui rappelaient qu'elle n'était qu'une simple salariée et que les associés géraient la société. Au fur et à mesure de l'exécution de son contrat de travail, madame [V] comprenait que monsieur et madame [H] [N] lui demandaient régulièrement d'effectuer des actes illégaux et elle comprenait également tardivement que sa responsabilité personnelle pouvait être engagée. Dans ces conditions, dès janvier 2022, madame [V] et monsieur [H] [N], intervenant en qualité d'associé de la société, négociaient le départ de la salariée. Madame [V] négociait son départ de la société avec les associés dans les conditions suivantes : Une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 62 694 euros Une indemnité de départ d'un montant de 7 836,75 euros. En mai 2022, elle recevait les fonds et quittait les effectifs de la société. Elle ne recevrait jamais les documents de fin de contrat et plus aucun bulletin de salaire ne lui était transmis à compter de cette date. Le 22 février 2023, l'avocat habituel de la Société fait parvenir à madame [V] un protocole transactionnel qui prévoyait : * la restitution des sommes perçues par madame [V] au moment de son départ de la société -le versement par la société à madame [V] d'une indemnité forfaitaire de 40 839 euros. Ni l'avocat en question, ni la société ne répondait plus à madame [V]. Madame [V] était salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGES. La société ne rapporte pas la preuve que les sommes aient été versées par madame [V] ni qu'elle l'ait fait en sa qualité de mandataire. Le mandat de gérance de madame [V] était fictif et nul car elle exécutait les ordres des associés de la Société. En l'absence de toute autonomie ou de la possibilité de prendre des décisions pour la Société, le mandat social est fictif et doit être requalifié en contrat de travail. En l'espèce, madame [V] n'a signé aucun mandat de gérance, aucune information ne lui a été transmise. SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur la demande principale L'article L223-22 du code de commerce stipule « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L'article 1302 alinéa 1er du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » * L'article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » * Madame [V] était salariée de la société LEADER ECHAFAUDAGES en tant qu'assistante/secrétaire de direction comme le démontrent les éléments suivants : 1-Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 9 janvier 2013 désignant monsieur [E] [H] [N], agissant en sa qualité d'associé de la société LEADER ECHAFAUDAGES, comme signataire, sans que sa signature soit lisible sur le document produit aux débats (pièce n°9 Défendeur). Sur ce document, Madame [V] est embauchée en CDI à compter du 9 janvier 2013 en qualité de « monteur assistante de direction » au salaire brut mensuel de 1 430,25 euros pour 151,67 heures de travail. 2-La déclaration unique d'embauche (DUE) -accusé de réception (pièce n°10 Défendeur) indique : « nous avons pris bonne note de votre DUE reçue le 21/01/2013 concernant [V] [G]. 3-Madame [G] [V] produit des fiches de paie de décembre 2013, décembre 2015, décembre 2018, décembre 2020, décembre 2021 et de janvier à mai 2022 (pièce n°13 Défendeur) Ces bulletins de salaires sont à en tête de la société LEADER ECHAFAUDAGES et au nom de madame [V] avec comme intitulé de poste « secrétaire de direction ». Il est à noter que le salaire brut du mois de décembre 2013 figurant sur la fiche de salaire s'élève à 1 430,25 euros, somme correspondante à celle fixée au contrat de Travail du 9 janvier 2013. 4-La copie des DSN, déclaration sociale nominative, fournies par note en délibéré datée du 5 mai 2025 par la société LEADER ECHAFAUDAGES, à la demande du juge chargé d'instruire l'affaire, mentionnent le nom de madame [G] [V] jusqu'au mois de mai 2022. Pour l'année 2021 seules les DSN de septembre à décembre sont produites pour donner suite à un changement d'expert-comptable intervenu en cours d'année » * Les salaires bruts figurant sur les fiches de salaires de janvier à mai 2022 correspondent au montant figurant dans les DSN mensuelles fournies par note en délibéré par le Demandeur. 5-Le relevé de carrière « Info Retraite » au nom de madame [G] [V] (pièce n°56 page n°6/7 Défendeur) fait apparaître l'employeur LEADER ECHAFAUDAGES pour les années 2013 à 2022 inclus. Madame [G] [V] était également gérante non associée de la société LEADER ECHAFAUDAGES ainsi qu'il est mentionné à l'article 16 des statuts « Nomination du premier gérant » de la société LEADER ECHAFAUDAGES déposés au Greffe du Tribunal de commerce d'Evry le 14 janvier 2013, mandat qu'elle a expressément accepté (pièce n°2 Demandeurs). Il n'est pas contesté par les parties que madame [V] ne percevait aucune rémunération pour son mandat de gérant. Madame [V] procédait aux virements bancaires, signait des bons de commandes de location de véhicules, représentait la société devant l'inspection du travail (pièces n°15,16,24,25 et 48 Défendeur) ce qui prouve qu'elle exerçait effectivement des fonctions de gérante. Les 4 virements bancaires en date du 3 mai 2022 au profit de madame [G] [V] et objet du litige, pour un montant total de 81 678,19 euros (pièce n°8 Demandeurs) sont libellés de la façon suivante : Indemnité conventionnelle de licenciement : 62 694 euros Indemnité de préavis non effectué : 8 360,58 euros Indemnité de départ : 7 836,75 euros Indemnité de congés payés : 2 786,86 euros Par décision unanime des associés du 6 juillet 2022, monsieur [E] [H] [N] est nommé co-gérant, non rémunéré (pièce n°3 Demandeurs). Le 27 août 2022, monsieur [E] [H] [N] met en demeure par LRAR madame [V] de restituer les fonds indûment perçus (pièce n°15 Demandeurs). Par courriel du 27 août 2022, madame [G] [V] écrit à monsieur [E] [H] [N] en ces termes : « … Comme expliqué dans ma lettre, je suis intervenue comme gérante pendant près de 10 années sans qu'aucune rémunération ne me soit allouée, comme promis par les associés. Je considère cette prime de départ comme légitime. Je suis prête à coopérer avec vous pour que cette affaire se termine équitablement, sans créer de problèmes. La pire des transactions est préférable au meilleur des procès… C'est pourquoi il serait bon de signer le protocole que je vous ai proposé en vue d'une fin amiable de nos relations. Faute de quoi, je me verrais contrainte de solliciter du président du tribunal la désignation d'un administrateur ad'hoc d'autant plus vous me demandez l'autorisation de débloquer les comptes alors même que votre nomination en tant que cogérant est totalement illégale » (pièce n°14 Demandeurs). Le 31 août 2022, les associés réunis en AGE révoquent la gérante, madame [G] [V] aux motifs suivants : exécution de virements depuis le compte de la société vers son compte personnel, sans justification, absence de la gérance de la société depuis le 16 juin 2022 (pièce n°6 Demandeurs). Le 19 octobre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance autorisant la société LEADER ECHAFAUDAGES à pratiquer une saisie conservatoire d'un montant de 81 678,19 euros sur les comptes bancaires de madame [G] [V] (pièce n°17 Demandeurs). La saisie conservatoire est fructueuse. Rien ne prouve dans les pièces produites par les parties qu'une autre personne que madame [V] en tant que gérante disposait du pouvoir de signature bancaire sur les comptes de la société. Bien au contraire, le pouvoir signé par madame [V] le 31 janvier 2017 indique (pièce n°49 Défendeur) indique : « je soussignée [G] [V] agissant en tant que gérante au sein de la société Leader Echafaudages, donne par ce document pouvoir à Monsieur [H] [N] [E] pour la signature du mandat de prélèvement et l'autorise à retirer le véhicule de la concession BMW MINI INGIGO ». Aucune pièce justificative n'est produite à l'appui de ces 4 virements bancaires : ni lettre de licenciement ou document de rupture conventionnelle, ni dernier bulletin de salaire faisant apparaitre les sommes versées, ni solde de tout compte… même si les pièces produites par madame [V] (notamment pièce n°3 Défendeur) semblent indiquer qu'il y aurait eu un début de négociation entre les parties mais aucun document définitif prouvant l'accord des parties ne figure dans les pièces produites. Or tout décaissement effectué sur le compte bancaire d'une entreprise doit être justifié. En opérant ces virements à son profit sans éléments justificatifs, madame [V], en tant que gérante, a agi dans son seul intérêt personnel en méconnaissance de l'intérêt social. Elle a donc commis une faute dans le cadre de sa gestion et les sommes doivent être restituées à la société LEADER ECHAFAUDAGES en vertu de l'article 1302 du Code civil. En conséquence, le Tribunal, Condamnera madame [G] [V] à payer à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l'actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts La société LEADER ECHAFAUDAGES demande au Tribunal de condamner madame [V] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation causée. La société LEADER ECHAFAUDAGES ne démontre pas le lien de causalité entre la faute commise par madame [V] et le montant du préjudice allégué. En conséquence, le Tribunal, Déboutera la SARL LEADER ECHAFAUDAGES de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 1343-2 du code civil La société LEADER ECHAFAUDAGES requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 9 janvier 2026, date des conclusions récapitulatives en demande n°5 de la société LEADER ECHAFAUDAGES, déposées à la barre du Tribunal. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que madame [G] [V] a obligé la SARL LEADER ECHAFAUDAGES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES pour la somme de 3 500,00 euros et déboutera la SARL LEADER ECHAFAUDAGES du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Madame [G] [V] succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe reçoit la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [Q] [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société LEADER ECHAFAUDAGES en son intervention volontaire ; condamne Madame [G] [V] à payer à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 81 678,08 euros au titre du remboursement des sommes détournées de l'actif social avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de l'assignation ; rejette la demande de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES au titre des dommages et intérêts ; ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 9 janvier 2026 ; condamne Madame [G] [V] à payer à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SARL LEADER ECHAFAUDAGES du surplus de sa demande à ce titre ; déboute Madame [G] [V] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; condamne Madame [G] [V] aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 266,29 Euros TTC (dont 43,94 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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- 22 juillet 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00674
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T13:18:06.200Z.