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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 11 juin 2026, n° 2025003058

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Parties (entreprises)

ADT ENERGIEde droit étranger

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société A.D.T. ENERGIE (SARL), autrefois A.D.T., a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

La société [Z] S.p.A, société de droit étranger a également pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.

La société [Z] S.p.A dispose d'un établissement en France à [Localité 2].

La société SABIATHERM était une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, radiée depuis le 24 juillet 2019.

Elle exerçait une activité de distribution, négoce, importation et exportation de tous appareils de chauffage, ventilation, climatisation et de génie climatique.

Le 1er avril 1998, la société SABIATHERM et la société A.D.T. ont conclu un contrat d'agent commercial, aux termes duquel la société SABIATHERM a mandaté la société A.D.T. aux fins de vendre ses produits en son nom et pour son compte.

Le 18 septembre 2013, un nouveau contrat d'agent commercial faisant suite au contrat conclu le 1er avril 1998, a été conclu entre la société SABIATHERM et la société A.D.T. ENERGIE

Le 20 mai 2019, la société [Z] S.p.A a informé la société ADT ENERGIE du projet de fusion envisagée entre la société SABIATHERM et la société [Z] S.p.A.

Cette dernière a alors informé la société A.D.T. ENERGIE que le contrat signé entre elles serait automatiquement transféré à compter du 1er juin 2019.

Le 6 août 2024, la société [Z] S.p.A a notifié à la société ADT ENERGIE la rupture du contrat d'agent commercial sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois conformément à l'article 8 du Contrat.

Le 10 septembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société A.D.T. ENERGIE a pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial et a sollicité le versement d'une somme de 75.470 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

À la suite de différents échanges, les parties ne parvenant pas à s'accorder sur le montant de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, la société A.D.T. ENERGIE a fait assigner la société [Z] S.p.A d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Dijon le jeudi 15 mai 2025.

Après différent renvois l'affaire a été plaidée ce jour devant le tribunal de commerce de Dijon.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société A.D.T. ENERGIE demande au Tribunal :

Vu les articles L.124-1 et suivants du Code de commerce,
 * Condamner avec exécution provisoire de droit la société [Z] S.p.A au paiement chacun d'une somme de soixante-quinze mille quatre cent soixante-dix euros Hors Taxe (75.470 euros HT);
 * Condamner la société [Z] S.p.A au paiement d'une somme forfaitaire de trois mille euros (3.000 euros) sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [Z] S.p.A demande au Tribunal :

Vu l'article L.134-12 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,

DÉBOUTER la société A.D.T. ENERGIE de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] S.p.A à la somme de 75.470 euros hors taxes au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial en date du 18 septembre 2013 ;

FIXER l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial à la somme de maximale de 31.409,50 euros hors taxes ;

CONDAMNER la société A.D.T. ENERGIE à payer à la société [Z] S.p.A une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société A.D.T ENERGIE aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la rupture du contrat d'agent commercial et sur l'indemnité de rupture

En droit :

La relation commerciale entre les parties est établie depuis le 1er avril 1998 (Pièce n°2 ADT) à travers un « CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL » conclu entre la société SABIATHERM et la société A.D.T..

L'article L.134-12 du Code de commerce actuellement en vigueur, issu de la codification de l'article 12 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, est applicable au présent litige.

L'article L.134-12 du Code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »

En fait :

La relation commerciale entre les deux parties a été rompue à l'initiative de la société [Z] S.p.A par courrier en date du 6 août 2024 envoyé en recommandé avec accusé réception (pièce n°5 ADT).

En application des dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi est due à la société A.D.T. ENERGIE par la société [Z] S.p.A..

Cette dernière ne conteste pas devoir une indemnité compensatrice mais conteste son mode de calcul puisqu'elle accepte de régler une année de commission pour la somme de 31.409,50 euros alors que la demanderesse réclame deux années de commissions pour la somme de 75.470 euros.

Le Code de commerce ne contient pas d'indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture.

Le contrat d'agent commercial initial conclu le 1er avril 1998 entre la société SABIATHERM et la société A.D.T. et le contrat d'agent commercial faisant suite et conclu le 18 septembre 2013 (Pièce n°3 ADT) entre la société SABIATHERM et la société A.D.T. ENERGIE prévoient en leur article 10 : Indemnisation de la cessation du contrat, une indemnité en réparation du préjudice subi, lequel article renvoi dans les deux contrats à une annotation (4) qui précise « La loi du 25/06/91, qui précise les cas d'attribution de cette « indemnité de rupture », n'en fixe pas le montant. La jurisprudence l'évalue fréquemment à deux années de commissions. »

À la suite de la fusion entre la société SABIATHERM et la société [Z] S.p.A., le contrat a été transféré à compter du 1er juin 2019 à la société [Z] S.p.A..

Les contenus des différents contrats consécutifs conclus depuis le 1er avril 1998 sont donc opposables aux parties.

Il résulte d'un usage jurisprudentiel constant, apprécié souverainement par les juges du fond, que l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial est fréquemment évaluée à l'équivalent de deux années de commissions brutes, calculées soit sur les deux dernières années de commissions, soit sur la moyenne des trois dernières années d'exécution normale du contrat.

La Cour de cassation admet le recours à une indemnité correspondant à deux années de commissions, sous réserve de l'appréciation concrète du préjudice subi par l'agent commercial.

Les termes des contrats du 1er avril 1998 et du 18 septembre 2013 étant applicables au présent litige, le Tribunal retient que la commune intention des parties était de fixer le montant de l'indemnité de rupture à deux années de commission.

La société [Z] S.p.A soutient que c'est le travail de Monsieur [Y], directeur de région de la société [Z] S.p.A, qui a largement contribué au montant des commissions perçues par la société A.D.T. au titre du contrat.

Pour confirmer ses dires, la société [Z] S.p.A verse deux courriels au dossier (Pièce n° 2 et 3 [Z]).

Le Tribunal constate qu'aucune attestation sur l'honneur n'est fournie et considère que ces deux pièces constituent des éléments probants insuffisants pour en déduire que la société A.D.T. ENERGIE n'a pas fourni un travail suffisant pour justifier de ses commissions.

Une forte baisse de la commission est constatée pour l'année 2022, soit 18.758,13 euros, alors que les commissions habituelles depuis l'année 2018 et pour les années 2023 et 2024 dépassent ou avoisinent la somme de 30.000 euros.

Aussi, l'année 2022 ne sera pas prise en compte par le Tribunal pour le calcul de l'indemnité due par le mandant.

Le lien commercial entre les deux parties a perduré vingt-six ans.

[…]

La TVA ne s'applique que s'il existe une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du CGI.

L'administration fiscale a précisément pris position sur les indemnités perçues par les agents commerciaux lors de la rupture du contrat : l'indemnité compensatrice versée à un agent commercial n'est pas imposable à la TVA lorsque la reprise par le mandant de la clientèle acquise par l'agent ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ de la taxe.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] S.p.A. à régler à la société A.D.T. ENERGIE une somme de 75.470 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

2°) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société A.D.T. ENERGIE sollicite la condamnation de la société [Z] S.p.A au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal fera partiellement droit à cette demande à hauteur de 1.500 euros.

Les dépens devront être supportés par la société [Z] S.p.A qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L.134-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [Z] S.p.A à payer à la société A.D.T. ENERGIE la somme de 75.470 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

CONDAMNE

la société [Z] S.p.A à payer à la société A.D.T. ENERGIE la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [Z] S.p.A en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003058

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE :

A.D.T. ENERGIE (SARL)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 404 846 735, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Valérie GROSJEAN, demeurant [Adresse 2]" [Localité 1]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[Z] S.p.A (SDE)

Société de droit étranger ayant son établissement situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 844 612 804, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT, demeurant [Adresse 4].

Ayant pour avocat correspondant : Maître Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 5]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 avril 2026, devant le tribunal composé de :

PRÉSIDENT :

Hervé FAIVRE

JUGES :

Frédéric VAUSSARD

Emilie LALLEMAND

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 11 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société A.D.T. ENERGIE (SARL), autrefois A.D.T., a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

La société [Z] S.p.A, société de droit étranger a également pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.

La société [Z] S.p.A dispose d'un établissement en France à [Localité 2].

La société SABIATHERM était une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, radiée depuis le 24 juillet 2019.

Elle exerçait une activité de distribution, négoce, importation et exportation de tous appareils de chauffage, ventilation, climatisation et de génie climatique.

Le 1er avril 1998, la société SABIATHERM et la société A.D.T. ont conclu un contrat d'agent commercial, aux termes duquel la société SABIATHERM a mandaté la société A.D.T. aux fins de vendre ses produits en son nom et pour son compte.

Le 18 septembre 2013, un nouveau contrat d'agent commercial faisant suite au contrat conclu le 1er avril 1998, a été conclu entre la société SABIATHERM et la société A.D.T. ENERGIE

Le 20 mai 2019, la société [Z] S.p.A a informé la société ADT ENERGIE du projet de fusion envisagée entre la société SABIATHERM et la société [Z] S.p.A.

Cette dernière a alors informé la société A.D.T. ENERGIE que le contrat signé entre elles serait automatiquement transféré à compter du 1er juin 2019.

Le 6 août 2024, la société [Z] S.p.A a notifié à la société ADT ENERGIE la rupture du contrat d'agent commercial sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois conformément à l'article 8 du Contrat.

Le 10 septembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société A.D.T. ENERGIE a pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial et a sollicité le versement d'une somme de 75.470 euros HT au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

À la suite de différents échanges, les parties ne parvenant pas à s'accorder sur le montant de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, la société A.D.T. ENERGIE a fait assigner la société [Z] S.p.A d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Dijon le jeudi 15 mai 2025.

Après différent renvois l'affaire a été plaidée ce jour devant le tribunal de commerce de Dijon.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société A.D.T. ENERGIE demande au Tribunal :

Vu les articles L.124-1 et suivants du Code de commerce,
 * Condamner avec exécution provisoire de droit la société [Z] S.p.A au paiement chacun d'une somme de soixante-quinze mille quatre cent soixante-dix euros Hors Taxe (75.470 euros HT);
 * Condamner la société [Z] S.p.A au paiement d'une somme forfaitaire de trois mille euros (3.000 euros) sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [Z] S.p.A demande au Tribunal :

Vu l'article L.134-12 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu l'ensemble des éléments versés aux débats,

DÉBOUTER la société A.D.T. ENERGIE de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] S.p.A à la somme de 75.470 euros hors taxes au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial en date du 18 septembre 2013 ;

FIXER l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial à la somme de maximale de 31.409,50 euros hors taxes ;

CONDAMNER la société A.D.T. ENERGIE à payer à la société [Z] S.p.A une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société A.D.T ENERGIE aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la rupture du contrat d'agent commercial et sur l'indemnité de rupture

En droit :

La relation commerciale entre les parties est établie depuis le 1er avril 1998 (Pièce n°2 ADT) à travers un « CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL » conclu entre la société SABIATHERM et la société A.D.T..

L'article L.134-12 du Code de commerce actuellement en vigueur, issu de la codification de l'article 12 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, est applicable au présent litige.

L'article L.134-12 du Code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »

En fait :

La relation commerciale entre les deux parties a été rompue à l'initiative de la société [Z] S.p.A par courrier en date du 6 août 2024 envoyé en recommandé avec accusé réception (pièce n°5 ADT).

En application des dispositions de l'article L.134-12 du Code de commerce l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi est due à la société A.D.T. ENERGIE par la société [Z] S.p.A..

Cette dernière ne conteste pas devoir une indemnité compensatrice mais conteste son mode de calcul puisqu'elle accepte de régler une année de commission pour la somme de 31.409,50 euros alors que la demanderesse réclame deux années de commissions pour la somme de 75.470 euros.

Le Code de commerce ne contient pas d'indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture.

Le contrat d'agent commercial initial conclu le 1er avril 1998 entre la société SABIATHERM et la société A.D.T. et le contrat d'agent commercial faisant suite et conclu le 18 septembre 2013 (Pièce n°3 ADT) entre la société SABIATHERM et la société A.D.T. ENERGIE prévoient en leur article 10 : Indemnisation de la cessation du contrat, une indemnité en réparation du préjudice subi, lequel article renvoi dans les deux contrats à une annotation (4) qui précise « La loi du 25/06/91, qui précise les cas d'attribution de cette « indemnité de rupture », n'en fixe pas le montant. La jurisprudence l'évalue fréquemment à deux années de commissions. »

À la suite de la fusion entre la société SABIATHERM et la société [Z] S.p.A., le contrat a été transféré à compter du 1er juin 2019 à la société [Z] S.p.A..

Les contenus des différents contrats consécutifs conclus depuis le 1er avril 1998 sont donc opposables aux parties.

Il résulte d'un usage jurisprudentiel constant, apprécié souverainement par les juges du fond, que l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial est fréquemment évaluée à l'équivalent de deux années de commissions brutes, calculées soit sur les deux dernières années de commissions, soit sur la moyenne des trois dernières années d'exécution normale du contrat.

La Cour de cassation admet le recours à une indemnité correspondant à deux années de commissions, sous réserve de l'appréciation concrète du préjudice subi par l'agent commercial.

Les termes des contrats du 1er avril 1998 et du 18 septembre 2013 étant applicables au présent litige, le Tribunal retient que la commune intention des parties était de fixer le montant de l'indemnité de rupture à deux années de commission.

La société [Z] S.p.A soutient que c'est le travail de Monsieur [Y], directeur de région de la société [Z] S.p.A, qui a largement contribué au montant des commissions perçues par la société A.D.T. au titre du contrat.

Pour confirmer ses dires, la société [Z] S.p.A verse deux courriels au dossier (Pièce n° 2 et 3 [Z]).

Le Tribunal constate qu'aucune attestation sur l'honneur n'est fournie et considère que ces deux pièces constituent des éléments probants insuffisants pour en déduire que la société A.D.T. ENERGIE n'a pas fourni un travail suffisant pour justifier de ses commissions.

Une forte baisse de la commission est constatée pour l'année 2022, soit 18.758,13 euros, alors que les commissions habituelles depuis l'année 2018 et pour les années 2023 et 2024 dépassent ou avoisinent la somme de 30.000 euros.

Aussi, l'année 2022 ne sera pas prise en compte par le Tribunal pour le calcul de l'indemnité due par le mandant.

Le lien commercial entre les deux parties a perduré vingt-six ans.

[…]

La TVA ne s'applique que s'il existe une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du CGI.

L'administration fiscale a précisément pris position sur les indemnités perçues par les agents commerciaux lors de la rupture du contrat : l'indemnité compensatrice versée à un agent commercial n'est pas imposable à la TVA lorsque la reprise par le mandant de la clientèle acquise par l'agent ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ de la taxe.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] S.p.A. à régler à la société A.D.T. ENERGIE une somme de 75.470 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

2°) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société A.D.T. ENERGIE sollicite la condamnation de la société [Z] S.p.A au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal fera partiellement droit à cette demande à hauteur de 1.500 euros.

Les dépens devront être supportés par la société [Z] S.p.A qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L.134-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [Z] S.p.A à payer à la société A.D.T. ENERGIE la somme de 75.470 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

CONDAMNE

la société [Z] S.p.A à payer à la société A.D.T. ENERGIE la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [Z] S.p.A en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T13:57:21.464Z.