notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EGIDE, 9 juin 2026, n° 2025007277

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [G] [Y] et a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure collective, la [Adresse 2] (BPACA) a déclaré une créance à titre privilégié de 90 577,68 euros.

Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de redressement de la SARL [G] [Y].

Le 11 juillet 2017, la SARL [G] [Y] a été autorisée à vendre son fonds de commerce.

Le 6 février 2018 le plan a été résolu et la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [G] [Y] a été prononcée.

Le 10 décembre 2019, la BPACA a fait assigner Monsieur [K] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [G] [Y], aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 85 921,76 euros, outre les intérêts et frais, au titre de sa créance.

Le 10 juillet 2020, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties et la BPACA a été désintéressée par le versement de la somme de 92 169 euros effectué par la SCI [J], société détenue à 99% par Monsieur [K] [G], ce, au titre du remboursement du compte-courant de ce dernier.

Le 26 juin 2023, la SELAS EGIDE, ès qualités, a procédé à la répartition des fonds issus de la cession du fonds de commerce de la SARL [G] [Y] et a adressé à la BPACA la somme de 82 569,47 euros.

La BPACA a restitué les fonds perçus à la SELAS EGIDE, ès qualités, au motif qu'elle était déjà intégralement désintéressée au titre de sa créance à la suite du versement reçu de la SCI [J].

Par ordonnance rendue le 26 novembre 2025, le juge-commissaire a fait droit à la demande de Monsieur [K] [G] visant le reversement à son profit des fonds restitués par la BPACA, ce, en sa qualité de caution subrogée.

Le 5 décembre 2025, par son conseil, la SELAS EGIDE, ès qualités, a formé un recours contre ladite ordonnance et demande au tribunal de :

Vu l'article L643-3 du code de commerce,

Vu l'article 1346 du code civil,

A titre principal,

Anéantir l'ordonnance rendue.

Dire et juger que Monsieur [K] [G] ne justifie pas d'une subrogation légale ou conventionnelle.

Débouter Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Ordonner le remboursement à la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire,

Avant-dire-droit, ordonner la production du contrat de cautionnement signé par Monsieur [K] [G], du protocole transactionnel auquel est partie la BPACA, de l'acte de vente du bien immobilier, des comptes 2021 de la SCI [J].

Dans tous les cas,

Condamner Monsieur [K] [G] à régler à la SELAS EGIDE, ès qualités, une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqué Monsieur [K] [G] n'était pas présent, et ni représenté, à l'audience du 24 mars 2026.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil et mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur ;

A l'appui de sa demande la SELAS EGIDE, ès qualité, expose que :

La SELAS EGIDE, ès qualités, considère que ni Monsieur [K] [G], ni la SCI [J] ne démontrent leur droit à la subrogation légale.

Monsieur [K] [G] ne justifie ni de sa qualité de caution, exigence requise, ni d'avoir procédé luimême à un paiement permettant de revendiquer le bénéfice de la subrogation légale.

La SELAS EGIDE, ès qualité, estime que Monsieur [K] [G], qui n'est pas le payeur effectif, ne démontre pas avoir un intérêt légitime, et donc ne peut réclamer le bénéfice de la subrogation, en alléguant que le paiement réalisé par la SCI [J] résultait d'un compte-courant, dont il serait titulaire, alimenté par le versement de dividendes.

Elle soulève que la SCI [J], qui a effectué le règlement, ne peut revendiquer le bénéfice de la subrogation légale car également dénuée de tout intérêt légitime.

La SELAS EGIDE, ès qualités, fait également valoir qu'il ressort de l'extrait du grand livre de la SCI [J] que la somme de 92 000 euros payée à la BPACA n'est pas été comptabilisée en comptecourant d'associé mais sur un compte d'attente.

Par ailleurs, Monsieur [K] [G] ne produit pas de comptes complets permettant de justifier ses dires. Il ne produit pas davantage la transaction signée avec la BPACA, l'acte de cautionnement, l'acte de cession du fonds de commerce et ni son avis d'imposition 2020.

Par ailleurs, Monsieur [K] [G] ne justifie pas que ce paiement ait été fait en son nom par la SCI IRRITZINA, et qu'il concernait le remboursement du prêt de 140 000 euros alors qu'il n'est que l'exécution d'une transaction résultant d'une infraction pénale.

En outre, la SELAS EGIDE, ès qualités, indique qu'aucune subrogation conventionnelle n'a été régularisée entre la SCI [J] et Monsieur [K] [G] à la suite du règlement effectué, conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil.

Enfin, la SELAS EGIDE, ès qualités, sur le fondement de l'article L643-3 du code de commerce, considère que Monsieur [K] [G] ne peut revendiquer détenir une créance admise à la procédure de la SARL [G] [Y], seule celle de la BPACA l'ayant été.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;

Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation légale d'établir l'existence d'un intérêt légitime ;

Le SELAS EGIDE, ès qualités, reproche à l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le jugecommissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [Y], d'avoir déclaré Monsieur [K] [G] bien fondé en sa qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits de la BPACA, à participer à la distribution du prix de cession du fonds de commerce de ladite SARL [G] [Y];

La SELAS EGIDE, ès qualités, fait valoir que ni Monsieur [K] [G], qu'elle considère ne pas être le payeur direct, ni la SCI [J], qui ne justifie pas d'un intérêt légitime, ne peuvent revendiquer un droit à une subrogation légale ;

Elle considère également que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas remplies, aucun acte écrit préalable ou concomitant ayant été établi, et aucune quittance subrogative n'a été demandée à la BPACA ;

De son côté, Monsieur [K] [G], s'estimant subrogé dans les droits de la BPACA, revendique le paiement provisionnel de sa créance pour un montant de 82 569,45 euros ;

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL [G] [Y], la BPACA a déclaré une créance d'un montant de 90 577,68 euros au titre d'un prêt n°07230049 ;

Il ressort de la lecture du contrat de prêt n°07230049 liant la SARL [G] [Y] à la BPACA, que Monsieur [K] [G] avait la qualité de caution dudit prêt à hauteur de 168 000 euros ;

L'avis d'opéré du 27 juillet 2020 indique que la SCI [J] a versé la somme de 92 000 euros au profit de la BPACA ;

Monsieur [K] [G] fait valoir que les fonds utilisés en son nom par la SCI [J] pour régler le solde du prêt de la BPACA sont issus d'une distribution de dividendes d'un montant de 92 169 euros et l'extrait du compte 455170 «Mr [G] [K] » du grand livre fait bien apparaître cette somme en date du 30 juin 2020 ;

Le versement de fonds effectué par la SCI [J], issus du compte-courant de Monsieur [K] [G], a permis de désintéresser la BPACA, dont la SARL [G] [Y] était débitrice et dont Monsieur [K] [G] était caution ;

Ainsi, dans son courriel du 22 décembre 2023, la BPACA indique « je vous confirme que le prêt n°0723049 de 140 000 euros a été intégralement soldé en date du 30 juillet 2020 », permettant de constater l'affectation de la somme reçue au règlement du financement et voir Monsieur [K] [G] libéré de son obligation en sa qualité de caution dudit financement ;

Etant désintéressée, la BPACA a, par voie de conséquence, procédé à la restitution de la somme de 82 569,47 euros que lui avait versée la SELAS EGIDE, ès qualités, dans le cadre des opérations de répartitions résultant de la cession du fonds de commerce de la SARL [G] [Y] ;

Bien que par son courriel du 22 décembre 2022 la BPACA confirme que le versement intervenu ait soldé le prêt pour lequel Monsieur [K] [G] avait la qualité de caution, la SELAS EGIDE, ès qualités, soutient que le versement de 92 000 euros correspondrait à l'exécution d'une transaction intervenue entre Monsieur [K] [G] et la BPACA, et ne relèverait pas d'un paiement effectué en sa qualité de caution du prêt de 140 000 euros;

Or, une telle affirmation sans aucun élément venant l'étayer ne peut prospérer;

Monsieur [K] [G], en justifiant que les fonds versés par la SCI IRRITZINA provenaient d'une distribution de dividendes inscrite à son compte-courant, démontre, en sa qualité de caution du prêt accordé par la BPACA à la SARL [G] [Y], qu'il avait un intérêt légitime à la réalisation de ce paiement;

Dès lors, l'intérêt légitime étant caractérisé, il ne peut être contesté que Monsieur [K] [G], bien qu'il n'ait été le payeur direct de la somme versée à la BPACA, soit devenu bénéficiaire des droits de celle-ci par l'effet de la subrogation légale ;

C'est donc à bon droit que dans son ordonnance rendue en date du 26 novembre 2025 le jugecommissaire, considérant que Monsieur [K] [G] avait la qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits de la BPACA, a statué qu'il était fondé à participer à la distribution du prix de cession du fonds de commerce de la SARL [G] [Y] ;

En conséquence, le tribunal,

Déboutera la SELAS EGIDE, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes. Confirmera dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le jugecommissaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 1346 du code civil,

Déboute la SELAS EGIDE, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge-commissaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La greffière Maître C. HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4157956

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur œs recours (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IF) N° SIREN :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007277

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 24/03/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC

: PRESIDENT

Monsieur J. POEY

Monsieur E. LARROUTIS

: JUGES

Maître C. HOUZELOT

: GREFFIERE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

Monsieur [K] [G] [Adresse 1] PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERBALES

En présence de : - SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [N] [P] représenté par Maître JM GALLARDO, avocat.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [G] [Y] et a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure collective, la [Adresse 2] (BPACA) a déclaré une créance à titre privilégié de 90 577,68 euros.

Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de redressement de la SARL [G] [Y].

Le 11 juillet 2017, la SARL [G] [Y] a été autorisée à vendre son fonds de commerce.

Le 6 février 2018 le plan a été résolu et la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [G] [Y] a été prononcée.

Le 10 décembre 2019, la BPACA a fait assigner Monsieur [K] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [G] [Y], aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 85 921,76 euros, outre les intérêts et frais, au titre de sa créance.

Le 10 juillet 2020, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties et la BPACA a été désintéressée par le versement de la somme de 92 169 euros effectué par la SCI [J], société détenue à 99% par Monsieur [K] [G], ce, au titre du remboursement du compte-courant de ce dernier.

Le 26 juin 2023, la SELAS EGIDE, ès qualités, a procédé à la répartition des fonds issus de la cession du fonds de commerce de la SARL [G] [Y] et a adressé à la BPACA la somme de 82 569,47 euros.

La BPACA a restitué les fonds perçus à la SELAS EGIDE, ès qualités, au motif qu'elle était déjà intégralement désintéressée au titre de sa créance à la suite du versement reçu de la SCI [J].

Par ordonnance rendue le 26 novembre 2025, le juge-commissaire a fait droit à la demande de Monsieur [K] [G] visant le reversement à son profit des fonds restitués par la BPACA, ce, en sa qualité de caution subrogée.

Le 5 décembre 2025, par son conseil, la SELAS EGIDE, ès qualités, a formé un recours contre ladite ordonnance et demande au tribunal de :

Vu l'article L643-3 du code de commerce,

Vu l'article 1346 du code civil,

A titre principal,

Anéantir l'ordonnance rendue.

Dire et juger que Monsieur [K] [G] ne justifie pas d'une subrogation légale ou conventionnelle.

Débouter Monsieur [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Ordonner le remboursement à la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire,

Avant-dire-droit, ordonner la production du contrat de cautionnement signé par Monsieur [K] [G], du protocole transactionnel auquel est partie la BPACA, de l'acte de vente du bien immobilier, des comptes 2021 de la SCI [J].

Dans tous les cas,

Condamner Monsieur [K] [G] à régler à la SELAS EGIDE, ès qualités, une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqué Monsieur [K] [G] n'était pas présent, et ni représenté, à l'audience du 24 mars 2026.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil et mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur ;

A l'appui de sa demande la SELAS EGIDE, ès qualité, expose que :

La SELAS EGIDE, ès qualités, considère que ni Monsieur [K] [G], ni la SCI [J] ne démontrent leur droit à la subrogation légale.

Monsieur [K] [G] ne justifie ni de sa qualité de caution, exigence requise, ni d'avoir procédé luimême à un paiement permettant de revendiquer le bénéfice de la subrogation légale.

La SELAS EGIDE, ès qualité, estime que Monsieur [K] [G], qui n'est pas le payeur effectif, ne démontre pas avoir un intérêt légitime, et donc ne peut réclamer le bénéfice de la subrogation, en alléguant que le paiement réalisé par la SCI [J] résultait d'un compte-courant, dont il serait titulaire, alimenté par le versement de dividendes.

Elle soulève que la SCI [J], qui a effectué le règlement, ne peut revendiquer le bénéfice de la subrogation légale car également dénuée de tout intérêt légitime.

La SELAS EGIDE, ès qualités, fait également valoir qu'il ressort de l'extrait du grand livre de la SCI [J] que la somme de 92 000 euros payée à la BPACA n'est pas été comptabilisée en comptecourant d'associé mais sur un compte d'attente.

Par ailleurs, Monsieur [K] [G] ne produit pas de comptes complets permettant de justifier ses dires. Il ne produit pas davantage la transaction signée avec la BPACA, l'acte de cautionnement, l'acte de cession du fonds de commerce et ni son avis d'imposition 2020.

Par ailleurs, Monsieur [K] [G] ne justifie pas que ce paiement ait été fait en son nom par la SCI IRRITZINA, et qu'il concernait le remboursement du prêt de 140 000 euros alors qu'il n'est que l'exécution d'une transaction résultant d'une infraction pénale.

En outre, la SELAS EGIDE, ès qualités, indique qu'aucune subrogation conventionnelle n'a été régularisée entre la SCI [J] et Monsieur [K] [G] à la suite du règlement effectué, conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil.

Enfin, la SELAS EGIDE, ès qualités, sur le fondement de l'article L643-3 du code de commerce, considère que Monsieur [K] [G] ne peut revendiquer détenir une créance admise à la procédure de la SARL [G] [Y], seule celle de la BPACA l'ayant été.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;

Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation légale d'établir l'existence d'un intérêt légitime ;

Le SELAS EGIDE, ès qualités, reproche à l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le jugecommissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL [G] [Y], d'avoir déclaré Monsieur [K] [G] bien fondé en sa qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits de la BPACA, à participer à la distribution du prix de cession du fonds de commerce de ladite SARL [G] [Y];

La SELAS EGIDE, ès qualités, fait valoir que ni Monsieur [K] [G], qu'elle considère ne pas être le payeur direct, ni la SCI [J], qui ne justifie pas d'un intérêt légitime, ne peuvent revendiquer un droit à une subrogation légale ;

Elle considère également que les conditions d'une subrogation conventionnelle ne sont pas remplies, aucun acte écrit préalable ou concomitant ayant été établi, et aucune quittance subrogative n'a été demandée à la BPACA ;

De son côté, Monsieur [K] [G], s'estimant subrogé dans les droits de la BPACA, revendique le paiement provisionnel de sa créance pour un montant de 82 569,45 euros ;

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL [G] [Y], la BPACA a déclaré une créance d'un montant de 90 577,68 euros au titre d'un prêt n°07230049 ;

Il ressort de la lecture du contrat de prêt n°07230049 liant la SARL [G] [Y] à la BPACA, que Monsieur [K] [G] avait la qualité de caution dudit prêt à hauteur de 168 000 euros ;

L'avis d'opéré du 27 juillet 2020 indique que la SCI [J] a versé la somme de 92 000 euros au profit de la BPACA ;

Monsieur [K] [G] fait valoir que les fonds utilisés en son nom par la SCI [J] pour régler le solde du prêt de la BPACA sont issus d'une distribution de dividendes d'un montant de 92 169 euros et l'extrait du compte 455170 «Mr [G] [K] » du grand livre fait bien apparaître cette somme en date du 30 juin 2020 ;

Le versement de fonds effectué par la SCI [J], issus du compte-courant de Monsieur [K] [G], a permis de désintéresser la BPACA, dont la SARL [G] [Y] était débitrice et dont Monsieur [K] [G] était caution ;

Ainsi, dans son courriel du 22 décembre 2023, la BPACA indique « je vous confirme que le prêt n°0723049 de 140 000 euros a été intégralement soldé en date du 30 juillet 2020 », permettant de constater l'affectation de la somme reçue au règlement du financement et voir Monsieur [K] [G] libéré de son obligation en sa qualité de caution dudit financement ;

Etant désintéressée, la BPACA a, par voie de conséquence, procédé à la restitution de la somme de 82 569,47 euros que lui avait versée la SELAS EGIDE, ès qualités, dans le cadre des opérations de répartitions résultant de la cession du fonds de commerce de la SARL [G] [Y] ;

Bien que par son courriel du 22 décembre 2022 la BPACA confirme que le versement intervenu ait soldé le prêt pour lequel Monsieur [K] [G] avait la qualité de caution, la SELAS EGIDE, ès qualités, soutient que le versement de 92 000 euros correspondrait à l'exécution d'une transaction intervenue entre Monsieur [K] [G] et la BPACA, et ne relèverait pas d'un paiement effectué en sa qualité de caution du prêt de 140 000 euros;

Or, une telle affirmation sans aucun élément venant l'étayer ne peut prospérer;

Monsieur [K] [G], en justifiant que les fonds versés par la SCI IRRITZINA provenaient d'une distribution de dividendes inscrite à son compte-courant, démontre, en sa qualité de caution du prêt accordé par la BPACA à la SARL [G] [Y], qu'il avait un intérêt légitime à la réalisation de ce paiement;

Dès lors, l'intérêt légitime étant caractérisé, il ne peut être contesté que Monsieur [K] [G], bien qu'il n'ait été le payeur direct de la somme versée à la BPACA, soit devenu bénéficiaire des droits de celle-ci par l'effet de la subrogation légale ;

C'est donc à bon droit que dans son ordonnance rendue en date du 26 novembre 2025 le jugecommissaire, considérant que Monsieur [K] [G] avait la qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits de la BPACA, a statué qu'il était fondé à participer à la distribution du prix de cession du fonds de commerce de la SARL [G] [Y] ;

En conséquence, le tribunal,

Déboutera la SELAS EGIDE, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes. Confirmera dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le jugecommissaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 1346 du code civil,

Déboute la SELAS EGIDE, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge-commissaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La greffière Maître C. HOUZELOT

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de commerce L643-3, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T15:21:17.752Z.