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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 24/03989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 31 mars 2022, Madame [B], [L], [P] [W] a fait l’acquisition auprès de la société EDEN ROCK d’une villa en l’état futur d’achèvement (lot n°6) cadastrée section AC n°[Cadastre 1] située au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 375 000 euros, s’inscrivant dans un ensemble immobilier dénommé Eden View vendu par la société EDEN ROCK.

Le délai d’achèvement des travaux de la villa n°6 a été fixé au plus tard le 21 décembre 2022 et le délai de livraison a été fixé au plus tard le 31 janvier 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. 

Trois procès-verbaux de constat de l’état d’avancement des travaux ont été dressés par Commissaire de justice à la requête de Madame [B], [L], [P] [W] les 16 février, 13 avril et 15 septembre 2023.
Un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux a été dressé par Commissaire de justice à la requête de la société EDEN ROCK le 4 décembre 2023.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé Madame [B], [L], [P] [W] à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société EDEN ROCK pour garantie de la somme de 45 523,75 euros.

Par acte de Commissaire de justice du 24 septembre 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé et la déclaration du tiers-saisi du même jour a relevé que le compte bancaire de la société EDEN ROCK était créditeur de 1 677,41 euros. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé le 2 octobre 2024.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, Madame [B], [L], [P] [W] a fait assigner la société EDEN ROCK devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Madame [B], [L], [P] [W] demande au tribunal de :
JUGER que le délai de livraison prévu à l’acte de vente n’a pas été respecté sans que la SCCV EDEN ROCK ne puisse valablement opposer des causes légitimes de suspension du délai de livraison ;JUGER que Madame [W] a subi un préjudice financier et moral du fait du non-respect par la SCCV EDEN ROCK de ses obligations contractuelles ; CONDAMNER en conséquence la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] les sommes de : 1.164 € au titre des frais de déménagements ; 6.369,61 € au titre des frais engagés pour le stockage de ses effets personnels du fait du retard de livraison par la SCCV EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa ; 32.700 € au titre des loyers payés du fait du retard de livraison par la SCCV EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa ; 1.067,10 € au titre des frais de procédure, à savoir les factures relatives aux différents constats établis par Commissaire de Justice ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] la somme de 5.000 €, à parfaire jusqu’à la livraison de la villa, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause : 
DEBOUTER la SCCV EDEN ROCK de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK aux entiers dépens ;Au soutien de ses prétentions, Madame [B], [L], [P] [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1241, 1353, 1601-1 et 1611 du code civil et L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation que la société EDEN ROCK n’a pas livré la villa dans les délais contractuellement prévus et que cette dernière n’apporte aucun élément de preuve quant aux causes légitimes de suspension du délai qu’elle invoque. La demanderesse soutient que cela lui a causé un préjudice financier : relogement (32 700 euros), déménagements (1 164 euros) et stockage (6 369,61 euros), constats d’huissiers (1 067,10 euros). Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros à parfaire jusqu’à la livraison du bien. Enfin, elle indique avoir subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros du fait de l’anxiété et du stress depuis des mois face aux reports de livraison, aux courriels et relances pratiquement restés sans réponses, aux demandes de constats, aux déménagements et à l’incertitude de la date réelle de livraison, aux visites sur le chantier et du suivi accru des travaux. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société EDEN ROCK demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que la faute de la SCCV ENDEN ROCK n’est aucunement établie ;JUGER que les retards invoqués étant exclusivement imputables à des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat et/ou au défaut de paiement de l’acquéreur ; JUGER que la responsabilité de la SCCV EDEN ROCK ne peut en aucun cas être engagée ;REJETER la demande de Madame [W] tendant à obtenir la réparation des préjudices matériels allégués puisque non fondée ;REJETER la demande de Madame [W] tendant à obtenir la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral puisque non fondée ;REJETER toutes les demandes formulées par Madame [W] puisque manifestement non fondées ;A titre subsidiaire :
LIMITER strictement l’indemnisation à la seule période courant du 31 janvier 2023 au 4 décembre 2023 ;LIMITER strictement l’indemnisation à un montant calculé sur la base de la valeur locative objective du bien acquis, à l’exclusion de toute dépense personnelle de Madame [W] ;REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation réclamée, compte tenu des causes exonératoires contractuelles ; En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [W] à verser à la SCCV EDEN ROCK la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;REJETER tous les moyens, prétentions, demandes plus amples ou contraires. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société EDEN ROCK fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile que Madame [B], [L], [P] [W] ne démontre aucune faute contractuelle de sa part et que le seul dépassement du délai ne suffit pas à caractériser une faute. De plus, la défenderesse indique que le chantier a été affecté par de nombreuses circonstances contractuellement reconnues comme causes légitimes de suspension du délai, et dont la demanderesse a bien été informée, et que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la liquidation judiciaire d’un prestataire. Enfin, la société EDEN ROCK fait valoir que Madame [B], [L], [P] [W] a elle-même contribué au retard du chantier en refusant de régler la facture de 37 500 euros au stade de la mise hors d’eau, et que cela constitue également une cause de suspension du délai de livraison. Par ailleurs, la société EDEN ROCK indique qu’il n‘existe pas de faute, de lien de causalité ni de preuve justifiant les montants réclamés des préjudices allégués et que le préjudice de jouissance se confond avec la demande d’indemnisation au titre des loyers. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et l’article 1601-1 du code civil disposent que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. 
L’article L. 261-11 du même code indique que le contrat de vente d’immeuble à construire doit préciser le délai de livraison. 
Selon l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du même code. L’article 1231 dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 suivant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’une faute contractuelle
Il résulte du contrat conclu le 31 mars 2022 que le délai d’achèvement des travaux était fixé au plus tard le 21 décembre 2022 et que le délai de livraison était fixé au plus tard le 31 janvier 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, les causes légitimes de suspension du délai étant énumérées pages 24 et 25 dudit contrat.

Il ressort des échanges de courriels produits par Madame [B], [L], [P] [W] ainsi que des procès-verbaux de constat de Commissaire de justice établis les 16 février, 13 avril, 15 septembre et 4 décembre 2023 que les travaux d’achèvement et la livraison de la villa n’ont pas été réalisés dans les délais contractuellement fixés.

La société EDEN ROCK elle-même ne conteste pas ce retard mais indique que l’exécution de son obligation a été empêchée par des causes légitimes ayant suspendu les délais. Elle indique que les principales causes accumulées depuis la date d’ouverture du chantier sont : 
Carence de l’entreprise et difficultés d’approvisionnement en matériaux ;Or, la société EDEN ROCK n’indique pas précisément à quelle entreprise elle fait référence et ne produit aucun élément justifiant des difficultés d’approvisionnement en matériaux.
Restrictions sanitaires liées à la COVID en 2021 et 2022 ;Délais de livraison du fret ;Or, la société EDEN ROCK ne produit aucun élément justifiant de la réalité de ces causes et en quoi elles ont eu un impact sur l’achèvement des travaux et la livraison de la villa.
Abandon de chantier en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise TDE (gros œuvre) ;Or, la société EDEN ROCK ne produit aucun élément justifiant de cette liquidation et de cet abandon en ce que les seules pièces produites permettent de constater la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [S] et non de l’entreprise TDE.
Défaillance du maître d’œuvre [O] [C] en juin 2022, remplacé par Monsieur [X] ;Or, la société EDEN ROCK ne produit aucun élément justifiant de la défaillance du maître d’œuvre [O] [C] ni des démarches réalisées en vue de son remplacement par Monsieur [X], ni de l’impact de ces défaillances alléguées sur les délais d’achèvement et de livraison.
Liquidation judiciaire de la société CYRIL CONSTRUCTION en novembre 2023 ;La société EDEN ROCK produit aux débats l’annonce n°3276 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 10 novembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [S]. En revanche, cette liquidation est intervenue plus de dix mois après le délai fixé pour l’achèvement des travaux le 21 décembre 2022 et plus de huit mois après le délai fixé pour la livraison de la villa le 31 janvier 2023 de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une cause légitime de suspension desdits délais. 
Liquidation judiciaire de la société [Z] en mars 2022 ;La société EDEN ROCK produit aux débats l’annonce n°3085 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 23 mars 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise [Z]. Il ressort de cette annonce que cette entreprise réalise des travaux de charpentes métalliques et des travaux de couverture. Or, il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 16 février 2023 que les travaux de gros œuvre, lesquels sont à réaliser en amont des travaux de charpente et de couverture, étaient toujours en cours à cette date, soit environ deux mois après le délai fixé pour l’achèvement des travaux le 21 décembre 2022 et environ 15 jours après le délai fixé pour la livraison de la villa le 31 janvier 2023 en ce que la liquidation de l’entreprise [Z] ne peut être assimilée à une cause légitime de suspension dédits délais.
Liquidation judiciaire de la société LASETRA en juin 2024 ;La société EDEN ROCK produit aux débats l’annonce n°2705 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 11 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société à responsabilité limitée LASETRA. En revanche, cette liquidation est intervenue plus d’un an après le délai fixé pour l’achèvement des travaux le 21 décembre 2022 et celui fixé pour la livraison de la villa le 31 janvier 2023, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une cause légitime de suspension desdits délais. 
Défaut de paiement d’un acquéreur ;La société EDEN ROCK produit aux débats une facture de 75 000 euros à destination des acquéreurs de la villa n°4 et une attestation du 10 septembre 2024 mentionnant les sommes restantes dues par les acquéreurs de la villa n°4 liées à l’avancement du chantier. En revanche, le contrat conclu le 31 mars 2022 cite parmi les clauses légitimes de suspension du délai de livraison les « retards de paiement de l’acquéreur (…) ». Ainsi, « l’acquéreur » dans ce contrat est Madame [B], [L], [P] [W] de sorte que le défaut de paiement potentiel des acquéreurs de la villa n°4, lesquels sont parties à un contrat distinct ne concernant pas la demanderesse, ne saurait être un motif légitime de suspension du délai.
La société EDEN ROCK ajoute que Madame [B], [L], [P] [W] a refusé de régler une facture de 37 500 euros. Il résulte des pièces que la demanderesse a reçu un courriel de Monsieur [V] le 1er décembre 2023 lui envoyant une facture de 37 500 euros datée du même jour. Madame [B], [L], [P] [W] s’est acquittée de cette somme le 31 janvier 2024 selon le détail du versement produit par elle. En tout état de cause, les délais d’achèvement des travaux et de livraison de la villa étaient expirés depuis plus de 8 mois lors de l’envoi de cette facture, de sorteque le paiement tardif de Madame [W] ne peut être assimilé à un motif légitime de suspension desdits délais.
Ainsi, si la société EDEN ROCK invoque de multiples causes de suspension des délais, elle échoue à les caractériser et à les prouver pleinement, de sorte que ces causes ne sauraient être considérées comme des causes légitimes exonératoires de responsabilité. 
Par conséquent, la société EDEN ROCK sera condamnée à réparer les conséquences du retard dans l’exécution de son obligation contractuelle. 
Sur les demandes indemnitaires 
Sur les préjudices financiers
 Sur les frais de relogement Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 32.700 € au titre des loyers payés du fait du retard de livraison par la société EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa.
A l’appui de sa demande, elle produit : 
Un contrat de location saisonnière du 24 février 2023 pour une durée de quatre mois, du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 1 950 euros ;Un contrat de location du 15 septembre 2023 moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros et 25 euros de charges, n’indiquant ni la date de prise d’effet du bail ni la durée du contrat ;Il doit être observé que le second contrat ne porte mention d’aucune date de prise d’effet ni période de location, de sorte que les documents fournis ne permettent pas de caractériser avec la force probatoire suffisante, le préjudice de la demanderesse. Seul le contrat de location saisonnière sera considéré, soit un préjudice de 7.800 euros. 
Sur les frais de déménagement Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 1.164 € au titre des frais de déménagements.
A l’appui de sa demande, elle produit : 
Un devis n°200003907 signé et bon pour accord du 1 mars 2023 conclu entre elle et la société CHEUNG DEMENAGEMENTS OI pour le chargement et la livraison à destination de l’adresse « GM EASY BOX » d’un montant de 1.164 euros.Cette somme sera retenue au titre de son préjudice.
Sur les frais de stockage Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 6.369,61 € au titre des frais engagés pour le stockage de ses effets personnels du fait du retard de livraison par la société EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa.
A l’appui de sa demande, elle produit : 
Deux reçus de versement d’arrhes de 50 euros chacun en date des 3 et 24 mars 2023 de la société IZIBOX ;34 factures de location de box de la société IZIBOX, à son nom, entre le 21 mars 2023 et le 2 août 2024.Il convient dès lors de retenir la somme de 6.369,61 euros au titre de son préjudice. 
Sur les frais de procédure Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 1.067,10 € au titre des frais de procédure, à savoir les factures relatives aux différents constats établis par Commissaire de Justice. 
Les frais allégués par la demanderesse à ce titre constituent des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés en tant que tels dans la partie consacrée aux demandes accessoires. 
Sur le préjudice de jouissance
Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 5.000 €, à parfaire jusqu’à la livraison de la villa, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Le retard dans l’exécution de l’obligation incombant à la société EDEN ROCK a indéniablement privé la demanderesse d’une chance de jouir de sa villa et ce depuis le 31 janvier 2023, soit depuis plus de trois ans, sans que cette indemnisation ne soit limitée à la période du 31 janvier 2023 au 4 décembre 2023, la villa n’étant pas habitable à cette date.
Par conséquent, la société EDEN ROCK sera condamnée à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. 
Sur le préjudice moral 
Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. 
Face au retard dans l’exécution de l’obligation incombant à la société EDEN ROCK, Madame [B], [L], [P] [W] justifie d’avoir envoyé de multiples courriels et relances aux prestataires pour connaître l’état de l’avancement des travaux et d’avoir fait procéder à trois procès-verbaux de Commissaire de justice constatant l’inachèvement des travaux. Ces nombreuses démarches liées à l’incertitude quant à la date réelle de livraison de sa villa et au nécessaire suivi accru des travaux ont nécessairement engendré du stress et de l’anxiété causant un préjudice moral à Madame [B], [L], [P] [W] qu’il conviendra de réparer. Ce préjudice sera plus justement ramené à la somme de 2.500 euros.
Par conséquent, la société EDEN ROCK sera condamnée à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral. 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la société EDEN ROCK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société EDEN ROCK, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [B], [L], [P] [W], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Cette somme inclut les frais exposés par la demanderesse au titre des frais de constats de Commissaire de justice.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 octobre 2024.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare la société EDEN ROCK responsable des préjudices subis par Madame [B], [L], [P] [W] au titre de son inexécution contractuelle ;

Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 15.333,61 euros au titre de son préjudice financier ;

Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute Madame [B], [L], [P] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société EDEN ROCK aux dépens de l’instance ; 


Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la société EDEN ROCK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03989 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCIO - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 05 Juin 2026

N° RG 24/03989 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCIO
NAC : 54G

Jugement rendu le 05 Juin 2026


ENTRE :

Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



ET :

S.C.C.V. EDEN ROCK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE
le :







N° RG 24/03989 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCIO - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 31 mars 2022, Madame [B], [L], [P] [W] a fait l’acquisition auprès de la société EDEN ROCK d’une villa en l’état futur d’achèvement (lot n°6) cadastrée section AC n°[Cadastre 1] située au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 375 000 euros, s’inscrivant dans un ensemble immobilier dénommé Eden View vendu par la société EDEN ROCK.

Le délai d’achèvement des travaux de la villa n°6 a été fixé au plus tard le 21 décembre 2022 et le délai de livraison a été fixé au plus tard le 31 janvier 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. 

Trois procès-verbaux de constat de l’état d’avancement des travaux ont été dressés par Commissaire de justice à la requête de Madame [B], [L], [P] [W] les 16 février, 13 avril et 15 septembre 2023.
Un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux a été dressé par Commissaire de justice à la requête de la société EDEN ROCK le 4 décembre 2023.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé Madame [B], [L], [P] [W] à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société EDEN ROCK pour garantie de la somme de 45 523,75 euros.

Par acte de Commissaire de justice du 24 septembre 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé et la déclaration du tiers-saisi du même jour a relevé que le compte bancaire de la société EDEN ROCK était créditeur de 1 677,41 euros. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé le 2 octobre 2024.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, Madame [B], [L], [P] [W] a fait assigner la société EDEN ROCK devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Madame [B], [L], [P] [W] demande au tribunal de :
JUGER que le délai de livraison prévu à l’acte de vente n’a pas été respecté sans que la SCCV EDEN ROCK ne puisse valablement opposer des causes légitimes de suspension du délai de livraison ;JUGER que Madame [W] a subi un préjudice financier et moral du fait du non-respect par la SCCV EDEN ROCK de ses obligations contractuelles ; CONDAMNER en conséquence la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] les sommes de : 1.164 € au titre des frais de déménagements ; 6.369,61 € au titre des frais engagés pour le stockage de ses effets personnels du fait du retard de livraison par la SCCV EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa ; 32.700 € au titre des loyers payés du fait du retard de livraison par la SCCV EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa ; 1.067,10 € au titre des frais de procédure, à savoir les factures relatives aux différents constats établis par Commissaire de Justice ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] la somme de 5.000 €, à parfaire jusqu’à la livraison de la villa, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause : 
DEBOUTER la SCCV EDEN ROCK de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK à payer à Madame [B] [W] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SCCV EDEN ROCK aux entiers dépens ;Au soutien de ses prétentions, Madame [B], [L], [P] [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1241, 1353, 1601-1 et 1611 du code civil et L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation que la société EDEN ROCK n’a pas livré la villa dans les délais contractuellement prévus et que cette dernière n’apporte aucun élément de preuve quant aux causes légitimes de suspension du délai qu’elle invoque. La demanderesse soutient que cela lui a causé un préjudice financier : relogement (32 700 euros), déménagements (1 164 euros) et stockage (6 369,61 euros), constats d’huissiers (1 067,10 euros). Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros à parfaire jusqu’à la livraison du bien. Enfin, elle indique avoir subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros du fait de l’anxiété et du stress depuis des mois face aux reports de livraison, aux courriels et relances pratiquement restés sans réponses, aux demandes de constats, aux déménagements et à l’incertitude de la date réelle de livraison, aux visites sur le chantier et du suivi accru des travaux. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société EDEN ROCK demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que la faute de la SCCV ENDEN ROCK n’est aucunement établie ;JUGER que les retards invoqués étant exclusivement imputables à des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat et/ou au défaut de paiement de l’acquéreur ; JUGER que la responsabilité de la SCCV EDEN ROCK ne peut en aucun cas être engagée ;REJETER la demande de Madame [W] tendant à obtenir la réparation des préjudices matériels allégués puisque non fondée ;REJETER la demande de Madame [W] tendant à obtenir la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral puisque non fondée ;REJETER toutes les demandes formulées par Madame [W] puisque manifestement non fondées ;A titre subsidiaire :
LIMITER strictement l’indemnisation à la seule période courant du 31 janvier 2023 au 4 décembre 2023 ;LIMITER strictement l’indemnisation à un montant calculé sur la base de la valeur locative objective du bien acquis, à l’exclusion de toute dépense personnelle de Madame [W] ;REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation réclamée, compte tenu des causes exonératoires contractuelles ; En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [W] à verser à la SCCV EDEN ROCK la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;REJETER tous les moyens, prétentions, demandes plus amples ou contraires. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société EDEN ROCK fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile que Madame [B], [L], [P] [W] ne démontre aucune faute contractuelle de sa part et que le seul dépassement du délai ne suffit pas à caractériser une faute. De plus, la défenderesse indique que le chantier a été affecté par de nombreuses circonstances contractuellement reconnues comme causes légitimes de suspension du délai, et dont la demanderesse a bien été informée, et que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la liquidation judiciaire d’un prestataire. Enfin, la société EDEN ROCK fait valoir que Madame [B], [L], [P] [W] a elle-même contribué au retard du chantier en refusant de régler la facture de 37 500 euros au stade de la mise hors d’eau, et que cela constitue également une cause de suspension du délai de livraison. Par ailleurs, la société EDEN ROCK indique qu’il n‘existe pas de faute, de lien de causalité ni de preuve justifiant les montants réclamés des préjudices allégués et que le préjudice de jouissance se confond avec la demande d’indemnisation au titre des loyers. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et l’article 1601-1 du code civil disposent que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. 
L’article L. 261-11 du même code indique que le contrat de vente d’immeuble à construire doit préciser le délai de livraison. 
Selon l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du même code. L’article 1231 dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 suivant dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’une faute contractuelle
Il résulte du contrat conclu le 31 mars 2022 que le délai d’achèvement des travaux était fixé au plus tard le 21 décembre 2022 et que le délai de livraison était fixé au plus tard le 31 janvier 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, les causes légitimes de suspension du délai étant énumérées pages 24 et 25 dudit contrat.

Il ressort des échanges de courriels produits par Madame [B], [L], [P] [W] ainsi que des procès-verbaux de constat de Commissaire de justice établis les 16 février, 13 avril, 15 septembre et 4 décembre 2023 que les travaux d’achèvement et la livraison de la villa n’ont pas été réalisés dans les délais contractuellement fixés.

La société EDEN ROCK elle-même ne conteste pas ce retard mais indique que l’exécution de son obligation a été empêchée par des causes légitimes ayant suspendu les délais. Elle indique que les principales causes accumulées depuis la date d’ouverture du chantier sont : 
Carence de l’entreprise et difficultés d’approvisionnement en matériaux ;Or, la société EDEN ROCK n’indique pas précisément à quelle entreprise elle fait référence et ne produit aucun élément justifiant des difficultés d’approvisionnement en matériaux.
Restrictions sanitaires liées à la COVID en 2021 et 2022 ;Délais de livraison du fret ;Or, la société EDEN ROCK ne produit aucun élément justifiant de la réalité de ces causes et en quoi elles ont eu un impact sur l’achèvement des travaux et la livraison de la villa.
Abandon de chantier en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise TDE (gros œuvre) ;Or, la société EDEN ROCK ne produit aucun élément justifiant de cette liquidation et de cet abandon en ce que les seules pièces produites permettent de constater la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [S] et non de l’entreprise TDE.
Défaillance du maître d’œuvre [O] [C] en juin 2022, remplacé par Monsieur [X] ;Or, la société EDEN ROCK ne produit aucun élément justifiant de la défaillance du maître d’œuvre [O] [C] ni des démarches réalisées en vue de son remplacement par Monsieur [X], ni de l’impact de ces défaillances alléguées sur les délais d’achèvement et de livraison.
Liquidation judiciaire de la société CYRIL CONSTRUCTION en novembre 2023 ;La société EDEN ROCK produit aux débats l’annonce n°3276 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 10 novembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [S]. En revanche, cette liquidation est intervenue plus de dix mois après le délai fixé pour l’achèvement des travaux le 21 décembre 2022 et plus de huit mois après le délai fixé pour la livraison de la villa le 31 janvier 2023 de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une cause légitime de suspension desdits délais. 
Liquidation judiciaire de la société [Z] en mars 2022 ;La société EDEN ROCK produit aux débats l’annonce n°3085 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 23 mars 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise [Z]. Il ressort de cette annonce que cette entreprise réalise des travaux de charpentes métalliques et des travaux de couverture. Or, il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 16 février 2023 que les travaux de gros œuvre, lesquels sont à réaliser en amont des travaux de charpente et de couverture, étaient toujours en cours à cette date, soit environ deux mois après le délai fixé pour l’achèvement des travaux le 21 décembre 2022 et environ 15 jours après le délai fixé pour la livraison de la villa le 31 janvier 2023 en ce que la liquidation de l’entreprise [Z] ne peut être assimilée à une cause légitime de suspension dédits délais.
Liquidation judiciaire de la société LASETRA en juin 2024 ;La société EDEN ROCK produit aux débats l’annonce n°2705 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement du 11 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société à responsabilité limitée LASETRA. En revanche, cette liquidation est intervenue plus d’un an après le délai fixé pour l’achèvement des travaux le 21 décembre 2022 et celui fixé pour la livraison de la villa le 31 janvier 2023, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une cause légitime de suspension desdits délais. 
Défaut de paiement d’un acquéreur ;La société EDEN ROCK produit aux débats une facture de 75 000 euros à destination des acquéreurs de la villa n°4 et une attestation du 10 septembre 2024 mentionnant les sommes restantes dues par les acquéreurs de la villa n°4 liées à l’avancement du chantier. En revanche, le contrat conclu le 31 mars 2022 cite parmi les clauses légitimes de suspension du délai de livraison les « retards de paiement de l’acquéreur (…) ». Ainsi, « l’acquéreur » dans ce contrat est Madame [B], [L], [P] [W] de sorte que le défaut de paiement potentiel des acquéreurs de la villa n°4, lesquels sont parties à un contrat distinct ne concernant pas la demanderesse, ne saurait être un motif légitime de suspension du délai.
La société EDEN ROCK ajoute que Madame [B], [L], [P] [W] a refusé de régler une facture de 37 500 euros. Il résulte des pièces que la demanderesse a reçu un courriel de Monsieur [V] le 1er décembre 2023 lui envoyant une facture de 37 500 euros datée du même jour. Madame [B], [L], [P] [W] s’est acquittée de cette somme le 31 janvier 2024 selon le détail du versement produit par elle. En tout état de cause, les délais d’achèvement des travaux et de livraison de la villa étaient expirés depuis plus de 8 mois lors de l’envoi de cette facture, de sorteque le paiement tardif de Madame [W] ne peut être assimilé à un motif légitime de suspension desdits délais.
Ainsi, si la société EDEN ROCK invoque de multiples causes de suspension des délais, elle échoue à les caractériser et à les prouver pleinement, de sorte que ces causes ne sauraient être considérées comme des causes légitimes exonératoires de responsabilité. 
Par conséquent, la société EDEN ROCK sera condamnée à réparer les conséquences du retard dans l’exécution de son obligation contractuelle. 
Sur les demandes indemnitaires 
Sur les préjudices financiers
 Sur les frais de relogement Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 32.700 € au titre des loyers payés du fait du retard de livraison par la société EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa.
A l’appui de sa demande, elle produit : 
Un contrat de location saisonnière du 24 février 2023 pour une durée de quatre mois, du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel de 1 950 euros ;Un contrat de location du 15 septembre 2023 moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros et 25 euros de charges, n’indiquant ni la date de prise d’effet du bail ni la durée du contrat ;Il doit être observé que le second contrat ne porte mention d’aucune date de prise d’effet ni période de location, de sorte que les documents fournis ne permettent pas de caractériser avec la force probatoire suffisante, le préjudice de la demanderesse. Seul le contrat de location saisonnière sera considéré, soit un préjudice de 7.800 euros. 
Sur les frais de déménagement Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 1.164 € au titre des frais de déménagements.
A l’appui de sa demande, elle produit : 
Un devis n°200003907 signé et bon pour accord du 1 mars 2023 conclu entre elle et la société CHEUNG DEMENAGEMENTS OI pour le chargement et la livraison à destination de l’adresse « GM EASY BOX » d’un montant de 1.164 euros.Cette somme sera retenue au titre de son préjudice.
Sur les frais de stockage Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 6.369,61 € au titre des frais engagés pour le stockage de ses effets personnels du fait du retard de livraison par la société EDEN ROCK à parfaire jusqu’à la livraison de la villa.
A l’appui de sa demande, elle produit : 
Deux reçus de versement d’arrhes de 50 euros chacun en date des 3 et 24 mars 2023 de la société IZIBOX ;34 factures de location de box de la société IZIBOX, à son nom, entre le 21 mars 2023 et le 2 août 2024.Il convient dès lors de retenir la somme de 6.369,61 euros au titre de son préjudice. 
Sur les frais de procédure Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 1.067,10 € au titre des frais de procédure, à savoir les factures relatives aux différents constats établis par Commissaire de Justice. 
Les frais allégués par la demanderesse à ce titre constituent des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés en tant que tels dans la partie consacrée aux demandes accessoires. 
Sur le préjudice de jouissance
Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 5.000 €, à parfaire jusqu’à la livraison de la villa, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Le retard dans l’exécution de l’obligation incombant à la société EDEN ROCK a indéniablement privé la demanderesse d’une chance de jouir de sa villa et ce depuis le 31 janvier 2023, soit depuis plus de trois ans, sans que cette indemnisation ne soit limitée à la période du 31 janvier 2023 au 4 décembre 2023, la villa n’étant pas habitable à cette date.
Par conséquent, la société EDEN ROCK sera condamnée à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. 
Sur le préjudice moral 
Madame [B], [L], [P] [W] sollicite la condamnation de la société EDEN ROCK à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. 
Face au retard dans l’exécution de l’obligation incombant à la société EDEN ROCK, Madame [B], [L], [P] [W] justifie d’avoir envoyé de multiples courriels et relances aux prestataires pour connaître l’état de l’avancement des travaux et d’avoir fait procéder à trois procès-verbaux de Commissaire de justice constatant l’inachèvement des travaux. Ces nombreuses démarches liées à l’incertitude quant à la date réelle de livraison de sa villa et au nécessaire suivi accru des travaux ont nécessairement engendré du stress et de l’anxiété causant un préjudice moral à Madame [B], [L], [P] [W] qu’il conviendra de réparer. Ce préjudice sera plus justement ramené à la somme de 2.500 euros.
Par conséquent, la société EDEN ROCK sera condamnée à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral. 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la société EDEN ROCK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société EDEN ROCK, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [B], [L], [P] [W], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Cette somme inclut les frais exposés par la demanderesse au titre des frais de constats de Commissaire de justice.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 octobre 2024.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare la société EDEN ROCK responsable des préjudices subis par Madame [B], [L], [P] [W] au titre de son inexécution contractuelle ;

Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 15.333,61 euros au titre de son préjudice financier ;

Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute Madame [B], [L], [P] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société EDEN ROCK aux dépens de l’instance ; 


Condamne la société EDEN ROCK à payer à Madame [B], [L], [P] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la société EDEN ROCK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:52:16.021Z.