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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juin 2026, n° 20/01493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC »), Mme [F] [X] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle et l’office a missionné un expert à titre amiable, M. [N], qui a rédigé son rapport le 08 août 2012.

La procédure amiable n’ayant pas aboutie, Mme [X] a introduit auprès du tribunal administratif d’Amiens une requête aux fins d’indemnisation.

Par jugement du 09 avril 2015, le tribunal précité a notamment retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, au regard du rapport d’expertise amiable de M. [N], et ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis.

L’expert M. [E] a déposé son rapport le 30 septembre 2015 et le tribunal administratif d’Amiens a, dans un jugement du 31 décembre 2015, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 36 690 euros au titre des préjudices subis, les dépens d’un montant de 985 euros et les frais irrépétibles pour 1 500 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°2679 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 39 175 euros (36 690 euros + 985 euros + 1 500 euros).

Le 05 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.

L’office a, le 12 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la CHARENTE MARITIME.

La caisse est intervenue à l’instance le 10 avril 2024.

Saisi par l’assureur d’une prétention de prescription de l’action de la caisse, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 26 mars 2025, déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par la caisse.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de juger qu’il n’est pas démontré l’indemnisation préalable de la victime ;

Par conséquent, de :

 - Annuler le titre exécutoire n°2679 d’un montant de 39 175 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;

 - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 39 175 euros ;

- A titre subsidiaire, de :

 - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;

 - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [X], du bienfondé et du quantum de la créance alléguée ;

Par conséquent, de :

 - Annuler le titre exécutoire n°2679 d’un montant de 39 175 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;

 - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 39 175 euros ;

- A titre plus subsidiaire, de :

 - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 19 095 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été payées à Mme [X] ;

 - Ordonner la réduction du titre n°2679 à hauteur de la somme de 19 095 euros ;

- En toute hypothèse, de :

 - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

 - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 5], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, du défaut de preuve de paiement préalable de la victime ainsi que l’exige le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce sujet, elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [X], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler ces demandes.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l’espèce 50%. Elle s’oppose à l’application de la solidarité entre assureurs dès lors que : la solidarité à la dette est nécessairement plurale, cela constitue une violation du principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré, il n’existe pas de recours effectif en contribution à la dette.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal, de :

 - Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2679 qu’il a émis ;

 - Constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;

 - Constater le bien-fondé de ses créances, objet du titre exécutoire n°2679 qu’il a émis ;

 - Constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;

Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de « 38 190 » euros au titre de l’indemnité payée à Mme [X] ;


- A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de « 38 190 » euros au titre de l’indemnité qu’il a payée à Mme [X] ;

- En toute hypothèse, de :

 - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020, date de l’assignation en justice ;

 - Ordonner la capitalisation de ces intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;

 - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance. Il ajoute que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dès lors que le CTS de la Charente engage sa responsabilité eu égard au rapport d’expertise amiable, au jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 31 décembre 2015, du compte-rendu d’accouchement mentionnant les transfusions en mai 1981, l’enquête de l’EFS. L’office relève également que le contrat d’assurance était valide au moment des transfusions.

L’office soutient aussi que l’attestation de paiement qu’il produit justifie l’indemnisation préalable de la victime et affirme que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et aux pièces produites.

Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relevant que l’assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été rapportée par l’assureur.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 38 190 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.

Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

1.1. Sur le cadre du litige

Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.


1.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable

D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. 

D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En l’espèce, l’assureur se borne à se prévaloir de l’absence de justificatif de règlement alors qu’en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM, produit en pièce 11, suffit à établir que l’office a préalablement payé la victime avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 28 octobre 2019.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.


1.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.

En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.

Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).

En l’espèce, le titre exécutoire n°2679 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 39 175 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier : [X] [F] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux lignes suivantes : « Indemnisation » puis « dépens » et « frais irrépétibles » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 36 690 euros, 985 euros et 1 500 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette.

Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime et détaille la somme totale qui est due. 

Il est constant qu’était joint le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre 2025, lequel détaille l’indemnisation allouée à la victime et prévoit les dépens ainsi que les frais irrépétibles, à hauteur des montants précités. 

Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.


1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité

En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). 

En troisième lieu, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).

Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).

Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. 

En l’espèce, et ainsi que le relève l’assureur, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, opposer à la société demanderesse le jugement du tribunal administratif dès lors que cette dernière n’était pas partie à l’instance.

Toutefois et à ce stade de ses écritures, il convient de noter que l’assureur ne conteste pas la matérialité des transfusions.

En tout état de cause, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle de l’EFS qui est une enquête de délivrance et précise, dans un tableau, la nature des produits, les dates de délivrance courant mai 1981, le numéro des produits, le centre fournisseur/distributeur des produits par l’association départementale de transfusion sanguine de la Charente, le nombre de donneurs et le résultat de l’enquête.

Il en résulte que sur les trois produits transfusés, un donneur a été testé positif en février 1993.

Cette enquête est corroborée par la pièce médicale n°10, produite en défense, qui est une fiche de liaison entre deux médecins et comporte la mention manuscrite du compte-rendu d’accouchement évoquant des transfusions, le nom de la victime étant précisé en haut de la deuxième feuille.

En outre, l’expertise amiable diligentée par l’ONIAM, laquelle n’a certes pas pour objet principal de déterminer l’origine de la contamination, évoque les transfusions précitées et conclut à ce que « Madame [F] [X] est porteuse d’une hépatite C post-transfusionnelle (enquête positive) ».

Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de cette expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion et il y a lieu de relever que l’assureur se saisit de plusieurs mentions reportées dans cette expertise pour exclure toute origine transfusionnelle de la contamination, particulièrement des risques nosocomiaux résultant d’une appendicectomie, d’une césarienne, de deux accouchements et d’une ligature des trompes.

A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que la victime a été exposée par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Or, l’assureur n’invoque aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale, de nature à établir que, dans un cas comme en l’espèce où un donneur a été contrôlé positif, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Eu égard à la matérialité des transfusions, à l’existence d’un produit transfusé contaminé, à la période des transfusions où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang et aux constatations expertales, il existe un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.

Le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit donc être écarté.


1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point précédent, l’association départementale de transfusion sanguine de la Charente a distribué un produit sanguin dont le donneur a été contrôlé positif au VHC.

Si l’assureur conteste, à ce stade de ses écritures, l’administration de produits sanguins à la victime, l’enquête de l’EFS suffit à démontrer l’origine des produits sanguins transfusés, eu égard notamment aux précisions apportées dans son tableau, éléments évoqués au point précédent, et concordant avec la date d’accouchement résultant du compte-rendu produit en pièce 10 par l’ONIAM et la mention dans ce compte-rendu de transfusions sanguines.

Par suite, le moyen doit être écarté.


1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse

La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).

En l’espèce il résulte du point 1.5. que le fait dommageable a eu lieu en mai 1981, période à laquelle la société demanderesse ne conteste pas sa garantie.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.


Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.


2. Sur la prétention de l’assureur tendant à la limitation de la somme mise à sa charge

La société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir d’un partage de responsabilité dès lors que seul son assuré a fourni les trois produits sanguins (« CGR ») distribués.

Si l’enquête de l’EFS évoque également un « PPSB », elle conclut à l’absence d’archive de distribution permettant de retrouver la trace d’une délivrance de ce produit, de sorte qu’en l’absence d’autre pièce médicale, il ne saurait être déduit à l’existence d’une transfusion de PPSB.

En tout état de cause, le régime de solidarité entre assureurs instauré par le législateur avec l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est une application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs.

Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’identification d’un autre assureur, de la violation d’« un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré», pas plus que de l’absence de recours effectif.

Par suite, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré doit être rejetée.


3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de « 38 190 » euros au titre de l’indemnité qu’il a payée à Mme [X]. 

3.1. En ce qui concerne les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.

Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. 

Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 39 175 euros à compter du 05 février 2020. 


3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.


4. Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 39 175 euros à compter du 05 février 2020.

Ordonne la capitalisation de ces intérêts.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAHI
N° de MINUTE : 26/00247



S.A. AXA FRANCE IARD (victime [X])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
[Q] 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
Pôle RCT de la Charente-Maritime
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

INTERVENANTE FORCEE

_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.


DÉBATS

Audience publique du 11 Février 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC »), Mme [F] [X] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle et l’office a missionné un expert à titre amiable, M. [N], qui a rédigé son rapport le 08 août 2012.

La procédure amiable n’ayant pas aboutie, Mme [X] a introduit auprès du tribunal administratif d’Amiens une requête aux fins d’indemnisation.

Par jugement du 09 avril 2015, le tribunal précité a notamment retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, au regard du rapport d’expertise amiable de M. [N], et ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis.

L’expert M. [E] a déposé son rapport le 30 septembre 2015 et le tribunal administratif d’Amiens a, dans un jugement du 31 décembre 2015, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 36 690 euros au titre des préjudices subis, les dépens d’un montant de 985 euros et les frais irrépétibles pour 1 500 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°2679 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 39 175 euros (36 690 euros + 985 euros + 1 500 euros).

Le 05 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.

L’office a, le 12 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la CHARENTE MARITIME.

La caisse est intervenue à l’instance le 10 avril 2024.

Saisi par l’assureur d’une prétention de prescription de l’action de la caisse, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 26 mars 2025, déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par la caisse.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de juger qu’il n’est pas démontré l’indemnisation préalable de la victime ;

Par conséquent, de :

 - Annuler le titre exécutoire n°2679 d’un montant de 39 175 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;

 - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 39 175 euros ;

- A titre subsidiaire, de :

 - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;

 - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [X], du bienfondé et du quantum de la créance alléguée ;

Par conséquent, de :

 - Annuler le titre exécutoire n°2679 d’un montant de 39 175 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;

 - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 39 175 euros ;

- A titre plus subsidiaire, de :

 - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 19 095 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été payées à Mme [X] ;

 - Ordonner la réduction du titre n°2679 à hauteur de la somme de 19 095 euros ;

- En toute hypothèse, de :

 - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

 - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 5], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, du défaut de preuve de paiement préalable de la victime ainsi que l’exige le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce sujet, elle fait valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [X], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler ces demandes.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l’espèce 50%. Elle s’oppose à l’application de la solidarité entre assureurs dès lors que : la solidarité à la dette est nécessairement plurale, cela constitue une violation du principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré, il n’existe pas de recours effectif en contribution à la dette.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal, de :

 - Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2679 qu’il a émis ;

 - Constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;

 - Constater le bien-fondé de ses créances, objet du titre exécutoire n°2679 qu’il a émis ;

 - Constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;

Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de « 38 190 » euros au titre de l’indemnité payée à Mme [X] ;


- A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de « 38 190 » euros au titre de l’indemnité qu’il a payée à Mme [X] ;

- En toute hypothèse, de :

 - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020, date de l’assignation en justice ;

 - Ordonner la capitalisation de ces intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;

 - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance. Il ajoute que la société demanderesse lui doit sa garantie en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dès lors que le CTS de la Charente engage sa responsabilité eu égard au rapport d’expertise amiable, au jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 31 décembre 2015, du compte-rendu d’accouchement mentionnant les transfusions en mai 1981, l’enquête de l’EFS. L’office relève également que le contrat d’assurance était valide au moment des transfusions.

L’office soutient aussi que l’attestation de paiement qu’il produit justifie l’indemnisation préalable de la victime et affirme que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et aux pièces produites.

Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, relevant que l’assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été rapportée par l’assureur.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 38 190 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.

Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.


MOTIFS

1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

1.1. Sur le cadre du litige

Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.


1.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable

D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. 

D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En l’espèce, l’assureur se borne à se prévaloir de l’absence de justificatif de règlement alors qu’en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM, produit en pièce 11, suffit à établir que l’office a préalablement payé la victime avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 28 octobre 2019.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.


1.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.

En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.

Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).

En l’espèce, le titre exécutoire n°2679 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 39 175 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier : [X] [F] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux lignes suivantes : « Indemnisation » puis « dépens » et « frais irrépétibles » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 36 690 euros, 985 euros et 1 500 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette.

Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime et détaille la somme totale qui est due. 

Il est constant qu’était joint le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre 2025, lequel détaille l’indemnisation allouée à la victime et prévoit les dépens ainsi que les frais irrépétibles, à hauteur des montants précités. 

Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.


1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité

En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). 

En troisième lieu, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).

Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).

Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. 

En l’espèce, et ainsi que le relève l’assureur, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, opposer à la société demanderesse le jugement du tribunal administratif dès lors que cette dernière n’était pas partie à l’instance.

Toutefois et à ce stade de ses écritures, il convient de noter que l’assureur ne conteste pas la matérialité des transfusions.

En tout état de cause, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle de l’EFS qui est une enquête de délivrance et précise, dans un tableau, la nature des produits, les dates de délivrance courant mai 1981, le numéro des produits, le centre fournisseur/distributeur des produits par l’association départementale de transfusion sanguine de la Charente, le nombre de donneurs et le résultat de l’enquête.

Il en résulte que sur les trois produits transfusés, un donneur a été testé positif en février 1993.

Cette enquête est corroborée par la pièce médicale n°10, produite en défense, qui est une fiche de liaison entre deux médecins et comporte la mention manuscrite du compte-rendu d’accouchement évoquant des transfusions, le nom de la victime étant précisé en haut de la deuxième feuille.

En outre, l’expertise amiable diligentée par l’ONIAM, laquelle n’a certes pas pour objet principal de déterminer l’origine de la contamination, évoque les transfusions précitées et conclut à ce que « Madame [F] [X] est porteuse d’une hépatite C post-transfusionnelle (enquête positive) ».

Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de cette expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion et il y a lieu de relever que l’assureur se saisit de plusieurs mentions reportées dans cette expertise pour exclure toute origine transfusionnelle de la contamination, particulièrement des risques nosocomiaux résultant d’une appendicectomie, d’une césarienne, de deux accouchements et d’une ligature des trompes.

A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que la victime a été exposée par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Or, l’assureur n’invoque aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale, de nature à établir que, dans un cas comme en l’espèce où un donneur a été contrôlé positif, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Eu égard à la matérialité des transfusions, à l’existence d’un produit transfusé contaminé, à la période des transfusions où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang et aux constatations expertales, il existe un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.

Le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit donc être écarté.


1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point précédent, l’association départementale de transfusion sanguine de la Charente a distribué un produit sanguin dont le donneur a été contrôlé positif au VHC.

Si l’assureur conteste, à ce stade de ses écritures, l’administration de produits sanguins à la victime, l’enquête de l’EFS suffit à démontrer l’origine des produits sanguins transfusés, eu égard notamment aux précisions apportées dans son tableau, éléments évoqués au point précédent, et concordant avec la date d’accouchement résultant du compte-rendu produit en pièce 10 par l’ONIAM et la mention dans ce compte-rendu de transfusions sanguines.

Par suite, le moyen doit être écarté.


1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse

La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).

En l’espèce il résulte du point 1.5. que le fait dommageable a eu lieu en mai 1981, période à laquelle la société demanderesse ne conteste pas sa garantie.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.


Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.


2. Sur la prétention de l’assureur tendant à la limitation de la somme mise à sa charge

La société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir d’un partage de responsabilité dès lors que seul son assuré a fourni les trois produits sanguins (« CGR ») distribués.

Si l’enquête de l’EFS évoque également un « PPSB », elle conclut à l’absence d’archive de distribution permettant de retrouver la trace d’une délivrance de ce produit, de sorte qu’en l’absence d’autre pièce médicale, il ne saurait être déduit à l’existence d’une transfusion de PPSB.

En tout état de cause, le régime de solidarité entre assureurs instauré par le législateur avec l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est une application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs.

Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’identification d’un autre assureur, de la violation d’« un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré», pas plus que de l’absence de recours effectif.

Par suite, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré doit être rejetée.


3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de « 38 190 » euros au titre de l’indemnité qu’il a payée à Mme [X]. 

3.1. En ce qui concerne les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.

Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. 

Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 39 175 euros à compter du 05 février 2020. 


3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.


4. Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 39 175 euros à compter du 05 février 2020.

Ordonne la capitalisation de ces intérêts.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:02:57.083Z.