notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juin 2026, n° 22/02443

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») 2002, M. [K] [L] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L'établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle et l'office a missionné un expert à titre amiable, M. [A], qui a rédigé son rapport le 28 janvier 2013.

Après avoir retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 25 juin 2013, l'office a conclu huit protocoles d'accord avec les victimes : trois avec la victime directe les 11 juillet et 28 octobre 2013 et 07 octobre 2016 pour des montants respectifs de 15 000 euros, 7 494 euros et 29 743,33 euros, le 03 octobre 2013 avec M. [Y] [L], Mme [X] [L] et M. [U] [L] pour un montant de 3 000 euros chacun, le 03 octobre 2013 avec [G] [L] pour un montant de 4 000 euros, le 08 octobre 2013 avec [S] [L] pour un montant de 3 000 euros et le 27 octobre 2013 avec [B] [L] pour le même montant.

Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K] [L], un avis des sommes à payer n°719 émis le 11 juillet 2018 pour un montant total de 71 237,33 euros (15 000 euros + 7 494 euros + 29 743,33 euros + 3 000 euros x 5 + 4 000 euros).

Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 03 mars 2022, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation de ce titre exécutoire.

L'office a, le 08 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») des ALPES-MARITIMES.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de juger qu'il n'est pas démontré l'indemnisation préalable de la victime ;
Par conséquent, de :
 - Annuler le titre exécutoire n°719 d'un montant de 71 237,33 euros émis par l'ONIAM à son encontre ;
 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 237,33 euros ;
 - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- A titre subsidiaire, de :
 - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; 
 - Juger que l'ONIAM ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ;
 - Juger que l'ONIAM ne démontre pas : la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [L], que la contamination de ce dernier est intervenue pendant la période de validité d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle ;
 - Juger que l'ONIAM ne démontre pas du quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
 - Annuler le titre exécutoire n°719 d'un montant de 71 237,33 euros émis par l'ONIAM à son encontre ;
 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 237,33 euros ;
 - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- A titre plus subsidiaire, de :
 - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 20 747 euros ;
 - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre la somme de 20 747 euros ;
 - Ordonner la décharge de la somme de 50 490,33 euros (71 237,33 euros - 20 747 euros) à son profit ;
 - Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ;
 - Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ;
 - Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, de condamner l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, du défaut de preuve de paiement préalable de la victime ainsi que l'exige le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d'irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce titre, elle affirme que l'acte en litige n'est pas signé en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence. Elle fait également valoir que le titre est entaché d'un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l'absence de preuve : de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [L] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l'ONIAM, l'assureur fait valoir que l'office n'est ni recevable ni fondé à formuler ces demandes.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l'espèce 50%. Elle s'oppose à l'application de la solidarité entre assureurs, en l'absence de pluralité d'assureurs.

Elle ajoute que l'office n'établit pas l'aggravation de l'état de santé de la victime et ne justifie pas le quantum de la créance.

La partie demanderesse invoque également le plafond de garantie.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2025, l'ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal de :
 - constater le bien-fondé du titre exécutoire n°719 qu'il a émis ; 
 - constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
En conséquence, de :
 - dire et juger qu'il est fondé à demander le paiement à AXA FRANCE IARD de la somme de 71 237,33 euros en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [L] ;
 - débouter AXA FRANCE IARD de sa demande d'annulation du titre n°« 790 » qu'il a émis le « 13 » juillet 2018 ainsi qu'aux fins de décharge ;
 - débouter AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 71 237,33 euros ;

- En toute hypothèse de :
 - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 10 mars 2017 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 11 mars 2018 ;
 - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise exposés ;
 - Condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il se prévaut de l'existence et du contenu du contrat d'assurance ainsi que de l'absence de prescription de la créance. Il ajoute que le CTS de [Localité 4] engage sa responsabilité en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique eu égard à l'enquête de l'EFS et à l'expertise amiable.

L'office soutient aussi que l'attestation de paiement qu'il produit justifie l'indemnisation préalable des victimes et affirme que le titre en litige est signé et mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et aux pièces produites.

Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l'assureur, l'ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et relève que l'assureur ne démontre pas le dépassement du plafond de garantie.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l'ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 71 237,33 euros, ainsi que l'admet la jurisprudence administrative.

Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de l'assureur, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu'il n'incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement. 

Il demande également le remboursement des frais d'expertise sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM des ALPES-MARITIMES n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

L'affaire, appelée à l'audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM

1.1. En ce qui concerne le cadre du litige

Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


1.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse.


1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable

D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. 

D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En l'espèce, l'assureur se borne à se prévaloir de l'absence de justificatif de règlement alors qu'en raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, l'attestation de l'agent comptable de l'ONIAM, produit en pièce 24, suffit à établir que l'office a préalablement payé les victimes avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 11 juillet 2018.

Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable doit être écarté.


1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige

En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. 

Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 25 et comporte la signature de son auteur. 
Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature.


1.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.

En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.

Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).

En l'espèce, le titre exécutoire n°719 émis le 11 juillet 2018 pour un montant total de 71 237,33 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 9 protocoles d'indemnisation transactionnelle / n° Police : 161922L/1 - 5.272.551 - 56.305.3011 00/E-834 100.703 / Dossier : M. [K] [L] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 du CSP » et aux lignes suivantes le nom des victimes ; dans la colonne « imputation » : « VHC » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 15 000 euros, 7 494 euros, 29 743,33 euros, 3 000 euros à trois reprises, 4 000 euros, 3 000 euros à deux reprises.

Ainsi, ce titre précise le fondement légal, l'existence de protocoles transactionnels, les numéros de police, le nom des victimes et détaille la somme totale qui est due. 

Il est constant qu'étaient joints un courrier de demande d'indemnisation auprès de l'assureur, l'enquête de l'EFS et les neuf protocoles transactionnels, ainsi qu'il ressort de la première page des écritures de l'assureur. 

En outre, les protocoles précités détaillent les préjudices indemnisés et comportent un libellé explicatif.

Dans ces conditions, l'absence de pièce médicale, et notamment d'expertise, ne conduit pas à retenir le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance. 

Ce moyen doit, par suite, être écarté.


1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination

En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).

En deuxième lieu, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).

Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).

Dès lors, il convient d'appliquer l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. 

En l'espèce, l'assureur ne conteste pas que la victime directe est atteinte de la maladie de Cooley, ni que cette maladie nécessite des transfusions, lesquelles correspondent à un besoin vital, ainsi qu'il résulte de la page 10 de l'expertise amiable.

En outre, il ressort du courrier de l'EFS du 19 novembre 2012, produit par le défendeur en pièce 19, que l'établissement a pu mener une enquête sur les produits transfusés ainsi qu'une enquête de délivrance. 

S'agissant de la première enquête, l'EFS mentionne dans un tableau la nature des produits, les dates de transfusion, les numéros de produit, le centre fournisseur/distributeur des produits de [Localité 4], le nombre de donneur et le résultat de l'enquête. Il en résulte que 41 produits sanguins ont été transfusés du 02 décembre 1988 au 11 avril 1990, que 23 donneurs ont été revus avec sérologie VHC négative et qu' un donneur a été testé positif.

S'agissant de la seconde enquête, l'EFS se fonde sur les recherches menées dans ses archives, en l'absence de transmission du dossier médical de la victime. Il en ressort la délivrance de 110 produits sanguins du 02 mars 1988 au 14 décembre 1990, comprenant les 41 produits précédemment évoqués dans l'enquête de transfusion, un contrôle négatif de 56 donneurs et un contrôle positif, le même que celui précédemment évoqué dans l'enquête de transfusion.

Si la partie demanderesse relève l'absence de dossier médical, l'enquête précitée suffit à établir la matérialité des transfusions, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Ainsi, un produit sanguin est contaminé et l'innocuité de l'ensemble des produits ne peut pas être démontrée.

L'office produit également une expertise amiable aux termes de laquelle l'expert calcule le risque de contamination par transfusion sanguine à 50% et conclut au caractère très hautement probable de l'imputabilité aux transfusions, étant également mentionné en page 11 de l'expertise que les patients, atteints de la même pathologie que la victime et ayant eu un suivi de six ans à la même période, ont pour 85% une sérologie VHC positive et pour 70% une virémie VHC positive.

Si cette expertise n'est pas contradictoire à la partie demanderesse, elle est soumise à sa discussion dans le cadre de la présente instance et il convient de relever que l'assureur se saisit des constatations expertales pour contester la matérialité et l'origine transfusionnelle de la contamination.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'en application de la disposition légale selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Or, l'assureur n'invoque aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale, de nature à établir que, dans un cas comme en l'espèce où la victime a reçu plus de 50 produits sanguins non innocentés et un produit dont un donneur a été contrôlé positif, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Eu égard à la matérialité des transfusions, à l'existence d'un produit transfusé contaminé, à la période des transfusions où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang et aux constatations expertales, il existe un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.

Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination doit donc être écarté.


1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime

Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, il résulte de l'enquête de l'EFS que le CTS de [Localité 4] a fourni ou distribué les produits transfusés à la victime.

Par suite, le moyen doit être écarté.


1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société demanderesse

La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).

En l'espèce il résulte du point 1.6. que le fait dommageable a eu lieu au cours des années 1988 à 1990, période à laquelle la société demanderesse ne conteste pas sa garantie.

Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.


Il résulte de l'ensemble du point 1 que les prétentions d'annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.


2. Sur la prétention de l'assureur tendant à la limitation de la somme mise à sa charge

2.1. En ce qui concerne le partage de responsabilité

La société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir d'un partage de responsabilité dès lors que seul son assuré a fourni les produits sanguins faisant l'objet de l'enquête de l'EFS.

Si l'enquête de l'EFS évoque d'autres produits sanguins antérieurement délivrés, le législateur a instauré un régime de solidarité entre assureurs avec l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, qui est une application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs.

Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'identification d'un autre assureur.

Par suite, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée doit être rejetée.


2.2. En ce qui concerne la créance relative à l'aggravation de l'état de santé de la victime directe

La société AXA FRANCE IARD se borne à invoquer l'absence de démonstration de l'aggravation de l'état de santé de la victime et le défaut de justification du quantum de la créance, sans contester les termes de la décision d'indemnisation du 26 septembre 2016, produite en pièce 6 par le défendeur, qui précisent les éléments dont l'office a tenu compte.

Or, l'ONIAM y fait référence à un examen de fibrose et à un certificat médical de l'hépatologue dont sont mentionnés les éléments essentiels ayant conduit à la reconnaissance d'une aggravation des séquelles hépatiques liées à une cirrhose hépatique.

S'agissant du quantum de la créance, l'office détaille sur une demi page les caractéristiques des préjudices indemnisés et la méthode d'évaluation adoptée.

Par suite, la prétention subsidiaire doit être rejetée.

2.3. En ce qui concerne le plafond de garantie

Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).

Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie au titre des années 1988 à 1990 ne permet pas de couvrir l'intégralité des sommes mises à sa charge, ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée en application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance doit être rejetée.


3. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM

A titre liminaire, et dès lors que la prétention d'annulation du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l'ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 71 237,33 euros. 

3.1. En ce qui concerne les intérêts

L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce et ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans l'avis précité du 28 juin 2023, l'ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.

En l'absence de preuve de la date à laquelle l'assureur aurait reçu une demande de la part de l'office, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle l'assureur a eu connaissance du titre en litige, soit en l'espèce la saisine de la juridiction administrative le 15 octobre 2018 ainsi qu'il ressort des mentions de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2019 et du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2022.

Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 15 octobre 2018.


3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l'ONIAM le 15 janvier 2023.

Par suite, les intérêts sur la somme de 71 237,33 euros seront capitalisés à compter de cette date.

3.3. En ce qui concerne les frais d'expertise

Le sixième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise.

L'ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 27 février 2017, avoir effectivement payé à l'expert la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.

Par suite, la société AXA FRANCE doit être condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.


4. Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l'intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 15 octobre 2018.

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 janvier 2023.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/02443 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEKG
N° de MINUTE : 26/00259



S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : [L]) -
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante

Etablissement public ONIAM (Axa [K] [L])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEURS 
_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Février 2026. 




JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») 2002, M. [K] [L] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L'établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle et l'office a missionné un expert à titre amiable, M. [A], qui a rédigé son rapport le 28 janvier 2013.

Après avoir retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 25 juin 2013, l'office a conclu huit protocoles d'accord avec les victimes : trois avec la victime directe les 11 juillet et 28 octobre 2013 et 07 octobre 2016 pour des montants respectifs de 15 000 euros, 7 494 euros et 29 743,33 euros, le 03 octobre 2013 avec M. [Y] [L], Mme [X] [L] et M. [U] [L] pour un montant de 3 000 euros chacun, le 03 octobre 2013 avec [G] [L] pour un montant de 4 000 euros, le 08 octobre 2013 avec [S] [L] pour un montant de 3 000 euros et le 27 octobre 2013 avec [B] [L] pour le même montant.

Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K] [L], un avis des sommes à payer n°719 émis le 11 juillet 2018 pour un montant total de 71 237,33 euros (15 000 euros + 7 494 euros + 29 743,33 euros + 3 000 euros x 5 + 4 000 euros).

Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 03 mars 2022, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation de ce titre exécutoire.

L'office a, le 08 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») des ALPES-MARITIMES.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de juger qu'il n'est pas démontré l'indemnisation préalable de la victime ;
Par conséquent, de :
 - Annuler le titre exécutoire n°719 d'un montant de 71 237,33 euros émis par l'ONIAM à son encontre ;
 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 237,33 euros ;
 - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- A titre subsidiaire, de :
 - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; 
 - Juger que l'ONIAM ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ;
 - Juger que l'ONIAM ne démontre pas : la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [L], que la contamination de ce dernier est intervenue pendant la période de validité d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle ;
 - Juger que l'ONIAM ne démontre pas du quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
 - Annuler le titre exécutoire n°719 d'un montant de 71 237,33 euros émis par l'ONIAM à son encontre ;
 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 237,33 euros ;
 - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- A titre plus subsidiaire, de :
 - Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 20 747 euros ;
 - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre la somme de 20 747 euros ;
 - Ordonner la décharge de la somme de 50 490,33 euros (71 237,33 euros - 20 747 euros) à son profit ;
 - Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ;
 - Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ;
 - Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, de condamner l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, du défaut de preuve de paiement préalable de la victime ainsi que l'exige le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d'irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce titre, elle affirme que l'acte en litige n'est pas signé en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence. Elle fait également valoir que le titre est entaché d'un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l'absence de preuve : de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [L] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l'ONIAM, l'assureur fait valoir que l'office n'est ni recevable ni fondé à formuler ces demandes.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l'espèce 50%. Elle s'oppose à l'application de la solidarité entre assureurs, en l'absence de pluralité d'assureurs.

Elle ajoute que l'office n'établit pas l'aggravation de l'état de santé de la victime et ne justifie pas le quantum de la créance.

La partie demanderesse invoque également le plafond de garantie.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2025, l'ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal de :
 - constater le bien-fondé du titre exécutoire n°719 qu'il a émis ; 
 - constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
En conséquence, de :
 - dire et juger qu'il est fondé à demander le paiement à AXA FRANCE IARD de la somme de 71 237,33 euros en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [L] ;
 - débouter AXA FRANCE IARD de sa demande d'annulation du titre n°« 790 » qu'il a émis le « 13 » juillet 2018 ainsi qu'aux fins de décharge ;
 - débouter AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 71 237,33 euros ;

- En toute hypothèse de :
 - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 10 mars 2017 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 11 mars 2018 ;
 - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise exposés ;
 - Condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il se prévaut de l'existence et du contenu du contrat d'assurance ainsi que de l'absence de prescription de la créance. Il ajoute que le CTS de [Localité 4] engage sa responsabilité en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique eu égard à l'enquête de l'EFS et à l'expertise amiable.

L'office soutient aussi que l'attestation de paiement qu'il produit justifie l'indemnisation préalable des victimes et affirme que le titre en litige est signé et mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et aux pièces produites.

Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l'assureur, l'ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et relève que l'assureur ne démontre pas le dépassement du plafond de garantie.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l'ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 71 237,33 euros, ainsi que l'admet la jurisprudence administrative.

Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de l'assureur, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu'il n'incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement. 

Il demande également le remboursement des frais d'expertise sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM des ALPES-MARITIMES n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

L'affaire, appelée à l'audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.


MOTIFS

1. Sur l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM

1.1. En ce qui concerne le cadre du litige

Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


1.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse.


1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable

D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. 

D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En l'espèce, l'assureur se borne à se prévaloir de l'absence de justificatif de règlement alors qu'en raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, l'attestation de l'agent comptable de l'ONIAM, produit en pièce 24, suffit à établir que l'office a préalablement payé les victimes avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 11 juillet 2018.

Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable doit être écarté.


1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige

En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. 

Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 25 et comporte la signature de son auteur. 
Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature.


1.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.

En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.

Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).

En l'espèce, le titre exécutoire n°719 émis le 11 juillet 2018 pour un montant total de 71 237,33 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 9 protocoles d'indemnisation transactionnelle / n° Police : 161922L/1 - 5.272.551 - 56.305.3011 00/E-834 100.703 / Dossier : M. [K] [L] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 du CSP » et aux lignes suivantes le nom des victimes ; dans la colonne « imputation » : « VHC » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 15 000 euros, 7 494 euros, 29 743,33 euros, 3 000 euros à trois reprises, 4 000 euros, 3 000 euros à deux reprises.

Ainsi, ce titre précise le fondement légal, l'existence de protocoles transactionnels, les numéros de police, le nom des victimes et détaille la somme totale qui est due. 

Il est constant qu'étaient joints un courrier de demande d'indemnisation auprès de l'assureur, l'enquête de l'EFS et les neuf protocoles transactionnels, ainsi qu'il ressort de la première page des écritures de l'assureur. 

En outre, les protocoles précités détaillent les préjudices indemnisés et comportent un libellé explicatif.

Dans ces conditions, l'absence de pièce médicale, et notamment d'expertise, ne conduit pas à retenir le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance. 

Ce moyen doit, par suite, être écarté.


1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination

En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).

En deuxième lieu, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).

Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).

Dès lors, il convient d'appliquer l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. 

En l'espèce, l'assureur ne conteste pas que la victime directe est atteinte de la maladie de Cooley, ni que cette maladie nécessite des transfusions, lesquelles correspondent à un besoin vital, ainsi qu'il résulte de la page 10 de l'expertise amiable.

En outre, il ressort du courrier de l'EFS du 19 novembre 2012, produit par le défendeur en pièce 19, que l'établissement a pu mener une enquête sur les produits transfusés ainsi qu'une enquête de délivrance. 

S'agissant de la première enquête, l'EFS mentionne dans un tableau la nature des produits, les dates de transfusion, les numéros de produit, le centre fournisseur/distributeur des produits de [Localité 4], le nombre de donneur et le résultat de l'enquête. Il en résulte que 41 produits sanguins ont été transfusés du 02 décembre 1988 au 11 avril 1990, que 23 donneurs ont été revus avec sérologie VHC négative et qu' un donneur a été testé positif.

S'agissant de la seconde enquête, l'EFS se fonde sur les recherches menées dans ses archives, en l'absence de transmission du dossier médical de la victime. Il en ressort la délivrance de 110 produits sanguins du 02 mars 1988 au 14 décembre 1990, comprenant les 41 produits précédemment évoqués dans l'enquête de transfusion, un contrôle négatif de 56 donneurs et un contrôle positif, le même que celui précédemment évoqué dans l'enquête de transfusion.

Si la partie demanderesse relève l'absence de dossier médical, l'enquête précitée suffit à établir la matérialité des transfusions, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Ainsi, un produit sanguin est contaminé et l'innocuité de l'ensemble des produits ne peut pas être démontrée.

L'office produit également une expertise amiable aux termes de laquelle l'expert calcule le risque de contamination par transfusion sanguine à 50% et conclut au caractère très hautement probable de l'imputabilité aux transfusions, étant également mentionné en page 11 de l'expertise que les patients, atteints de la même pathologie que la victime et ayant eu un suivi de six ans à la même période, ont pour 85% une sérologie VHC positive et pour 70% une virémie VHC positive.

Si cette expertise n'est pas contradictoire à la partie demanderesse, elle est soumise à sa discussion dans le cadre de la présente instance et il convient de relever que l'assureur se saisit des constatations expertales pour contester la matérialité et l'origine transfusionnelle de la contamination.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'en application de la disposition légale selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Or, l'assureur n'invoque aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale, de nature à établir que, dans un cas comme en l'espèce où la victime a reçu plus de 50 produits sanguins non innocentés et un produit dont un donneur a été contrôlé positif, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

Eu égard à la matérialité des transfusions, à l'existence d'un produit transfusé contaminé, à la période des transfusions où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang et aux constatations expertales, il existe un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.

Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination doit donc être écarté.


1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime

Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, il résulte de l'enquête de l'EFS que le CTS de [Localité 4] a fourni ou distribué les produits transfusés à la victime.

Par suite, le moyen doit être écarté.


1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société demanderesse

La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).

En l'espèce il résulte du point 1.6. que le fait dommageable a eu lieu au cours des années 1988 à 1990, période à laquelle la société demanderesse ne conteste pas sa garantie.

Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.


Il résulte de l'ensemble du point 1 que les prétentions d'annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme totale mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.


2. Sur la prétention de l'assureur tendant à la limitation de la somme mise à sa charge

2.1. En ce qui concerne le partage de responsabilité

La société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir d'un partage de responsabilité dès lors que seul son assuré a fourni les produits sanguins faisant l'objet de l'enquête de l'EFS.

Si l'enquête de l'EFS évoque d'autres produits sanguins antérieurement délivrés, le législateur a instauré un régime de solidarité entre assureurs avec l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, qui est une application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs.

Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'identification d'un autre assureur.

Par suite, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée doit être rejetée.


2.2. En ce qui concerne la créance relative à l'aggravation de l'état de santé de la victime directe

La société AXA FRANCE IARD se borne à invoquer l'absence de démonstration de l'aggravation de l'état de santé de la victime et le défaut de justification du quantum de la créance, sans contester les termes de la décision d'indemnisation du 26 septembre 2016, produite en pièce 6 par le défendeur, qui précisent les éléments dont l'office a tenu compte.

Or, l'ONIAM y fait référence à un examen de fibrose et à un certificat médical de l'hépatologue dont sont mentionnés les éléments essentiels ayant conduit à la reconnaissance d'une aggravation des séquelles hépatiques liées à une cirrhose hépatique.

S'agissant du quantum de la créance, l'office détaille sur une demi page les caractéristiques des préjudices indemnisés et la méthode d'évaluation adoptée.

Par suite, la prétention subsidiaire doit être rejetée.

2.3. En ce qui concerne le plafond de garantie

Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).

Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie au titre des années 1988 à 1990 ne permet pas de couvrir l'intégralité des sommes mises à sa charge, ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée en application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance doit être rejetée.


3. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM

A titre liminaire, et dès lors que la prétention d'annulation du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l'ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 71 237,33 euros. 

3.1. En ce qui concerne les intérêts

L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce et ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans l'avis précité du 28 juin 2023, l'ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.

En l'absence de preuve de la date à laquelle l'assureur aurait reçu une demande de la part de l'office, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle l'assureur a eu connaissance du titre en litige, soit en l'espèce la saisine de la juridiction administrative le 15 octobre 2018 ainsi qu'il ressort des mentions de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2019 et du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 2022.

Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 15 octobre 2018.


3.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).

En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l'ONIAM le 15 janvier 2023.

Par suite, les intérêts sur la somme de 71 237,33 euros seront capitalisés à compter de cette date.

3.3. En ce qui concerne les frais d'expertise

Le sixième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise.

L'ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 27 février 2017, avoir effectivement payé à l'expert la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.

Par suite, la société AXA FRANCE doit être condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.


4. Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l'intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 15 octobre 2018.

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 janvier 2023.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L100-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code des relations entre le public et l'administration L100-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:05:24.519Z.