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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00182

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son Conseil adressé le 22 Janvier 2025, [F] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 7 Janvier 2025 par la Directrice de l’Union de Recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’[R] signifiée le 9 Janvier 2025 pour un montant de 23.536 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’Octobre à Décembre 2021, Juin 2022 et la régularisation de l'année 2022.
* * * *
Par courrier adressé le 6 Février 2025, l’URSSAF [R] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance en recouvrement n'étant pas en mesure de produire l'accusé réception de la mise en demeure préalable.
* * * *
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
Par conclusions en date du 9 Décembre 2025, soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [R] demande au tribunal au visa des articles L.160-1 à 2, L.380-2 et suivants, R.380-3 à 9, D.380-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de constater qu'elle renonçait à la validation de la contrainte en cause se réservant le droit d'émettre une nouvelle mise en demeure.
Par courrier en date du 15 Décembre 2025, le Conseil de la défenderesse a précisé qu'au regard de la renonciation de l'URSSAF elle demande au tribunal de constater que sa requête est désormais sans objet et compte tenu de son éloignement, il s'excuse de leur absence, ne formulant aucune demande particulière.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, l’URSSAF [R] a indiqué ne pas être en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte et qu’elle se désistait du bénéfice de la contrainte en cause.
En défense, le Conseil de [F] [U] a fait savoir qu’il entendait que le tribunal constate que sa requête devenait sans objet.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [R] et le dessaisissement du tribunal. 
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4D



Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [R] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
L’URSSAF [R] doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [R] à l’encontre de [F] [U],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que l’URSSAF [R] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF [R] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4D




88B


N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4D

__________________________

28 mai 2026 
__________________________


AFFAIRE :

URSSAF [R]

C/

[F] [U]







__________________________

CCC délivrées
à 

URSSAF [R]

Me Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL

Mme [F] [U]

__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

Me Patrice TACHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. 
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [R] 
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL, de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX 

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice TACHON, de la SCP LARDANS - TACHON - MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS, comparant par écrit 



EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son Conseil adressé le 22 Janvier 2025, [F] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 7 Janvier 2025 par la Directrice de l’Union de Recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’[R] signifiée le 9 Janvier 2025 pour un montant de 23.536 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’Octobre à Décembre 2021, Juin 2022 et la régularisation de l'année 2022.
* * * *
Par courrier adressé le 6 Février 2025, l’URSSAF [R] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance en recouvrement n'étant pas en mesure de produire l'accusé réception de la mise en demeure préalable.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
Par conclusions en date du 9 Décembre 2025, soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [R] demande au tribunal au visa des articles L.160-1 à 2, L.380-2 et suivants, R.380-3 à 9, D.380-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de constater qu'elle renonçait à la validation de la contrainte en cause se réservant le droit d'émettre une nouvelle mise en demeure.
Par courrier en date du 15 Décembre 2025, le Conseil de la défenderesse a précisé qu'au regard de la renonciation de l'URSSAF elle demande au tribunal de constater que sa requête est désormais sans objet et compte tenu de son éloignement, il s'excuse de leur absence, ne formulant aucune demande particulière.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, l’URSSAF [R] a indiqué ne pas être en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte et qu’elle se désistait du bénéfice de la contrainte en cause.
En défense, le Conseil de [F] [U] a fait savoir qu’il entendait que le tribunal constate que sa requête devenait sans objet.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [R] et le dessaisissement du tribunal. 
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4D



Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [R] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
L’URSSAF [R] doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [R] à l’encontre de [F] [U],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que l’URSSAF [R] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF [R] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:11:17.714Z.