Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2026, n° 20/01141
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente [K] [P], assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 mai 2025 Monsieur [U] [Y], Madame [N] [L] [C] [J] épouse [Y], Monsieur [X] [M] [Y] C/ URSSAF AUVERGNE 20/01141 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4YZ DEMANDEURS Monsieur [U] [Y] (décédé en cours d’instance) demeurant [Adresse 1] Madame [N] [L] [C] [J] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs DAUMAS, avocat au barreau de LYON Monsieur [X] [M] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs DAUMAS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS substituée par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [L] [C] [J] épouse [Y] [X] [M] [Y] Me Anaïs DAUMAS, vestiaire : 2884 URSSAF AUVERGNE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Me Anaïs DAUMAS, vestiaire : 2884 Une copie certifiée conforme au dossier Le 15 décembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne a notifié à [U] [Y] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l’année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMa), à hauteur de la somme de 53.221 euros. Par courrier du 17 janvier 2018, [U] [Y] a contesté cet appel de cotisation. Le 26 novembre 2018, l’URSSAF Auvergne lui a notifié un appel de la CSM due pour l’année 2017, d’un montant de 29.345 euros. Le 19 mars 2019, l’URSSAF a notifié à [U] [Y] un avis amiable de recouvrement pour paiement de la somme de 82.566 euros, ce montant correspondant aux cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017. Par courrier du 18 avril 2019, [U] [Y] a contesté cet avis amiable de recouvrement. A défaut de paiement, l’URSSAF a émis à son encontre, le 17 avril 2019, une mise en demeure portant sur un montant de 82.566 euros, puis un dernier avis avant poursuites le 23 août 2019. Par courrier du 9 septembre 2019, [U] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de solliciter l’annulation de l’appel de cotisation notifié au titre de l’année 2016. Par courrier du 26 septembre 2019, l’URSSAF a informé [U] [Y] qu’il n’était plus redevable d’aucune somme au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017. En l’absence de réponse de la CRA, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 28 mai 2020. Par décision du 26 juin 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la [1] a rejeté le recours de [U] [Y] portant sur l’appel de cotisation notifié au titre de l’année 2016. [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 août 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 10 août 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue. Les deux recours formés par [U] [Y] à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet rendues par la [1] ont été joints sous le numéro unique de RG 20/01141. Monsieur [U] [Y] est décédé le 1er décembre 2021. L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. Aux termes de leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], intervenants volontaires, agissant tous deux en qualité d’héritiers de [U] [Y], demandent au tribunal de : constater que la notification de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en litige, portant sur l’année 2016, d’un montant de 53.221 euros est irrégulière dès lors que l’appel de cotisation a été émis en violation des dispositions légales et communautaires protégeant l’utilisation des données personnelles des cotisations par les administrations publiques ; prononcer l’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie litigieux mis à la charge du requérant au titre de l’année 2016 d’un montant de 53.221 euros ; condamner, en conséquence, l’URSSAF à annuler l’appel de cotisation 2016 mis à la charge du requérant ; condamner l’URSSAF à payer au requérant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Auvergne demande au tribunal de : confirmer l’appel de cotisation subsidiaire du 15 décembre 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 53.221 euros ;dire que la notification de l’appel de cotisation subsidiaire du 15 décembre 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 53.221 euros est régulière ; dire que l’appel de cotisation subsidiaire du 15 décembre 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 53.221 euros est bien fondé ; débouter Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Par conséquent, condamner Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 53.221 euros ;condamner Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, aux entiers dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 16 juin 2016, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa). Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n’exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ». La contribution des bénéficiaires de la [2] à son financement dépend de leur situation. Ainsi concernant les personnes percevant des revenus d’activité professionnelle, ces dernières cotisent, en principe, à l’assurance maladie sur leurs revenus, par le biais des cotisations employeurs uniquement depuis le 1er janvier 2018. Concernant les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle en France ou dont les revenus d’activité professionnelle ou de remplacement sont trop faibles, ces dernières sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie instituée par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces personnes disposent de revenus du patrimoine suffisants. Sur la régularité de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 Sur l’obligation d’information préalable de la transmission des données personnelles du cotisant Les consorts [Y] soulèvent la violation de la réglementation européenne en vigueur et des dispositions de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018, dite loi « informatique et libertés », en ce que l’URSSAF n’a pas respecté l’obligation d’information préalable personnelle du cotisant lorsqu’elle a effectué le traitement des données personnelles qui lui ont été transmises par l’administration fiscale. L’URSSAF conclut que l’appel de cotisation émis est régulier dès lors que la communication des données fiscales du cotisant qui lui a été faite par l’administration fiscale est expressément prévue par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Le droit à l’information de la personne concernée par le traitement de ses données personnelles est prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( articles 10 et 11), et a par ailleurs été transposé à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L’article 32 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable à la date d’émission de l’appel de cotisation litigieux, liste en son paragraphe I les différentes informations devant être fournies par le responsable du traitement (ou son représentant) à la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant. Il est prévu, en outre, aux termes du paragraphe III de cet article 32 que : « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. […] Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche ». En ce qui concerne plus précisément l’information des cotisants redevables de la CSM, il ressort des articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les URSSAF au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par le cotisant lui-même. L’article D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précise ainsi « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 [...] ». Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes susvisés que si le principe est celui de l’information du cotisant, il est prévu une exception en matière de sécurité sociale et de calcul de la cotisation spécifique maladie, un texte particulier, le décret du 3 novembre 2017, autorisant l’utilisation directe des données par l’Urssaf, sans information du cotisant, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant étant parallèlement prévues. En conséquence l’appel de cotisation litigieux ayant été adressé en l’espèce à [U] [Y] le 15 décembre 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, aucune information n’était nécessaire. Il sera enfin relevé que l’URSSAF a fait mention dans l’appel de cotisation contesté que le montant de la cotisation subsidiaire maladie réclamée a été calculé au regard des « éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) […] », étant claire sur ce point. Par conséquent, le moyen de nullité tenant à la violation des dispositions relatives à la protection des données personnelles du cotisant doit être écarté. Sur la régularité de l’appel de cotisationLes consorts [Y] invoquent l’inconstitutionnalité de l’appel de cotisation 2016 eu égard au non-respect de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, laquelle précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la cotisation et les modalités de détermination de l'assiette. L’URSSAF soutient toutefois que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 n’entraine aucune conséquence sur les appels de cotisation notifiés antérieurement à celle-ci. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoit que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables de la [3] lorsque leurs revenus annuels d’activité professionnelle sont inférieurs à un seuil, fixé par décret. Ce texte prévoit ensuite, en son quatrième alinéa, que « Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ». L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2, prévoit que la CSM est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Par décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré les dispositions des premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 précité conformes à la Constitution. Il a toutefois formulé la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Il apparait donc que la réserve d’interprétation, telle que formulée par le Conseil constitutionnel, ne s’applique pas aux cotisations réclamées au titre de l’année 2016 pour lesquelles un mécanisme de plafonnement n’était pas instauré. Le Conseil constitutionnel a uniquement invité le pouvoir réglementaire à prendre des dispositions pour l’avenir afin de fixer les modalités et les taux de la [3] de façon à ce que cette cotisation n’entraine pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, tirant les conséquences de cette réserve d’interprétation, a ainsi modifié l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et plafonné l’assiette de la [3] pour l’avenir. Il s’ensuit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision du 27 septembre 2018. Le moyen soulevé par les consorts [Y], tiré de l’absence de respect de l’obligation d’information pesant sur l’Urssaf sera donc rejeté, de même que la demande de nullité sur ce fondement de l’appel de cotisation [3] pour 2016. Sur la demande subsidiaire portant sur la discrimination des cotisants à la [3] pour 2016 par rapport aux cotisants à compter de 2018, résultant de l’application de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 : Les consorts [Y] se prévalent de la différence de traitement entre les cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 et ceux redevables au titre des années 2018 et suivantes, ces derniers bénéficiant notamment d’une réduction du taux de la cotisation, d’un plafonnement de l’assiette de cette cotisation et d’une dégressivité de la cotisation. Ils considèrent que cette différence de traitement est constitutive d’une discrimination rationae temporis, contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également valoir que la dégressivité de la cotisation subsidiaire maladie instaurée par le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de cette cotisation engendre une disproportion entre le traitement des cotisants au titre des années 2016 et 2017 et le traitement des cotisations pour les années 2018 et suivantes. Ils soutiennent que cette disproportion est constitutive d’une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune ainsi que du droit au respect des biens, qu’elle revêt un caractère confiscatoire, et qu’elle parait rompre avec le principe d’égalité des cotisations devant la nécessaire participation de tous au financement de l’assurance maladie. Le dispositif de la cotisation subsidiaire maladie a été modifié par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de cette cotisation. Les modifications apportées, s’appliquant pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, sont les suivantes : modification du taux de la cotisation : diminution du taux à 6,5% -contre 8% initialement- et application d’un taux dégressif, qui décroit avec l’augmentation du revenu ; instauration d’un plafonnement d’assiette, fixé à huit fois la valeur annuelle du PASS ; augmentation du niveau de l’abattement d’assiette à 50 % du PASS -contre 25% initialement- ; augmentation du seuil de non-assujettissement exprimé en fonction des revenus d’activité à 20% du PASS -contre 10% initialement-. Il est constant que l’instauration de ce nouveau régime juridique crée une différence de traitement entre d’une part, les cotisants qui bénéficient des dispositions nouvelles, qui incluent notamment un plafonnement et une baisse du taux, et d’autre part les cotisants dont la situation est soumise à la loi antérieure. Il a toutefois été jugé que cette différence de traitement, dès lors qu’elle résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps, n’est pas en elle-même contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, les dispositions antérieures conservant une justification objective et raisonnable (Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970). L’appel de cotisation au titre de la CSM pour 2016 n’est donc pas discriminatoire. Sur la somme due : L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 par l’organisme de recouvrement a été déclaré régulier. En l’absence de contestation formulée par les consorts [Y] quant à l’assiette et aux modalités de calcul de la cotisation contestée, il y a lieu de les condamner, en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], à verser à l’URSSAF la somme de 53.221 euros. Sur les demandes accessoires Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef. Les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune au vu des délais écoulés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que l’appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 15 décembre 2017, notifié à [U] [Y] par l’URSSAF Auvergne, pour la somme de 53.221 euros, est régulier ; Condamne Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], décédé, à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 53.221 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie appelée pour l’année 2016 ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], décédé, aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente [K] [P], assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 mai 2025 Monsieur [U] [Y], Madame [N] [L] [C] [J] épouse [Y], Monsieur [X] [M] [Y] C/ URSSAF AUVERGNE 20/01141 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4YZ DEMANDEURS Monsieur [U] [Y] (décédé en cours d’instance) demeurant [Adresse 1] Madame [N] [L] [C] [J] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs DAUMAS, avocat au barreau de LYON Monsieur [X] [M] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs DAUMAS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS substituée par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [L] [C] [J] épouse [Y] [X] [M] [Y] Me Anaïs DAUMAS, vestiaire : 2884 URSSAF AUVERGNE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Me Anaïs DAUMAS, vestiaire : 2884 Une copie certifiée conforme au dossier Le 15 décembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne a notifié à [U] [Y] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l’année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMa), à hauteur de la somme de 53.221 euros. Par courrier du 17 janvier 2018, [U] [Y] a contesté cet appel de cotisation. Le 26 novembre 2018, l’URSSAF Auvergne lui a notifié un appel de la CSM due pour l’année 2017, d’un montant de 29.345 euros. Le 19 mars 2019, l’URSSAF a notifié à [U] [Y] un avis amiable de recouvrement pour paiement de la somme de 82.566 euros, ce montant correspondant aux cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017. Par courrier du 18 avril 2019, [U] [Y] a contesté cet avis amiable de recouvrement. A défaut de paiement, l’URSSAF a émis à son encontre, le 17 avril 2019, une mise en demeure portant sur un montant de 82.566 euros, puis un dernier avis avant poursuites le 23 août 2019. Par courrier du 9 septembre 2019, [U] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de solliciter l’annulation de l’appel de cotisation notifié au titre de l’année 2016. Par courrier du 26 septembre 2019, l’URSSAF a informé [U] [Y] qu’il n’était plus redevable d’aucune somme au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017. En l’absence de réponse de la CRA, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 28 mai 2020. Par décision du 26 juin 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la [1] a rejeté le recours de [U] [Y] portant sur l’appel de cotisation notifié au titre de l’année 2016. [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 août 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 10 août 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue. Les deux recours formés par [U] [Y] à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet rendues par la [1] ont été joints sous le numéro unique de RG 20/01141. Monsieur [U] [Y] est décédé le 1er décembre 2021. L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. Aux termes de leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], intervenants volontaires, agissant tous deux en qualité d’héritiers de [U] [Y], demandent au tribunal de : constater que la notification de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en litige, portant sur l’année 2016, d’un montant de 53.221 euros est irrégulière dès lors que l’appel de cotisation a été émis en violation des dispositions légales et communautaires protégeant l’utilisation des données personnelles des cotisations par les administrations publiques ; prononcer l’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie litigieux mis à la charge du requérant au titre de l’année 2016 d’un montant de 53.221 euros ; condamner, en conséquence, l’URSSAF à annuler l’appel de cotisation 2016 mis à la charge du requérant ; condamner l’URSSAF à payer au requérant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Auvergne demande au tribunal de : confirmer l’appel de cotisation subsidiaire du 15 décembre 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 53.221 euros ;dire que la notification de l’appel de cotisation subsidiaire du 15 décembre 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 53.221 euros est régulière ; dire que l’appel de cotisation subsidiaire du 15 décembre 2017 portant sur les revenus de l’année 2016 pour un montant de 53.221 euros est bien fondé ; débouter Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Par conséquent, condamner Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 53.221 euros ;condamner Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualité d’héritiers et venant aux droits de [U] [Y], décédé, aux entiers dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 16 juin 2016, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa). Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n’exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ». La contribution des bénéficiaires de la [2] à son financement dépend de leur situation. Ainsi concernant les personnes percevant des revenus d’activité professionnelle, ces dernières cotisent, en principe, à l’assurance maladie sur leurs revenus, par le biais des cotisations employeurs uniquement depuis le 1er janvier 2018. Concernant les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle en France ou dont les revenus d’activité professionnelle ou de remplacement sont trop faibles, ces dernières sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie instituée par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces personnes disposent de revenus du patrimoine suffisants. Sur la régularité de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 Sur l’obligation d’information préalable de la transmission des données personnelles du cotisant Les consorts [Y] soulèvent la violation de la réglementation européenne en vigueur et des dispositions de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018, dite loi « informatique et libertés », en ce que l’URSSAF n’a pas respecté l’obligation d’information préalable personnelle du cotisant lorsqu’elle a effectué le traitement des données personnelles qui lui ont été transmises par l’administration fiscale. L’URSSAF conclut que l’appel de cotisation émis est régulier dès lors que la communication des données fiscales du cotisant qui lui a été faite par l’administration fiscale est expressément prévue par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Le droit à l’information de la personne concernée par le traitement de ses données personnelles est prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( articles 10 et 11), et a par ailleurs été transposé à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L’article 32 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable à la date d’émission de l’appel de cotisation litigieux, liste en son paragraphe I les différentes informations devant être fournies par le responsable du traitement (ou son représentant) à la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant. Il est prévu, en outre, aux termes du paragraphe III de cet article 32 que : « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. […] Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche ». En ce qui concerne plus précisément l’information des cotisants redevables de la CSM, il ressort des articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les URSSAF au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par le cotisant lui-même. L’article D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précise ainsi « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 [...] ». Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes susvisés que si le principe est celui de l’information du cotisant, il est prévu une exception en matière de sécurité sociale et de calcul de la cotisation spécifique maladie, un texte particulier, le décret du 3 novembre 2017, autorisant l’utilisation directe des données par l’Urssaf, sans information du cotisant, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant étant parallèlement prévues. En conséquence l’appel de cotisation litigieux ayant été adressé en l’espèce à [U] [Y] le 15 décembre 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, aucune information n’était nécessaire. Il sera enfin relevé que l’URSSAF a fait mention dans l’appel de cotisation contesté que le montant de la cotisation subsidiaire maladie réclamée a été calculé au regard des « éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) […] », étant claire sur ce point. Par conséquent, le moyen de nullité tenant à la violation des dispositions relatives à la protection des données personnelles du cotisant doit être écarté. Sur la régularité de l’appel de cotisationLes consorts [Y] invoquent l’inconstitutionnalité de l’appel de cotisation 2016 eu égard au non-respect de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, laquelle précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la cotisation et les modalités de détermination de l'assiette. L’URSSAF soutient toutefois que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 n’entraine aucune conséquence sur les appels de cotisation notifiés antérieurement à celle-ci. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoit que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables de la [3] lorsque leurs revenus annuels d’activité professionnelle sont inférieurs à un seuil, fixé par décret. Ce texte prévoit ensuite, en son quatrième alinéa, que « Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ». L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2, prévoit que la CSM est due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et qu'elle s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Par décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré les dispositions des premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 précité conformes à la Constitution. Il a toutefois formulé la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Il apparait donc que la réserve d’interprétation, telle que formulée par le Conseil constitutionnel, ne s’applique pas aux cotisations réclamées au titre de l’année 2016 pour lesquelles un mécanisme de plafonnement n’était pas instauré. Le Conseil constitutionnel a uniquement invité le pouvoir réglementaire à prendre des dispositions pour l’avenir afin de fixer les modalités et les taux de la [3] de façon à ce que cette cotisation n’entraine pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, tirant les conséquences de cette réserve d’interprétation, a ainsi modifié l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et plafonné l’assiette de la [3] pour l’avenir. Il s’ensuit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision du 27 septembre 2018. Le moyen soulevé par les consorts [Y], tiré de l’absence de respect de l’obligation d’information pesant sur l’Urssaf sera donc rejeté, de même que la demande de nullité sur ce fondement de l’appel de cotisation [3] pour 2016. Sur la demande subsidiaire portant sur la discrimination des cotisants à la [3] pour 2016 par rapport aux cotisants à compter de 2018, résultant de l’application de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 : Les consorts [Y] se prévalent de la différence de traitement entre les cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 et ceux redevables au titre des années 2018 et suivantes, ces derniers bénéficiant notamment d’une réduction du taux de la cotisation, d’un plafonnement de l’assiette de cette cotisation et d’une dégressivité de la cotisation. Ils considèrent que cette différence de traitement est constitutive d’une discrimination rationae temporis, contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également valoir que la dégressivité de la cotisation subsidiaire maladie instaurée par le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de cette cotisation engendre une disproportion entre le traitement des cotisants au titre des années 2016 et 2017 et le traitement des cotisations pour les années 2018 et suivantes. Ils soutiennent que cette disproportion est constitutive d’une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune ainsi que du droit au respect des biens, qu’elle revêt un caractère confiscatoire, et qu’elle parait rompre avec le principe d’égalité des cotisations devant la nécessaire participation de tous au financement de l’assurance maladie. Le dispositif de la cotisation subsidiaire maladie a été modifié par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de cette cotisation. Les modifications apportées, s’appliquant pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, sont les suivantes : modification du taux de la cotisation : diminution du taux à 6,5% -contre 8% initialement- et application d’un taux dégressif, qui décroit avec l’augmentation du revenu ; instauration d’un plafonnement d’assiette, fixé à huit fois la valeur annuelle du PASS ; augmentation du niveau de l’abattement d’assiette à 50 % du PASS -contre 25% initialement- ; augmentation du seuil de non-assujettissement exprimé en fonction des revenus d’activité à 20% du PASS -contre 10% initialement-. Il est constant que l’instauration de ce nouveau régime juridique crée une différence de traitement entre d’une part, les cotisants qui bénéficient des dispositions nouvelles, qui incluent notamment un plafonnement et une baisse du taux, et d’autre part les cotisants dont la situation est soumise à la loi antérieure. Il a toutefois été jugé que cette différence de traitement, dès lors qu’elle résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps, n’est pas en elle-même contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, les dispositions antérieures conservant une justification objective et raisonnable (Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970). L’appel de cotisation au titre de la CSM pour 2016 n’est donc pas discriminatoire. Sur la somme due : L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 par l’organisme de recouvrement a été déclaré régulier. En l’absence de contestation formulée par les consorts [Y] quant à l’assiette et aux modalités de calcul de la cotisation contestée, il y a lieu de les condamner, en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], à verser à l’URSSAF la somme de 53.221 euros. Sur les demandes accessoires Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef. Les consorts [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune au vu des délais écoulés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que l’appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 15 décembre 2017, notifié à [U] [Y] par l’URSSAF Auvergne, pour la somme de 53.221 euros, est régulier ; Condamne Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], décédé, à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 53.221 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie appelée pour l’année 2016 ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], décédé, aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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