Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PRPC JIVAT, 11 juin 2026, n° 24/02662
ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 24/02662 N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTF N° MINUTE : MR EXPERTISE PROVISION JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [Z] [E] Madame [U] [E] représentés par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1400 DÉFENDEURS LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082 CPAM de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Antonio MUSELLA, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire, rapporteur et rédacteur, assistés de Madame Romane BAIL, Greffier DEBATS A l’audience du 09 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 juin 2026. JUGEMENTS - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Géraldine CHARLES, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1966 (ci-après, Monsieur [E]), ainsi que sa fille, [U] [E], née le [Date naissance 2] 2000, disent avoir été victimes de l'attentat survenu à [Localité 1], devant la terrasse du café « [Adresse 3] » le 13 novembre 2015, et plus précisément du fait qu’ils se trouvaient dans leur appartement qui est situé au 2ème étage au-dessus de ce café, quand l’attentat a eu lieu. Monsieur [E] explique qu’il a pris une photo de [P] [Y] tirant sur la terrasse, qu’immédiatement il a mis sa fille [U] à l’abri dans une pièce opposée et qu’il est descendu porter secours aux victimes. En août 2016, il a ressenti les effets du choc post-traumatique , ce qui l’a contraint à quitter son travail d’ergothérapeute au sein de l’AP -HP. Le 4 février 2013, le 25 octobre 2016 et le 3 juin 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes du terrorismes et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de garantie) a rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’il est descendu porter secours aux victimes, après le départ des terroristes. La cour d'assises de [Localité 1] spécialement composée, dans sa décision du 25 octobre 2022, a reçu Monsieur [E] et sa fille [U] en leur constitution de partie civile. Par assignation délivrée le 25 février 2024, puis dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] et sa fille, [U] [E], sollicitent du tribunal : - DIRE qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - ORDONNER une expertise confiée à tel psychiatre qu’il plaira à la juridiction selon une mission de type Dintilhac, ces examens se faisant, après qu’ils aient donné leur accord express, en présence de leurs médecins conseils et de leur avocat ; - CONDAMNER le fonds de garantie à payer à chacun d’eux la somme de 20 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ; - CONDAMNER le fonds de garantie aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ; - DECLARER le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie demande au tribunal de : - JUGER que Monsieur [E] et Madame [U] [E] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal ; - JUGER que Monsieur [E] et Madame [U] [E] n’ont jamais été sous la menace d’un danger pour leur personne du fait de l’acte terroriste et ne peuvent être regardés comme se trouvant dans le champ d’action de l’auteur , et qu’ils ne peuvent en conséquence être considérés comme victimes d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; - JUGER que Monsieur [E] et Madame [U] [E] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ; Par conséquent, - DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] et Madame [U] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES Moyens des parties Monsieur [E] et sa fille fondent leurs demandes en se référant à la motivation de la cour d’assises spécialement composée. Monsieur [E] fait valoir qu’au moment où il est descendu de son immeuble pour porter secours aux victimes, il ne savait pas si l’attentat était terminé, si les auteurs étaient repartis ou s’ils allaient revenir, ou, si un autre commando allait arriver. Il ajoute que sa fille et lui-même étaient dans l’axe des tirs, dans une grande proximité des lieux de l’attaque, ce qui a été confirmé par les relevés balistiques effectués le lendemain de l’attentat ; il cite l’audition du policier [Etablissement 1] (enquêteur 1039672), chef de la Brigade criminelle de [Localité 4], devant la cour d’assises le 20 septembre 2021. Sur ses préjudices, il explique qu’ils résultent de visions d’horreur des personnes mortes sur la terrasse et dans le restaurant ou très gravement blessées par balles ; qu’il a été suivi, sur le plan psychiatrique, dès le 25 novembre 2015, que les UMJ de l’hôtel Dieu lui ont délivré une ITT de 30 jours sur le plan psychologique en mentionnant « douleur morale, anhédonie, irritabilité, hypervigilance et syndrome d’évitement ». Et d’ajouter : conseiller en prévention des risques professionnels à l’AP-HP, il a été en arrêt de travail à de nombreuses reprises à compter du 3 août 2016, contraint de solliciter un congé pour convenance personnelle à compter du 1er novembre 2021 ; avoir demandé une mise en retraite compte tenu de son impossibilité à poursuivre son activité professionnelle. Madame [U] [E] expose qu’elle était âgée de 15 ans au moment des faits, qu’elle a poursuivi des soins en psychiatrie jusqu’à ce jour, restant atteinte d’une forte anxiété, d’une agoraphobie et d’une peur intense de tout bruit. Le Fonds de garantie rappelle que constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées à l’article L421-1 du code pénal, qui vise « des atteintes volontaires à la vie » ; ce qui exclut la seule référence au caractère terroriste des faits, et, induit que la victime alléguée apporte la preuve d’avoir été elle-même victime d’une tentative d’assassinat. Le Fonds de garantie cite plusieurs décisions statuant en ce sens, notamment de la cour de cassation. Dès lors , il fait observer que les demandeurs n’ont pas été exposés à un danger qui permettrait de considérer qu’ils aient pu être victimes d’une tentative d’assassinat puisqu’ils n’ont pas été exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, alors qu’ils doivent en rapporter la preuve, le fait d’avoir été reçus en leur constitution de partie civile ne constituant pas en tant que telle cette preuve, cette réception ne valant qu’à l’égard des auteurs, l’action civile ne pouvant avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction, la cour d’assises ayant alors l’obligation de renvoyer les parties civiles devant le tribunal judicaire de Paris , seul compétent en application des dispositions de l’article L 217-6 du code l’organisation judiciaire. Dans le cas d’espèce, le Fonds de garantie fait valoir que l’attaque de la Belle Equipe a duré une vingtaine de secondes ; que, selon la motivation de l’arrêt criminel, si 128 balles ont été tirées sur la terrasse du restaurant, les tirs n’ont jamais ciblé l’immeuble, les demandeurs étant hors de leur portée puisqu’ils se trouvaient au 2ème étage ; que, s’agissant de Monsieur [E], il est descendu sur la terrasse pour porter secours alors que le commando était déjà parti. Le Fonds de garantie estime ainsi que les demandeurs ont été les témoins de la terreur qui a régné ce soir là, qu’il en est résulté pour eux des conséquences traumatiques mais sans lien de causalité avec les infractions terroristes d’assassinat et de tentative d’assassinat. Réponse de la JIVAT Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". L’article 706-6-1 du code de procédure pénale dispose que “ lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives , l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile en réparation ne peut être exercée que devant une juridiction civile , séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire , par une décision non susceptible de recours ,devant la juridiction civile compétente en application de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat” . Le même code dispose également que “ le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile... 1° des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives: à) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation”. Il convient, en premier lieu, de rappeler que la décision par laquelle la cour d’assises spécialement composée a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] n’implique pas qu’ils disposent de la qualité de victimes d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances. La juridiction de céans a ainsi compétence exclusive pour juger du droit à indemnisation d'une personne revendiquant la qualité de victime d'un acte terroriste. Il appartient aux demandeurs, qui invoquent un préjudice en lien avec un acte de terrorisme, de démontrer qu’ils présentent la qualité de victime d’un tel acte ouvrant droit à la réparation de leurs dommages par le Fonds de garantie, en application des mêmes dispositions de l’article L. 126-1 du code des assurances. La qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. Il en résulte qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (AP, 28 novembre 2025 n°24-10.571, n°24-10.572 et n°24-12.555). En l’espèce, la cour d’assises spéciale, pour recevoir les demandeurs en leur constitution de partie civile, a motivé ainsi son arrêt : « Considérant que M. [E], résident d’un appartement situé deux étages au dessus de la Belle Equipe, a déclaré avoir assisté au déroulement de l’attaque de sa fenêtre donnant sur la rue , s’être trouvé dans l’axe des tirs, avoir pris des photos puis être descendu porter assistance aux blessés sans savoir si l’attaque était réellement terminée ; que les photographies extraites de son téléphone et présentées à la cour lors de son audition témoignent de sa grande proximité des lieux de l’attaque : que sa constitution de partie civile doit être déclarée recevable ; considérant que sa fille [U] [E] se trouvait elle aussi dans l’appartement au moment de l‘attaque ; qu’ainsi , sa constitution de partie civile doit également être déclarée recevable ». Il ressort du récit propre de Monsieur [E] : « J’étais à mon domicile, dans mon appartement avec ma fille de 15 ans… un peu après 21h30, j’ai entendu des tirs retentir juste en bas de ma fenêtre. En effet, j’habite juste au-dessus de la terrasse du café « la belle équipe ». J’ai compris immédiatement qu’il s’agissait de coups de feu, j’ai donc mis ma fille à distance et je l’ai emmenée dans la chambre à l’opposé…. j’entendais toujours les tirs à l’extérieur et je me suis approché doucement de la fenêtre tout en essayant d’être discret et en protection. J’ai alors vu que dans la rue, il y avait un véhicule SEAT noir avec les portières ouvertes et je voyais un homme muni d’une arme automatique et il tirait par rafale en continu. Je l’ai vu recharger cette arme aussi. Cet homme se trouvait sur l’arrière du véhicule, face à la terrasse du café « la belle équipe ». Ensuite j’ai vu qu’il y avait un second tireur, habillé avec des vêtements plus clairs, qui était à l’avant du véhicule. Lui, tirait sur les voitures et les passants qui s’approchaient…. J’essayais toujours de joindre la police puis je me suis rendu compte que j’avais un angle de vue parfait pour effectuer des photographies… En restant toujours en attente pour joindre le commissariat, j’ai retiré le flash et j’ai réalisé des clichés… Le véhicule SEAT noir a redémarré et il a remonté la [Adresse 4] en direction de la porte de [Localité 5]. J’ai alors pris ma trousse de secours et je suis descendu… je me suis dirigé directement vers la terrasse, j’ai vu de nombreux corps au sol et beaucoup de sang… en face de moi, il y avait une jeune femme qui saignait abondamment de la jambe. Je me suis dirigé vers elle et je lui ai fait un garrot. Elle m’a dit qu’elle avait également pris une balle dans le bras. Après avoir fait cela, je me suis dirigé vers une personne qui se trouvait à côté de moi et qui avait une plaie au ventre. Cette personne a dû être touchée à plusieurs reprises car elle était très abimée. J’ai pris mon tee shirt, j’ai essayé de couvrir la plaie. Ensuite, j’ai comme un trou noir.» Il résulte des photographies produites que l’appartement se situe au 2ème étage du [Adresse 5], juste au-dessus du restaurant japonais Sushi Maki et jouxtant le restaurant « La Belle Equipe ». Les constatations effectuées dans le nuit du 14 novembre 2015 par la Brigade criminelle de [Localité 4] font état de 12 impacts sur la devanture du restaurant japonais, de 31 impacts sur les battants de la Belle Equipe (la vitrine mesure 6,76 mètres de long pour 3,15 mètres de haut et est constituée de huit battants), de plusieurs projectiles (dont certains ensanglantés) retrouvés dans la périphérie de la vitrine et à l’intérieur de l’établissement. En face de « La Belle Equipe », dans le salon de coiffure « Les Caprices », il a été découvert la présence de trois impacts balistiques perforants sur la porte vitrée. Les demandeurs produisent un article publié dans l’hebdomadaire [J] le 21 septembre 2022 qui relate le témoignage du Brigadier RIO 1039672, chef de la brigade criminelle de [Localité 4], devant la cour d’assises spéciale, lequel indique que 164 douilles ont été retrouvées dans le périmètre «et même au 2ème étage de l’immeuble au - dessus.” Cet impact au niveau du 2ème étage n’a cependant pas été mentionné lors des constatations. Au vu des pièces médicales produites, il est établi pour Monsieur [E] un traumatisme majeur sur le plan psychique. L’examen réalisé le 7 octobre 2016 à l’UMJ de l’hôtel Dieu par le docteur [K] retient un retentissement psychique sévère et une ITT psychologique de 30 jours. Il est produit des certificats médicaux des docteurs [F] [M] et [W] qui décrivent des troubles majeurs (anxiété, asthénie, insomnie et hypersomnie le jour, hypervigilance et symptôme d’évitement, troubles sexuels, manifestations organiques). Le docteur [W] a indiqué que cet état était incompatible avec l’activité professionnelle de Monsieur [E], soit conseiller en prévention des risques professionnels à l’AP-HP. Monsieur [E] s’est en effet trouvé placé en arrêt de travail régulièrement du 3 août 2016 au 30 juillet 2020. Le 31 juillet 2020, il a bénéficié d’un congé longue maladie de 12 mois puis a obtenu un congé pour convenance personnelle du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. Il indique qu’il a demandé sa mise à la retraite compte tenu de son impossibilité à poursuivre son activité professionnelle. En ce qui concerne Monsieur [E] Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [E] a été victime d’un acte terroriste le 13 novembre 2015 au sens où il a été défini par la Cour de cassation dans ses arrêts précités du 28 novembre 2025 : présent au plus proche des lieux de l’attentat, il a eu conscience d’être confronté à une action terroriste visant à tuer un grand nombre de personnes et a pu ,dans les conditions précises déjà exposées supra, se croire exposé à un péril imminent, cette situation ayant engendré des séquelles psychiques. Le tribunal retient qu’ après avoir assisté impuissant à la fusillade de sa fenêtre, se déroulant juste en-dessous de chez lui, Monsieur [E] est descendu immédiatement pour porter secours aux victimes, sans même savoir si les tirs étaient terminés ou pouvaient reprendre ; qu’il doit en conséquence être assimilé à une victime d’un acte de terrorisme selon la définition récemment précisée par la Cour de cassation, compte tenu également de la gravité des conséquences psychiques qui en ont résulté. Il sera ordonné une expertise, selon la mission fixée ci-après, afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [E] sur le plan médico-légal tandis que lui sera allouée une provision, d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. En ce qui concerne Madame [U] [E] Monsieur [E] a précisé que, juste après avoir assisté à l’action terroriste de sa fenêtre, il a mis sa fille [U] à l’abri dans une pièce à l’opposé de la rue où il est descendu porter secours aux victimes. Madame [U] [E], qui était âgée de 15 ans lors des faits, produit un certificat médical du 23 septembre 2016, rédigé par le docteur [H], psychiatre, qui mentionne avoir constaté des troubles du sommeil avec cauchemars et des images intrusives, lui ayant conseillé un suivi adapté. Elle expose avoir poursuivi des soins en psychiatrie jusqu'à ce jour et qu’elle reste atteinte d’agoraphobie et de peur intense de tout bruit. Sur ce point, le tribunal relève qu’aucun document médical postérieur au certificat médical du 23 septembre 2016 n’est produit. Au vu des éléments ainsi rappelés et de la chronologie des faits, des circonstances de temps et de lieu, le tribunal considère que Mme [U] [E] ne présente pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme, n’ayant pas été directement confrontée à l’action terroriste, sans démontrer ni avoir été objectivement exposée à un risque de mort ou d’atteinte corporelle, ni avoir pu légitimement croire y être exposé au regard de sa localisation au sein de l’appartement, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, à l’appui de sa demande d’expertise et de provision. Ses demandes seront rejetées. Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [U] [E] n’a pas été victime d’un acte de terrorisme ; DECLARE irrecevable la demande d’expertise et de provision de Madame [U] [E] ; DIT que Monsieur [Z] [E] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 1] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ; ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Z] [E] et désigne à cet effet : Le Docteur [I] [O] [C] CHU [X] [B] [Adresse 6] [Localité 6] Tél. : 06.79.73.02.73 Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne; avec mission de : Convoquer Monsieur [Z] [E], dans le respect de délais suffisants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes les autres parties et par lettre simple leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux ou paramédicaux utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'examens et d'opération, dossier médical, etc.) ; Se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et donc la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les renseignements utiles quant à l'identité de la victime et à sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ; Lors de la réunion d’expertise, recueillir et révéler le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion ; Recueillir les déclarations et doléances de la victime, permettant ensuite d’évaluer les préjudices imputables, en l’interrogeant notamment sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (ressenti psychologique et empêchements du quotidien) ; A partir des documents médicaux, des susmentionnées doléances et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié : a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ; b) décrire, dans le cadre d’un exposé précis et synthétique, en détail la réalité des lésions initiales et/ou de l’état séquellaire de la victime, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour charque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; déterminer l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et/ou séquelles à l’événement dommageable ; c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur entraîne un déficit fonctionnel, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où, il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; d) apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ; 1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ; 1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc.) 1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ; 1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ; 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation (SE) : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ; 1-2-3) Préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) : Le cas échéant, donner un avis sur l’importance du préjudice résultant de la conscience de la mort imminente ou de l’éventualité de celle-ci, 1-2-4) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ou les périodes à retenir ; 2) Consolidation 2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ; 2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ; 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; 3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ; 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ; 3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ; 3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ; 3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties. Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent. L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : - en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, - en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience, - en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique, - si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée, - si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage, Préciser le barème d'invalidité utilisé, Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation, En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; 3-2-2) Préjudice d'agrément (PA) : Si la victime allègue l'impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ; 3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés ; 3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 3-2-5) Préjudice d'établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance ou d’espoir de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ; Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ; Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ; Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, pièces qui doivent être préalablement numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, dans le respect du contradictoire ; DIT que l’expert devra : - à l’issue de la réunion d’expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties son pré-rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l'instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ; DIT que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT qu’il devra impérativement figurer dans le rapport : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport) - les dires des parties DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS, soit au plus tard le 11 décembre 2026 inclus, sauf prorogation expresse ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; FIXE l’indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à 10.000 euros, en deniers ou quittance, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par Monsieur [Q] [E] ; FIXE à la somme de 1500 euros , le montant de la provision à valoir sur les frais d‘expertise qui devra être consignée par le FGTI à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2026 inclus ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DIT que la décision sera notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [Q] [E] et à Monsieur le directeur du fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions ; DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNE le Fonds de garantie aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE pour ceux qu’elle aurait engagés. Fait et jugé à [Localité 1], le 11 Juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 24/02662 N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTF N° MINUTE : MR EXPERTISE PROVISION JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [Z] [E] Madame [U] [E] représentés par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1400 DÉFENDEURS LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082 CPAM de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Antonio MUSELLA, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire, rapporteur et rédacteur, assistés de Madame Romane BAIL, Greffier DEBATS A l’audience du 09 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 juin 2026. JUGEMENTS - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Géraldine CHARLES, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1966 (ci-après, Monsieur [E]), ainsi que sa fille, [U] [E], née le [Date naissance 2] 2000, disent avoir été victimes de l'attentat survenu à [Localité 1], devant la terrasse du café « [Adresse 3] » le 13 novembre 2015, et plus précisément du fait qu’ils se trouvaient dans leur appartement qui est situé au 2ème étage au-dessus de ce café, quand l’attentat a eu lieu. Monsieur [E] explique qu’il a pris une photo de [P] [Y] tirant sur la terrasse, qu’immédiatement il a mis sa fille [U] à l’abri dans une pièce opposée et qu’il est descendu porter secours aux victimes. En août 2016, il a ressenti les effets du choc post-traumatique , ce qui l’a contraint à quitter son travail d’ergothérapeute au sein de l’AP -HP. Le 4 février 2013, le 25 octobre 2016 et le 3 juin 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes du terrorismes et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de garantie) a rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’il est descendu porter secours aux victimes, après le départ des terroristes. La cour d'assises de [Localité 1] spécialement composée, dans sa décision du 25 octobre 2022, a reçu Monsieur [E] et sa fille [U] en leur constitution de partie civile. Par assignation délivrée le 25 février 2024, puis dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] et sa fille, [U] [E], sollicitent du tribunal : - DIRE qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - ORDONNER une expertise confiée à tel psychiatre qu’il plaira à la juridiction selon une mission de type Dintilhac, ces examens se faisant, après qu’ils aient donné leur accord express, en présence de leurs médecins conseils et de leur avocat ; - CONDAMNER le fonds de garantie à payer à chacun d’eux la somme de 20 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ; - CONDAMNER le fonds de garantie aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ; - DECLARER le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie demande au tribunal de : - JUGER que Monsieur [E] et Madame [U] [E] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal ; - JUGER que Monsieur [E] et Madame [U] [E] n’ont jamais été sous la menace d’un danger pour leur personne du fait de l’acte terroriste et ne peuvent être regardés comme se trouvant dans le champ d’action de l’auteur , et qu’ils ne peuvent en conséquence être considérés comme victimes d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; - JUGER que Monsieur [E] et Madame [U] [E] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ; Par conséquent, - DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] et Madame [U] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIVATION SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES Moyens des parties Monsieur [E] et sa fille fondent leurs demandes en se référant à la motivation de la cour d’assises spécialement composée. Monsieur [E] fait valoir qu’au moment où il est descendu de son immeuble pour porter secours aux victimes, il ne savait pas si l’attentat était terminé, si les auteurs étaient repartis ou s’ils allaient revenir, ou, si un autre commando allait arriver. Il ajoute que sa fille et lui-même étaient dans l’axe des tirs, dans une grande proximité des lieux de l’attaque, ce qui a été confirmé par les relevés balistiques effectués le lendemain de l’attentat ; il cite l’audition du policier [Etablissement 1] (enquêteur 1039672), chef de la Brigade criminelle de [Localité 4], devant la cour d’assises le 20 septembre 2021. Sur ses préjudices, il explique qu’ils résultent de visions d’horreur des personnes mortes sur la terrasse et dans le restaurant ou très gravement blessées par balles ; qu’il a été suivi, sur le plan psychiatrique, dès le 25 novembre 2015, que les UMJ de l’hôtel Dieu lui ont délivré une ITT de 30 jours sur le plan psychologique en mentionnant « douleur morale, anhédonie, irritabilité, hypervigilance et syndrome d’évitement ». Et d’ajouter : conseiller en prévention des risques professionnels à l’AP-HP, il a été en arrêt de travail à de nombreuses reprises à compter du 3 août 2016, contraint de solliciter un congé pour convenance personnelle à compter du 1er novembre 2021 ; avoir demandé une mise en retraite compte tenu de son impossibilité à poursuivre son activité professionnelle. Madame [U] [E] expose qu’elle était âgée de 15 ans au moment des faits, qu’elle a poursuivi des soins en psychiatrie jusqu’à ce jour, restant atteinte d’une forte anxiété, d’une agoraphobie et d’une peur intense de tout bruit. Le Fonds de garantie rappelle que constituent des actes de terrorisme, au sens des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, les infractions limitativement énumérées à l’article L421-1 du code pénal, qui vise « des atteintes volontaires à la vie » ; ce qui exclut la seule référence au caractère terroriste des faits, et, induit que la victime alléguée apporte la preuve d’avoir été elle-même victime d’une tentative d’assassinat. Le Fonds de garantie cite plusieurs décisions statuant en ce sens, notamment de la cour de cassation. Dès lors , il fait observer que les demandeurs n’ont pas été exposés à un danger qui permettrait de considérer qu’ils aient pu être victimes d’une tentative d’assassinat puisqu’ils n’ont pas été exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, alors qu’ils doivent en rapporter la preuve, le fait d’avoir été reçus en leur constitution de partie civile ne constituant pas en tant que telle cette preuve, cette réception ne valant qu’à l’égard des auteurs, l’action civile ne pouvant avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction, la cour d’assises ayant alors l’obligation de renvoyer les parties civiles devant le tribunal judicaire de Paris , seul compétent en application des dispositions de l’article L 217-6 du code l’organisation judiciaire. Dans le cas d’espèce, le Fonds de garantie fait valoir que l’attaque de la Belle Equipe a duré une vingtaine de secondes ; que, selon la motivation de l’arrêt criminel, si 128 balles ont été tirées sur la terrasse du restaurant, les tirs n’ont jamais ciblé l’immeuble, les demandeurs étant hors de leur portée puisqu’ils se trouvaient au 2ème étage ; que, s’agissant de Monsieur [E], il est descendu sur la terrasse pour porter secours alors que le commando était déjà parti. Le Fonds de garantie estime ainsi que les demandeurs ont été les témoins de la terreur qui a régné ce soir là, qu’il en est résulté pour eux des conséquences traumatiques mais sans lien de causalité avec les infractions terroristes d’assassinat et de tentative d’assassinat. Réponse de la JIVAT Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". L’article 706-6-1 du code de procédure pénale dispose que “ lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives , l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile en réparation ne peut être exercée que devant une juridiction civile , séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire , par une décision non susceptible de recours ,devant la juridiction civile compétente en application de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat” . Le même code dispose également que “ le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile... 1° des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives: à) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation”. Il convient, en premier lieu, de rappeler que la décision par laquelle la cour d’assises spécialement composée a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [E] et de Madame [U] [E] n’implique pas qu’ils disposent de la qualité de victimes d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances. La juridiction de céans a ainsi compétence exclusive pour juger du droit à indemnisation d'une personne revendiquant la qualité de victime d'un acte terroriste. Il appartient aux demandeurs, qui invoquent un préjudice en lien avec un acte de terrorisme, de démontrer qu’ils présentent la qualité de victime d’un tel acte ouvrant droit à la réparation de leurs dommages par le Fonds de garantie, en application des mêmes dispositions de l’article L. 126-1 du code des assurances. La qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. Il en résulte qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (AP, 28 novembre 2025 n°24-10.571, n°24-10.572 et n°24-12.555). En l’espèce, la cour d’assises spéciale, pour recevoir les demandeurs en leur constitution de partie civile, a motivé ainsi son arrêt : « Considérant que M. [E], résident d’un appartement situé deux étages au dessus de la Belle Equipe, a déclaré avoir assisté au déroulement de l’attaque de sa fenêtre donnant sur la rue , s’être trouvé dans l’axe des tirs, avoir pris des photos puis être descendu porter assistance aux blessés sans savoir si l’attaque était réellement terminée ; que les photographies extraites de son téléphone et présentées à la cour lors de son audition témoignent de sa grande proximité des lieux de l’attaque : que sa constitution de partie civile doit être déclarée recevable ; considérant que sa fille [U] [E] se trouvait elle aussi dans l’appartement au moment de l‘attaque ; qu’ainsi , sa constitution de partie civile doit également être déclarée recevable ». Il ressort du récit propre de Monsieur [E] : « J’étais à mon domicile, dans mon appartement avec ma fille de 15 ans… un peu après 21h30, j’ai entendu des tirs retentir juste en bas de ma fenêtre. En effet, j’habite juste au-dessus de la terrasse du café « la belle équipe ». J’ai compris immédiatement qu’il s’agissait de coups de feu, j’ai donc mis ma fille à distance et je l’ai emmenée dans la chambre à l’opposé…. j’entendais toujours les tirs à l’extérieur et je me suis approché doucement de la fenêtre tout en essayant d’être discret et en protection. J’ai alors vu que dans la rue, il y avait un véhicule SEAT noir avec les portières ouvertes et je voyais un homme muni d’une arme automatique et il tirait par rafale en continu. Je l’ai vu recharger cette arme aussi. Cet homme se trouvait sur l’arrière du véhicule, face à la terrasse du café « la belle équipe ». Ensuite j’ai vu qu’il y avait un second tireur, habillé avec des vêtements plus clairs, qui était à l’avant du véhicule. Lui, tirait sur les voitures et les passants qui s’approchaient…. J’essayais toujours de joindre la police puis je me suis rendu compte que j’avais un angle de vue parfait pour effectuer des photographies… En restant toujours en attente pour joindre le commissariat, j’ai retiré le flash et j’ai réalisé des clichés… Le véhicule SEAT noir a redémarré et il a remonté la [Adresse 4] en direction de la porte de [Localité 5]. J’ai alors pris ma trousse de secours et je suis descendu… je me suis dirigé directement vers la terrasse, j’ai vu de nombreux corps au sol et beaucoup de sang… en face de moi, il y avait une jeune femme qui saignait abondamment de la jambe. Je me suis dirigé vers elle et je lui ai fait un garrot. Elle m’a dit qu’elle avait également pris une balle dans le bras. Après avoir fait cela, je me suis dirigé vers une personne qui se trouvait à côté de moi et qui avait une plaie au ventre. Cette personne a dû être touchée à plusieurs reprises car elle était très abimée. J’ai pris mon tee shirt, j’ai essayé de couvrir la plaie. Ensuite, j’ai comme un trou noir.» Il résulte des photographies produites que l’appartement se situe au 2ème étage du [Adresse 5], juste au-dessus du restaurant japonais Sushi Maki et jouxtant le restaurant « La Belle Equipe ». Les constatations effectuées dans le nuit du 14 novembre 2015 par la Brigade criminelle de [Localité 4] font état de 12 impacts sur la devanture du restaurant japonais, de 31 impacts sur les battants de la Belle Equipe (la vitrine mesure 6,76 mètres de long pour 3,15 mètres de haut et est constituée de huit battants), de plusieurs projectiles (dont certains ensanglantés) retrouvés dans la périphérie de la vitrine et à l’intérieur de l’établissement. En face de « La Belle Equipe », dans le salon de coiffure « Les Caprices », il a été découvert la présence de trois impacts balistiques perforants sur la porte vitrée. Les demandeurs produisent un article publié dans l’hebdomadaire [J] le 21 septembre 2022 qui relate le témoignage du Brigadier RIO 1039672, chef de la brigade criminelle de [Localité 4], devant la cour d’assises spéciale, lequel indique que 164 douilles ont été retrouvées dans le périmètre «et même au 2ème étage de l’immeuble au - dessus.” Cet impact au niveau du 2ème étage n’a cependant pas été mentionné lors des constatations. Au vu des pièces médicales produites, il est établi pour Monsieur [E] un traumatisme majeur sur le plan psychique. L’examen réalisé le 7 octobre 2016 à l’UMJ de l’hôtel Dieu par le docteur [K] retient un retentissement psychique sévère et une ITT psychologique de 30 jours. Il est produit des certificats médicaux des docteurs [F] [M] et [W] qui décrivent des troubles majeurs (anxiété, asthénie, insomnie et hypersomnie le jour, hypervigilance et symptôme d’évitement, troubles sexuels, manifestations organiques). Le docteur [W] a indiqué que cet état était incompatible avec l’activité professionnelle de Monsieur [E], soit conseiller en prévention des risques professionnels à l’AP-HP. Monsieur [E] s’est en effet trouvé placé en arrêt de travail régulièrement du 3 août 2016 au 30 juillet 2020. Le 31 juillet 2020, il a bénéficié d’un congé longue maladie de 12 mois puis a obtenu un congé pour convenance personnelle du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023. Il indique qu’il a demandé sa mise à la retraite compte tenu de son impossibilité à poursuivre son activité professionnelle. En ce qui concerne Monsieur [E] Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [E] a été victime d’un acte terroriste le 13 novembre 2015 au sens où il a été défini par la Cour de cassation dans ses arrêts précités du 28 novembre 2025 : présent au plus proche des lieux de l’attentat, il a eu conscience d’être confronté à une action terroriste visant à tuer un grand nombre de personnes et a pu ,dans les conditions précises déjà exposées supra, se croire exposé à un péril imminent, cette situation ayant engendré des séquelles psychiques. Le tribunal retient qu’ après avoir assisté impuissant à la fusillade de sa fenêtre, se déroulant juste en-dessous de chez lui, Monsieur [E] est descendu immédiatement pour porter secours aux victimes, sans même savoir si les tirs étaient terminés ou pouvaient reprendre ; qu’il doit en conséquence être assimilé à une victime d’un acte de terrorisme selon la définition récemment précisée par la Cour de cassation, compte tenu également de la gravité des conséquences psychiques qui en ont résulté. Il sera ordonné une expertise, selon la mission fixée ci-après, afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [E] sur le plan médico-légal tandis que lui sera allouée une provision, d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. En ce qui concerne Madame [U] [E] Monsieur [E] a précisé que, juste après avoir assisté à l’action terroriste de sa fenêtre, il a mis sa fille [U] à l’abri dans une pièce à l’opposé de la rue où il est descendu porter secours aux victimes. Madame [U] [E], qui était âgée de 15 ans lors des faits, produit un certificat médical du 23 septembre 2016, rédigé par le docteur [H], psychiatre, qui mentionne avoir constaté des troubles du sommeil avec cauchemars et des images intrusives, lui ayant conseillé un suivi adapté. Elle expose avoir poursuivi des soins en psychiatrie jusqu'à ce jour et qu’elle reste atteinte d’agoraphobie et de peur intense de tout bruit. Sur ce point, le tribunal relève qu’aucun document médical postérieur au certificat médical du 23 septembre 2016 n’est produit. Au vu des éléments ainsi rappelés et de la chronologie des faits, des circonstances de temps et de lieu, le tribunal considère que Mme [U] [E] ne présente pas la qualité de victime d’un acte de terrorisme, n’ayant pas été directement confrontée à l’action terroriste, sans démontrer ni avoir été objectivement exposée à un risque de mort ou d’atteinte corporelle, ni avoir pu légitimement croire y être exposé au regard de sa localisation au sein de l’appartement, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, à l’appui de sa demande d’expertise et de provision. Ses demandes seront rejetées. Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [U] [E] n’a pas été victime d’un acte de terrorisme ; DECLARE irrecevable la demande d’expertise et de provision de Madame [U] [E] ; DIT que Monsieur [Z] [E] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 1] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ; ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Z] [E] et désigne à cet effet : Le Docteur [I] [O] [C] CHU [X] [B] [Adresse 6] [Localité 6] Tél. : 06.79.73.02.73 Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne; avec mission de : Convoquer Monsieur [Z] [E], dans le respect de délais suffisants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes les autres parties et par lettre simple leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux ou paramédicaux utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'examens et d'opération, dossier médical, etc.) ; Se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et donc la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les renseignements utiles quant à l'identité de la victime et à sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ; Lors de la réunion d’expertise, recueillir et révéler le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion ; Recueillir les déclarations et doléances de la victime, permettant ensuite d’évaluer les préjudices imputables, en l’interrogeant notamment sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (ressenti psychologique et empêchements du quotidien) ; A partir des documents médicaux, des susmentionnées doléances et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié : a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ; b) décrire, dans le cadre d’un exposé précis et synthétique, en détail la réalité des lésions initiales et/ou de l’état séquellaire de la victime, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour charque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; déterminer l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et/ou séquelles à l’événement dommageable ; c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur entraîne un déficit fonctionnel, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où, il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; d) apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ; 1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ; 1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc.) 1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ; 1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ; 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation (SE) : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ; 1-2-3) Préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) : Le cas échéant, donner un avis sur l’importance du préjudice résultant de la conscience de la mort imminente ou de l’éventualité de celle-ci, 1-2-4) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ou les périodes à retenir ; 2) Consolidation 2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ; 2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ; 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; 3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ; 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ; 3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ; 3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ; 3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties. Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent. L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : - en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, - en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience, - en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique, - si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée, - si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage, Préciser le barème d'invalidité utilisé, Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation, En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; 3-2-2) Préjudice d'agrément (PA) : Si la victime allègue l'impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ; 3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés ; 3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 3-2-5) Préjudice d'établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance ou d’espoir de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ; Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ; Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ; Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, pièces qui doivent être préalablement numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, dans le respect du contradictoire ; DIT que l’expert devra : - à l’issue de la réunion d’expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties son pré-rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l'instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ; DIT que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT qu’il devra impérativement figurer dans le rapport : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport) - les dires des parties DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS, soit au plus tard le 11 décembre 2026 inclus, sauf prorogation expresse ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; FIXE l’indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à 10.000 euros, en deniers ou quittance, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par Monsieur [Q] [E] ; FIXE à la somme de 1500 euros , le montant de la provision à valoir sur les frais d‘expertise qui devra être consignée par le FGTI à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2026 inclus ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DIT que la décision sera notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [Q] [E] et à Monsieur le directeur du fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions ; DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNE le Fonds de garantie aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle TESTE pour ceux qu’elle aurait engagés. Fait et jugé à [Localité 1], le 11 Juin 2026. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:38:15.436Z.