Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00406
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier déposé au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, M. [N] [L] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 octobre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard dues au titre de l’année 2019, du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 10 558 euros. Au soutien de son opposition, M. [L] fait valoir qu’il n’exerce plus d’activité de travailleur indépendant depuis 2020. M. [L] a été cité à comparaître à personne à l’audience du 3 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026. A l’audience du 3 avril 2026, l’URSSAF demande au tribunal de : - juger l’opposition recevable mais mal fondée ; - valider la contrainte à hauteur de 526 euros ; - rejeter toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que : - M. [L] est affilié depuis le 4 novembre 2019 en tant que travailleur indépendant en qualité de gérant compte tenu de son activité de restauration rapide, et il est en conséquence redevable de cotisations depuis son immatriculation ; - en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, M. [L] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ; - le compte travailleur indépendant de M. [L] a été radié à compter du 29 octobre 2020, suite à l’arrêt de son activité de chef d’entreprise, limitant le recouvrement de la contrainte querellée aux cotisations et contributions sociales afférentes à l’année 2019 et au 4ème trimestre 2020 ; - les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020 sont ainsi dues par M. [L], puisqu’elles constituent une dette personnelle de l’affilié, en sa qualité de gérant ; - la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable. M. [L] fait part de son accord quant à la somme de 526 euros dont le paiement lui est réclamé, dans la mesure où l’arrêt de son activité a bien été pris en compte par l’URSSAF.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [L] le 9 octobre 2024, lequel a exercé un recours à son encontre par courrier déposé au greffe du tribunal le 11 octobre 2024. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Il importe donc peu que l'accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l'adresse du débiteur. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 octobre 2023, sur lequel est précisé que le pli a été avisé le 28 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 et non réclamé, justifiant ainsi de l’envoi de celle-ci. En conséquence, la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF apparaît régulière. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. M. [L] a indiqué lors de l’audience qu’il était d’accord avec la somme de 526 euros dont le paiement lui est réclamé, suite à la radiation de son compte de travailleur indépendant et au recalcul effectué par l’URSSAF. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 526 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020. Sur les dépens Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [N] [L] le 11 octobre 2024 recevable ; VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais le 9 octobre 2024 à M. [N] [L] ; CONDAMNE M. [N] [L] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme totale de 526 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2019 et le 4ème trimestre 2020 ; CONDAMNE M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; CONDAMNE M. [N] [L] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00406 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACT Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS/[N] [L] DEMANDERESSE URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [O] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [N] [L] né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier déposé au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, M. [N] [L] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 octobre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard dues au titre de l’année 2019, du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 10 558 euros. Au soutien de son opposition, M. [L] fait valoir qu’il n’exerce plus d’activité de travailleur indépendant depuis 2020. M. [L] a été cité à comparaître à personne à l’audience du 3 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026. A l’audience du 3 avril 2026, l’URSSAF demande au tribunal de : - juger l’opposition recevable mais mal fondée ; - valider la contrainte à hauteur de 526 euros ; - rejeter toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que : - M. [L] est affilié depuis le 4 novembre 2019 en tant que travailleur indépendant en qualité de gérant compte tenu de son activité de restauration rapide, et il est en conséquence redevable de cotisations depuis son immatriculation ; - en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, M. [L] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ; - le compte travailleur indépendant de M. [L] a été radié à compter du 29 octobre 2020, suite à l’arrêt de son activité de chef d’entreprise, limitant le recouvrement de la contrainte querellée aux cotisations et contributions sociales afférentes à l’année 2019 et au 4ème trimestre 2020 ; - les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020 sont ainsi dues par M. [L], puisqu’elles constituent une dette personnelle de l’affilié, en sa qualité de gérant ; - la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable. M. [L] fait part de son accord quant à la somme de 526 euros dont le paiement lui est réclamé, dans la mesure où l’arrêt de son activité a bien été pris en compte par l’URSSAF. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [L] le 9 octobre 2024, lequel a exercé un recours à son encontre par courrier déposé au greffe du tribunal le 11 octobre 2024. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Il importe donc peu que l'accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l'adresse du débiteur. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 octobre 2023, sur lequel est précisé que le pli a été avisé le 28 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 et non réclamé, justifiant ainsi de l’envoi de celle-ci. En conséquence, la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF apparaît régulière. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. M. [L] a indiqué lors de l’audience qu’il était d’accord avec la somme de 526 euros dont le paiement lui est réclamé, suite à la radiation de son compte de travailleur indépendant et au recalcul effectué par l’URSSAF. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 526 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020. Sur les dépens Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [N] [L] le 11 octobre 2024 recevable ; VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais le 9 octobre 2024 à M. [N] [L] ; CONDAMNE M. [N] [L] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme totale de 526 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour l’année 2019 et le 4ème trimestre 2020 ; CONDAMNE M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; CONDAMNE M. [N] [L] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:56:35.428Z.