Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2025, M. [J] [O] a formé opposition à une contrainte notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 30 octobre 2025, portant sur le remboursement des honoraires relatifs aux transports du 10 octobre 2024 et du 12 mai 2025, lesquels ont fait l’objet d’un double règlement, pour un montant total de 88,20 euros, au motif que la somme lui a été réclamée sans aucune justification. A l’audience du 3 avril 2026, la CPAM demande au tribunal de : - débouter M. [O] de son recours ; - valider la contrainte en son entier montant. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la validation de la contrainte, - l’assuré n’a pas contesté devant la commission de recours amiable la notification de payer et la mise en demeure du 18 août 2025 reçue le 26 août 2025 ; - M. [O] disposait d’un délai de deux mois pour saisir la CRA, de sorte qu’en l’absence de contestation dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la décision concernée acquiert un caractère définitif ; Sur le bien-fondé de l’indu, - M. [O] a sollicité la prise en charge de frais de transport en véhicule particulier du 10 octobre 2024 au 11 décembre 2024 entre sa résidence secondaire située à [Localité 4] et le centre MCO Côte d’Opale, pour un total de 42 trajets ; - en application des dispositions des articles L. 133-4-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 30 mars 2015, le tarif de 30 centimes par kilomètre est applicable, de sorte que le montant des transports à régler est de 88,20 euros (7 km x 42 trajets x 0,30 euros) ; - elle a procédé, par erreur, à un double règlement des frais de transports en date du 1er avril 2025 et du 12 mai 2025 ; - plus précisément, le montant effectivement perçu par l’assuré est de 57,20 euros pour le 1er avril 2025 et de 75,20 euros pour le 12 mai 2025, en raison de la déduction de participations forfaitaires et de franchises dues sur les sommes initiales. M. [O], quant à lui, ne s’oppose pas au règlement, pour lequel il a envoyé un chèque à la caisse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [O] le 30 octobre 2025, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 août 2025 et réceptionnée par M. [O] le 26 août 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, la contrainte a été notifiée le 30 octobre 2025 au requérant, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 26 septembre 2028. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. M. [O] a indiqué lors de l’audience qu’il ne s’opposait pas au règlement, pour lequel il avait d’ailleurs envoyé un chèque à la caisse, dont l’endossement n’a pas encore été réalisé. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par la CPAM, et M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 88,20 euros au titre du remboursement des honoraires relatifs aux transports du 10 octobre 2024 et du 12 mai 2025, ayant fait l’objet d’un double règlement. Sur les dépens Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [O], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à contrainte formée le 7 novembre 2025 par M. [J] [O] recevable ; VALIDE la contrainte notifiée le 30 octobre 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1]-[Localité 2] à M. [J] [O] pour un montant de 88,20 euros ; CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la CPAM [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 88,20 euros au titre du double versement ; CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la CPAM [Localité 1]-[Localité 2] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M3F Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB AFFAIRE : CPAM [Localité 1]-[Localité 2]/[J] [O] DEMANDERESSE CPAM [Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [K] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2025, M. [J] [O] a formé opposition à une contrainte notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 30 octobre 2025, portant sur le remboursement des honoraires relatifs aux transports du 10 octobre 2024 et du 12 mai 2025, lesquels ont fait l’objet d’un double règlement, pour un montant total de 88,20 euros, au motif que la somme lui a été réclamée sans aucune justification. A l’audience du 3 avril 2026, la CPAM demande au tribunal de : - débouter M. [O] de son recours ; - valider la contrainte en son entier montant. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la validation de la contrainte, - l’assuré n’a pas contesté devant la commission de recours amiable la notification de payer et la mise en demeure du 18 août 2025 reçue le 26 août 2025 ; - M. [O] disposait d’un délai de deux mois pour saisir la CRA, de sorte qu’en l’absence de contestation dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la décision concernée acquiert un caractère définitif ; Sur le bien-fondé de l’indu, - M. [O] a sollicité la prise en charge de frais de transport en véhicule particulier du 10 octobre 2024 au 11 décembre 2024 entre sa résidence secondaire située à [Localité 4] et le centre MCO Côte d’Opale, pour un total de 42 trajets ; - en application des dispositions des articles L. 133-4-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 30 mars 2015, le tarif de 30 centimes par kilomètre est applicable, de sorte que le montant des transports à régler est de 88,20 euros (7 km x 42 trajets x 0,30 euros) ; - elle a procédé, par erreur, à un double règlement des frais de transports en date du 1er avril 2025 et du 12 mai 2025 ; - plus précisément, le montant effectivement perçu par l’assuré est de 57,20 euros pour le 1er avril 2025 et de 75,20 euros pour le 12 mai 2025, en raison de la déduction de participations forfaitaires et de franchises dues sur les sommes initiales. M. [O], quant à lui, ne s’oppose pas au règlement, pour lequel il a envoyé un chèque à la caisse. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [O] le 30 octobre 2025, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 août 2025 et réceptionnée par M. [O] le 26 août 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, la contrainte a été notifiée le 30 octobre 2025 au requérant, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 26 septembre 2028. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. M. [O] a indiqué lors de l’audience qu’il ne s’opposait pas au règlement, pour lequel il avait d’ailleurs envoyé un chèque à la caisse, dont l’endossement n’a pas encore été réalisé. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par la CPAM, et M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 88,20 euros au titre du remboursement des honoraires relatifs aux transports du 10 octobre 2024 et du 12 mai 2025, ayant fait l’objet d’un double règlement. Sur les dépens Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [O], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à contrainte formée le 7 novembre 2025 par M. [J] [O] recevable ; VALIDE la contrainte notifiée le 30 octobre 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1]-[Localité 2] à M. [J] [O] pour un montant de 88,20 euros ; CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la CPAM [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 88,20 euros au titre du double versement ; CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la CPAM [Localité 1]-[Localité 2] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:57:27.751Z.