notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 20/00320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00320 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GXE6 


JUGEMENT DU 27 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur [R] [B]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026


ENTRE :

LA CAF DE LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 


ET :

Madame [Z] [G] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante





Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 août 2020, Madame [Z] [G] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 810,88 euros émise par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire le 11 décembre 2019 et signifiée le 24 juillet 2020, lui enjoignant de rembourser deux indus de prestations familiales versés à tort, le premier pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 (655,80 euros) et le second pour la période du 1er au 31 juillet 2018 (131,16 euros). 

Madame [G] motive son opposition en indiquant que les périodes de prestations versées à tort et réclamées par Monsieur le Directeur sont prescrites. Elle précise avoir reçu le 7 aout 2020 le courrier simple de l'huissier de justice l'informant du dépôt à l'étude de l'acte de signification de la contrainte. Elle sollicite l'annulation de la contrainte. 

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demandes de Monsieur et Madame [Q] [G]. 

Par jugement du 19 décembre 2024 il a été ordonné la réouverture des débats afin de convoquer madame [G] par LRAR, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025 à 13H30. 

A l'audience du 13 janvier 2025 l'affaire a été de nouveau renvoyée au 7 avril 2025 afin que la CAF s'explique sur les versements litigieux. 

L'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025 sur demande du défendeur, puis au 26 février 2026 Madame [G] ayant été convoquée par LRAR distribuée le 16 octobre 2025 (AR signé). 

A l'audience du 26 février 2026 Madame [G] [Z] épouse [Q] ne comparait pas et n'est pas représentée. 

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours de Madame [G],
- valider la contrainte,
- condamner Madame [G] à payer la somme de 42,41 euros correspondant aux frais de signification.

Elle expose que l'opposition à contrainte est irrecevable pour cause de forclusion et qu'il ressort de l'enquête administrative effectuée que les enfants du couple ayant quitté le foyer familial ils étaient redevable de la somme 655,80 euros au titre des allocations familiales pour la période allant d'aout 2018 à décembre 2018 mais également de la somme de 131,16 euros au titre des allocations familiales pour juillet 2018.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF tirée de la forclusion du recours

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale le requérant peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l'espèce la CAF justifie avoir fait signifiée la contrainte datée du 11 décembre 2019, le 24 juillet 2020 et 31 juillet 2020 à Madame [Z] [G]. 

Il ressort de l'acte de signification de contrainte que l'huissier s'est présenté au domicile de Madame [G], qu'il a obtenu confirmation du domicile de cette dernière le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres, que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de l'absence momentanée de celle-ci, que n'ayant trouvé au domicile aucune personne susceptible de recevoir la copie de l' acte ou de le renseigner, l'acte a été déposé à l'étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l' acte , et de l'autre côté le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli.

Madame [G] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé adressé au pôle social du tribunal de céans le 11 aout 2020 après avoir été rendue destinataire de l'avis de signification d'un acte d'huissier de justice daté du 3 aout 2020, le 7 aout 2020. 

En conséquence le délai pour former opposition à la contrainte court à compter du 8 aout 2020. 

En conséquence il convient de dire que l'opposition à contrainte de Madame [G] formée le 11 aout 2020 est recevable. 


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'indu

Selon l'article L553-1 du code de la sécurité sociale la prescription de deux ans est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration l'action de l'organisme se prescrivant par cinq ans. 

Selon l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
 
En l'espèce il y a lieu d'appliquer la prescription biennale, la demande de la caisse d'allocations familiales consistant en une " action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées ", comme spécifié dans les dispositions de l'article précitées. 

Les sommes réclamées portant sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2018, la caisse d'allocations familiales justifie de l'envoi d'une lettre de mise en demeure du 2 mai 2019 portant sur l'indu d'un montant de 581,58 euros, envoyée en recommandée avec accusé revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " et d'une lettre de mise en demeure du 8 aout 2029 portant sur l'indu d'un montant de 131,16 euros envoyée en recommandée avec accusé revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " ; ces deux mises en demeure précédées de lettres simples datées du 8 janvier 2019 et 15 janvier 2019. une lettre de mise en demeure, datée du 10 novembre 2021 a été envoyée le 15 novembre 2021 et est revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ". Les dispositions précitées précisent qu'un courrier de mise en demeure interrompt la prescription, peu important le mode de délivrance. Ainsi, ces courriers de mise en demeure, précisant le montant de l'indu et sa nature interrompent le délai de prescription.

Par conséquent, aucune prescription n'est acquise.


Sur le bien fondé des indus

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En l'espèce à l'appui de sa demande de remboursement des sommes indues, la Caisse d'allocations familiale expose que madame [G] a déclaré le 2 janvier 2019 que son fils [I] avait quitté le foyer le 31 aout 2018 de même que sa fille [H] le 1er aout 2018. 

Elle explique qu'après régularisation du dossier il était effectivement ressorti que sa fille [H] avait déclaré un concubinage depuis le 7 juin 2018. L'actualisation du dossier de Madame [G] établissait ainsi deux indus l'un de la somme de 655,80 euros au titre des allocations familiales pour la période allant du mois d'aout 2018 à décembre 2018 et l'autre de 131,16 euros au titre des allocations familiales pour juillet 2018.

L'agent comptable de la Caisse a établi une attestation de paiement de la somme globale de 786,96 sur la période concernée et mise en paiement le 5 de chaque mois. 

Madame [G] dans son courrier d'opposition à contrainte ne conteste pas avoir perçues les sommes réclamées par la Caisse d'allocations familiales. Elle ne produit par ailleurs aucun document de nature à remettre en cause les constatations opérées par la Caisse. 
Par conséquent les deux indus étant justifiés tant dans leurs principes que dans leurs montants pour un montant de 786,96 euros Madame [G] sera condamnée à verser la somme de 786,96 euros à la Caisse d'allocations familiales.

Madame [G] qui perd, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [Z] [G] concernant le recouvrement de la somme de 786,96 euros au titre des indus sur allocations familiales portant sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2018 ; 

DIT que l'action en recouvrement des deux indus n'est pas prescrite ; 

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 786,96 euros au titre des indus sur allocations familiales sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2018 ; 

CONDAMNE Madame [Z] [G] au paiement des entiers dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE







Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Caisse CAF DE LA [Localité 1]
Madame [Z] [G] épouse [Q]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 20/00320 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GXE6 


JUGEMENT DU 27 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur [R] [B]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026


ENTRE :

LA CAF DE LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 


ET :

Madame [Z] [G] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante





Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 août 2020, Madame [Z] [G] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 810,88 euros émise par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire le 11 décembre 2019 et signifiée le 24 juillet 2020, lui enjoignant de rembourser deux indus de prestations familiales versés à tort, le premier pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 (655,80 euros) et le second pour la période du 1er au 31 juillet 2018 (131,16 euros). 

Madame [G] motive son opposition en indiquant que les périodes de prestations versées à tort et réclamées par Monsieur le Directeur sont prescrites. Elle précise avoir reçu le 7 aout 2020 le courrier simple de l'huissier de justice l'informant du dépôt à l'étude de l'acte de signification de la contrainte. Elle sollicite l'annulation de la contrainte. 

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demandes de Monsieur et Madame [Q] [G]. 

Par jugement du 19 décembre 2024 il a été ordonné la réouverture des débats afin de convoquer madame [G] par LRAR, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025 à 13H30. 

A l'audience du 13 janvier 2025 l'affaire a été de nouveau renvoyée au 7 avril 2025 afin que la CAF s'explique sur les versements litigieux. 

L'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025 sur demande du défendeur, puis au 26 février 2026 Madame [G] ayant été convoquée par LRAR distribuée le 16 octobre 2025 (AR signé). 

A l'audience du 26 février 2026 Madame [G] [Z] épouse [Q] ne comparait pas et n'est pas représentée. 

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours de Madame [G],
- valider la contrainte,
- condamner Madame [G] à payer la somme de 42,41 euros correspondant aux frais de signification.

Elle expose que l'opposition à contrainte est irrecevable pour cause de forclusion et qu'il ressort de l'enquête administrative effectuée que les enfants du couple ayant quitté le foyer familial ils étaient redevable de la somme 655,80 euros au titre des allocations familiales pour la période allant d'aout 2018 à décembre 2018 mais également de la somme de 131,16 euros au titre des allocations familiales pour juillet 2018.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF tirée de la forclusion du recours

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale le requérant peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l'espèce la CAF justifie avoir fait signifiée la contrainte datée du 11 décembre 2019, le 24 juillet 2020 et 31 juillet 2020 à Madame [Z] [G]. 

Il ressort de l'acte de signification de contrainte que l'huissier s'est présenté au domicile de Madame [G], qu'il a obtenu confirmation du domicile de cette dernière le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres, que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de l'absence momentanée de celle-ci, que n'ayant trouvé au domicile aucune personne susceptible de recevoir la copie de l' acte ou de le renseigner, l'acte a été déposé à l'étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l' acte , et de l'autre côté le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli.

Madame [G] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé adressé au pôle social du tribunal de céans le 11 aout 2020 après avoir été rendue destinataire de l'avis de signification d'un acte d'huissier de justice daté du 3 aout 2020, le 7 aout 2020. 

En conséquence le délai pour former opposition à la contrainte court à compter du 8 aout 2020. 

En conséquence il convient de dire que l'opposition à contrainte de Madame [G] formée le 11 aout 2020 est recevable. 


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'indu

Selon l'article L553-1 du code de la sécurité sociale la prescription de deux ans est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration l'action de l'organisme se prescrivant par cinq ans. 

Selon l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
 
En l'espèce il y a lieu d'appliquer la prescription biennale, la demande de la caisse d'allocations familiales consistant en une " action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées ", comme spécifié dans les dispositions de l'article précitées. 

Les sommes réclamées portant sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2018, la caisse d'allocations familiales justifie de l'envoi d'une lettre de mise en demeure du 2 mai 2019 portant sur l'indu d'un montant de 581,58 euros, envoyée en recommandée avec accusé revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " et d'une lettre de mise en demeure du 8 aout 2029 portant sur l'indu d'un montant de 131,16 euros envoyée en recommandée avec accusé revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " ; ces deux mises en demeure précédées de lettres simples datées du 8 janvier 2019 et 15 janvier 2019. une lettre de mise en demeure, datée du 10 novembre 2021 a été envoyée le 15 novembre 2021 et est revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ". Les dispositions précitées précisent qu'un courrier de mise en demeure interrompt la prescription, peu important le mode de délivrance. Ainsi, ces courriers de mise en demeure, précisant le montant de l'indu et sa nature interrompent le délai de prescription.

Par conséquent, aucune prescription n'est acquise.


Sur le bien fondé des indus

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

En l'espèce à l'appui de sa demande de remboursement des sommes indues, la Caisse d'allocations familiale expose que madame [G] a déclaré le 2 janvier 2019 que son fils [I] avait quitté le foyer le 31 aout 2018 de même que sa fille [H] le 1er aout 2018. 

Elle explique qu'après régularisation du dossier il était effectivement ressorti que sa fille [H] avait déclaré un concubinage depuis le 7 juin 2018. L'actualisation du dossier de Madame [G] établissait ainsi deux indus l'un de la somme de 655,80 euros au titre des allocations familiales pour la période allant du mois d'aout 2018 à décembre 2018 et l'autre de 131,16 euros au titre des allocations familiales pour juillet 2018.

L'agent comptable de la Caisse a établi une attestation de paiement de la somme globale de 786,96 sur la période concernée et mise en paiement le 5 de chaque mois. 

Madame [G] dans son courrier d'opposition à contrainte ne conteste pas avoir perçues les sommes réclamées par la Caisse d'allocations familiales. Elle ne produit par ailleurs aucun document de nature à remettre en cause les constatations opérées par la Caisse. 
Par conséquent les deux indus étant justifiés tant dans leurs principes que dans leurs montants pour un montant de 786,96 euros Madame [G] sera condamnée à verser la somme de 786,96 euros à la Caisse d'allocations familiales.

Madame [G] qui perd, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [Z] [G] concernant le recouvrement de la somme de 786,96 euros au titre des indus sur allocations familiales portant sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2018 ; 

DIT que l'action en recouvrement des deux indus n'est pas prescrite ; 

CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 786,96 euros au titre des indus sur allocations familiales sur la période allant de juillet 2018 à décembre 2018 ; 

CONDAMNE Madame [Z] [G] au paiement des entiers dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE







Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Caisse CAF DE LA [Localité 1]
Madame [Z] [G] épouse [Q]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L133-4-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:07:01.537Z.