Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00432
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00432 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYG3 JUGEMENT DU 27 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur [R] [F] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026 ENTRE : Monsieur [X], [Y] [Q] né le 27 Août 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Comparant en personne ET : LA CPAM DE LA [Localité 2] dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. Monsieur [X] [Q] a déclaré un accident de trajet le 20 novembre 2024 à 17H00 dans les circonstances suivantes " alors qu'il rentrait à son domicile après sa journée de travail en descendant de son véhicule devant son domicile il s'est blessée au genou droit ". Après instruction du dossier par la Caisse primaire par courrier notifié le 4 mars 2025 a informé l'assuré du refus de prise en charge au titre du risque professionnel, au motif que l'accident est survenu à l'intérieur des limites de la propriété. Par lettre recommandée du 12 mai 2025 Monsieur [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de rejet de la CPAM de la Loire notifiée le 4 mars 2025 (RG 25/432). La commission de recours amiable ayant rendu dans sa séance du 3 juillet 2025 une décision de rejet du recours, Monsieur [X] [Q] a par lettre recommandée du 25 juillet 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (RG 25/685). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026. Monsieur [X] [Q] comparant demande au tribunal d'ordonner à la Caisse primaire la prise en charge de son accident du travail exposant que celui-ci est intervenu sur la voie publique ainsi qu'il en justifie par la production d'un extrait cadastral et de photographies prises sur la voie publique de son camion stationné devant son domicile. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal : - De Rejeter le recours de Monsieur [Q], Elle expose que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident sur le trajet domicile travail. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction des procédures RG 25/432 et RG 25/685 L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L'opportunité de la jonction est appréciée souverainement par la juge du fond au regard de l'intérêt d'une bonne justice. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/432 et RG 25/685 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 25/00432. Sur la demande de reconnaissance de l'accident de trajet Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.411-2 du même code ajoute qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que, l'accident est survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier, 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, Monsieur [X] [Q] atteste que l'accident de trajet s'est produit devant chez lui en descendant de son camion après sa journée de travail pour rentrer chez lui ; il ressort des éléments présents au dossier et notamment de l'attestation de Madame [T] [Q] que " le matin de l'accident mon mari allait bien. Lors de son retour après sa journée de travail il boitait car il s'est tordu le genou en descendant de son camion et s'est plaint de douleurs. Le camion se gare devant notre porte de garage d'où nous sommes sur une propriété privée ". De même Monsieur [Q] a confirmé le 3 janvier 2025 dans le questionnaire remis par la Caisse à la question “ vous indiquez dans votre questionnaire que vous étiez devant chez vous, veuillez-nous indiquez si vous étiez garé sur la voie publique ou non : voies privées ”. Dès lors que l'accident survenu à Monsieur [Q] s'est produit alors que celui-ci se trouvait sur sa propriété privée au moment de son accident - et non sur la voie publique - il ne peut être retenu que l'accident litigieux est survenu pendant le parcours protégé reliant son domicile à son lieu de travail. Si Monsieur [Q] conteste dans le cadre de son recours que la voie sur lequel il se trouvait lors de son accident était privée, pour affirmer qu'il se trouvait sur une voie publique, en produisant un extrait cadastral il sera objecté d'une part que ce document n'établit nullement l'existence d'une voie publique devant sa résidence principale et que par ailleurs cet élément n'est pas suffisant à combattre les déclarations concordantes et réitérées de Monsieur et de Madame [Q] lors de l'enquête diligentée par la Caisse mais également lors de la déclaration d'accident. Dès lors, il convient de retenir que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à Monsieur [X] [Q] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse. Monsieur [X] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures RG25/432 et RG25/685 ; DIT que la procédure portera le numéro RG 25/432 ; DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [X], [Y] [Q] CPAM DE LA [Localité 2] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00432 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYG3 JUGEMENT DU 27 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur [R] [F] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026 ENTRE : Monsieur [X], [Y] [Q] né le 27 Août 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Comparant en personne ET : LA CPAM DE LA [Localité 2] dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. Monsieur [X] [Q] a déclaré un accident de trajet le 20 novembre 2024 à 17H00 dans les circonstances suivantes " alors qu'il rentrait à son domicile après sa journée de travail en descendant de son véhicule devant son domicile il s'est blessée au genou droit ". Après instruction du dossier par la Caisse primaire par courrier notifié le 4 mars 2025 a informé l'assuré du refus de prise en charge au titre du risque professionnel, au motif que l'accident est survenu à l'intérieur des limites de la propriété. Par lettre recommandée du 12 mai 2025 Monsieur [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de rejet de la CPAM de la Loire notifiée le 4 mars 2025 (RG 25/432). La commission de recours amiable ayant rendu dans sa séance du 3 juillet 2025 une décision de rejet du recours, Monsieur [X] [Q] a par lettre recommandée du 25 juillet 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (RG 25/685). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026. Monsieur [X] [Q] comparant demande au tribunal d'ordonner à la Caisse primaire la prise en charge de son accident du travail exposant que celui-ci est intervenu sur la voie publique ainsi qu'il en justifie par la production d'un extrait cadastral et de photographies prises sur la voie publique de son camion stationné devant son domicile. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal : - De Rejeter le recours de Monsieur [Q], Elle expose que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident sur le trajet domicile travail. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction des procédures RG 25/432 et RG 25/685 L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L'opportunité de la jonction est appréciée souverainement par la juge du fond au regard de l'intérêt d'une bonne justice. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/432 et RG 25/685 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 25/00432. Sur la demande de reconnaissance de l'accident de trajet Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.411-2 du même code ajoute qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que, l'accident est survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier, 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, Monsieur [X] [Q] atteste que l'accident de trajet s'est produit devant chez lui en descendant de son camion après sa journée de travail pour rentrer chez lui ; il ressort des éléments présents au dossier et notamment de l'attestation de Madame [T] [Q] que " le matin de l'accident mon mari allait bien. Lors de son retour après sa journée de travail il boitait car il s'est tordu le genou en descendant de son camion et s'est plaint de douleurs. Le camion se gare devant notre porte de garage d'où nous sommes sur une propriété privée ". De même Monsieur [Q] a confirmé le 3 janvier 2025 dans le questionnaire remis par la Caisse à la question “ vous indiquez dans votre questionnaire que vous étiez devant chez vous, veuillez-nous indiquez si vous étiez garé sur la voie publique ou non : voies privées ”. Dès lors que l'accident survenu à Monsieur [Q] s'est produit alors que celui-ci se trouvait sur sa propriété privée au moment de son accident - et non sur la voie publique - il ne peut être retenu que l'accident litigieux est survenu pendant le parcours protégé reliant son domicile à son lieu de travail. Si Monsieur [Q] conteste dans le cadre de son recours que la voie sur lequel il se trouvait lors de son accident était privée, pour affirmer qu'il se trouvait sur une voie publique, en produisant un extrait cadastral il sera objecté d'une part que ce document n'établit nullement l'existence d'une voie publique devant sa résidence principale et que par ailleurs cet élément n'est pas suffisant à combattre les déclarations concordantes et réitérées de Monsieur et de Madame [Q] lors de l'enquête diligentée par la Caisse mais également lors de la déclaration d'accident. Dès lors, il convient de retenir que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à Monsieur [X] [Q] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse. Monsieur [X] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures RG25/432 et RG25/685 ; DIT que la procédure portera le numéro RG 25/432 ; DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [X], [Y] [Q] CPAM DE LA [Localité 2] Le
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:08:00.708Z.