Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00378
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l'union entre Madame [J] [C] et Monsieur [K] [S] sont issues deux enfants, [O] [S], née le 05 avril 2000, et [N] [S], née le 31 mai 2005. Monsieur [S] et Madame [C] ont divorcé le 21 novembre 2007, et Madame [C] s'est mariée le 28 août 2021 avec Monsieur [R] [Q], sous le régime de la séparation de biens. Monsieur [S] est décédé le 25 septembre 2024. Selon formulaire signé le 06 octobre 2024, Madame [J] [C] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] le bénéfice de l'allocation de soutien familial ([1]) pour sa fille [N]. S'exposant au refus de la caisse, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier avec accusé de réception reçu par l'organisme le 02 janvier 2025 qui en a accusé réception le 03 janvier 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 28 avril 2025. La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 17 octobre 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026. Par conclusions en réponse notifiées à la CAF le 06 mars 2026 et soutenues oralement, Madame [J] [C] demande au tribunal de : -annuler la décision de refus de la CRA de la CAF de la [Localité 1] en date du 07 octobre 2025 ; -condamner la CAF de la [Localité 1] à lui verser l'[1] pour sa fille [N] [S] à compter du 1er octobre 2024, -débouter la CAF de la [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CAF de la [Localité 1] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.523-1, L.523-2 et R.523-5 du code de la sécurité sociale, Madame [C] fait valoir que l'ASF est attribuée au parent survivant qui assume la charge effective d'un enfant orphelin de son parent décédé, dès lors que ce parent survivant vit dans une situation d'isolement effectif, le mariage ne créant qu'une présomption simple de vie commune qui peut être renversée. Elle ajoute que l'information technique n°2018-150 de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du 17 octobre 2018, relative à la définition des notions d'isolement et de vie maritale s'impose aux CAF et indique expressément que le fait d'avoir deux adresses distinctes est un critère déterminant, que le doute doit bénéficier à l'allocataire et que la charge de la preuve de la vie maritale pèse sur la caisse. Elle soutient qu'en dépit de son mariage avec Monsieur [Q], elle est effectivement en situation d'isolement, dès lors qu'elle et son époux ont deux adresses distinctes (elle à [Localité 2], lui à [Localité 3]), qu'elle est propriétaire de son logement, lui locataire, que chacun assume les charges de son logement, que les contrats d'assurance habitation et les contrats téléphoniques sont souscrits individuellement, et que les adresses données aux administrations sont distinctes. Madame [C] explique en outre que l'administration fiscale reconnaît sa situation d'isolement et a autorisé qu'elle et son mari établissent des déclarations de revenus séparées. Elle précise assumer seule les charges liées à l'éducation et l'entretien de [N], tandis que Monsieur [Q] élève ses propres enfants à [Localité 3] et ne participe pas aux frais de sa belle-fille. Elle indique que cette situation s'explique par le souhait de préserver le lieu de scolarisation de leurs enfants et par leurs situations professionnelles respectives. Elle considère que la position de la CAF de la [Localité 1], qui se retranche derrière la notion de mariage non dissolu pour refuser l'attribution de l'ASF à [N], est contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci, tel que consacré par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que [N] est orpheline de père et est, de fait, privée de toute pension alimentaire. En fin de débats, Monsieur [R] [Q] précise à la juridiction que le rattachement de ses enfants sur le compte allocataire de Madame [C] a été décidé arbitrairement par la CAF de la [Localité 1] qui n'a jamais tenu compte de leurs domiciles distincts. Par conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] et par conclusions en réponse adressées par courrier électronique en date du 06 mars 2026, la CAF de la Loire demande au tribunal de : -déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [C], -adjuger l'entier bénéfice des conclusions précédemment développées, -confirmer la décision de la CRA du 07 octobre 2025, -débouter Madame [C] de toutes ses demandes. Elle fait valoir qu'en application de l'article 108 du code civil, le fait de vivre séparément ne permet pas de considérer les membres d'un couple marié comme étant isolés et que la législation de prestations familiales ne retient pas les séparations géographiques, contrairement aux services fiscaux. Elle souligne que le choix de Madame [C] et de Monsieur [Q] de vivre séparément est un choix de vie, une vie séparée pour convenances personnelles. Elle relève en outre que le 22 mai 2024, Madame [C] a déclaré l'arrivée à son foyer des deux enfants de Monsieur [Q] à compter du 08 mai 2024, et que le couple a alors perçu les allocations familiales pour trois enfants de juin 2024 à juin 2025, puis pour deux enfants à compter de mai 2025 ([N] ayant atteint 20 ans). Elle explique que si une séparation était retenue, Madame [C] devra donc rembourser les allocations familiales perçues, puisque seule sa fille serait considérée à charge. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En outre, il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [J] [C] a sollicité, par formulaire signé le 06 octobre 2024, l'attribution de l'ASF au bénéfice de sa fille [T] [S]. En l'absence de réponse de la CAF de la [Localité 1] dans un délai de deux mois, elle a saisi le CRA de cette caisse par courrier dont l'organisme a accusé réception le 03 janvier 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête expédiée le 28 avril 2025. Les délais prescrits ayant été respectés, le recours est recevable. 2-Sur l'attribution de l'allocation de soutien familial ([1]) Aux termes de l'article L.523-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2011, ouvre droit à l'allocation de soutien familial (1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère. L'article L.523-2 du même code dispose que " peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ". L'article R.523-5 précise que " dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification ". Selon l'article 108 du code civil, " le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ". L'article 212 du code civil dispose que " les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ", l'article 213 ajoute que " les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ", tandis que l'article 214 prévoit que " si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ". Il découle de ces dispositions que l'[1] a pour objectif de soutenir financièrement l'éducation d'un enfant dont l'un ou les deux de ses parents n'y subvient pas ou pas suffisamment. Dans le cas d'un enfant orphelin d'un parent, le mariage du parent survivant allocataire de l'[1] met fin au versement de l'[1], sauf pour celui-ci à démontrer qu'il vit de nouveau seul de façon permanente. En effet, le mariage instituant, notamment, une communauté d'intérêts financiers entre les époux en vertu des articles 212 et suivants du code civil, le nouveau conjoint du parent survivant participe aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant orphelin. Aussi, la preuve que le parent survivant vit de nouveau seul de manière permanente implique la démonstration de ce que ce dernier assume seul les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant orphelin, sans aucune participation du nouveau conjoint. En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [S] étant décédé le 25 septembre 2024, Madame [J] [C] a assumé, à compter de cette date, la charge effective et permanente de [N], sans l'aide de l'autre parent, et a sollicité de la CAF de la [Localité 1], par formulaire signé le 06 octobre 2024, le versement de l'[1]. Considérant que Madame [C] est mariée à Monsieur [R] [Q] depuis le 28 août 2021 et ne justifie d'aucune séparation, la caisse a refusé ce versement au visa de l'article L.523-2 précité, décision confirmée par la CRA le 17 octobre 2025. Madame [C] indique qu'à la date de sa demande d'[1], elle était toujours mariée à Monsieur [R] [Q] sous le régime de la séparation de biens mais elle soutient que celui-ci ne prenait aucunement part aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille [N], dès lors que chacun d'eux vivait dans un logement distinct et assumait tant les charges relatives au quotidien que celles relatives à leurs enfants respectifs, Monsieur [Q] ayant lui-même deux enfants avec qui il vivait à [Localité 3]. Madame [C], sur laquelle repose la charge de la preuve de sa situation d'isolement, produit : -deux avis d'imposition sur les revenus de 2024, l'un établi à son nom, l'un à celui de Monsieur [Q], portant des adresses distinctes ; -une attestation d'assurance habitation à son nom concernant le logement dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 2] ; -une attestation d'assurance automobile à son nom pour le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] dont la carte grise la mentionne comme propriétaire en la domiciliant [Adresse 3] à [Localité 2], -une copie d'écran affichant les mandats de prélèvements enregistrés sur son compte courant, -une facture [2] du 02 février 2026 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -une facture [3] du 17 février 2026 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -un avis de taxe foncière pour 2025 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -des attestations de droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] en date du 25 février 2026, domiciliant Madame [C] et [N] au [Adresse 3] à [Localité 2], -un bulletin de salaire et un contrat de travail la domiciliant [Adresse 3] à [Localité 2], -des factures [4] du 13 janvier 2026 et du 16 janvier 2026 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -un certificat de scolarité de [N] au sein du lycée Honoré d'Urfé à [Localité 2], pour l'année 2025-2026, -une attestation d'assurance habitation au nom de Monsieur [R] [Q] pour le logement [Adresse 4] à [Localité 3], -une attestation de droit de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] en date du 25 février 2026, domiciliant Monsieur [Q] [Adresse 5] à [Localité 3], avec rattachement de ses enfants [B] et [L] ; -une attestation de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité au nom de Monsieur [Q] en date du 25 février 2026 pour l'adresse [Adresse 6] à [Localité 3], -une copie d'écran affichant les mandats de prélèvements enregistrés sur le compte courant de Monsieur [Q], -une quittance de loyer en date du 25 février 2026 délivrée à Monsieur [R] [Q] pour le logement [Adresse 6], -un bulletin de salaire domiciliant Monsieur [Q] [Adresse 6] à [Localité 3], -une facture de forfait téléphonique domiciliant Monsieur [R] [Q] [Adresse 6] à [Localité 3]. Les pièces produites par Madame [C] démontrent qu'elle est propriétaire d'un logement sis [Localité 2], que son mari, Monsieur [R] [Q] est locataire d'un logement à [Localité 3], que les factures et taxes afférentes à son logement sont à son seul nom, et qu'elle et [N] vivent à [Localité 2], l'une pour son travail et l'autre pour sa scolarité. Elles sont en revanche insuffisantes à établir une absence de participation de Monsieur [R] [Q] aux frais d'entretien et d'éducation de [N], en l'absence notamment d'éléments relatifs aux mouvements bancaires pouvant intervenir entre les époux qui, pour rappel, sont chacun tenus à une obligation de contribuer aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives en l'absence de précision sur ce point de la convention matrimoniale, et à un devoir de secours envers leur conjoint, applicable aux époux séparés de biens. Aussi, en l'absence de preuve suffisante de l'isolement de Madame [C], cette dernière doit être déboutée de sa demande d'attribution de l'ASF. 3-Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [J] [C] succombant, elle supportera les dépens et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours de Madame [J] [C] ; DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande d'attribution de l'allocation de soutien familial pour sa fille, [N] [S] ; CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ; DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [J] [C] CAF DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SCP KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP CAF DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00378 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX2J JUGEMENT DU 28 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [R] CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026 ENTRE : Madame [J] [C] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alice MONY de la SCP KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CAF DE LA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE De l'union entre Madame [J] [C] et Monsieur [K] [S] sont issues deux enfants, [O] [S], née le 05 avril 2000, et [N] [S], née le 31 mai 2005. Monsieur [S] et Madame [C] ont divorcé le 21 novembre 2007, et Madame [C] s'est mariée le 28 août 2021 avec Monsieur [R] [Q], sous le régime de la séparation de biens. Monsieur [S] est décédé le 25 septembre 2024. Selon formulaire signé le 06 octobre 2024, Madame [J] [C] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] le bénéfice de l'allocation de soutien familial ([1]) pour sa fille [N]. S'exposant au refus de la caisse, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier avec accusé de réception reçu par l'organisme le 02 janvier 2025 qui en a accusé réception le 03 janvier 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 28 avril 2025. La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 17 octobre 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026. Par conclusions en réponse notifiées à la CAF le 06 mars 2026 et soutenues oralement, Madame [J] [C] demande au tribunal de : -annuler la décision de refus de la CRA de la CAF de la [Localité 1] en date du 07 octobre 2025 ; -condamner la CAF de la [Localité 1] à lui verser l'[1] pour sa fille [N] [S] à compter du 1er octobre 2024, -débouter la CAF de la [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la CAF de la [Localité 1] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.523-1, L.523-2 et R.523-5 du code de la sécurité sociale, Madame [C] fait valoir que l'ASF est attribuée au parent survivant qui assume la charge effective d'un enfant orphelin de son parent décédé, dès lors que ce parent survivant vit dans une situation d'isolement effectif, le mariage ne créant qu'une présomption simple de vie commune qui peut être renversée. Elle ajoute que l'information technique n°2018-150 de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du 17 octobre 2018, relative à la définition des notions d'isolement et de vie maritale s'impose aux CAF et indique expressément que le fait d'avoir deux adresses distinctes est un critère déterminant, que le doute doit bénéficier à l'allocataire et que la charge de la preuve de la vie maritale pèse sur la caisse. Elle soutient qu'en dépit de son mariage avec Monsieur [Q], elle est effectivement en situation d'isolement, dès lors qu'elle et son époux ont deux adresses distinctes (elle à [Localité 2], lui à [Localité 3]), qu'elle est propriétaire de son logement, lui locataire, que chacun assume les charges de son logement, que les contrats d'assurance habitation et les contrats téléphoniques sont souscrits individuellement, et que les adresses données aux administrations sont distinctes. Madame [C] explique en outre que l'administration fiscale reconnaît sa situation d'isolement et a autorisé qu'elle et son mari établissent des déclarations de revenus séparées. Elle précise assumer seule les charges liées à l'éducation et l'entretien de [N], tandis que Monsieur [Q] élève ses propres enfants à [Localité 3] et ne participe pas aux frais de sa belle-fille. Elle indique que cette situation s'explique par le souhait de préserver le lieu de scolarisation de leurs enfants et par leurs situations professionnelles respectives. Elle considère que la position de la CAF de la [Localité 1], qui se retranche derrière la notion de mariage non dissolu pour refuser l'attribution de l'ASF à [N], est contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci, tel que consacré par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que [N] est orpheline de père et est, de fait, privée de toute pension alimentaire. En fin de débats, Monsieur [R] [Q] précise à la juridiction que le rattachement de ses enfants sur le compte allocataire de Madame [C] a été décidé arbitrairement par la CAF de la [Localité 1] qui n'a jamais tenu compte de leurs domiciles distincts. Par conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] et par conclusions en réponse adressées par courrier électronique en date du 06 mars 2026, la CAF de la Loire demande au tribunal de : -déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [C], -adjuger l'entier bénéfice des conclusions précédemment développées, -confirmer la décision de la CRA du 07 octobre 2025, -débouter Madame [C] de toutes ses demandes. Elle fait valoir qu'en application de l'article 108 du code civil, le fait de vivre séparément ne permet pas de considérer les membres d'un couple marié comme étant isolés et que la législation de prestations familiales ne retient pas les séparations géographiques, contrairement aux services fiscaux. Elle souligne que le choix de Madame [C] et de Monsieur [Q] de vivre séparément est un choix de vie, une vie séparée pour convenances personnelles. Elle relève en outre que le 22 mai 2024, Madame [C] a déclaré l'arrivée à son foyer des deux enfants de Monsieur [Q] à compter du 08 mai 2024, et que le couple a alors perçu les allocations familiales pour trois enfants de juin 2024 à juin 2025, puis pour deux enfants à compter de mai 2025 ([N] ayant atteint 20 ans). Elle explique que si une séparation était retenue, Madame [C] devra donc rembourser les allocations familiales perçues, puisque seule sa fille serait considérée à charge. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En outre, il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [J] [C] a sollicité, par formulaire signé le 06 octobre 2024, l'attribution de l'ASF au bénéfice de sa fille [T] [S]. En l'absence de réponse de la CAF de la [Localité 1] dans un délai de deux mois, elle a saisi le CRA de cette caisse par courrier dont l'organisme a accusé réception le 03 janvier 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête expédiée le 28 avril 2025. Les délais prescrits ayant été respectés, le recours est recevable. 2-Sur l'attribution de l'allocation de soutien familial ([1]) Aux termes de l'article L.523-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2011, ouvre droit à l'allocation de soutien familial (1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère. L'article L.523-2 du même code dispose que " peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ". L'article R.523-5 précise que " dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification ". Selon l'article 108 du code civil, " le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ". L'article 212 du code civil dispose que " les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ", l'article 213 ajoute que " les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ", tandis que l'article 214 prévoit que " si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ". Il découle de ces dispositions que l'[1] a pour objectif de soutenir financièrement l'éducation d'un enfant dont l'un ou les deux de ses parents n'y subvient pas ou pas suffisamment. Dans le cas d'un enfant orphelin d'un parent, le mariage du parent survivant allocataire de l'[1] met fin au versement de l'[1], sauf pour celui-ci à démontrer qu'il vit de nouveau seul de façon permanente. En effet, le mariage instituant, notamment, une communauté d'intérêts financiers entre les époux en vertu des articles 212 et suivants du code civil, le nouveau conjoint du parent survivant participe aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant orphelin. Aussi, la preuve que le parent survivant vit de nouveau seul de manière permanente implique la démonstration de ce que ce dernier assume seul les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant orphelin, sans aucune participation du nouveau conjoint. En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [S] étant décédé le 25 septembre 2024, Madame [J] [C] a assumé, à compter de cette date, la charge effective et permanente de [N], sans l'aide de l'autre parent, et a sollicité de la CAF de la [Localité 1], par formulaire signé le 06 octobre 2024, le versement de l'[1]. Considérant que Madame [C] est mariée à Monsieur [R] [Q] depuis le 28 août 2021 et ne justifie d'aucune séparation, la caisse a refusé ce versement au visa de l'article L.523-2 précité, décision confirmée par la CRA le 17 octobre 2025. Madame [C] indique qu'à la date de sa demande d'[1], elle était toujours mariée à Monsieur [R] [Q] sous le régime de la séparation de biens mais elle soutient que celui-ci ne prenait aucunement part aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille [N], dès lors que chacun d'eux vivait dans un logement distinct et assumait tant les charges relatives au quotidien que celles relatives à leurs enfants respectifs, Monsieur [Q] ayant lui-même deux enfants avec qui il vivait à [Localité 3]. Madame [C], sur laquelle repose la charge de la preuve de sa situation d'isolement, produit : -deux avis d'imposition sur les revenus de 2024, l'un établi à son nom, l'un à celui de Monsieur [Q], portant des adresses distinctes ; -une attestation d'assurance habitation à son nom concernant le logement dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 2] ; -une attestation d'assurance automobile à son nom pour le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] dont la carte grise la mentionne comme propriétaire en la domiciliant [Adresse 3] à [Localité 2], -une copie d'écran affichant les mandats de prélèvements enregistrés sur son compte courant, -une facture [2] du 02 février 2026 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -une facture [3] du 17 février 2026 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -un avis de taxe foncière pour 2025 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -des attestations de droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] en date du 25 février 2026, domiciliant Madame [C] et [N] au [Adresse 3] à [Localité 2], -un bulletin de salaire et un contrat de travail la domiciliant [Adresse 3] à [Localité 2], -des factures [4] du 13 janvier 2026 et du 16 janvier 2026 à son nom, pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], -un certificat de scolarité de [N] au sein du lycée Honoré d'Urfé à [Localité 2], pour l'année 2025-2026, -une attestation d'assurance habitation au nom de Monsieur [R] [Q] pour le logement [Adresse 4] à [Localité 3], -une attestation de droit de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] en date du 25 février 2026, domiciliant Monsieur [Q] [Adresse 5] à [Localité 3], avec rattachement de ses enfants [B] et [L] ; -une attestation de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité au nom de Monsieur [Q] en date du 25 février 2026 pour l'adresse [Adresse 6] à [Localité 3], -une copie d'écran affichant les mandats de prélèvements enregistrés sur le compte courant de Monsieur [Q], -une quittance de loyer en date du 25 février 2026 délivrée à Monsieur [R] [Q] pour le logement [Adresse 6], -un bulletin de salaire domiciliant Monsieur [Q] [Adresse 6] à [Localité 3], -une facture de forfait téléphonique domiciliant Monsieur [R] [Q] [Adresse 6] à [Localité 3]. Les pièces produites par Madame [C] démontrent qu'elle est propriétaire d'un logement sis [Localité 2], que son mari, Monsieur [R] [Q] est locataire d'un logement à [Localité 3], que les factures et taxes afférentes à son logement sont à son seul nom, et qu'elle et [N] vivent à [Localité 2], l'une pour son travail et l'autre pour sa scolarité. Elles sont en revanche insuffisantes à établir une absence de participation de Monsieur [R] [Q] aux frais d'entretien et d'éducation de [N], en l'absence notamment d'éléments relatifs aux mouvements bancaires pouvant intervenir entre les époux qui, pour rappel, sont chacun tenus à une obligation de contribuer aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives en l'absence de précision sur ce point de la convention matrimoniale, et à un devoir de secours envers leur conjoint, applicable aux époux séparés de biens. Aussi, en l'absence de preuve suffisante de l'isolement de Madame [C], cette dernière doit être déboutée de sa demande d'attribution de l'ASF. 3-Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [J] [C] succombant, elle supportera les dépens et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours de Madame [J] [C] ; DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande d'attribution de l'allocation de soutien familial pour sa fille, [N] [S] ; CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ; DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [J] [C] CAF DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SCP KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP CAF DE LA [Localité 1] Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R142-10-4, code civil 108, code de la securite sociale L142-4, code civil 212, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L523-2, code civil 108, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 5 février 2013 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 12/01860
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 27 octobre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/02624
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 14 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02077
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 1 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06753
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00562
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- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00421
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00623
en commun : code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale L523-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:08:34.701Z.