notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 2 juin 2026, n° 23/01805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 octobre 2015 et avenant du 10 mai 2016, la société civile immobilière (S.C.I.) [J], gérée par Mme [Y] [J], a confié à la société par actions simplifiées (S.A.S.) Imoter une mission complète de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'un cabinet dentaire situé au lotissement « [Adresse 6] » à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8]), destiné à être donné en location à Mme [J] pour l’exercice de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste.
La S.A.S. Imoter est assurée auprès de la société anonyme (S.A.) MMA Iard et de la société MMA Assurances mutuelles. 
Diverses entreprises sont intervenues sur le chantier, et notamment :
– M. [P] [R] pour le lot électricité, sous l’enseigne FEP énergie ;
– la société par actions simplifiées (G.A.S.) Gam pour le lot menuiserie ;
– la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [X] pour le lot placo-isolation ;
– la S.A.S. Peinture – Lis - Décoration (PLD) (ci-après la société PLD) pour le lot peinture.

Les travaux ont été réceptionnés le 5 mars 2018. Mme [J] était assistée par M. [T] [F], expert et économiste de la construction. Si cette dernière a ce faisant signé, avec le maître d’œuvre, un procès-verbal de réception sans réserve, M. [F] a, le 6 mars 2018, formalisé une liste de réserves, annexée à un document intitulé « quitus d’intervention : travaux à terminer – à parfaire ou à reprendre » adressé au maître d’oeuvre (pièce n° 6 des demanderesses).
Par courrier du 12 janvier 2018, la maître d’ouvrage a dénoncé de nouveaux désordres.
Diverses relances les 9 juillet 2018, 24 octobre 2018 et 12 janvier 2019 ont été adressées à la société Imoter, la société [X] et M. [R] aux fins de reprise des réserves listées selon les modalités susmentionnées, et des défauts dénoncés ultérieurement à la réception de l’ouvrage. 
Suite à une réunion en présence de Mme [J] en date du 13 février 2019, la société Imoter a confirmé son engagement d'intervention et celle de la société [X] par courrier du 15 février 2019, détaillant pour chaque poste les éléments repris et non repris.
Par courrier électronique du 18 février 2019, Mme [J] a indiqué son désaccord sur les solutions proposées concernant la lumière extérieure, la peinture de la porte, l'encadrement métallique des dalles du plafond, une fissure, l'isolation, et les butées et serrures des portes à galandage.
Par actes d'huissier de justice en date du 5 mars 2019, la société [J] et Mme [J] n'ayant pas obtenu satisfaction ont assigné la société [X], la société Imoter, M. [R] et la société Gam devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la cause et l'étendue des désordres affectant le cabinet dentaire et dire que les dépens de l'instance suivront le sort de l'éventuelle instance au fond.

Suivant une ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, commis M. [B] [E] pour y procéder, et condamné solidairement la société [J] et Mme [K] [S] aux dépens. 
Deux réunions ont eu lieu sur place au cours desquelles M. [E] a confirmé l'existence d'un certain nombre de désordres. L'expert judiciaire s'est toutefois interrogé sur le point de savoir si sa mission comprenait la question de l'isolation phonique et du défaut d'installation de parois isophoniques.
Le 2 juillet 2020, ressaisi par la société [J] et Mme [K] [S] suivant actes délivrés par huissier de justice les 28, 29, 30 et 31 janvier 2020 à la société [X], la société Imoter, M. [R], la société Gam et la société PLD, le juge des référés, par une nouvelle ordonnance, a ordonné l'extension des opérations d'expertise précédemment prescrites à l'examen des désordres, malfaçons, et/ ou non conformités relatifs à l'isolation phonique du local au regard de la réglementation en vigueur et en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi qu'à l'existence de parois isophoniques, déclaré commune à la société PLD ladite mesure d'expertise, et condamné solidairement la société [J] et Mme [J] aux dépens de cette seconde procédure de reféré. 
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le même juge des référés a déclaré communes les opérations d’expertise à M. [F], à la demande de la société Imoter. 
Le 9 mai 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, complété d’une note aux parties en date du 6 janvier 2023. 
***
Suivant actes signifiés les 2 et 8 août 2023 par commissaire de justice, la société [J] et Mme [K] [S] ont attrait au fond, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, la société [X], ainsi que la société Imoter et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, aux fins, principalement, de reprise des travaux liés aux désordres dénoncés et de réparation de leurs préjudices. 
Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 19 novembre 2024, les demanderesses, réitérant leurs demandes introductives d’instance, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice du prononcé de l’exécution provisoire, de :
- débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions ; 
- les condamner in solidum à payer à la société [J] la somme de 130 991,28 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) au titre des travaux de reprise d’isolation phonique outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec capitalisation desdits intérêts ; 
- condamner la société [X] à payer à la société [J] la somme de 528 euros T.T.C. au titre du détalonnage de la porte de la salle de bains outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec capitalisation desdits intérêts ; 
- condamner in solidum la société Imoter et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la société [J] la somme de 967,01 euros TTC au titre des travaux du vide sanitaire outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec capitalisation desdits intérêts ; 
- assortir ces condamnations de l’actualisation selon l’indice BT 01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui à la date du rapport d’expertise ; 
- condamner in solidum la société Imoter et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la société [J] la somme de 11 300 euros au titre de son préjudice financier ; 
- condamner in solidum ces dernières à payer à Mme [Y] [J] la somme de 180 880 euros au titre du préjudice financier lié au retard du chantier et celle de 180 880 euros également au titre du préjudice financier subi pendant l’exécution des travaux de reprise ; 

- condamner in solidum l’ensemble des sociétés défenderesses à payer à la société [J] et Mme [Y] [J] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux du référé et les frais de l’expertise judiciaire (10 928,56 euros TTC) dont distraction directe au profit de la S.E.L.A.R.L. [H] [Q] Avocat (Me [H] [Q]).

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses soutiennent, en premier lieu, que le désordre lié aux performances d’isolation acoustique du cabinet dentaire le rend, selon le constat de l’expert, impropre à sa destination (celui-ci ne permettant pas, d’après elles, ni la confidentialité nécessaire à des locaux soumis au secret médical, ni l’isolement des équipements du cabinet préconisé par la réglementation, en l’occurrence par un décret du 25 avril 2013 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé auquel elles considèrent soumis le cabinet), et engage, ainsi, la responsabilité décennale de la société Imoter, en sa qualité de maître d’œuvre, du fait d’un défaut de conception, et de la société [X] en charge des travaux. Elles s’insurgent, par ailleurs, contre l’analyse de la cette dernière tendant à considérer les vices relatifs à l’isolation phonique du bâtiment comme ayant été purgés par l’absence de réserves faite à sa réception, soulignant n’avoir été pas en mesure, avant que l’expertise judiciaire n’en révèle la réelle ampleur, de constater, par elles-mêmes, le défaut d’isolation photonique non seulement des portes mais aussi des murs, lequel est toutefois, selon elles, de fait inclus dans les réserves ayant porté sur l’isolation phonique des portes. 

Elles mettent, du reste, en avant le fait que les différents défauts ayant fait l’objet de réserves à réception de l’ouvrage, non levées, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [X]. Il en va de même s’agissant de celle du maître d’œuvre (la société Imoter) du fait de manquement à sa mission dans le suivi de chantier et la coordination des travaux. 

À cet égard, elles font valoir le préjudice financier de la société [J], incombant aux manquements du maître d’œuvre de par un défaut de conception et de prévision, tant concernant le respect des délais de réalisation de travaux (impactés par le non-respect initial des normes d’accessibilités aux personnes handicapées), que leur chiffrage (agrandissement du bâtiment subséquent à l’absence d’inclusion des normes d’accessibilité dès le début des travaux, ayant conduit à étendre les locaux pour ce faire tout en construisant le local technique et l’accueil prévus ; oubli d’installations des luminaires intérieurs). Elles invoquent que ces manquements ont généré une perte de chance d’être informées des choix à opérer au regard des coûts de prestations souhaitées qu’elles évaluent à 11 300 euros, soit à 50 % du surcoût des travaux, en demandant la réparation à la société Imoter et ses assureurs, les sociétés MMA. 

Mme [J] demande, elle aussi, réparation d’un préjudice financier propre, à la fois à raison d’un retard de huit mois dans la réalisation des travaux dont il est résulté une perte de recettes de 180 880 euros selon estimation de ses recettes hebdomadaires en 2020, et de l’arrêt imposé de son activité durant l’exécution des travaux de reprise pour une durée estimée par l’expert entre six et huit semaines, soit un manque à gagner de 66 640 euros au regard de l’estimation par son expert-comptable de la moyenne de ses recettes hebdomadaires en 2022 et de 3436,72 euros au titre des salaires maintenus au bénéfice de son assistante et de sa collaboratrice durant la période considérée. 

Enfin, elles revendiquent le fait que chacune des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise pour mettre fin à l’ensemble des désordres ont été directement et / ou indirectement chiffrés et / ou validés par M. [E]. Selon elles, les intérêts au taux légal devront courir à compter du rapport d’expertise chiffrant les préjudices, et le tribunal devra indexer ses condamnations en vertu de l’indice BT 01 du fait de l’évolution des prix depuis les devis fournis.

Enfin, elles contestent la franchise contractuelle leur étant opposée par l’assureur MMA, qu’elles estiment inopposable en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 243-1 du code des assurances.

***

Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le14 mai 2024, la société Imoter (maître d’œuvre) demande au tribunal de débouter tant la société [J] que Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction de ces derniers au profit de Me Florent Delori. 
En réponse aux moyens avancés par les demanderesses, la société Imoter soutient, à cet égard, en premier lieu, que l’expert fonde ses constats relatifs au défaut acoustique de l’ouvrage - qui est, selon elle, de nature décennale - sur des valeurs non opposables au type de cabinet de la demanderesse, arguant que l’article premier de l’arrêté du 25 avril 2003 susmentionné, qui précise quels établissements de santé relèvent de la réglementation qu’il fixe, n’inclut pas les cabinets dentaires. Elle estime que le sapiteur ayant réalisé les constats acoustiques l’admet lui-même. Elle souligne, par ailleurs, que les échanges qu’elle a noués avec le maître d’ouvrage concernant l’insonorisation du local de stérilisation démontre le refus de ce dernier de financer le surcoût généré par celle-ci. 

En deuxième lieu, la défenderesse rappelle l’absence de réserves s’agissant du cadenas du vide sanitaire lors de la réception de l’ouvrage tout en soulignant le fait qu’un tel cadenas sur une trappe de vide sanitaire ne soit pas obligatoire et que la société [J] ne démontre pas réalité d’un désordre nécessitant le remplacement de la trappe existante.

Quant aux réclamations financières au titre du manque à gagner de la société [J], le maître d’œuvre énonce le fait que le surcoût des travaux ne serait que la résultante des modifications sollicitées en cours de construction par le maître de l’ouvrage et non d’un quelconque manquement de sa part. 

Elle considère, de même, que les demandes formulées par Mme [J] en personne, relativement à la perte de recettes liée à un prétendu retard de travaux, ne sauraient prospérer puisqu’aucune date contractuelle de livraison n’aurait été arrêtée, le planning de travaux n’ayant été que prévisionnel. Elle souligne le fait que celle-ci se soit vue remettre les clefs du cabinet le 26 septembre 2017 sans justifier de la date à laquelle les matériels nécessaires à l’exercice de son activité ont été installés. Par ailleurs, elle dénonce le fait que son estimation soit basée sur une moyenne de recettes générées en 2020, soit après deux ans d’exercice, et non au début de son activité dans le cabinet en 2018/2019. 

Elle rappelle, de surcroît, que sa demande en réparation des frais induits durant les travaux de reprise (arrêt d’activité, salaires de son assistante et de sa collaboratrice) ne pourra qu’être rejetée puisque l’intéressée ne démontre ni son bienfondé ni le fait que les locaux aient été impropres à leur destination, y exerçant depuis plus de six ans.

***

Suivant conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 4 février 2025, les sociétés MMA, ès qualités d’assureur de la société Imoter, sollicitent, pour leur part, du présent tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, L. 1611-1 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile, de :

- juger la société [J] et Mme [J] irrecevables en leurs demandes ; 
- débouter les demanderesses et tous autres de toutes leurs demandes ;
- subsidiairement, juger que la responsabilité de la société IMOTER est engagée au maximum à hauteur de 20%, le solde devant être imputé aux entreprises réalisatrices ; 
- très subsidiairement, juger que les sociétés MMA doivent être intégralement garanties par la société [X] des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge par le jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter toute demande financière injustifiée ;

- juger que les sociétés MMA sont bien fondées à opposer une franchise contractuelle de 3 200 euros ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum la société [J] et Mme [J] et tous autres à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Me RANGÉ) dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Les sociétés MMA fondent, ce faisant, leurs prétentions sur le fait que l’impropriété à destination du local au sens de l’article 1792 du code civil du fait d’un défaut d’isolation phonique ne saurait être retenu. À cet égard, elles relèvent le fait que l’affaiblissement acoustique recherché d’au moins 42 dB lors des investigations du sapiteur n’a jamais été atteint entre les différents locaux constituant le cabinet dentaire. Elles ajoutent que le décret invoqué du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé n’est pas applicable à un cabinet dentaire, ne concernant que les hôpitaux et cliniques, et qu’aucune réglementation acoustique spécifique aux cabinets dentaires ne semble exister à ce jour. Elles en déduisent que, contrairement à l’analyse de l’expert judiciaire, il n’existe pas d’impropriété à sa destination du cabinet dentaire construit pour le compte des demanderesses. Pour elles, faute de référentiel technique spécifique, seules les pièces contractuelles font foi. Or, elles soulignent qu’aucun cahier des charges de ses besoins n’a été établi par la maître de l’ouvrage qui n’a formulé aucune exigence spécifique agissant d’une éventuelle isolation acoustique renforcée de tout ou partie du local professionnel. Elles en concluent que les demandes à leur encontre à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Plus généralement, elles contestent la nature décennale des désordres dénoncés par les demanderesses si bien que les garanties délivrées par les sociétés MMA n’ont pas vocation à être mobilisées.

Si, toutefois, leur responsabilité devait être retenue, elles estiment que celle-ci ne pourrait qu’à une hauteur maximale de 20 % - les griefs dénoncés relevant, selon elle, de la responsabilité des entreprises réalisatrices -, et que la société [X] devrait l’en garantir.

S’agissant des préjudices financiers, elles en contestent la démonstration. 

Enfin, elles considèrent que les intérêts peuvent courir à leur égard à compter de la réclamation en justice les concernant, soit à partir du 2 août 2023 et non du 2 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, comme demandé.


***

Aux termes de conclusions en défense n° 1 transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2024, la société [X] demande, pour sa part, à ce tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que L.111-11 devenu l’article L.124-4 du code de la construction et de l’habitation, de : 

- déclarer la société [J] et Mme [J] irrecevables et mal fondées en leurs demandes ; 
- prononcer la réception à la date du 5 mars 2018 avec comme seules réserves celles émises par M. [F] ; 
- juger que la problématique acoustique n’a pas été dénoncée lors des opérations de pré-réception, ni retenue comme réserve par le maître d’ouvrage assistée de M. [F], expert conseiller technique ; 

en conséquence et en toute hypothèse s’agissant des désordres acoustiques,
- juger que la réception sans réserve au titre des défauts de conformité apparents l’exonère totalement de toute responsabilité quel que soit le fondement juridique ;
- débouter l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses dirigés à son encontre au titre de l’acoustique ; 

-subsidiairement, juger forclose l’action sur les désordres acoustiques relevant nécessairement de la garantie de parfait achèvement ;

en conséquence, 
- juger irrecevables les demanderesses en leurs demandes au titre des désordres acoustiques ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner société [J] et Mme [J] in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. 

à titre infiniment subsidiaire, 
- juger que sa responsabilité est des plus résiduelle et ordonner la compensation avec la somme lui restant due par les demanderesses, soit 2 622,99 euros ; 
- juger que sa responsabilité de la société Imoter au titre des désordres phoniques est exclusive sinon quasi exclusive ;
- juger que la société Imoter engage également sa responsabilité pour les désordres autres pour lesquels la société [X] est recherchée au titre du suivi de chantier et acceptation de support ce qui représente un enjeu de 5 800 euros pour ces autres désordres. 
- condamner in solidum les sociétés Imoter et MMA à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses conclusions, la société [X] fait valoir qu’aucun grief ou réserve n’a été formulé concernant l’acoustique ou l’isolement phonique des locaux lors de la réception des travaux le 5 mars 2018 par la maître d’ouvrage pourtant assistée d’un expert, pas plus que dans le courrier adressé le 19 juillet 2018 aux constructeurs par ce dernier, alors même que la question de l’isolation phonique a été largement débattue durant la construction du cabinet dentaire (tant par l’expert dès 2016 que par la maître de l’ouvrage suivant un courrier électronique du 21 octobre 2017). Elle en conclut que la réception sans réserve d’un défaut apparent a eu pour effet de purger les désordres existants et non dénoncés si bien que les demanderesses ne peuvent plus, selon elle, rechercher sa responsabilité décennale ni contractuelle. La défenderesse soutient que si, malgré tout, il était considéré qu’une réserve aurait été formulée à l’égard de l’isolation phonique, les demanderesses se trouveraient alors forcloses pour actionner la garantie de parfait achèvement, arrivée à expiration le 5 mars 2019, alors que l’extension de l’expertise concernant cette problématique n’a été demandée qu’en 2020. Elle indique, du reste, rejoindre les développements des sociétés MMA quant à l’inapplicabilité du décret susmentionné du 25 avril 2003 aux cabinets dentaires.

S’agissant des autres désordres lui étant opposés, la société [X] en pointe la non-justification, notamment celle relative au détalonnage des portes en l’absence de toute vérification par le bureau d’études techniques en charge du système de ventilation.

Elle considère, en tout état de cause, la société Imoter seule responsable des choix relatifs à l’isolation phonique des locaux, au titre de la conception de l’ouvrage, ce qui justifie, selon elle, son appel en garantie à l’encontre de cette dernière et de ses assureurs, et ne pouvoir elle-même, supporter, le cas échéant, que 80 % des désordres autres qu’acoustiques. 

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’indemnisation des préjudices invoqués au titre du défaut d’isolation phonique aux bruits aériens, formée par les demanderesses à l’encontre des sociétés Imoter et [X] 
 Sur la qualification du désordre invoqué
Est réputé constructeur d’un ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 

Le premier alinéa de l’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la destination du bien immobilier, à savoir la construction d’un cabinet dentaire, était dûment spécifiée sur les pièces essentielles du projet liant les constructeurs au maître de l’ouvrage. Elle figure, notamment, tant sur le cahier des clauses particulières (CCP) du contrat de maîtrise d’œuvre que sur le programme de travaux (tous deux co-signés le 25 octobre 2015 entre le maître d’œuvre et la maître de l’ouvrage) ou les plans du cabinet comportant la légende des matériaux (pièces n° 1 et 13 des demanderesses). 

Mme [J] s’avère avoir précisé en page de garde du CCP, au titre des « autres informations » pouvant être stipulées, la nécessité d’assurer le « respect des normes spécifiques à un cabinet dentaire (accessibilité handicapé, radioprotection, etc.) » - mention qu’elle a renouvelée en dernière page dudit document au titre des « dispositions particulières », en la libellant de la sorte : « Respect des normes spécifiques à un établissement recevant du public de U ; spécifique cabinet dentaire (radioprotection, accessibilité et normes handicapées, etc.) »

Si le contrat de marché de travaux de gré à gré signé entre la société [J] et la société [X] ne comportait aucune mention relative à de telles exigences de construction, cette dernière, en qualité même d’entrepreneur en charge du lot « placo isolation », ne pouvait ignorer la destination des locaux. Qu’elle ait ou non, directement ou indirectement par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, eu accès aux pièces susmentionnées, est sans incident sur le fait qu’elle avait, en tout état de cause, une responsabilité propre, individuelle et autonome, à devoir appliquer les règles en vigueur en matière de construction de cabinets dentaires, ou, à tout le moins, d’isolation phonique au sein de bâtiments à usage professionnel. 

À cet égard, bien qu’un cabinet dentaire libéral ne relève pas de la catégorie des établissements de santé au sens des dispositions de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et n’est donc pas soumis aux prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé (NOR : DEVP0320067A), il n’en demeure pas moins soumis à des exigences d’isolation phonique propres aux établissements recevant du public ([Localité 9]) de 5ème catégorie, qui plus est renforcées du fait de l’utilisation d’équipements particulièrement sonores. Communément interprétées au vu des mêmes niveaux acoustiques que ceux prévus pour les établissements de santé - ce qu’indique l’expert judiciaire lui-même en page 36 de son rapport et son sapiteur en page 4 de son propre rapport -, ces normes y sont applicables sans préjudice des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés et de celles de l’article R. 4213-5 du code du travail visant la protection des travailleurs dans des locaux accueillant des équipements de travail les exposant à un niveau sonore supérieur à 85 décibels. 

Or, il est constant que Mme [G] n’a eu de cesse, par des courriers ou courriers électroniques versés en procédure, de rappeler au maître d’œuvre ses différentes préoccupations en matière d’isolation phonique, évoquant, tour à tour, la réglementation spécifique au bruit, la sonorité du matériel de stérilisation nécessitant une isolation supplémentaire du local y étant dédié afin qu’elle ne soit pas entendue « des cabinets, par les cloisons », la nécessité d’équiper les locaux non seulement de murs insonorisés mais également de portes insonorisées pour la pièce de stérilisation, le local technique, la salle d’attente, les deux cabinets, et ayant, selon ses indications dans ses courriers, mis à sa disposition un « guide d’installation des cabinets dentaires » (cf. notamment les pièces n° 21, 25, 26 de la demanderesse). Comme l’indique l’expert, au regard de la date de début du chantier le 14 décembre 2016, le maître d’œuvre aurait eu la possibilité de prendre en compte ses observations sur ce point.

Bien que le procès-verbal de réception de chantier ait été co-signé par les parties le 5 mars 2018 sans aucune réserve, il y a lieu de considérer que le désordre n’était pas apparent à réception de l’ouvrage, le vice affectant l'isolation ne s’étant révélé, dans sa vraie nature, son ampleur et ses conséquences, qu'à l'usage, une fois Mme [J] et son assistante en activité, et les équipements en fonction. Celle-ci s’en explique dans un courrier électronique adressé au maître d’œuvre dès le 14 mars 2018, indiquant s’être rendue compte que les cloisons n’étaient « pas du tout isophoniques », celle-ci illustrant son propos en déclarant pouvoir « appeler l’assistante de [s]on cabinet (en haussant très légèrement [la voix] pour qu’elle vienne » et ajoutant : « je n’aurai[s] presque pas besoin de sonnette d’entrée vu que lorsque je n’utilise pas mes instruments rotatifs, j’entends même la porte d’entrée s’ouvrir !!! » (cf. sa pièce n° 41). 

Dressant le constat d’isolements acoustiques aux bruits aériens mesurés à des niveaux nettement inférieurs à ceux requis, ne permettant en aucun cas en aucun cas d’assurer un minimum de confidentialité de la parole entre les locaux ni l’isolement nécessaire avec le bruit des équipements entre le local technique et la salle d’attente, du fait à la fois, de « performances acoustiques modestes [ou insuffisantes, pour reprendre la terminologie du sapiteur,] des cloisons », « des bloc-portes à âme pleine sans classement acoustique à l’exception du bloc-porte du local technique » « des cloisons s’arrêt[a]nt au-dessus de plafond[s] absorbant[s,] [créant ainsi] un pont phonique important entre [les] locaux mitoyens », ainsi qu’en raison des matériaux utilisés pour les plafonds, le plancher et sa chape, non adaptés selon le sapiteur expert en acoustique, l’expert judiciaire en conclut que les performances acoustiques de l’ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination.

Si la société [X] soutient que les demanderesses seraient irrecevables en leur action pour n’avoir pas fondé celle-ci sur la garantie de parfait achèvement, laquelle eût été en tout état de cause atteinte par la forclusion, il est en premier lieu à rappeler que l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation qu’elle invoque à ce titre - posant le principe selon lequel les travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales légales ou réglementaires requises en matière d’isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement - ne vise que les immeubles d’habitation, listés à l’article R. 111-11 du même code, à l’exclusion, ce faisant, des locaux à usage professionnel. De plus, la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de l’engagement éventuel de responsabilité des constructeurs sur un autre fondement légal. 

Ainsi, non apparent au moment de la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, le désordre touchant l’isolation phonique du cabinet dentaire de Mme [J] entre dans le champ d’application de l’article 1792 susmentionné et est, dès lors, de nature décennale, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’autre fondement, en l’occurrence celui de la responsabilité contractuelle, invoqué par les demanderesses à cet égard. 




 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 
Sur la responsabilité des constructeurs
La responsabilité d’un maître d’œuvre chargé d’une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs lorsque des dommages rendant impropres l’ouvrage à sa destination résultent des travaux réalisés sous son contrôle. Elle l’est également lorsque la mission du maître d’œuvre ne s’étend qu’à la seule coordination de travaux. 

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, sauf démonstration par ces derniers de ce que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert judiciaire, bien qu’il ne se prononce pas directement sur la part de responsabilité propre à chacun, que la responsabilité des sociétés Imoter et [X] est établie sans qu’aucune n’ait pu démontrer une cause exonératoire de leur responsabilité. 

Cette dernière sera donc engagée in solidum en réparation du désordre relatif à l’isolation phonique du cabinet dentaire des demanderesses.

Au vu des missions propres à chacune et de leur participation à la réalisation du dommage, un partage de responsabilité peut être fixée à 80% pour la société Imoter en sa qualité de maître d’oeuvre, au titre du manquement à son travail de conception, coordination et supervision des travaux, et 20% pour la société [X], en sa qualité d’entrepreneur, à raison de ses manquements aux règles de l’art dans ses travaux de réalisation du lot qui lui incombait, notamment dans les modalités de pose des matériaux (celle-ci démontrant à propos que le choix non adapté des portes, lesquelles participent à l’isolation phonique, a été fait par le maître d’œuvre et non par elle).

Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 

Il résulte des pièces de la procédure que les demanderesses sont fondées à agir directement contre les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Imoter, maître d’œuvre. 

Si les deux sociétés d’assurance se prévalent des limites contractuelles de leur garantie à l’encontre des demanderesses, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. Leur demande en ce sens sera donc rejetée et elles seront tenues in solidum à indemniser les préjudices subis par les demanderesses au titre du désordre tenant au défaut d’isolation phonique. 

En revanche, il sera loisible aux sociétés MMA d’appliquer leur franchise à leur assurée, la société Imoter. 


 1.3 Sur la réparation des préjudices liés au défaut d’isolation phonique 

Le principe posé par l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, fonde celui-ci du droit à réparation intégrale de son préjudice par la victime. 
En application des dispositions de l’article 1231-7 dudit code, et en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Du reste, l’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque le contrat le prévoit ou que ces derniers en sont judiciairement demandés.

En l’espèce, il sera fait droit aux réclamations sollicitées au titre du préjudice matériel de la société [J] relativement au défaut d’isolation acoustique selon le décompte suivant :
Pour les travaux en tant que tels :
102 117,26 euros H.T. (total des travaux initialement arrêté par l’expert dans son rapport) 800 euros H.T. (pour le repositionnement de l’isolant selon la note complémentaire de l’expert) soit 102 917,26 euros H.T. ;

Au titre des honoraires de maître d’œuvre tels qu’arrêtés par l’expert dans son rapport au vu du pourcentage retenu par ce dernier :
10 183 euros H.T. ;
Au titre des honoraires d’un bureau de contrôle technique retenus par l’expert dans sa note complémentaire :
5 340 euros H.T. ;
soit un total de 118 440,26 euros H.T. auxquels il y a lieu d’ajouter, comme le sollicitent les demanderesses, une TVA au taux de 10 %, soit 130 284,29 euros T.T.C. que seront in solidum condamnées à payer les défenderesses. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés à compter de cette date, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 mai 2022, date du rapport d’expertise, et l’indice le plus proche du présent jugement, les années s’étant, depuis l’établissement des devis produits par les demanderesses à l’expert, caractérisées par des fluctuations de prix des matériaux.

La demande d’application de franchise formulée par les sociétés MMA sera, par ailleurs, rejetée, celle-ci n’étant pas opposable aux bénéficiaires des indemnités conformément aux dispositions de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances. 

 2. Sur la demande relative au détalonnage de la porte de la salle-de-bains et de la fourniture, pose et peinture du « bloc portes » formée à l’encontre de la société [X] au titre de la responsabilité contractuelle 

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Cette responsabilité de droit commun, qui suppose la démonstration d’une faute de l’entrepreneur ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage déploré, n’est pas exclue par la garantie de parfait achèvement et subsiste, en tout état de cause, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de ladite garantie, tant jusqu’à la levée des réserves faites que pour les désordres non réservés qui n’étaient pas apparents, et ce dans un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage.

En l’espèce, si Mme [J] a cosigné, le 5 mars 2018, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, l’expert qui l’assistait lors de la réunion de réception desdits travaux a, dès le lendemain, formalisé, pour son compte, une liste de réserves avec quitus d’intervention et travaux à terminer, parfaire ou reprendre (pièce des demanderesses n° 6). 

Le désordre tenant au détalonnage de la porte d’accès à la salle-de-bains y figure en réserve n° A8. Ainsi ledit désordre, manifestement apparent, sera-t-il considéré comme ayant dûment été réservé par la maître de l’ouvrage.

L’expert judiciaire a fait le constat de détalonnages effectivement trop importants de la porte d’accès à la salle de bains du cabinet dentaire, ayant prescrit qu’ils soient ramenés à 10 millimètres en lieu des 35 millimètres relevés. 

Il n’est pas contesté que la fourniture et pose des blocs-portes relevaient des missions de la société [X] ni que les travaux de reprise de ce désordre n’aient pas été effectués.

L’expert a chiffré, dans sa note complémentaire à son rapport, les travaux consistant dans le remplacement de l’ouvrant et la mise en peinture du bloc-porte concerné, à la somme de 480 euros H.T., soit 528 euros T.T.C., que la société [X] sera condamnée à payer aux défenderesses, avec intérêts au taux légal, capitalisés, et indexation à l’indice BT 01 selon des modalités détaillés au dispositif de la présente décision. 

 3.Sur la demande relative au cadenas du vide sanitaire formée à l’encontre de la société Imoter au titre de la responsabilité contractuelle 

L’impossibilité de cadenasser le vide-sanitaire n’ayant pu été constaté à la réception mais à l’usage, celle-ci a été notifiée au maître d’œuvre par courrier recommandé du 12 janvier 2019. 

L’expert a constaté que le positionnement du groupe de climatisation et de la pompe à chaleur ne permettait pas la mise en place d’un cadenas de fermeture de la porte d’accès au vide-sanitaire, qui pourtant « sécurise son accès, en particulier pour les enfants », raison pour laquelle il a préconisé le remplacement de la trappe (pages 24 et 62 de son rapport). 

Il ne saurait être plus avant débattu le fait que prévoir la pose d’une trappe cadenassable sans pouvoir la cadenasser a pour origine un défaut de conception et de coordination des travaux entre les différents entrepreneurs par le maître d’œuvre, qui en est de ce fait responsable, ce à quoi conclut bien l’analyse de l’expert judiciaire.

La réparation de ce désordre se chiffre, après validation par l’expert judiciaire, à la somme de 879,10 euros H.T. (page 25 de son rapport). 

Ainsi, la société Imoter et ses assureurs seront-ils in solidum condamnés à payer la somme de 967,01 euros T.T.C. à ce titre, qui portera intérêts au taux légal - lesquels se verront capitalisés - et sera indexée conformément aux modalités prévues au dispositif de ce jugement. 


 4.Sur les préjudices financiers invoqués par les demanderesses

Les demanderesses dirigent, à juste titre, leurs demandes de ce chef vers le seul maître d’œuvre dont le défaut de conception de l’ouvrage et de coordination de travaux est au final responsable de l’entier retard de prise de possession des locaux par les intéressées et des futurs travaux de reprise. 

Sur le préjudice financier de société [J]
M. [E] a constaté l’absence d’établissement de programme et de descriptif détaillé des travaux nécessaires à la construction par le maître d’œuvre.

Celui-ci ressort clairement des copies des échanges entre la maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.

Or l’absence de formalisation d’un programme de travaux a généré pour la société [J] une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations souhaitées par sa représentante légale et des choix éventuels à opérer.

En effet, il est établi en être résulté un retard de trois mois au démarrage des travaux, débutés en mars 2017 et non en décembre 2016 comme indiqué sur la déclaration d’ouverture de chantier, du fait même de négligences de la société Imoter s’étant illustrées dès la demande initiale d’un permis de construire non adapté aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), dont l’exigence avait pourtant été spécifiée par la maître de l’ouvrage dans le CCP, ayant nécessité non seulement une demande de permis de construire modificatif, mais également une révision des prestations initialement prévues, et notamment une extension de la surface du bâtiment afin que ce dernier comprenne, outre la rampe d’accès aux PMR, l’ensemble des pièces spécifiées par la maître de l’ouvrage comme lui étant nécessaires à son activité de chirurgien-dentiste. Cette révision, matérialisée par la signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre, s’est traduite par une hausse du budget initialement convenu entre les parties à raison de 22 658 euros, et le renoncement contraint, par Mme [J], de certaines prestations pourtant prévues lors la conclusion du contrat afin de ne pas excéder ses capacités financières. 

Il s’ensuit qu’un tel défaut de conception, de prévision, et d’estimation du coût des travaux, dont est seul responsable le maître d’œuvre, a causé à Mme [J] une perte de chance de voir les travaux réalisés conformément à l’engagement contractuel qui les liait et d’éviter un surcoût de travaux qui sera indemnisé par la société Imoter et ses deux assureurs à hauteur de 11 300 euros, telle que sollicitée, représentant la moitié dudit surcoût. 

Sur les préjudices financiers de Mme [J]
S’agissant de son préjudice financier au titre du retard de chantier, Mme [J] invoque un manque à gagner sur une durée de trente-quatre semaines entre la fin de chantier prévisible, annoncée par le maître d’œuvre au 3 juillet 2017, et la réception des travaux le 5 mars 2018, ne paraissant pas contestable et s’avérant validé par l’expert judiciaire. Sur ce point, la date du 26 septembre 2017 invoquée par le maître d’œuvre est inopérante en ce que la remise invoquée des clefs du cabinet à Mme [J] ne saurait être retenue comme lui ayant donné un accès plein et entier pour un début d’activité professionnelle par l’intéressée alors même que la réception des travaux n’a eu lieu que six mois après.

En revanche, Mme [J] fonde sa demande d’indemnisation sur ses revenus de l’année 2020, soit après deux années d’exercice en tant que libérale, au lieu de la baser sur ses revenus en début d’activité, à l’ouverture de son cabinet, avant que sa patientèle ne soit plus amplement développée. 

Son préjudice devant correspondre à celui effectivement subi, sans perte ni profit, ne peut qu’être fixé sur une moyenne de ses revenus des années 2018/ 2019.

Celle-ci n’en produisant aucun justificatif, ces derniers seront arrêtés à 70 % de ceux justifiés pour l’année 2020 soit un total de 126 616 euros. 

Concernant son préjudice financier au titre de l’exécution des travaux de reprise, Mme [J] invoque une somme de 180 880 euros qui n’est nullement justifiée par ses écritures ni pièces, lesquelles, en revanche, établissent, à l’aune de deux attestations rédigées par un expert-comptable, la moyenne des recettes hebdomadaires de Mme [J] en 2022 d’une part (soit 8 330 euros), et du coût global salarial mensuel pesant sur l’intéressée à raison des salaires à verser à sa collaboratrice d’autre part (en l’espèce 1 178,36 euros, soit une somme de 294,59 euros par semaine). 

L’expert ayant évalué la durée des travaux de reprise entre six et huit semaines, la durée médiane de sept semaines sera retenue à ce titre, soit une perte de recettes de 58310 euros (8 330 euros x 7) et un coût salarial de 2 062,13 euros (294,59 euros x 7), soit un total de 60 372,13 euros.

La société Imoter et ses assureurs seront donc condamnés in solidum à lui verser ladite somme. 

 5.Sur les appels en garantie 

Les sociétés MMA et la société [X] forment respectivement des appels en garantie. 

Au vu des condamnations ordonnées, seul le désordre relatif au défaut d’isolation phonique donne matière à ordonner de tels appels en garantie. 

Par conséquent, il convient de condamner la société Imoter en qualité de maître d’œuvre ainsi que ses deux assureurs à garantir la société [X] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires à proportion de 80 %, et, par ailleurs, la société [X] à garantir les sociétés MMA à proportion de 20 % de toute condamnation similaire.

La charge des dépens et frais irrépétibles restera, en revanche, répartie classiquement, sans lieu à faire droit à la demande d’appel en garantie formée à ce titre également par la société [X]. 

 6. Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Enfin, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, l’ensemble des défenderesses, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée les demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur de 7 000 euros.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit de ladite décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Sur le désordre relatif au défaut d’isolant phonique et les préjudices en découlant :

CONDAMNE in solidum : 
la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X],représentées par leur représentant légal respectif,
à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de 130 284,29 euros T.T.C. au titre de travaux de reprise de l’isolant phonique ;

REJETTE la demande d’application de franchise formulée par les sociétés MMA représentées par leur représentant légal respectif ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 
80 % pour la S.A.S. Imoter ;20 % pour la S.A.R.L. [X] ;CONDAMNE in solidum la S.A.S. Imoter, et ses assureurs, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles à garantir la S.A.R.L. [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du seul désordre relatif au défaut d’isolation phonique à hauteur de 80 % ; 

CONDAMNE la S.A.R.L. [X] à garantir la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la S.A.S. Imoter de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du seul désordre relatif au défaut d’isolation phonique à hauteur de 20 % ; 
***
Sur le désordre relatif au détalonnage du bloc-porte de la salle-de-bains : 
CONDAMNE la société [X], en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de 528 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du bloc-porte de la salle-de-bains ;
***
Sur le désordre relatif au vide-sanitaire :
CONDAMNE in solidum : 
la société Imoter et ses assureurs, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par leur représentant légal respectif, à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de 967,01 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du vide-sanitaire ;
***
DIT que les condamnations précédemment ordonnées porteront intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, échus à compter de cette date selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil, outre une indexation selon l’indice BT 01 entre le 9 mai 2022 et l’indice le plus proche du présent jugement ;
***
DIT que le solde de paiement restant dû par les demanderesses à la S.A.R.L. [X] à raison de 2 622,99 euros sera déduite de celles à percevoir par ces dernières de ladite société au vu de ses condamnations au titre du présent jugement ; 
***
Sur les préjudices financiers : 
CONDAMNE in solidum :
la S.A.S. Imoter, et la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, représentées par leur représentant légal respectif, 
à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de  11 300 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE : 
la S.A.S. Imoter, et la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, représentées par leur représentant légal respectif, 
à payer à Mme [Y] [J] les sommes de : 
126 616 euros en réparation de son préjudice financier au titre du retard de chantier ;60 372,13 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l’exécution des travaux de reprise
REJETTE les plus amples demandes de la société civile immobilière [J] représentée par sa représentante légale, et de Mme [Y] [J] ; 

DÉBOUTE la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X] de leurs propres demandes au fond et de leurs plus amples demandes, en ce inclus leurs appels en garantie ; 

REJETTE la demande d’application de franchise formulée par les sociétés MMA ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10 928,56 euros T.T.C., qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. [H] [Q] avocat (Me Patrice Hugel) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X] à payer à la S.C.I. [J] et Mme [Y] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes d’indemnités formulée par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
02 Juin 2026

AFFAIRE :
S.C.I. [D] [S]
, [Y] [J]

C/
S.A.R.L. [X]
, S.A.S. IMOTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A. MMA IARD


N° RG 23/01805 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIQI

Assignation :08 Août 2023

Ordonnance de Clôture : 18 Novembre 2025





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSES :

S.C.I. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [Y] [J]
née le 03 Septembre 1985 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. IMOTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Blaise EGON avocat plaidant au barreau de TOURS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré. 



A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 05/05/2026 puis au 02 Juin 2026.

JUGEMENT du 02 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 octobre 2015 et avenant du 10 mai 2016, la société civile immobilière (S.C.I.) [J], gérée par Mme [Y] [J], a confié à la société par actions simplifiées (S.A.S.) Imoter une mission complète de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'un cabinet dentaire situé au lotissement « [Adresse 6] » à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8]), destiné à être donné en location à Mme [J] pour l’exercice de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste.
La S.A.S. Imoter est assurée auprès de la société anonyme (S.A.) MMA Iard et de la société MMA Assurances mutuelles. 
Diverses entreprises sont intervenues sur le chantier, et notamment :
– M. [P] [R] pour le lot électricité, sous l’enseigne FEP énergie ;
– la société par actions simplifiées (G.A.S.) Gam pour le lot menuiserie ;
– la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [X] pour le lot placo-isolation ;
– la S.A.S. Peinture – Lis - Décoration (PLD) (ci-après la société PLD) pour le lot peinture.

Les travaux ont été réceptionnés le 5 mars 2018. Mme [J] était assistée par M. [T] [F], expert et économiste de la construction. Si cette dernière a ce faisant signé, avec le maître d’œuvre, un procès-verbal de réception sans réserve, M. [F] a, le 6 mars 2018, formalisé une liste de réserves, annexée à un document intitulé « quitus d’intervention : travaux à terminer – à parfaire ou à reprendre » adressé au maître d’oeuvre (pièce n° 6 des demanderesses).
Par courrier du 12 janvier 2018, la maître d’ouvrage a dénoncé de nouveaux désordres.
Diverses relances les 9 juillet 2018, 24 octobre 2018 et 12 janvier 2019 ont été adressées à la société Imoter, la société [X] et M. [R] aux fins de reprise des réserves listées selon les modalités susmentionnées, et des défauts dénoncés ultérieurement à la réception de l’ouvrage. 
Suite à une réunion en présence de Mme [J] en date du 13 février 2019, la société Imoter a confirmé son engagement d'intervention et celle de la société [X] par courrier du 15 février 2019, détaillant pour chaque poste les éléments repris et non repris.
Par courrier électronique du 18 février 2019, Mme [J] a indiqué son désaccord sur les solutions proposées concernant la lumière extérieure, la peinture de la porte, l'encadrement métallique des dalles du plafond, une fissure, l'isolation, et les butées et serrures des portes à galandage.
Par actes d'huissier de justice en date du 5 mars 2019, la société [J] et Mme [J] n'ayant pas obtenu satisfaction ont assigné la société [X], la société Imoter, M. [R] et la société Gam devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la cause et l'étendue des désordres affectant le cabinet dentaire et dire que les dépens de l'instance suivront le sort de l'éventuelle instance au fond.

Suivant une ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, commis M. [B] [E] pour y procéder, et condamné solidairement la société [J] et Mme [K] [S] aux dépens. 
Deux réunions ont eu lieu sur place au cours desquelles M. [E] a confirmé l'existence d'un certain nombre de désordres. L'expert judiciaire s'est toutefois interrogé sur le point de savoir si sa mission comprenait la question de l'isolation phonique et du défaut d'installation de parois isophoniques.
Le 2 juillet 2020, ressaisi par la société [J] et Mme [K] [S] suivant actes délivrés par huissier de justice les 28, 29, 30 et 31 janvier 2020 à la société [X], la société Imoter, M. [R], la société Gam et la société PLD, le juge des référés, par une nouvelle ordonnance, a ordonné l'extension des opérations d'expertise précédemment prescrites à l'examen des désordres, malfaçons, et/ ou non conformités relatifs à l'isolation phonique du local au regard de la réglementation en vigueur et en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi qu'à l'existence de parois isophoniques, déclaré commune à la société PLD ladite mesure d'expertise, et condamné solidairement la société [J] et Mme [J] aux dépens de cette seconde procédure de reféré. 
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le même juge des référés a déclaré communes les opérations d’expertise à M. [F], à la demande de la société Imoter. 
Le 9 mai 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, complété d’une note aux parties en date du 6 janvier 2023. 
***
Suivant actes signifiés les 2 et 8 août 2023 par commissaire de justice, la société [J] et Mme [K] [S] ont attrait au fond, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, la société [X], ainsi que la société Imoter et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, aux fins, principalement, de reprise des travaux liés aux désordres dénoncés et de réparation de leurs préjudices. 
Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 19 novembre 2024, les demanderesses, réitérant leurs demandes introductives d’instance, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice du prononcé de l’exécution provisoire, de :
- débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions ; 
- les condamner in solidum à payer à la société [J] la somme de 130 991,28 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) au titre des travaux de reprise d’isolation phonique outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec capitalisation desdits intérêts ; 
- condamner la société [X] à payer à la société [J] la somme de 528 euros T.T.C. au titre du détalonnage de la porte de la salle de bains outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec capitalisation desdits intérêts ; 
- condamner in solidum la société Imoter et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la société [J] la somme de 967,01 euros TTC au titre des travaux du vide sanitaire outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 avec capitalisation desdits intérêts ; 
- assortir ces condamnations de l’actualisation selon l’indice BT 01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui à la date du rapport d’expertise ; 
- condamner in solidum la société Imoter et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la société [J] la somme de 11 300 euros au titre de son préjudice financier ; 
- condamner in solidum ces dernières à payer à Mme [Y] [J] la somme de 180 880 euros au titre du préjudice financier lié au retard du chantier et celle de 180 880 euros également au titre du préjudice financier subi pendant l’exécution des travaux de reprise ; 

- condamner in solidum l’ensemble des sociétés défenderesses à payer à la société [J] et Mme [Y] [J] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux du référé et les frais de l’expertise judiciaire (10 928,56 euros TTC) dont distraction directe au profit de la S.E.L.A.R.L. [H] [Q] Avocat (Me [H] [Q]).

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses soutiennent, en premier lieu, que le désordre lié aux performances d’isolation acoustique du cabinet dentaire le rend, selon le constat de l’expert, impropre à sa destination (celui-ci ne permettant pas, d’après elles, ni la confidentialité nécessaire à des locaux soumis au secret médical, ni l’isolement des équipements du cabinet préconisé par la réglementation, en l’occurrence par un décret du 25 avril 2013 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé auquel elles considèrent soumis le cabinet), et engage, ainsi, la responsabilité décennale de la société Imoter, en sa qualité de maître d’œuvre, du fait d’un défaut de conception, et de la société [X] en charge des travaux. Elles s’insurgent, par ailleurs, contre l’analyse de la cette dernière tendant à considérer les vices relatifs à l’isolation phonique du bâtiment comme ayant été purgés par l’absence de réserves faite à sa réception, soulignant n’avoir été pas en mesure, avant que l’expertise judiciaire n’en révèle la réelle ampleur, de constater, par elles-mêmes, le défaut d’isolation photonique non seulement des portes mais aussi des murs, lequel est toutefois, selon elles, de fait inclus dans les réserves ayant porté sur l’isolation phonique des portes. 

Elles mettent, du reste, en avant le fait que les différents défauts ayant fait l’objet de réserves à réception de l’ouvrage, non levées, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [X]. Il en va de même s’agissant de celle du maître d’œuvre (la société Imoter) du fait de manquement à sa mission dans le suivi de chantier et la coordination des travaux. 

À cet égard, elles font valoir le préjudice financier de la société [J], incombant aux manquements du maître d’œuvre de par un défaut de conception et de prévision, tant concernant le respect des délais de réalisation de travaux (impactés par le non-respect initial des normes d’accessibilités aux personnes handicapées), que leur chiffrage (agrandissement du bâtiment subséquent à l’absence d’inclusion des normes d’accessibilité dès le début des travaux, ayant conduit à étendre les locaux pour ce faire tout en construisant le local technique et l’accueil prévus ; oubli d’installations des luminaires intérieurs). Elles invoquent que ces manquements ont généré une perte de chance d’être informées des choix à opérer au regard des coûts de prestations souhaitées qu’elles évaluent à 11 300 euros, soit à 50 % du surcoût des travaux, en demandant la réparation à la société Imoter et ses assureurs, les sociétés MMA. 

Mme [J] demande, elle aussi, réparation d’un préjudice financier propre, à la fois à raison d’un retard de huit mois dans la réalisation des travaux dont il est résulté une perte de recettes de 180 880 euros selon estimation de ses recettes hebdomadaires en 2020, et de l’arrêt imposé de son activité durant l’exécution des travaux de reprise pour une durée estimée par l’expert entre six et huit semaines, soit un manque à gagner de 66 640 euros au regard de l’estimation par son expert-comptable de la moyenne de ses recettes hebdomadaires en 2022 et de 3436,72 euros au titre des salaires maintenus au bénéfice de son assistante et de sa collaboratrice durant la période considérée. 

Enfin, elles revendiquent le fait que chacune des sommes sollicitées au titre des travaux de reprise pour mettre fin à l’ensemble des désordres ont été directement et / ou indirectement chiffrés et / ou validés par M. [E]. Selon elles, les intérêts au taux légal devront courir à compter du rapport d’expertise chiffrant les préjudices, et le tribunal devra indexer ses condamnations en vertu de l’indice BT 01 du fait de l’évolution des prix depuis les devis fournis.

Enfin, elles contestent la franchise contractuelle leur étant opposée par l’assureur MMA, qu’elles estiment inopposable en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 243-1 du code des assurances.

***

Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le14 mai 2024, la société Imoter (maître d’œuvre) demande au tribunal de débouter tant la société [J] que Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction de ces derniers au profit de Me Florent Delori. 
En réponse aux moyens avancés par les demanderesses, la société Imoter soutient, à cet égard, en premier lieu, que l’expert fonde ses constats relatifs au défaut acoustique de l’ouvrage - qui est, selon elle, de nature décennale - sur des valeurs non opposables au type de cabinet de la demanderesse, arguant que l’article premier de l’arrêté du 25 avril 2003 susmentionné, qui précise quels établissements de santé relèvent de la réglementation qu’il fixe, n’inclut pas les cabinets dentaires. Elle estime que le sapiteur ayant réalisé les constats acoustiques l’admet lui-même. Elle souligne, par ailleurs, que les échanges qu’elle a noués avec le maître d’ouvrage concernant l’insonorisation du local de stérilisation démontre le refus de ce dernier de financer le surcoût généré par celle-ci. 

En deuxième lieu, la défenderesse rappelle l’absence de réserves s’agissant du cadenas du vide sanitaire lors de la réception de l’ouvrage tout en soulignant le fait qu’un tel cadenas sur une trappe de vide sanitaire ne soit pas obligatoire et que la société [J] ne démontre pas réalité d’un désordre nécessitant le remplacement de la trappe existante.

Quant aux réclamations financières au titre du manque à gagner de la société [J], le maître d’œuvre énonce le fait que le surcoût des travaux ne serait que la résultante des modifications sollicitées en cours de construction par le maître de l’ouvrage et non d’un quelconque manquement de sa part. 

Elle considère, de même, que les demandes formulées par Mme [J] en personne, relativement à la perte de recettes liée à un prétendu retard de travaux, ne sauraient prospérer puisqu’aucune date contractuelle de livraison n’aurait été arrêtée, le planning de travaux n’ayant été que prévisionnel. Elle souligne le fait que celle-ci se soit vue remettre les clefs du cabinet le 26 septembre 2017 sans justifier de la date à laquelle les matériels nécessaires à l’exercice de son activité ont été installés. Par ailleurs, elle dénonce le fait que son estimation soit basée sur une moyenne de recettes générées en 2020, soit après deux ans d’exercice, et non au début de son activité dans le cabinet en 2018/2019. 

Elle rappelle, de surcroît, que sa demande en réparation des frais induits durant les travaux de reprise (arrêt d’activité, salaires de son assistante et de sa collaboratrice) ne pourra qu’être rejetée puisque l’intéressée ne démontre ni son bienfondé ni le fait que les locaux aient été impropres à leur destination, y exerçant depuis plus de six ans.

***

Suivant conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 4 février 2025, les sociétés MMA, ès qualités d’assureur de la société Imoter, sollicitent, pour leur part, du présent tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, L. 1611-1 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile, de :

- juger la société [J] et Mme [J] irrecevables en leurs demandes ; 
- débouter les demanderesses et tous autres de toutes leurs demandes ;
- subsidiairement, juger que la responsabilité de la société IMOTER est engagée au maximum à hauteur de 20%, le solde devant être imputé aux entreprises réalisatrices ; 
- très subsidiairement, juger que les sociétés MMA doivent être intégralement garanties par la société [X] des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge par le jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter toute demande financière injustifiée ;

- juger que les sociétés MMA sont bien fondées à opposer une franchise contractuelle de 3 200 euros ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum la société [J] et Mme [J] et tous autres à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance de référé et de la présente instance au fond, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Me RANGÉ) dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Les sociétés MMA fondent, ce faisant, leurs prétentions sur le fait que l’impropriété à destination du local au sens de l’article 1792 du code civil du fait d’un défaut d’isolation phonique ne saurait être retenu. À cet égard, elles relèvent le fait que l’affaiblissement acoustique recherché d’au moins 42 dB lors des investigations du sapiteur n’a jamais été atteint entre les différents locaux constituant le cabinet dentaire. Elles ajoutent que le décret invoqué du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé n’est pas applicable à un cabinet dentaire, ne concernant que les hôpitaux et cliniques, et qu’aucune réglementation acoustique spécifique aux cabinets dentaires ne semble exister à ce jour. Elles en déduisent que, contrairement à l’analyse de l’expert judiciaire, il n’existe pas d’impropriété à sa destination du cabinet dentaire construit pour le compte des demanderesses. Pour elles, faute de référentiel technique spécifique, seules les pièces contractuelles font foi. Or, elles soulignent qu’aucun cahier des charges de ses besoins n’a été établi par la maître de l’ouvrage qui n’a formulé aucune exigence spécifique agissant d’une éventuelle isolation acoustique renforcée de tout ou partie du local professionnel. Elles en concluent que les demandes à leur encontre à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Plus généralement, elles contestent la nature décennale des désordres dénoncés par les demanderesses si bien que les garanties délivrées par les sociétés MMA n’ont pas vocation à être mobilisées.

Si, toutefois, leur responsabilité devait être retenue, elles estiment que celle-ci ne pourrait qu’à une hauteur maximale de 20 % - les griefs dénoncés relevant, selon elle, de la responsabilité des entreprises réalisatrices -, et que la société [X] devrait l’en garantir.

S’agissant des préjudices financiers, elles en contestent la démonstration. 

Enfin, elles considèrent que les intérêts peuvent courir à leur égard à compter de la réclamation en justice les concernant, soit à partir du 2 août 2023 et non du 2 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, comme demandé.


***

Aux termes de conclusions en défense n° 1 transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2024, la société [X] demande, pour sa part, à ce tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que L.111-11 devenu l’article L.124-4 du code de la construction et de l’habitation, de : 

- déclarer la société [J] et Mme [J] irrecevables et mal fondées en leurs demandes ; 
- prononcer la réception à la date du 5 mars 2018 avec comme seules réserves celles émises par M. [F] ; 
- juger que la problématique acoustique n’a pas été dénoncée lors des opérations de pré-réception, ni retenue comme réserve par le maître d’ouvrage assistée de M. [F], expert conseiller technique ; 

en conséquence et en toute hypothèse s’agissant des désordres acoustiques,
- juger que la réception sans réserve au titre des défauts de conformité apparents l’exonère totalement de toute responsabilité quel que soit le fondement juridique ;
- débouter l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses dirigés à son encontre au titre de l’acoustique ; 

-subsidiairement, juger forclose l’action sur les désordres acoustiques relevant nécessairement de la garantie de parfait achèvement ;

en conséquence, 
- juger irrecevables les demanderesses en leurs demandes au titre des désordres acoustiques ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner société [J] et Mme [J] in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. 

à titre infiniment subsidiaire, 
- juger que sa responsabilité est des plus résiduelle et ordonner la compensation avec la somme lui restant due par les demanderesses, soit 2 622,99 euros ; 
- juger que sa responsabilité de la société Imoter au titre des désordres phoniques est exclusive sinon quasi exclusive ;
- juger que la société Imoter engage également sa responsabilité pour les désordres autres pour lesquels la société [X] est recherchée au titre du suivi de chantier et acceptation de support ce qui représente un enjeu de 5 800 euros pour ces autres désordres. 
- condamner in solidum les sociétés Imoter et MMA à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses conclusions, la société [X] fait valoir qu’aucun grief ou réserve n’a été formulé concernant l’acoustique ou l’isolement phonique des locaux lors de la réception des travaux le 5 mars 2018 par la maître d’ouvrage pourtant assistée d’un expert, pas plus que dans le courrier adressé le 19 juillet 2018 aux constructeurs par ce dernier, alors même que la question de l’isolation phonique a été largement débattue durant la construction du cabinet dentaire (tant par l’expert dès 2016 que par la maître de l’ouvrage suivant un courrier électronique du 21 octobre 2017). Elle en conclut que la réception sans réserve d’un défaut apparent a eu pour effet de purger les désordres existants et non dénoncés si bien que les demanderesses ne peuvent plus, selon elle, rechercher sa responsabilité décennale ni contractuelle. La défenderesse soutient que si, malgré tout, il était considéré qu’une réserve aurait été formulée à l’égard de l’isolation phonique, les demanderesses se trouveraient alors forcloses pour actionner la garantie de parfait achèvement, arrivée à expiration le 5 mars 2019, alors que l’extension de l’expertise concernant cette problématique n’a été demandée qu’en 2020. Elle indique, du reste, rejoindre les développements des sociétés MMA quant à l’inapplicabilité du décret susmentionné du 25 avril 2003 aux cabinets dentaires.

S’agissant des autres désordres lui étant opposés, la société [X] en pointe la non-justification, notamment celle relative au détalonnage des portes en l’absence de toute vérification par le bureau d’études techniques en charge du système de ventilation.

Elle considère, en tout état de cause, la société Imoter seule responsable des choix relatifs à l’isolation phonique des locaux, au titre de la conception de l’ouvrage, ce qui justifie, selon elle, son appel en garantie à l’encontre de cette dernière et de ses assureurs, et ne pouvoir elle-même, supporter, le cas échéant, que 80 % des désordres autres qu’acoustiques. 

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2025. 



MOTIVATION

Sur la demande d’indemnisation des préjudices invoqués au titre du défaut d’isolation phonique aux bruits aériens, formée par les demanderesses à l’encontre des sociétés Imoter et [X] 
 Sur la qualification du désordre invoqué
Est réputé constructeur d’un ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 

Le premier alinéa de l’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la destination du bien immobilier, à savoir la construction d’un cabinet dentaire, était dûment spécifiée sur les pièces essentielles du projet liant les constructeurs au maître de l’ouvrage. Elle figure, notamment, tant sur le cahier des clauses particulières (CCP) du contrat de maîtrise d’œuvre que sur le programme de travaux (tous deux co-signés le 25 octobre 2015 entre le maître d’œuvre et la maître de l’ouvrage) ou les plans du cabinet comportant la légende des matériaux (pièces n° 1 et 13 des demanderesses). 

Mme [J] s’avère avoir précisé en page de garde du CCP, au titre des « autres informations » pouvant être stipulées, la nécessité d’assurer le « respect des normes spécifiques à un cabinet dentaire (accessibilité handicapé, radioprotection, etc.) » - mention qu’elle a renouvelée en dernière page dudit document au titre des « dispositions particulières », en la libellant de la sorte : « Respect des normes spécifiques à un établissement recevant du public de U ; spécifique cabinet dentaire (radioprotection, accessibilité et normes handicapées, etc.) »

Si le contrat de marché de travaux de gré à gré signé entre la société [J] et la société [X] ne comportait aucune mention relative à de telles exigences de construction, cette dernière, en qualité même d’entrepreneur en charge du lot « placo isolation », ne pouvait ignorer la destination des locaux. Qu’elle ait ou non, directement ou indirectement par l’intermédiaire du maître d’oeuvre, eu accès aux pièces susmentionnées, est sans incident sur le fait qu’elle avait, en tout état de cause, une responsabilité propre, individuelle et autonome, à devoir appliquer les règles en vigueur en matière de construction de cabinets dentaires, ou, à tout le moins, d’isolation phonique au sein de bâtiments à usage professionnel. 

À cet égard, bien qu’un cabinet dentaire libéral ne relève pas de la catégorie des établissements de santé au sens des dispositions de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et n’est donc pas soumis aux prescriptions de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé (NOR : DEVP0320067A), il n’en demeure pas moins soumis à des exigences d’isolation phonique propres aux établissements recevant du public ([Localité 9]) de 5ème catégorie, qui plus est renforcées du fait de l’utilisation d’équipements particulièrement sonores. Communément interprétées au vu des mêmes niveaux acoustiques que ceux prévus pour les établissements de santé - ce qu’indique l’expert judiciaire lui-même en page 36 de son rapport et son sapiteur en page 4 de son propre rapport -, ces normes y sont applicables sans préjudice des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés et de celles de l’article R. 4213-5 du code du travail visant la protection des travailleurs dans des locaux accueillant des équipements de travail les exposant à un niveau sonore supérieur à 85 décibels. 

Or, il est constant que Mme [G] n’a eu de cesse, par des courriers ou courriers électroniques versés en procédure, de rappeler au maître d’œuvre ses différentes préoccupations en matière d’isolation phonique, évoquant, tour à tour, la réglementation spécifique au bruit, la sonorité du matériel de stérilisation nécessitant une isolation supplémentaire du local y étant dédié afin qu’elle ne soit pas entendue « des cabinets, par les cloisons », la nécessité d’équiper les locaux non seulement de murs insonorisés mais également de portes insonorisées pour la pièce de stérilisation, le local technique, la salle d’attente, les deux cabinets, et ayant, selon ses indications dans ses courriers, mis à sa disposition un « guide d’installation des cabinets dentaires » (cf. notamment les pièces n° 21, 25, 26 de la demanderesse). Comme l’indique l’expert, au regard de la date de début du chantier le 14 décembre 2016, le maître d’œuvre aurait eu la possibilité de prendre en compte ses observations sur ce point.

Bien que le procès-verbal de réception de chantier ait été co-signé par les parties le 5 mars 2018 sans aucune réserve, il y a lieu de considérer que le désordre n’était pas apparent à réception de l’ouvrage, le vice affectant l'isolation ne s’étant révélé, dans sa vraie nature, son ampleur et ses conséquences, qu'à l'usage, une fois Mme [J] et son assistante en activité, et les équipements en fonction. Celle-ci s’en explique dans un courrier électronique adressé au maître d’œuvre dès le 14 mars 2018, indiquant s’être rendue compte que les cloisons n’étaient « pas du tout isophoniques », celle-ci illustrant son propos en déclarant pouvoir « appeler l’assistante de [s]on cabinet (en haussant très légèrement [la voix] pour qu’elle vienne » et ajoutant : « je n’aurai[s] presque pas besoin de sonnette d’entrée vu que lorsque je n’utilise pas mes instruments rotatifs, j’entends même la porte d’entrée s’ouvrir !!! » (cf. sa pièce n° 41). 

Dressant le constat d’isolements acoustiques aux bruits aériens mesurés à des niveaux nettement inférieurs à ceux requis, ne permettant en aucun cas en aucun cas d’assurer un minimum de confidentialité de la parole entre les locaux ni l’isolement nécessaire avec le bruit des équipements entre le local technique et la salle d’attente, du fait à la fois, de « performances acoustiques modestes [ou insuffisantes, pour reprendre la terminologie du sapiteur,] des cloisons », « des bloc-portes à âme pleine sans classement acoustique à l’exception du bloc-porte du local technique » « des cloisons s’arrêt[a]nt au-dessus de plafond[s] absorbant[s,] [créant ainsi] un pont phonique important entre [les] locaux mitoyens », ainsi qu’en raison des matériaux utilisés pour les plafonds, le plancher et sa chape, non adaptés selon le sapiteur expert en acoustique, l’expert judiciaire en conclut que les performances acoustiques de l’ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination.

Si la société [X] soutient que les demanderesses seraient irrecevables en leur action pour n’avoir pas fondé celle-ci sur la garantie de parfait achèvement, laquelle eût été en tout état de cause atteinte par la forclusion, il est en premier lieu à rappeler que l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation qu’elle invoque à ce titre - posant le principe selon lequel les travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales légales ou réglementaires requises en matière d’isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement - ne vise que les immeubles d’habitation, listés à l’article R. 111-11 du même code, à l’exclusion, ce faisant, des locaux à usage professionnel. De plus, la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de l’engagement éventuel de responsabilité des constructeurs sur un autre fondement légal. 

Ainsi, non apparent au moment de la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, le désordre touchant l’isolation phonique du cabinet dentaire de Mme [J] entre dans le champ d’application de l’article 1792 susmentionné et est, dès lors, de nature décennale, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’autre fondement, en l’occurrence celui de la responsabilité contractuelle, invoqué par les demanderesses à cet égard. 




 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 
Sur la responsabilité des constructeurs
La responsabilité d’un maître d’œuvre chargé d’une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs lorsque des dommages rendant impropres l’ouvrage à sa destination résultent des travaux réalisés sous son contrôle. Elle l’est également lorsque la mission du maître d’œuvre ne s’étend qu’à la seule coordination de travaux. 

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, sauf démonstration par ces derniers de ce que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert judiciaire, bien qu’il ne se prononce pas directement sur la part de responsabilité propre à chacun, que la responsabilité des sociétés Imoter et [X] est établie sans qu’aucune n’ait pu démontrer une cause exonératoire de leur responsabilité. 

Cette dernière sera donc engagée in solidum en réparation du désordre relatif à l’isolation phonique du cabinet dentaire des demanderesses.

Au vu des missions propres à chacune et de leur participation à la réalisation du dommage, un partage de responsabilité peut être fixée à 80% pour la société Imoter en sa qualité de maître d’oeuvre, au titre du manquement à son travail de conception, coordination et supervision des travaux, et 20% pour la société [X], en sa qualité d’entrepreneur, à raison de ses manquements aux règles de l’art dans ses travaux de réalisation du lot qui lui incombait, notamment dans les modalités de pose des matériaux (celle-ci démontrant à propos que le choix non adapté des portes, lesquelles participent à l’isolation phonique, a été fait par le maître d’œuvre et non par elle).

Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». 

Il résulte des pièces de la procédure que les demanderesses sont fondées à agir directement contre les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Imoter, maître d’œuvre. 

Si les deux sociétés d’assurance se prévalent des limites contractuelles de leur garantie à l’encontre des demanderesses, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. Leur demande en ce sens sera donc rejetée et elles seront tenues in solidum à indemniser les préjudices subis par les demanderesses au titre du désordre tenant au défaut d’isolation phonique. 

En revanche, il sera loisible aux sociétés MMA d’appliquer leur franchise à leur assurée, la société Imoter. 


 1.3 Sur la réparation des préjudices liés au défaut d’isolation phonique 

Le principe posé par l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, fonde celui-ci du droit à réparation intégrale de son préjudice par la victime. 
En application des dispositions de l’article 1231-7 dudit code, et en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Du reste, l’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque le contrat le prévoit ou que ces derniers en sont judiciairement demandés.

En l’espèce, il sera fait droit aux réclamations sollicitées au titre du préjudice matériel de la société [J] relativement au défaut d’isolation acoustique selon le décompte suivant :
Pour les travaux en tant que tels :
102 117,26 euros H.T. (total des travaux initialement arrêté par l’expert dans son rapport) 800 euros H.T. (pour le repositionnement de l’isolant selon la note complémentaire de l’expert) soit 102 917,26 euros H.T. ;

Au titre des honoraires de maître d’œuvre tels qu’arrêtés par l’expert dans son rapport au vu du pourcentage retenu par ce dernier :
10 183 euros H.T. ;
Au titre des honoraires d’un bureau de contrôle technique retenus par l’expert dans sa note complémentaire :
5 340 euros H.T. ;
soit un total de 118 440,26 euros H.T. auxquels il y a lieu d’ajouter, comme le sollicitent les demanderesses, une TVA au taux de 10 %, soit 130 284,29 euros T.T.C. que seront in solidum condamnées à payer les défenderesses. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés à compter de cette date, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 mai 2022, date du rapport d’expertise, et l’indice le plus proche du présent jugement, les années s’étant, depuis l’établissement des devis produits par les demanderesses à l’expert, caractérisées par des fluctuations de prix des matériaux.

La demande d’application de franchise formulée par les sociétés MMA sera, par ailleurs, rejetée, celle-ci n’étant pas opposable aux bénéficiaires des indemnités conformément aux dispositions de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances. 

 2. Sur la demande relative au détalonnage de la porte de la salle-de-bains et de la fourniture, pose et peinture du « bloc portes » formée à l’encontre de la société [X] au titre de la responsabilité contractuelle 

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Cette responsabilité de droit commun, qui suppose la démonstration d’une faute de l’entrepreneur ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage déploré, n’est pas exclue par la garantie de parfait achèvement et subsiste, en tout état de cause, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de ladite garantie, tant jusqu’à la levée des réserves faites que pour les désordres non réservés qui n’étaient pas apparents, et ce dans un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage.

En l’espèce, si Mme [J] a cosigné, le 5 mars 2018, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, l’expert qui l’assistait lors de la réunion de réception desdits travaux a, dès le lendemain, formalisé, pour son compte, une liste de réserves avec quitus d’intervention et travaux à terminer, parfaire ou reprendre (pièce des demanderesses n° 6). 

Le désordre tenant au détalonnage de la porte d’accès à la salle-de-bains y figure en réserve n° A8. Ainsi ledit désordre, manifestement apparent, sera-t-il considéré comme ayant dûment été réservé par la maître de l’ouvrage.

L’expert judiciaire a fait le constat de détalonnages effectivement trop importants de la porte d’accès à la salle de bains du cabinet dentaire, ayant prescrit qu’ils soient ramenés à 10 millimètres en lieu des 35 millimètres relevés. 

Il n’est pas contesté que la fourniture et pose des blocs-portes relevaient des missions de la société [X] ni que les travaux de reprise de ce désordre n’aient pas été effectués.

L’expert a chiffré, dans sa note complémentaire à son rapport, les travaux consistant dans le remplacement de l’ouvrant et la mise en peinture du bloc-porte concerné, à la somme de 480 euros H.T., soit 528 euros T.T.C., que la société [X] sera condamnée à payer aux défenderesses, avec intérêts au taux légal, capitalisés, et indexation à l’indice BT 01 selon des modalités détaillés au dispositif de la présente décision. 

 3.Sur la demande relative au cadenas du vide sanitaire formée à l’encontre de la société Imoter au titre de la responsabilité contractuelle 

L’impossibilité de cadenasser le vide-sanitaire n’ayant pu été constaté à la réception mais à l’usage, celle-ci a été notifiée au maître d’œuvre par courrier recommandé du 12 janvier 2019. 

L’expert a constaté que le positionnement du groupe de climatisation et de la pompe à chaleur ne permettait pas la mise en place d’un cadenas de fermeture de la porte d’accès au vide-sanitaire, qui pourtant « sécurise son accès, en particulier pour les enfants », raison pour laquelle il a préconisé le remplacement de la trappe (pages 24 et 62 de son rapport). 

Il ne saurait être plus avant débattu le fait que prévoir la pose d’une trappe cadenassable sans pouvoir la cadenasser a pour origine un défaut de conception et de coordination des travaux entre les différents entrepreneurs par le maître d’œuvre, qui en est de ce fait responsable, ce à quoi conclut bien l’analyse de l’expert judiciaire.

La réparation de ce désordre se chiffre, après validation par l’expert judiciaire, à la somme de 879,10 euros H.T. (page 25 de son rapport). 

Ainsi, la société Imoter et ses assureurs seront-ils in solidum condamnés à payer la somme de 967,01 euros T.T.C. à ce titre, qui portera intérêts au taux légal - lesquels se verront capitalisés - et sera indexée conformément aux modalités prévues au dispositif de ce jugement. 


 4.Sur les préjudices financiers invoqués par les demanderesses

Les demanderesses dirigent, à juste titre, leurs demandes de ce chef vers le seul maître d’œuvre dont le défaut de conception de l’ouvrage et de coordination de travaux est au final responsable de l’entier retard de prise de possession des locaux par les intéressées et des futurs travaux de reprise. 

Sur le préjudice financier de société [J]
M. [E] a constaté l’absence d’établissement de programme et de descriptif détaillé des travaux nécessaires à la construction par le maître d’œuvre.

Celui-ci ressort clairement des copies des échanges entre la maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.

Or l’absence de formalisation d’un programme de travaux a généré pour la société [J] une perte de chance d'être informée dès la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre du montant des prestations souhaitées par sa représentante légale et des choix éventuels à opérer.

En effet, il est établi en être résulté un retard de trois mois au démarrage des travaux, débutés en mars 2017 et non en décembre 2016 comme indiqué sur la déclaration d’ouverture de chantier, du fait même de négligences de la société Imoter s’étant illustrées dès la demande initiale d’un permis de construire non adapté aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), dont l’exigence avait pourtant été spécifiée par la maître de l’ouvrage dans le CCP, ayant nécessité non seulement une demande de permis de construire modificatif, mais également une révision des prestations initialement prévues, et notamment une extension de la surface du bâtiment afin que ce dernier comprenne, outre la rampe d’accès aux PMR, l’ensemble des pièces spécifiées par la maître de l’ouvrage comme lui étant nécessaires à son activité de chirurgien-dentiste. Cette révision, matérialisée par la signature d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre, s’est traduite par une hausse du budget initialement convenu entre les parties à raison de 22 658 euros, et le renoncement contraint, par Mme [J], de certaines prestations pourtant prévues lors la conclusion du contrat afin de ne pas excéder ses capacités financières. 

Il s’ensuit qu’un tel défaut de conception, de prévision, et d’estimation du coût des travaux, dont est seul responsable le maître d’œuvre, a causé à Mme [J] une perte de chance de voir les travaux réalisés conformément à l’engagement contractuel qui les liait et d’éviter un surcoût de travaux qui sera indemnisé par la société Imoter et ses deux assureurs à hauteur de 11 300 euros, telle que sollicitée, représentant la moitié dudit surcoût. 

Sur les préjudices financiers de Mme [J]
S’agissant de son préjudice financier au titre du retard de chantier, Mme [J] invoque un manque à gagner sur une durée de trente-quatre semaines entre la fin de chantier prévisible, annoncée par le maître d’œuvre au 3 juillet 2017, et la réception des travaux le 5 mars 2018, ne paraissant pas contestable et s’avérant validé par l’expert judiciaire. Sur ce point, la date du 26 septembre 2017 invoquée par le maître d’œuvre est inopérante en ce que la remise invoquée des clefs du cabinet à Mme [J] ne saurait être retenue comme lui ayant donné un accès plein et entier pour un début d’activité professionnelle par l’intéressée alors même que la réception des travaux n’a eu lieu que six mois après.

En revanche, Mme [J] fonde sa demande d’indemnisation sur ses revenus de l’année 2020, soit après deux années d’exercice en tant que libérale, au lieu de la baser sur ses revenus en début d’activité, à l’ouverture de son cabinet, avant que sa patientèle ne soit plus amplement développée. 

Son préjudice devant correspondre à celui effectivement subi, sans perte ni profit, ne peut qu’être fixé sur une moyenne de ses revenus des années 2018/ 2019.

Celle-ci n’en produisant aucun justificatif, ces derniers seront arrêtés à 70 % de ceux justifiés pour l’année 2020 soit un total de 126 616 euros. 

Concernant son préjudice financier au titre de l’exécution des travaux de reprise, Mme [J] invoque une somme de 180 880 euros qui n’est nullement justifiée par ses écritures ni pièces, lesquelles, en revanche, établissent, à l’aune de deux attestations rédigées par un expert-comptable, la moyenne des recettes hebdomadaires de Mme [J] en 2022 d’une part (soit 8 330 euros), et du coût global salarial mensuel pesant sur l’intéressée à raison des salaires à verser à sa collaboratrice d’autre part (en l’espèce 1 178,36 euros, soit une somme de 294,59 euros par semaine). 

L’expert ayant évalué la durée des travaux de reprise entre six et huit semaines, la durée médiane de sept semaines sera retenue à ce titre, soit une perte de recettes de 58310 euros (8 330 euros x 7) et un coût salarial de 2 062,13 euros (294,59 euros x 7), soit un total de 60 372,13 euros.

La société Imoter et ses assureurs seront donc condamnés in solidum à lui verser ladite somme. 

 5.Sur les appels en garantie 

Les sociétés MMA et la société [X] forment respectivement des appels en garantie. 

Au vu des condamnations ordonnées, seul le désordre relatif au défaut d’isolation phonique donne matière à ordonner de tels appels en garantie. 

Par conséquent, il convient de condamner la société Imoter en qualité de maître d’œuvre ainsi que ses deux assureurs à garantir la société [X] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires à proportion de 80 %, et, par ailleurs, la société [X] à garantir les sociétés MMA à proportion de 20 % de toute condamnation similaire.

La charge des dépens et frais irrépétibles restera, en revanche, répartie classiquement, sans lieu à faire droit à la demande d’appel en garantie formée à ce titre également par la société [X]. 

 6. Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Enfin, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, l’ensemble des défenderesses, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée les demanderesses au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur de 7 000 euros.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit de ladite décision.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Sur le désordre relatif au défaut d’isolant phonique et les préjudices en découlant :

CONDAMNE in solidum : 
la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X],représentées par leur représentant légal respectif,
à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de 130 284,29 euros T.T.C. au titre de travaux de reprise de l’isolant phonique ;

REJETTE la demande d’application de franchise formulée par les sociétés MMA représentées par leur représentant légal respectif ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 
80 % pour la S.A.S. Imoter ;20 % pour la S.A.R.L. [X] ;CONDAMNE in solidum la S.A.S. Imoter, et ses assureurs, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles à garantir la S.A.R.L. [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du seul désordre relatif au défaut d’isolation phonique à hauteur de 80 % ; 

CONDAMNE la S.A.R.L. [X] à garantir la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureur de la S.A.S. Imoter de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du seul désordre relatif au défaut d’isolation phonique à hauteur de 20 % ; 
***
Sur le désordre relatif au détalonnage du bloc-porte de la salle-de-bains : 
CONDAMNE la société [X], en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de 528 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du bloc-porte de la salle-de-bains ;
***
Sur le désordre relatif au vide-sanitaire :
CONDAMNE in solidum : 
la société Imoter et ses assureurs, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par leur représentant légal respectif, à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de 967,01 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du vide-sanitaire ;
***
DIT que les condamnations précédemment ordonnées porteront intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, échus à compter de cette date selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil, outre une indexation selon l’indice BT 01 entre le 9 mai 2022 et l’indice le plus proche du présent jugement ;
***
DIT que le solde de paiement restant dû par les demanderesses à la S.A.R.L. [X] à raison de 2 622,99 euros sera déduite de celles à percevoir par ces dernières de ladite société au vu de ses condamnations au titre du présent jugement ; 
***
Sur les préjudices financiers : 
CONDAMNE in solidum :
la S.A.S. Imoter, et la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, représentées par leur représentant légal respectif, 
à payer à la S.C.I. [J], représentée par sa représentante légale, la somme de  11 300 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE : 
la S.A.S. Imoter, et la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, représentées par leur représentant légal respectif, 
à payer à Mme [Y] [J] les sommes de : 
126 616 euros en réparation de son préjudice financier au titre du retard de chantier ;60 372,13 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l’exécution des travaux de reprise
REJETTE les plus amples demandes de la société civile immobilière [J] représentée par sa représentante légale, et de Mme [Y] [J] ; 

DÉBOUTE la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X] de leurs propres demandes au fond et de leurs plus amples demandes, en ce inclus leurs appels en garantie ; 

REJETTE la demande d’application de franchise formulée par les sociétés MMA ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10 928,56 euros T.T.C., qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. [H] [Q] avocat (Me Patrice Hugel) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Imoter, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la S.A.S. Imoter, et la S.A.R.L. [X] à payer à la S.C.I. [J] et Mme [Y] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes d’indemnités formulée par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4213-5, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L111-11, code des assurances A243-1, code de la construction et de l'habitation L124-4, code de la sante publique R1336-6, code de la sante publique L6111-1, code des assurances 243-1, code de la construction et de l'habitation R111-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:12:56.666Z.