Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 17 juin 2026, n° 25/00540
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bail à ferme conclu pour la période du 18 février 2021 au 18 février 2030, monsieur [W] [D] a donné à bail à monsieur [O] [I] plusieurs parcelles agricoles cadastrées C 426, C 1117 et C 1118 sur la commune de Biguglia (Haute Corse). L’ASL PURETTONE et monsieur [E] [H] sont propriétaires des parcelles voisines ,respectivement cadastrées C 1806 et c 1805. Alléguant que monsieur [H] a obstrué le passage qu’il emprunte pour accéder à ses parcelles en y édifiant un mur et un portail, monsieur [O] [I] a fait assigner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, monsieur [E] [H] et l’ASL PURETTONE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir cesser le trouble qu’il subit. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [O] [I] demande au juge des référés de bien vouloir : Condamner Monsieur [H] [E], à remettre en état l’accès préexistant aux parcelles louées par Monsieur [I]. En conséquence : ordonner le retrait ou à tout le moins la remise du double des clefs du dispositif de fermeture du portail posé sur l’accès aux parcelles louées par Monsieur [I]. Ordonner le comblement total de la tranchée et la partie du mur en parpaings sur 5 mètres. En présence de l’ASL PURTTONE et aux fins que la décision lui soit pleinement opposable. Fixer une astreinte pour contraindre Monsieur [H] [E] à faire les travaux de 100 €/ jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir. Condamner Monsieur [H] [E] à payer la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile)Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 24 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, l’ASL PURETTONE demande au juge des référés de bien vouloir : Débouter M. [I] de sa demande de retrait ou de remise des clés du système de fermeture du portail posé sur la parcelle C 1806 appartenant à l’ASL PURETTONE, Débouter M. [I] de l’intégralité de ses autres prétentions. Condamner M. [I] à payer à l’ASL PURETTONE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 19 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [E] [H] demande au juge des référés de bien vouloir : recevoir l’intervention volontaire de Madame [H] [U]. juger que les conditions de l’article 835 du CPC ne sont pas remplies.débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes.condamner Monsieur [I] [O] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à condamner les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire des travaux ou la démolition du muret devaient être prononcés, condamner Monsieur [I] à prendre en charge l’intégralité des frais de destruction et de reconstruction. En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à condamner les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’intervention volontaireEn application des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de madame [U] [F] épouse de monsieur [E] [H], qui justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée C 1805 sur la commune de Biguglia suivant acte authentique reçu le 15 mai 2002 par Maitre [J] [A], Notaire à Bastia, sera déclarée recevable. Sur le rétablissement du passageEn application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. Au soutien de ses demandes, monsieur [I] soutient sur le fondement de l’article 2278 du code civil, qu’il détenait sur ce passage désormais obstrué par l’édification d’un mur et d’un portail, une possession paisible pendant des années et que la modification unilatérale d’une situation de fait constitue un trouble manifestement illicite lui ouvrant droit au bénéfice de mesures conservatoires. En l’espèce, selon procès verbal de commissaire de justice établi le 18 juillet 2024, l’accès à la parcelle du demandeur suppose d’emprunter tout d’abord un chemin en terre appartenant à l’ASL PURETTONE puis un passage situé sur le côté sud est de la parcelle C 1805 (appartenant aux consorts [H]). Il est constant, aux termes du procès-verbal réalisé le 13 décembre 2024, qu’un portail est installé sur le chemin en terre de l’ASL PURETTONE et qu’un muret et un pilier en brique sont édifiés en limite Est et Sud Est de la parcelle C n°1805 rendant impossible l’accès en véhicule sur la parcelle C 426 exploitée par le demandeur. Toutefois, si l’édification du muret sur la parcelle C 1805 peut être datée de la période comprise entre le 18 juillet 2004 et le 13 décembre 2024, ni la date ni l’auteur de l’installation du portail litigieux ne peut être déterminé avec certitude. Il est également constant que Monsieur [I], qui ne conteste pas la propriété de l’ASL PURETTONE et des consorts [H] sur l’emprise du passage, ne justifie d’aucun titre lui permettant d’emprunter le dit passage. En effet, ni le bail à ferme dont il bénéficie ni le rapport d’expertise (pièce 4 du bordereau demandeur) ni aucune autre pièce produite aux débats ne fait référence à l’existence d’une servitude légale ou conventionnelle instituée au bénéfice des fonds exploités par le demandeur au préjudice de fonds servants, en l’occurrence détenus par l’ASL PURETTONE et les consorts [H]. Indépendamment du fond du droit, le demandeur soutient que le passage litigieux a toujours existé, en produisant des photographies du serveur « géoportail » ainsi que l’attestation de monsieur [V], lequel a précédemment exploité les parcelles agricoles actuellement louées par monsieur [I] et explique qu’il a emprunté « de nombreuses fois le chemin le long du passage de monsieur [H] ». Toutefois ces photographies, qui ne sauraient suffire à établir la pérennité du passage contesté, sont contredites par l’attestation de monsieur [Z] [Q], exploitant depuis 1993 une activité dans la zone d’activité de Purettone, lequel déclare qu’il n’a jamais existé de passage entre la parcelle C 1805, appartenant à monsieur [H] et la parcelle C 426 appartenant à monsieur [D]. De surcroît, l’existence du passage permettant l’accès aux parcelles du demandeur fait manifestement l’objet de contestations depuis plusieurs années, ainsi que cela ressort du procès verbal de carence partielle de bornage amiable établi le 1er juillet 2024 aux termes duquel monsieur [D], propriétaire des parcelles louées au demandeur a refusé le bornage amiable au motif de devoir « solutionner une question d’accès à son terrain ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, tant la possession revendiquée par monsieur [I] que la situation fait alléguée apparaissent dépourvues de pérennité et de paisibilité. En ce sens, il ressort des pièces produites aux débats qu’à tout le moins depuis le 21 novembre 2024, monsieur [D], bailleur des parcelles louées à monsieur [I], s’est vu mettre en demeure d’arrêter d’utiliser le passage litigieux, lequel constitue, selon les termes de ladite mise en demeure, une parcelle d’espace vert et non une route. Enfin, contrairement aux constatations opérées par commissaire de justice, monsieur [I] reconnait qu’il existe d’autres accès à ses parcelles, même s’il allègue que celles-ci supposent d’emprunter une zone inondable. En ce sens, il ressort des attestations produites aux débats et photographies produites par les défendeurs, qu’un accès par la route communale Canal du Mélo est praticable par un tracteur, bien qu’impliquant un trajet plus long pour accéder aux parcelles exploitées par le demandeur. Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, l’édification du mur litigieux sur la parcelle C 1805 constitue certes une modification unilatérale d’une situation de fait, ainsi que le soutient monsieur [I], mais ne présente pas pour autant le caractère manifestement illicite allégué par ce dernier. Il en est de même quant au portail situé sur la parcelle C 1806. Par conséquent, le demandeur ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes conservatoires et d’astreinte. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé que les dispositions de la présente sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Dispositif
DECLARONS recevable madame [U] [F] épouse [H] en son intervention volontaire ; DISONS n’y avoir lieu à référé et en conséquence, DEBOUTONS monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS monsieur [O] [I] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 185/2026 ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00540 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOVQ NATURE DE L’AFFAIRE : 70O Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats, Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe Copie exécutoire délivrée à : - Me POLETTI - Me LEONI - Me SABIANI Le : 17 Juin 2026 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [I] né le 03 Novembre 2001 à BASTIA (20200), demeurant Villa Poli , Santa Lucia Di Moriani - 20230 MORIANI représenté par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEURS Madame [U] [F] épouse [H] née le 06 Mai 1952 à LUCCIANA (20290), demeurant 227 route de Petrelle - 20620 BIGUGLIA représentée par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [E] [H], demeurant Route de Pietrelle - 20620 BIGUGLIA représenté par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA A.S.L. ASL PURETTONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice régulièrement domicilié audit siège., dont le siège social est sis Villa Poli, SANTA LUCIA DI MORIANI - 20230 Moriani représentée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant bail à ferme conclu pour la période du 18 février 2021 au 18 février 2030, monsieur [W] [D] a donné à bail à monsieur [O] [I] plusieurs parcelles agricoles cadastrées C 426, C 1117 et C 1118 sur la commune de Biguglia (Haute Corse). L’ASL PURETTONE et monsieur [E] [H] sont propriétaires des parcelles voisines ,respectivement cadastrées C 1806 et c 1805. Alléguant que monsieur [H] a obstrué le passage qu’il emprunte pour accéder à ses parcelles en y édifiant un mur et un portail, monsieur [O] [I] a fait assigner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, monsieur [E] [H] et l’ASL PURETTONE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir cesser le trouble qu’il subit. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [O] [I] demande au juge des référés de bien vouloir : Condamner Monsieur [H] [E], à remettre en état l’accès préexistant aux parcelles louées par Monsieur [I]. En conséquence : ordonner le retrait ou à tout le moins la remise du double des clefs du dispositif de fermeture du portail posé sur l’accès aux parcelles louées par Monsieur [I]. Ordonner le comblement total de la tranchée et la partie du mur en parpaings sur 5 mètres. En présence de l’ASL PURTTONE et aux fins que la décision lui soit pleinement opposable. Fixer une astreinte pour contraindre Monsieur [H] [E] à faire les travaux de 100 €/ jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir. Condamner Monsieur [H] [E] à payer la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile)Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 24 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, l’ASL PURETTONE demande au juge des référés de bien vouloir : Débouter M. [I] de sa demande de retrait ou de remise des clés du système de fermeture du portail posé sur la parcelle C 1806 appartenant à l’ASL PURETTONE, Débouter M. [I] de l’intégralité de ses autres prétentions. Condamner M. [I] à payer à l’ASL PURETTONE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens.Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 19 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [E] [H] demande au juge des référés de bien vouloir : recevoir l’intervention volontaire de Madame [H] [U]. juger que les conditions de l’article 835 du CPC ne sont pas remplies.débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes.condamner Monsieur [I] [O] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à condamner les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire des travaux ou la démolition du muret devaient être prononcés, condamner Monsieur [I] à prendre en charge l’intégralité des frais de destruction et de reconstruction. En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à condamner les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS Sur l’intervention volontaireEn application des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de madame [U] [F] épouse de monsieur [E] [H], qui justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée C 1805 sur la commune de Biguglia suivant acte authentique reçu le 15 mai 2002 par Maitre [J] [A], Notaire à Bastia, sera déclarée recevable. Sur le rétablissement du passageEn application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. Au soutien de ses demandes, monsieur [I] soutient sur le fondement de l’article 2278 du code civil, qu’il détenait sur ce passage désormais obstrué par l’édification d’un mur et d’un portail, une possession paisible pendant des années et que la modification unilatérale d’une situation de fait constitue un trouble manifestement illicite lui ouvrant droit au bénéfice de mesures conservatoires. En l’espèce, selon procès verbal de commissaire de justice établi le 18 juillet 2024, l’accès à la parcelle du demandeur suppose d’emprunter tout d’abord un chemin en terre appartenant à l’ASL PURETTONE puis un passage situé sur le côté sud est de la parcelle C 1805 (appartenant aux consorts [H]). Il est constant, aux termes du procès-verbal réalisé le 13 décembre 2024, qu’un portail est installé sur le chemin en terre de l’ASL PURETTONE et qu’un muret et un pilier en brique sont édifiés en limite Est et Sud Est de la parcelle C n°1805 rendant impossible l’accès en véhicule sur la parcelle C 426 exploitée par le demandeur. Toutefois, si l’édification du muret sur la parcelle C 1805 peut être datée de la période comprise entre le 18 juillet 2004 et le 13 décembre 2024, ni la date ni l’auteur de l’installation du portail litigieux ne peut être déterminé avec certitude. Il est également constant que Monsieur [I], qui ne conteste pas la propriété de l’ASL PURETTONE et des consorts [H] sur l’emprise du passage, ne justifie d’aucun titre lui permettant d’emprunter le dit passage. En effet, ni le bail à ferme dont il bénéficie ni le rapport d’expertise (pièce 4 du bordereau demandeur) ni aucune autre pièce produite aux débats ne fait référence à l’existence d’une servitude légale ou conventionnelle instituée au bénéfice des fonds exploités par le demandeur au préjudice de fonds servants, en l’occurrence détenus par l’ASL PURETTONE et les consorts [H]. Indépendamment du fond du droit, le demandeur soutient que le passage litigieux a toujours existé, en produisant des photographies du serveur « géoportail » ainsi que l’attestation de monsieur [V], lequel a précédemment exploité les parcelles agricoles actuellement louées par monsieur [I] et explique qu’il a emprunté « de nombreuses fois le chemin le long du passage de monsieur [H] ». Toutefois ces photographies, qui ne sauraient suffire à établir la pérennité du passage contesté, sont contredites par l’attestation de monsieur [Z] [Q], exploitant depuis 1993 une activité dans la zone d’activité de Purettone, lequel déclare qu’il n’a jamais existé de passage entre la parcelle C 1805, appartenant à monsieur [H] et la parcelle C 426 appartenant à monsieur [D]. De surcroît, l’existence du passage permettant l’accès aux parcelles du demandeur fait manifestement l’objet de contestations depuis plusieurs années, ainsi que cela ressort du procès verbal de carence partielle de bornage amiable établi le 1er juillet 2024 aux termes duquel monsieur [D], propriétaire des parcelles louées au demandeur a refusé le bornage amiable au motif de devoir « solutionner une question d’accès à son terrain ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, tant la possession revendiquée par monsieur [I] que la situation fait alléguée apparaissent dépourvues de pérennité et de paisibilité. En ce sens, il ressort des pièces produites aux débats qu’à tout le moins depuis le 21 novembre 2024, monsieur [D], bailleur des parcelles louées à monsieur [I], s’est vu mettre en demeure d’arrêter d’utiliser le passage litigieux, lequel constitue, selon les termes de ladite mise en demeure, une parcelle d’espace vert et non une route. Enfin, contrairement aux constatations opérées par commissaire de justice, monsieur [I] reconnait qu’il existe d’autres accès à ses parcelles, même s’il allègue que celles-ci supposent d’emprunter une zone inondable. En ce sens, il ressort des attestations produites aux débats et photographies produites par les défendeurs, qu’un accès par la route communale Canal du Mélo est praticable par un tracteur, bien qu’impliquant un trajet plus long pour accéder aux parcelles exploitées par le demandeur. Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, l’édification du mur litigieux sur la parcelle C 1805 constitue certes une modification unilatérale d’une situation de fait, ainsi que le soutient monsieur [I], mais ne présente pas pour autant le caractère manifestement illicite allégué par ce dernier. Il en est de même quant au portail situé sur la parcelle C 1806. Par conséquent, le demandeur ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes conservatoires et d’astreinte. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé que les dispositions de la présente sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision DECLARONS recevable madame [U] [F] épouse [H] en son intervention volontaire ; DISONS n’y avoir lieu à référé et en conséquence, DEBOUTONS monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS monsieur [O] [I] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:18:53.145Z.