Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 17 juin 2026, n° 26/00054
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mai 2024, la SAS THALES AVS France, a signé un accord relatif à la mise en place d'une organisation en horaire réduit de fin de semaine au sein de la SAS THALES AVS France. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 délivré à personne habilitée, le CSE THALES AVS France CSC a assigné la SAS THALES AVS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Le syndicat CGT THALES est intervenu volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026 le CSE THALES AVS France sollicite de : - Recevoir le CSE THALES en sa demande de référé pour voir cesser un trouble manifestement illicite ; - Débouter la SAS THALES de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonner la cessation du chevauchement des équipes sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Enjoindre la SAS THALES à reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléance sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Condamner la SAS THALES à verser au CSE THALES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS THALES aux entiers dépens. S'agissant de la recevabilité de son action, il se prévaut des dispositions des articles L.2312-5, L.2312-8 et L.2315-23 du code du travail. Il soutient pouvoir exercer une action en justice dès lors que ses intérêts propres sont en causes du fait de l'absence de loyauté de la SAS THALES dans les informations qu'il donne pour la mise en place de l'accord relatif à l'équipe VSD. S'agissant de la forclusion il précise ne pas solliciter la nullité de l'accord. S'agissant du trouble manifestement illicite, il se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L.3132-16 du code du travail. Il précise, qu'il a été relevé des nombreux chevauchements entre les deux équipes d'une durée pouvant aller jusqu'à 4 heures. Il souligne également que l'inspection du travail a constaté que les salariés de l'équipe suppléante étaient au moment du contrôle occupés à leurs tâches respectives et non à une prise de consigne, comme l'autorise le code du travail. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la CGT THALES sollicite de : - Juger que la SAS THALES ne respecte pas l'accord relatif à la mise en place d'une organisation en horaire réduit de fin de semaine du 29 mai 2024 en ce qu'un chevauchement illicite existe entre les deux équipes de travail, semaine et suppléance et caractérisant un trouble manifestement illicite ; - Ordonner à la SAS THALES de respecter l'accord relatif à la mise en place d'une organisation en horaire réduit de fin de semaine du 29 mai 2024 ; - Ordonner la cessation du chevauchement des équipes sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Enjoindre la SAS THALES à reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléance sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Condamner la SAS THALES à verser au syndicat CGT THALES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamner la SAS THALES aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Elle précise être recevable à agir en intervention volontaire à titre principal au vu du trouble manifestement illicite qui concerne l'intérêt collectif des salariés. En outre, elle précise que le délai de forclusion ne peut être invoqué dès lors que le syndicat ne sollicite aucune nullité de l'accord collectif. S'agissant du trouble manifestement illicite, elle se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L.3132-16 du code du travail. Elle précise, qu'il a été relevé des nombreux chevauchements entre les deux équipes d'une durée pouvant aller jusqu'à 4 heures. Elle souligne également que l'inspection du travail a constaté que les salariés de l'équipe suppléante étaient au moment du contrôle occupés à leurs tâches respectives et non à une prise de consigne, comme l'autorise le code du travail. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SAS THALES AVS France sollicite de : A titre principal, - JUGER que le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC n'a pas qualité et intérêt à agir ; - JUGER que la demande du CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et du syndicat CGT THALES est forclose, ayant été introduite plus de deux mois après la publication de l'accord ; En conséquence, - JUGER irrecevables les demandes du CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et du syndicat CGT THALES ; - DEBOUTER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES de l'ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, - CONSTATER que la demande de cessation immédiate du chevauchement des équipes du suppléance et de semaine est devenue sans objet ; - JUGER que le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES ne justifient nullement de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; En conséquence, - JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ; - DEBOUTER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES de l'ensemble de leurs demandes A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que l'accord collectif du 29 mai 2024 est valable ; - JUGER que la situation des équipes de suppléance au sein de l'établissement de [Localité 1] est parfaitement licite ; - JUGER que la fin de cette organisation et la reprise des négociations sur la mise en place des équipes de suppléance auraient des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - DEBOUTER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC de l'intégralité de ses demandes ; - DEBOUTER le syndicat CGT THALES de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES à verser à la société la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES aux entiers dépens. Elle se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, et précise que le CSE n'est recevable à agir que si son action vise à réparer son propre dommage, à protéger son fonctionnement ou à défendre ses prérogatives. En effet elle rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général de contrôle de la légalité des décisions de l'employeur ni du droit de faire sanctionner toute méconnaissance de la loi. Elle précise ensuite que l'article L.2262-14 du code du travail prévoit un délai de deux mois de forclusion propre à l'action en nullité d'un accord collectif. L'accord ayant été publié le 1er juillet 2024, elle soutient que l'action ne pouvait être introduite qu'avant le 1er septembre 2024. Elle se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et soutient que tout chevauchement a désormais cessé de sorte que la demande tendant à faire cesser le dit chevauchement est sans objet. Elle soutient également une absence de trouble manifestement illicite, dès lors que ni le CSE ni le syndicat CGT ne justifient de l'existence d'un trouble manifestement illicite. S'agissant de la légalité de l'organisation mise en place, elle se prévaut des dispositions de l'article L.3132-16 du code du travail et souligne que l'équipe du VSD est en suppléance des salariés de la journée en 4,5 jours. En outre, ils ne remplacent pas nominativement un salarié mais travaillent sur les priorités préalablement identifiées par les équipes qu'ils remplacent. En outre, les fiches d'acceptation technique mettent uniquement en évidence que les techniciens travaillent sur des équipements de la même famille sur la même période et non qu'ils accomplissent les mêmes tâches. Elle précise que le seul chevauchement qui persiste aujourd'hui assure la transmission des consignes. Elle ajoute que les salariés sont satisfaits de cette nouvelle organisation et qu'aucun d'entres eux n'a contesté cette organisation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'action : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Le CSE THALES AVS France entend agir à l'encontre de la SAS THALES AVS FRANCE aux fins d'obtenir la cessation immédiate du chevauchement des équipes de suppléance et de semaine et qu'il soit enjoint à la SAS THALES AVS France de reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléances. Toutefois, le CSE doit démontrer que son intérêt à agir est légitime, personnel et direct. Il n'a pas qualité à agir pour intenter une action visant à obtenir l'exécution d'engagements résultant d'une convention collective ou de tout autre accord collectif, une telle action étant réservée aux organisations et groupements qui ont le pouvoir de conclure ces accords (Cass., soc. 20 septembre 2006). Dès lors, les demandes du CSE THALES AVS France CSC à l'égard de la SAS THALES AVS France sont irrecevables. Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. La CGT THALES AVS France allègue que constitue un trouble manifestement illicite le chevauchement des équipes du site de [Localité 1] dès lors que le code du travail prévoit expressément en son article L.3132-16 que le chevauchement des équipes doit avoir pour fonction le seul remplacement de l'autre équipe. Il convient de relever liminairement que la demande tendant à « enjoindre à la SAS THALES à reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléance » n'est pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article 835 alinéa 1 CPC. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Aux termes de l'article L.3132-16 du code du travail, « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. » L'accord d'entreprise du 29 mai 2024 a prévu l'organisation en horaire réduit de fin semaine « d' un groupe de salariés destiné à assurer la continuité d'activités préalablement identifiées, à l'occasion du repos hebdomadaire des salariés travaillant sur ces mêmes activités en semaine » qui sont identifiés et définit par « service, ateliers, lignes de production ou de réparation (APRU) ou métiers concernés par l'organisation du travail en horaire réduit de fin de semaine et le nombre de salariés afférents ».. L'article 16 de l'accord prévoit une organisation en horaire réduit commençant le vendredi après-midi de préférence utilisée pour assurer le passage de consignes, pour organiser des visites médicales ou des rencontres avec le service social ou les équipes RH et pour assurer la formation des salariés concernés par le dispositif. Sur le site de [Localité 1] les équipes travaillent selon plusieurs modalités : - Organisation de travail sur 4,5 jours, jusqu'à 14h30 le vendredi (plage variable de 12h à 14h30); - Organisation en 2x8 avec des salariés qui travaillent en équipes successives, l'une le matin et l'autre l'après-midi voire la nuit. Le travail en horaire réduit de fin de semaine a été mis en place (cf document de présentation pour le CSE du 2 décembre 2024 pièce n°6 du défendeur) pour assurer la continuité du groupe semaine travaillant sur 4,5 jours à compter du vendredi 13 h. Le détail des activités (logistique, APRU) et le nombre de postes concernés ont été également prévus ainsi que l'organisation de la période de recouvrement (pages 23 à 26 de la présentation). Les pièces versées par l'employeur (14 et 15) sur les équipements et les Ilots accréditent cette organisation et aucune pièce ne vient contredire celles-ci et en particulier les constats de l'inspection du travail relatés par courrier du 26 juin 2025 et 7 août 2025 qui ne distinguent pas quant aux salariés concernés s'ils sont de l'équipe organisée en 4,5 jours ou en 2/8. L'accord d'entreprise n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et il n'est pas démontré en quoi l'organisation mise en place, en distinguant une équipe de suppléance uniquement pour l'équipe organisée en 4,5 jours serait non conforme à cet accord. Le caractère illicite de l'organisation distinguant ces équipes au regard de l'article L3136-12 du code du travail est par ailleurs discuté et discutable dès lors que plusieurs groupes de travail existaient déjà à l'origine et alors que l'inspection du travail n'a elle-même dressé aucun procès-verbal d'infraction. S'agissant du chevauchement de l'équipe de travail organisée sur 4,5 jours et l'équipe de suppléance le vendredi entre 13h et 14h30 l'inspection du travail, après ces deux courriers et ses échanges avec l'entreprise, n'a pas non plus dressé de procès-verbal d'infraction constatant notamment le non-respect de la circulaire DRT du 1er avril 1994 permettant des chevauchements de « très courte durée (quelques heures) » « pour assurer la continuité du processus de production» malgré ses remarques préalables. Elle ne précise ainsi pas en quoi l'organisation mise en place après ces observations (30mn de passage de consignes, 30 min d'animation à intervalle court et 30 mn de travail sur des activités distinctes) n'y serait pas conforme (courrier du 25 septembre 2025 pièce n°4 du défendeur). Dès lors il n'est pas démontré le caractère manifestement illicite de l'organisation et l'existence d'un trouble actuel. Il n'y a pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum provisoirement aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Dispositif
Déclarons les demandes du CSE THALES AVS France CSC irrecevables. Disons n'y avoir lieu à référé. Rejetons les demandes au titre de l'article 700 CPC. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES n solidum provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6EU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 17 Juin 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me MENARD -Me CLERC CSE THALES AVS FRANCE CSC dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Me Malika MENARD avocate au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : S.A.S. THALES AVS FRANCE dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS et Me Amandine GONCALVES avocate plaidant au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE : Syndicat CGT THALES dont le siège social est Thales - [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Malika MENARD avocate au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 13 Mai 2026. Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mai 2024, la SAS THALES AVS France, a signé un accord relatif à la mise en place d'une organisation en horaire réduit de fin de semaine au sein de la SAS THALES AVS France. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 délivré à personne habilitée, le CSE THALES AVS France CSC a assigné la SAS THALES AVS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Le syndicat CGT THALES est intervenu volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026 le CSE THALES AVS France sollicite de : - Recevoir le CSE THALES en sa demande de référé pour voir cesser un trouble manifestement illicite ; - Débouter la SAS THALES de l'ensemble de ses demandes ; - Ordonner la cessation du chevauchement des équipes sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Enjoindre la SAS THALES à reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléance sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Condamner la SAS THALES à verser au CSE THALES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS THALES aux entiers dépens. S'agissant de la recevabilité de son action, il se prévaut des dispositions des articles L.2312-5, L.2312-8 et L.2315-23 du code du travail. Il soutient pouvoir exercer une action en justice dès lors que ses intérêts propres sont en causes du fait de l'absence de loyauté de la SAS THALES dans les informations qu'il donne pour la mise en place de l'accord relatif à l'équipe VSD. S'agissant de la forclusion il précise ne pas solliciter la nullité de l'accord. S'agissant du trouble manifestement illicite, il se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L.3132-16 du code du travail. Il précise, qu'il a été relevé des nombreux chevauchements entre les deux équipes d'une durée pouvant aller jusqu'à 4 heures. Il souligne également que l'inspection du travail a constaté que les salariés de l'équipe suppléante étaient au moment du contrôle occupés à leurs tâches respectives et non à une prise de consigne, comme l'autorise le code du travail. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la CGT THALES sollicite de : - Juger que la SAS THALES ne respecte pas l'accord relatif à la mise en place d'une organisation en horaire réduit de fin de semaine du 29 mai 2024 en ce qu'un chevauchement illicite existe entre les deux équipes de travail, semaine et suppléance et caractérisant un trouble manifestement illicite ; - Ordonner à la SAS THALES de respecter l'accord relatif à la mise en place d'une organisation en horaire réduit de fin de semaine du 29 mai 2024 ; - Ordonner la cessation du chevauchement des équipes sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Enjoindre la SAS THALES à reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléance sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; - Condamner la SAS THALES à verser au syndicat CGT THALES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamner la SAS THALES aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Elle précise être recevable à agir en intervention volontaire à titre principal au vu du trouble manifestement illicite qui concerne l'intérêt collectif des salariés. En outre, elle précise que le délai de forclusion ne peut être invoqué dès lors que le syndicat ne sollicite aucune nullité de l'accord collectif. S'agissant du trouble manifestement illicite, elle se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L.3132-16 du code du travail. Elle précise, qu'il a été relevé des nombreux chevauchements entre les deux équipes d'une durée pouvant aller jusqu'à 4 heures. Elle souligne également que l'inspection du travail a constaté que les salariés de l'équipe suppléante étaient au moment du contrôle occupés à leurs tâches respectives et non à une prise de consigne, comme l'autorise le code du travail. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SAS THALES AVS France sollicite de : A titre principal, - JUGER que le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC n'a pas qualité et intérêt à agir ; - JUGER que la demande du CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et du syndicat CGT THALES est forclose, ayant été introduite plus de deux mois après la publication de l'accord ; En conséquence, - JUGER irrecevables les demandes du CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et du syndicat CGT THALES ; - DEBOUTER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES de l'ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, - CONSTATER que la demande de cessation immédiate du chevauchement des équipes du suppléance et de semaine est devenue sans objet ; - JUGER que le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES ne justifient nullement de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; En conséquence, - JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ; - DEBOUTER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES de l'ensemble de leurs demandes A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que l'accord collectif du 29 mai 2024 est valable ; - JUGER que la situation des équipes de suppléance au sein de l'établissement de [Localité 1] est parfaitement licite ; - JUGER que la fin de cette organisation et la reprise des négociations sur la mise en place des équipes de suppléance auraient des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - DEBOUTER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC de l'intégralité de ses demandes ; - DEBOUTER le syndicat CGT THALES de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES à verser à la société la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES aux entiers dépens. Elle se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, et précise que le CSE n'est recevable à agir que si son action vise à réparer son propre dommage, à protéger son fonctionnement ou à défendre ses prérogatives. En effet elle rappelle qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général de contrôle de la légalité des décisions de l'employeur ni du droit de faire sanctionner toute méconnaissance de la loi. Elle précise ensuite que l'article L.2262-14 du code du travail prévoit un délai de deux mois de forclusion propre à l'action en nullité d'un accord collectif. L'accord ayant été publié le 1er juillet 2024, elle soutient que l'action ne pouvait être introduite qu'avant le 1er septembre 2024. Elle se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et soutient que tout chevauchement a désormais cessé de sorte que la demande tendant à faire cesser le dit chevauchement est sans objet. Elle soutient également une absence de trouble manifestement illicite, dès lors que ni le CSE ni le syndicat CGT ne justifient de l'existence d'un trouble manifestement illicite. S'agissant de la légalité de l'organisation mise en place, elle se prévaut des dispositions de l'article L.3132-16 du code du travail et souligne que l'équipe du VSD est en suppléance des salariés de la journée en 4,5 jours. En outre, ils ne remplacent pas nominativement un salarié mais travaillent sur les priorités préalablement identifiées par les équipes qu'ils remplacent. En outre, les fiches d'acceptation technique mettent uniquement en évidence que les techniciens travaillent sur des équipements de la même famille sur la même période et non qu'ils accomplissent les mêmes tâches. Elle précise que le seul chevauchement qui persiste aujourd'hui assure la transmission des consignes. Elle ajoute que les salariés sont satisfaits de cette nouvelle organisation et qu'aucun d'entres eux n'a contesté cette organisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'action : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.» « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Le CSE THALES AVS France entend agir à l'encontre de la SAS THALES AVS FRANCE aux fins d'obtenir la cessation immédiate du chevauchement des équipes de suppléance et de semaine et qu'il soit enjoint à la SAS THALES AVS France de reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléances. Toutefois, le CSE doit démontrer que son intérêt à agir est légitime, personnel et direct. Il n'a pas qualité à agir pour intenter une action visant à obtenir l'exécution d'engagements résultant d'une convention collective ou de tout autre accord collectif, une telle action étant réservée aux organisations et groupements qui ont le pouvoir de conclure ces accords (Cass., soc. 20 septembre 2006). Dès lors, les demandes du CSE THALES AVS France CSC à l'égard de la SAS THALES AVS France sont irrecevables. Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. La CGT THALES AVS France allègue que constitue un trouble manifestement illicite le chevauchement des équipes du site de [Localité 1] dès lors que le code du travail prévoit expressément en son article L.3132-16 que le chevauchement des équipes doit avoir pour fonction le seul remplacement de l'autre équipe. Il convient de relever liminairement que la demande tendant à « enjoindre à la SAS THALES à reprendre les négociations sur la mise en place des équipes de suppléance » n'est pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article 835 alinéa 1 CPC. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Aux termes de l'article L.3132-16 du code du travail, « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. » L'accord d'entreprise du 29 mai 2024 a prévu l'organisation en horaire réduit de fin semaine « d' un groupe de salariés destiné à assurer la continuité d'activités préalablement identifiées, à l'occasion du repos hebdomadaire des salariés travaillant sur ces mêmes activités en semaine » qui sont identifiés et définit par « service, ateliers, lignes de production ou de réparation (APRU) ou métiers concernés par l'organisation du travail en horaire réduit de fin de semaine et le nombre de salariés afférents ».. L'article 16 de l'accord prévoit une organisation en horaire réduit commençant le vendredi après-midi de préférence utilisée pour assurer le passage de consignes, pour organiser des visites médicales ou des rencontres avec le service social ou les équipes RH et pour assurer la formation des salariés concernés par le dispositif. Sur le site de [Localité 1] les équipes travaillent selon plusieurs modalités : - Organisation de travail sur 4,5 jours, jusqu'à 14h30 le vendredi (plage variable de 12h à 14h30); - Organisation en 2x8 avec des salariés qui travaillent en équipes successives, l'une le matin et l'autre l'après-midi voire la nuit. Le travail en horaire réduit de fin de semaine a été mis en place (cf document de présentation pour le CSE du 2 décembre 2024 pièce n°6 du défendeur) pour assurer la continuité du groupe semaine travaillant sur 4,5 jours à compter du vendredi 13 h. Le détail des activités (logistique, APRU) et le nombre de postes concernés ont été également prévus ainsi que l'organisation de la période de recouvrement (pages 23 à 26 de la présentation). Les pièces versées par l'employeur (14 et 15) sur les équipements et les Ilots accréditent cette organisation et aucune pièce ne vient contredire celles-ci et en particulier les constats de l'inspection du travail relatés par courrier du 26 juin 2025 et 7 août 2025 qui ne distinguent pas quant aux salariés concernés s'ils sont de l'équipe organisée en 4,5 jours ou en 2/8. L'accord d'entreprise n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et il n'est pas démontré en quoi l'organisation mise en place, en distinguant une équipe de suppléance uniquement pour l'équipe organisée en 4,5 jours serait non conforme à cet accord. Le caractère illicite de l'organisation distinguant ces équipes au regard de l'article L3136-12 du code du travail est par ailleurs discuté et discutable dès lors que plusieurs groupes de travail existaient déjà à l'origine et alors que l'inspection du travail n'a elle-même dressé aucun procès-verbal d'infraction. S'agissant du chevauchement de l'équipe de travail organisée sur 4,5 jours et l'équipe de suppléance le vendredi entre 13h et 14h30 l'inspection du travail, après ces deux courriers et ses échanges avec l'entreprise, n'a pas non plus dressé de procès-verbal d'infraction constatant notamment le non-respect de la circulaire DRT du 1er avril 1994 permettant des chevauchements de « très courte durée (quelques heures) » « pour assurer la continuité du processus de production» malgré ses remarques préalables. Elle ne précise ainsi pas en quoi l'organisation mise en place après ces observations (30mn de passage de consignes, 30 min d'animation à intervalle court et 30 mn de travail sur des activités distinctes) n'y serait pas conforme (courrier du 25 septembre 2025 pièce n°4 du défendeur). Dès lors il n'est pas démontré le caractère manifestement illicite de l'organisation et l'existence d'un trouble actuel. Il n'y a pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum provisoirement aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Déclarons les demandes du CSE THALES AVS France CSC irrecevables. Disons n'y avoir lieu à référé. Rejetons les demandes au titre de l'article 700 CPC. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons le CSE THALES AVS FRANCE [Localité 1] CSC et le syndicat CGT THALES n solidum provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-23, code du travail L3132-16, code du travail L2312-8, code du travail L2262-14, code du travail L2312-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09832
en commun : code du travail L2315-23, code du travail L2312-8, code du travail L2312-5
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18984
en commun : code du travail L2315-23, code du travail L2312-8, code du travail L2262-14
- 18 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/14084
en commun : code du travail L2315-23, code du travail L2312-5
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17637
en commun : code du travail L2315-23, code du travail L2312-5
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04642
en commun : code du travail L2315-23, code du travail L2312-5
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/55474
en commun : code du travail L2315-23, code du travail L2312-5
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:26:08.395Z.