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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 17 juin 2026, n° 26/00717

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

03.88.75.27.81






N° RG 26/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFWT



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Paul AZEVEDO, vestiaire 216
Me Marie-laurence LANG, vestiaire 311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 17 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDEURS :

S.A.R.L. NUNGESSER HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,


Par assignation remise au greffe le 17 mars 2026, monsieur [S] [I] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL NUNGESSER HOLDING et monsieur [V] [I] et tendant à l’organisation d’une expertise de gestion.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 mai 2026, monsieur [S] [I] demande à la juridiction de :
Vu les articles L223-37 et R223-30 du code de commerce,
-déclarer [S] [I] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
En conséquence,
-désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
-convoquer les parties, recueillir et consigner leurs observations, entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-se rendre au siège social de la société NUNGESSER HOLDING et, si nécessaire, en, tout autre lieu ;
-se faire remettre par les parties ou tout tiers tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, les consulter sur place et, le cas échéant, en prendre copie ;
-analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des charges liées à l’acquisition du matériel de transport d’une valeur de 48 466 €, et des charges afférentes à ce matériel de transport pour un montant de 4 760 € mentionnés dans les comptes sociaux de la société NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clôturé le 30 juin 2025, et fournir toute explication sur les besoins de la société en lien avec un tel véhicule ;
-analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des honoraires mentionnés dans les comptes sociaux de NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clos le 30 juin 2025 pour un montant de 77 289 € et fournir toute explication sur le lien entre ces honoraires et l’activité de la société ;
-donner un avis sur la conformité de ces dépenses relatives au matériel de transport et honoraires avec l’intérêt social de la société NUNGESSER HOLDING ;
-fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport à six mois à compter de l’ordonnance de référé qui sera rendue ;
-mettre à la charge de la société NUNGESSER HOLDING les frais de l’expertise de gestion ordonnée ;
-débouter la société NUNGESSER HOLDING et monsieur [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société NUNGESSER HOLDING à payer à monsieur [S] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de supporter les entiers dépens de la présente instance.

Monsieur [S] [I] expose qu’il est associé à 50 % avec son frère [V] [I] dans la SARL NUNGESSER HOLDING, dont son frère [V] [I] est le gérant.
Il ajoute que la société NUNGESSER HOLDING a pour seul objet la détention des titres de la SAS NUNGESSER SEMENCES dans laquelle elle est associée à hauteur de 99,81 % du capital social.
Il précise qu’un conflit important l’oppose à [V] [I] en leur qualité respective d’associé.

Monsieur [S] [I] expose encore qu’il a été convoqué le 1er décembre 2025 à l’assemblée générale de la société NUNGESSER HOLDING devant approuver les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025, et qu’à la lecture des comptes sociaux joints à cette convocation, il a constaté plusieurs charges qu’il estime suspectes, à savoir :
-l’achat d’une voiture au nom de la société holding pour une somme de 48 466 €
-un poste « honoraires » pour un montant de 77 289 €.
Il ajoute que par courriel du 17 décembre 2025, il a fait part de son souhait qu’il soit apporté des clarifications, lors de l’assemblée générale, sur ces postes, et qu’il a réitéré oralement sa demande lors de l’assemblée générale.
Il précise que [V] [I] a refusé de répondre à ces interrogations.
Il indique que par lettre recommandée du 14 janvier 2026, il a mis en demeure la société NUNGESSER HOLDING de lui fournir des explications, et n’en a pas obtenues.
Il sollicite en conséquence une expertise de gestion sur le fondement de l’article L223-37 du code de commerce, considérant ces dépenses suspectes dès lors que la société NUNGESSER HOLDING n’exerce aucune activité de nature à justifier de telles dépenses.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, monsieur [S] [I] affirme que si l’article 15 des statuts prévoit effectivement que le dirigeant a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, l’achat d’un véhicule ne constitue pas le remboursement de frais de déplacements mais l’achat d’un actif qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 15.
Il ajoute qu’il n’est pas justifié des déplacements que [V] [I] pourrait effectuer dans l’intérêt social et qui justifieraient la mise à disposition permanente d’un véhicule.
S’agissant des honoraires, il relève qu’ils ont augmenté de façon significative par rapport à l’année précédente et que rien ne permet de savoir à quoi ils correspondent.

Aux termes de leurs conclusions du 18 mai 2026, la société NUNGESSER HOLDING et monsieur [V] [I] demandent à la juridiction de :
Vu l’article L223-37du code de commerce,
-débouter monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-condamner la société NUNGESSER SEMENCES à verser à la société NUNGESSER HOLDING la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que la caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.

Les défenderesses exposent longuement l’organisation du groupe NUNGESSER et les conflits qui opposent les associés.
Concernant l’expertise de gestion sollicitée, elles indiquent que :
-l’achat du véhicule de transport s’inscrit dans les prévisions de l’article 15 des statuts qui prévoient que le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement ;
-l’augmentation du poste relatif aux honoraires s’explique principalement par la mésentente entre associés et la découverte de certaines opérations sur la filiale.
Les défenderesses précisent produire les factures relatives aux honoraires.

Les défenderesses affirment que la présente instance n’a été initiée par [S] [I] qu’en réaction à l’action en expertise de gestion initiée par la société NUNGESSER HOLDING à l’encontre de la société NUNGESSER SEMENCES et de [K] [I], et que [S] [I] agit de mauvaise foi dans la seule intention de nuire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie demanderesse répond aux conditions de recevabilité de la disposition ci-avant rappelée en ce que monsieur [S] [I] détient plus de 10 % du capital social de la société NUNGESSER HOLDING.

Il résulte du bilan de la société NUNGESSER HOLDING arrêté au 30 juin 2025 que la société a procédé à l’acquisition au cours de l’exercice considéré d’un véhicule valant 48 466 € et qu’elle a exposé :
-des frais de carburant pour 1 642 €
-des frais d’entretien pour 2 033 €
-des frais d’assurance pour 540 €
-la taxe sur les véhicules de société pour 545 €.

Force est de constater que le gérant de la société NUNGESSER HOLDING ne parvient pas à justifier cet acte de gestion, le remboursement de frais de déplacement n’étant pas assimilable à l’acquisition d’un véhicule affecté à l’usage du dirigeant, et l’activité de holding passive exercée par la défenderesse ne permettant pas d’identifier quels déplacements sont nécessaires à son objet social.

Cette acquisition est en conséquence, en l’absence d’explication suffisante de la part de [V] [I] ès qualité de gérant, revêtue d’une présomption d’irrégularité justifiant qu’il soit fait droit à la demande.

D’autre part, le compte de résultat pour l’exercice clôturé au 30 juin 2025 enregistre une charge d’honoraires pour un montant de 77 289 €, contre 11 334 € au titre de l’exercice précédent.
Annexées à ses conclusions du 18 mai 2026, la société NUNGESSER HOLDING a produit aux débats :
-la convention d’honoraires qu’elle a signé le 19 juillet 2024 avec son conseil pour une mission d’« étude des modalités d’une simplification du groupe détenu par la société NUNGESSER HOLDING par voie de dissolution de la société IMMOBAN et rédaction et réalisation de la documentation juridique », portant sur un montant forfaitaire de 35 000 € HT ou 42 000 € TTC ;
-la convention d’honoraires qu’elle a signé le 05 mars 2025 avec son notaire pour une mission de « consultations diverses, consultation CRIDON, rédaction de divers projets d’actes et rédaction d’un protocole d’accord » pour un montant de 25 000 € HT soit 30 000 € TTC
-la note d’honoraires de son expert-comptable pour un montant de2 163 € HT, soit 2 595,60 € TTC ;
-diverses factures de formalités.

[S] [I] soupçonne le gérant de la société NUNGESSER HOLDING d’avoir fait supporter à cette dernière le coût des actes préparatoires à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un pacte Dutreil, et force est de constater que le libellé particulièrement imprécis de la convention d’honoraires signée avec maître [T] n’est pas de nature à écarter ses doutes.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.

L’avance des frais d’expertise sera supportée par la demanderesse

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


ORDONNONS une expertise sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce ;

DESIGNONS pour y procéder

monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
tel : [XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 1]


DISONS que l’expert aura pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils ;

- prendre connaissance de tous documents utiles au sein de la Société ou auprès de tiers prestataires ou cocontractants de cette dernière ; 

- recueillir les observations de toute personne qu’il jugera utile interne ou externe à l’entreprise ;

- analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des charges liées à l’acquisition du matériel de transport d’une valeur de 48 466 €, et des charges afférentes à ce matériel de transport pour un montant de 4 760 € mentionnés dans les comptes sociaux de la société NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clôturé le 30 juin 2025, et fournir toute explication sur les besoins de la société en lien avec un tel véhicule ;

- analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des honoraires mentionnés dans les comptes sociaux de NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clos le 30 juin 2025 pour un montant de 77 289 € et fournir toute explication sur le lien entre ces honoraires et l’activité de la société ;

- donner un avis sur la conformité de ces dépenses relatives au matériel de transport et honoraires avec l’intérêt social de la société NUNGESSER HOLDING ;

DISONS que les constatations et avis de l’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois suivant le versement de la consignation ;

DISONS que ce rapport sera communiqué au demandeur, au gérant, au ministère public, au comité d’entreprise et au commissaire aux comptes ;

DISONS que [S] [I] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 17 juillet 2026 ;

DISONS que [S] [I] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provoision.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Texte intégral
/
N° RG 26/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81






N° RG 26/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFWT



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Paul AZEVEDO, vestiaire 216
Me Marie-laurence LANG, vestiaire 311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 17 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDEURS :

S.A.R.L. NUNGESSER HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,


Par assignation remise au greffe le 17 mars 2026, monsieur [S] [I] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL NUNGESSER HOLDING et monsieur [V] [I] et tendant à l’organisation d’une expertise de gestion.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 mai 2026, monsieur [S] [I] demande à la juridiction de :
Vu les articles L223-37 et R223-30 du code de commerce,
-déclarer [S] [I] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
En conséquence,
-désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
-convoquer les parties, recueillir et consigner leurs observations, entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-se rendre au siège social de la société NUNGESSER HOLDING et, si nécessaire, en, tout autre lieu ;
-se faire remettre par les parties ou tout tiers tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, les consulter sur place et, le cas échéant, en prendre copie ;
-analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des charges liées à l’acquisition du matériel de transport d’une valeur de 48 466 €, et des charges afférentes à ce matériel de transport pour un montant de 4 760 € mentionnés dans les comptes sociaux de la société NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clôturé le 30 juin 2025, et fournir toute explication sur les besoins de la société en lien avec un tel véhicule ;
-analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des honoraires mentionnés dans les comptes sociaux de NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clos le 30 juin 2025 pour un montant de 77 289 € et fournir toute explication sur le lien entre ces honoraires et l’activité de la société ;
-donner un avis sur la conformité de ces dépenses relatives au matériel de transport et honoraires avec l’intérêt social de la société NUNGESSER HOLDING ;
-fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport à six mois à compter de l’ordonnance de référé qui sera rendue ;
-mettre à la charge de la société NUNGESSER HOLDING les frais de l’expertise de gestion ordonnée ;
-débouter la société NUNGESSER HOLDING et monsieur [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société NUNGESSER HOLDING à payer à monsieur [S] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de supporter les entiers dépens de la présente instance.

Monsieur [S] [I] expose qu’il est associé à 50 % avec son frère [V] [I] dans la SARL NUNGESSER HOLDING, dont son frère [V] [I] est le gérant.
Il ajoute que la société NUNGESSER HOLDING a pour seul objet la détention des titres de la SAS NUNGESSER SEMENCES dans laquelle elle est associée à hauteur de 99,81 % du capital social.
Il précise qu’un conflit important l’oppose à [V] [I] en leur qualité respective d’associé.

Monsieur [S] [I] expose encore qu’il a été convoqué le 1er décembre 2025 à l’assemblée générale de la société NUNGESSER HOLDING devant approuver les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025, et qu’à la lecture des comptes sociaux joints à cette convocation, il a constaté plusieurs charges qu’il estime suspectes, à savoir :
-l’achat d’une voiture au nom de la société holding pour une somme de 48 466 €
-un poste « honoraires » pour un montant de 77 289 €.
Il ajoute que par courriel du 17 décembre 2025, il a fait part de son souhait qu’il soit apporté des clarifications, lors de l’assemblée générale, sur ces postes, et qu’il a réitéré oralement sa demande lors de l’assemblée générale.
Il précise que [V] [I] a refusé de répondre à ces interrogations.
Il indique que par lettre recommandée du 14 janvier 2026, il a mis en demeure la société NUNGESSER HOLDING de lui fournir des explications, et n’en a pas obtenues.
Il sollicite en conséquence une expertise de gestion sur le fondement de l’article L223-37 du code de commerce, considérant ces dépenses suspectes dès lors que la société NUNGESSER HOLDING n’exerce aucune activité de nature à justifier de telles dépenses.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, monsieur [S] [I] affirme que si l’article 15 des statuts prévoit effectivement que le dirigeant a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, l’achat d’un véhicule ne constitue pas le remboursement de frais de déplacements mais l’achat d’un actif qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 15.
Il ajoute qu’il n’est pas justifié des déplacements que [V] [I] pourrait effectuer dans l’intérêt social et qui justifieraient la mise à disposition permanente d’un véhicule.
S’agissant des honoraires, il relève qu’ils ont augmenté de façon significative par rapport à l’année précédente et que rien ne permet de savoir à quoi ils correspondent.

Aux termes de leurs conclusions du 18 mai 2026, la société NUNGESSER HOLDING et monsieur [V] [I] demandent à la juridiction de :
Vu l’article L223-37du code de commerce,
-débouter monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-condamner la société NUNGESSER SEMENCES à verser à la société NUNGESSER HOLDING la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que la caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.

Les défenderesses exposent longuement l’organisation du groupe NUNGESSER et les conflits qui opposent les associés.
Concernant l’expertise de gestion sollicitée, elles indiquent que :
-l’achat du véhicule de transport s’inscrit dans les prévisions de l’article 15 des statuts qui prévoient que le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement ;
-l’augmentation du poste relatif aux honoraires s’explique principalement par la mésentente entre associés et la découverte de certaines opérations sur la filiale.
Les défenderesses précisent produire les factures relatives aux honoraires.

Les défenderesses affirment que la présente instance n’a été initiée par [S] [I] qu’en réaction à l’action en expertise de gestion initiée par la société NUNGESSER HOLDING à l’encontre de la société NUNGESSER SEMENCES et de [K] [I], et que [S] [I] agit de mauvaise foi dans la seule intention de nuire.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie demanderesse répond aux conditions de recevabilité de la disposition ci-avant rappelée en ce que monsieur [S] [I] détient plus de 10 % du capital social de la société NUNGESSER HOLDING.

Il résulte du bilan de la société NUNGESSER HOLDING arrêté au 30 juin 2025 que la société a procédé à l’acquisition au cours de l’exercice considéré d’un véhicule valant 48 466 € et qu’elle a exposé :
-des frais de carburant pour 1 642 €
-des frais d’entretien pour 2 033 €
-des frais d’assurance pour 540 €
-la taxe sur les véhicules de société pour 545 €.

Force est de constater que le gérant de la société NUNGESSER HOLDING ne parvient pas à justifier cet acte de gestion, le remboursement de frais de déplacement n’étant pas assimilable à l’acquisition d’un véhicule affecté à l’usage du dirigeant, et l’activité de holding passive exercée par la défenderesse ne permettant pas d’identifier quels déplacements sont nécessaires à son objet social.

Cette acquisition est en conséquence, en l’absence d’explication suffisante de la part de [V] [I] ès qualité de gérant, revêtue d’une présomption d’irrégularité justifiant qu’il soit fait droit à la demande.

D’autre part, le compte de résultat pour l’exercice clôturé au 30 juin 2025 enregistre une charge d’honoraires pour un montant de 77 289 €, contre 11 334 € au titre de l’exercice précédent.
Annexées à ses conclusions du 18 mai 2026, la société NUNGESSER HOLDING a produit aux débats :
-la convention d’honoraires qu’elle a signé le 19 juillet 2024 avec son conseil pour une mission d’« étude des modalités d’une simplification du groupe détenu par la société NUNGESSER HOLDING par voie de dissolution de la société IMMOBAN et rédaction et réalisation de la documentation juridique », portant sur un montant forfaitaire de 35 000 € HT ou 42 000 € TTC ;
-la convention d’honoraires qu’elle a signé le 05 mars 2025 avec son notaire pour une mission de « consultations diverses, consultation CRIDON, rédaction de divers projets d’actes et rédaction d’un protocole d’accord » pour un montant de 25 000 € HT soit 30 000 € TTC
-la note d’honoraires de son expert-comptable pour un montant de2 163 € HT, soit 2 595,60 € TTC ;
-diverses factures de formalités.

[S] [I] soupçonne le gérant de la société NUNGESSER HOLDING d’avoir fait supporter à cette dernière le coût des actes préparatoires à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un pacte Dutreil, et force est de constater que le libellé particulièrement imprécis de la convention d’honoraires signée avec maître [T] n’est pas de nature à écarter ses doutes.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.

L’avance des frais d’expertise sera supportée par la demanderesse

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


ORDONNONS une expertise sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce ;

DESIGNONS pour y procéder

monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
tel : [XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 1]


DISONS que l’expert aura pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils ;

- prendre connaissance de tous documents utiles au sein de la Société ou auprès de tiers prestataires ou cocontractants de cette dernière ; 

- recueillir les observations de toute personne qu’il jugera utile interne ou externe à l’entreprise ;

- analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des charges liées à l’acquisition du matériel de transport d’une valeur de 48 466 €, et des charges afférentes à ce matériel de transport pour un montant de 4 760 € mentionnés dans les comptes sociaux de la société NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clôturé le 30 juin 2025, et fournir toute explication sur les besoins de la société en lien avec un tel véhicule ;

- analyser et donner le détail précis, justificatifs à l’appui, des honoraires mentionnés dans les comptes sociaux de NUNGESSER HOLDING pour l’exercice clos le 30 juin 2025 pour un montant de 77 289 € et fournir toute explication sur le lien entre ces honoraires et l’activité de la société ;

- donner un avis sur la conformité de ces dépenses relatives au matériel de transport et honoraires avec l’intérêt social de la société NUNGESSER HOLDING ;

DISONS que les constatations et avis de l’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois suivant le versement de la consignation ;

DISONS que ce rapport sera communiqué au demandeur, au gérant, au ministère public, au comité d’entreprise et au commissaire aux comptes ;

DISONS que [S] [I] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 17 juillet 2026 ;

DISONS que [S] [I] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provoision.




Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R223-30, code de commerce L223-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:33:04.864Z.