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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110395

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juin 2026, n° 24-15.578

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. [M], à la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés, devenue la société BHN, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O].
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [M], les sociétés Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], les sociétés Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et condamne in solidum M. [M] et la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] et la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN à payer à la société Les Sept, M. [R] et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 17 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10395 F
 
 Pourvoi n° D 24-15.578 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
 
 1°/ M. [D] [M], notaire, domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], devenue la société BHN,
 
 3°/ la société MMA IARD, société anonyme,
 
 4°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
 
 ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° D 24-15.578 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Les Sept, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [J] [R],
 
 3°/ à Mme [F] [C],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4] (Pays-Bas),
 
 4°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 5],
 
 5°/ à M. [A] [Z],
 
 6°/ à Mme [W] [I], épouse [Z],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés, devenue la société BHN, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Les Sept, de M. [R] et de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à M. [M], à la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés, devenue la société BHN, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O].
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [M], les sociétés Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], les sociétés Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et condamne in solidum M. [M] et la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] et la société Brice Lacaze, Nicolas Joly, [D] [M], notaires associés devenue la société BHN à payer à la société Les Sept, M. [R] et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:40:56.854Z.