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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90572

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-17.257

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-17.257
 Demandeur : la société Champagne Laurenti Père et Fils
 Défendeur : Mme [R] et autre
 Requête n° : 100/26
 Ordonnance n° : 90572 du 18 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Q] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société de Chamoe, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Champagne Laurenti Père et Fils, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 février 2026 par laquelle Mme [Q] [R] et la société de Chamoe demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par la société Champagne Laurenti Père et Fils à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-17.257 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas de fonds suffisants.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 juin 2026
 
 
 La greffière lors
 du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-17.257
 Demandeur : la société Champagne Laurenti Père et Fils
 Défendeur : Mme [R] et autre
 Requête n° : 100/26
 Ordonnance n° : 90572 du 18 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Q] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société de Chamoe, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Champagne Laurenti Père et Fils, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 février 2026 par laquelle Mme [Q] [R] et la société de Chamoe demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par la société Champagne Laurenti Père et Fils à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-17.257 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas de fonds suffisants.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 18 juin 2026
 
 
 La greffière lors
 du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Corinne Comes
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:13.598Z.