Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50519
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 26-10.151
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : W 26-10.151 Demandeur(s) : la société Optim Wafer services Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [L] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50519 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Optim Wafer services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : W 26-10.151 Demandeur(s) : la société Optim Wafer services Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [L] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50519 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Optim Wafer services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:23.658Z.