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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50519

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 26-10.151

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 26-10.151
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Optim Wafer services
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50519
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Optim Wafer services, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 6 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la 
 cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à 
 Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 26-10.151
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Optim Wafer services
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50519
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Optim Wafer services, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 6 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la 
 cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à 
 Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:23.658Z.