Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50511
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-22.301
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : H 25-22.301 Demandeur(s) : Mme [U] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Abeille IARD & santé et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50511 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [E] [U], épouse [F], 2°/ M. [N] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 22 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Abeille IARD & santé (EUROFIL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [R] [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : H 25-22.301 Demandeur(s) : Mme [U] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Abeille IARD & santé et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50511 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [E] [U], épouse [F], 2°/ M. [N] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 22 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Abeille IARD & santé (EUROFIL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [R] [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:25.501Z.