Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50509
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 26-10.073
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : M 26-10.073 Demandeur(s) : Mme [J] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [Y] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50509 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Z] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié mas [M], [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à la société Mjcl71, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Europ@, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de la société Mjsa, M. [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ@, 4°/ à la société Missika, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : M 26-10.073 Demandeur(s) : Mme [J] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [Y] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50509 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Z] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié mas [M], [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à la société Mjcl71, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Europ@, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de la société Mjsa, M. [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ@, 4°/ à la société Missika, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:26.001Z.