Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50495
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-22.239
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 22 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : Q 25-22.239 Demandeur(s) : M. [Y] et autres Avocat(s) : la SCP Guérin-Gougeon Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France et autres Ordonnance : 50495 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président de la société Good Angel, 2°/ la SCI Arago, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1], représentée par son gérant, M. [Z] [Y], 3°/ la société My Goodlife, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président, M. [Z] [Y], 4°/ la société [R] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la société My Goodlife, 5°/ la société Kad !, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son gérant, M. [Z] [Y], ont formé un pourvoi le 19 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Good Angel, 3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 8], [Localité 3] ([Localité 4]), en qualité de liquidateur de la société Axyme. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : Q 25-22.239 Demandeur(s) : M. [Y] et autres Avocat(s) : la SCP Guérin-Gougeon Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France et autres Ordonnance : 50495 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président de la société Good Angel, 2°/ la SCI Arago, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1], représentée par son gérant, M. [Z] [Y], 3°/ la société My Goodlife, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président, M. [Z] [Y], 4°/ la société [R] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la société My Goodlife, 5°/ la société Kad !, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son gérant, M. [Z] [Y], ont formé un pourvoi le 19 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Good Angel, 3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 8], [Localité 3] ([Localité 4]), en qualité de liquidateur de la société Axyme. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 18 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:29.512Z.