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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50480

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-15.625

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-15.625
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Lorraine de production et de conception
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50480
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), 
 dans le litige l'opposant à la société Lorraine de production et de conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-15.625
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Lorraine de production et de conception
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50480
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), 
 dans le litige l'opposant à la société Lorraine de production et de conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:33.442Z.