Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50480
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 25-15.625
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : A 25-15.625 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société Lorraine de production et de conception Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50480 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Lorraine de production et de conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : A 25-15.625 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société Lorraine de production et de conception Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50480 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 2 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Lorraine de production et de conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:33.442Z.