Décision de justice
Tribunal de commerce de Guéret, CONTENTIEUX, 17 juin 2026, n° 2026000229
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CHATELET GUY
Motifs
Attendu que Monsieur [B] [J] rappelle avoir vendu deux pneus à Monsieur [I] [U] destinés à équiper un tracteur, vente pour laquelle ce dernier lui a remis une lettre de change en date du 5 avril 2025 d'un montant de 1 100 euros, que ledit effet de commerce ayant été rejeté en raison d'un défaut de provision sur le compte de dépôt du tireur, c'est dans ces conditions que son acheteur lui a remis une somme de 150 euros le 15 mai 2025 tout en s'engageant à lui régler le solde dans les jours suivants, que Monsieur [I] [U] n'ayant pas honoré son engagement, il entend aujourd'hui solliciter l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires, la tentative de conciliation ayant échoué faute pour son débiteur de s'y être présenté, Attendu que Monsieur [I] [U] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point, Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [I] [U] a remis une lettre de change d'un montant de 1 100 euros à Monsieur [B] [J] en paiement de deux pneus destinés à équiper un tracteur, que ledit effet de commerce ayant été rejeté faute de provision suffisante sur le compte du tireur et Monsieur [I] [U] n'ayant pas honoré l'engagement pris s'agissant de l'apurement de sa dette, c'est dans ces conditions que la présente juridiction s'est trouvée saisie du litige, Attendu que le Tribunal entend rappeler s'agissant de sa compétence matérielle que s'il résulte des dispositions de l'article L 721-3 du Code de Commerce que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; » et que le défendeur pas plus que le demandeur n'exerce une activité commerciale, il n'en demeure pas moins que le paiement de la transaction ainsi intervenue a été opéré par la remise d'une lettre de change qui s'avère être un acte de commerce, que ledit article précisant en son 3° que les Tribunaux de Commerce connaissent (des contestations) relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, la juridiction de céans est donc bien compétente pour connaître de la présente instance, Attendu que s'agissant de la recevabilité de l'action telle que diligentée par Monsieur [B] [J] et du bien fondé de ses demandes, le Tribunal considère que l'action doit être déclarée recevable pour avoir été introduite dans le délai prescrit à l'article L 511-8 du Code de Commerce et les demandes bien fondées, la lettre de change dont s'agit comportant toutes les mentions visées à l'article L 511-1 du même Code, Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 950 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter du 15 avril 2025, date d'échéance de la lettre de change, Attendu que s'agissant de la demande telle que formée par Monsieur [B] [J] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le Tribunal considère que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence de celui-ci, qu'il entend en conséquence l'en débouter purement et simplement, Attendu que lui paraissant en revanche inéquitable de laisser entièrement à la charge de Monsieur [B] [J] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles L 721-3, L 511-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces produites, Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 15 avril 2025. Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [B] [J] une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA, Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Signé électroniquement par M. Didier DALOT L. PILLE D. DALOT Signé électroniquement par Me Laurent PILLE Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Monsieur [B], [F] [J] demeurant [Adresse 1], Demandeur représenté à l'audience par Maître Jean-Louis ROUSSEAU, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 2], subsistant Maître Muriel NOUGUES, Avocate au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 3], ET Monsieur [I] [U] , identifié au répertoire siren sous le numéro 413 415 589, exerçant une activité d'élevage d'autres bovins et de buffles, demeurant [Adresse 4], Défendeur défaillant à l'audience faute de comparaitre ou de s'y faire représenter, Le 13 février 2026, par exploit délivré par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice associé à [Localité 1], Monsieur [B], [F] [J] a fait donner assignation à Monsieur [I] [U] afin de : Juger Monsieur [B], [F] [J] recevable et bien fondée en son action, Juger que Monsieur [I] [U] a manqué à son obligation de paiement de la lettre de change du 5 avril 2025 à échéance du 15 avril 2025, Condamner Monsieur [I] [U] à payer la somme de 950 euros au titre des causes de la lettre de change, Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, Condamner Monsieur [I] [U] à payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner Monsieur [I] [U] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret le 15 avril 2026 sous le numéro RG 2026000229 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige sur le fond de l'affaire. A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Messieurs Thomas GAILLARD et Thierry GAUMET, Juges, assisté de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître [X] [V] a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17 juin 2026 contre mise à disposition au greffe. Attendu que Monsieur [B] [J] rappelle avoir vendu deux pneus à Monsieur [I] [U] destinés à équiper un tracteur, vente pour laquelle ce dernier lui a remis une lettre de change en date du 5 avril 2025 d'un montant de 1 100 euros, que ledit effet de commerce ayant été rejeté en raison d'un défaut de provision sur le compte de dépôt du tireur, c'est dans ces conditions que son acheteur lui a remis une somme de 150 euros le 15 mai 2025 tout en s'engageant à lui régler le solde dans les jours suivants, que Monsieur [I] [U] n'ayant pas honoré son engagement, il entend aujourd'hui solliciter l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires, la tentative de conciliation ayant échoué faute pour son débiteur de s'y être présenté, Attendu que Monsieur [I] [U] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point, Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [I] [U] a remis une lettre de change d'un montant de 1 100 euros à Monsieur [B] [J] en paiement de deux pneus destinés à équiper un tracteur, que ledit effet de commerce ayant été rejeté faute de provision suffisante sur le compte du tireur et Monsieur [I] [U] n'ayant pas honoré l'engagement pris s'agissant de l'apurement de sa dette, c'est dans ces conditions que la présente juridiction s'est trouvée saisie du litige, Attendu que le Tribunal entend rappeler s'agissant de sa compétence matérielle que s'il résulte des dispositions de l'article L 721-3 du Code de Commerce que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; » et que le défendeur pas plus que le demandeur n'exerce une activité commerciale, il n'en demeure pas moins que le paiement de la transaction ainsi intervenue a été opéré par la remise d'une lettre de change qui s'avère être un acte de commerce, que ledit article précisant en son 3° que les Tribunaux de Commerce connaissent (des contestations) relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, la juridiction de céans est donc bien compétente pour connaître de la présente instance, Attendu que s'agissant de la recevabilité de l'action telle que diligentée par Monsieur [B] [J] et du bien fondé de ses demandes, le Tribunal considère que l'action doit être déclarée recevable pour avoir été introduite dans le délai prescrit à l'article L 511-8 du Code de Commerce et les demandes bien fondées, la lettre de change dont s'agit comportant toutes les mentions visées à l'article L 511-1 du même Code, Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence condamner Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 950 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter du 15 avril 2025, date d'échéance de la lettre de change, Attendu que s'agissant de la demande telle que formée par Monsieur [B] [J] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le Tribunal considère que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence de celui-ci, qu'il entend en conséquence l'en débouter purement et simplement, Attendu que lui paraissant en revanche inéquitable de laisser entièrement à la charge de Monsieur [B] [J] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles L 721-3, L 511-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces produites, Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 15 avril 2025. Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [B] [J] une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA, Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Signé électroniquement par M. Didier DALOT L. PILLE D. DALOT Signé électroniquement par Me Laurent PILLE Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:34:47.767Z.