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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 11 juin 2026, n° J2025000003

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Motifs

Attendu que les instances enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 ont été jointes sous l'affaire n° J 2025000003 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu toutefois que l'examen des demandes respectives des parties révèle que les deux affaires reposent sur des situations de fait distinctes, impliquent des éléments d'appréciation propres et nécessitent une instruction séparée ;

Qu'ainsi, leur traitement conjoint n'apparaît plus de nature à favoriser une solution claire et cohérente du litige ;

Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner la disjonction des procédures, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de statuer sur le fond des prétentions des parties.

Le Tribunal ordonnera la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 ;

Le Tribunal dira que chacune des affaires poursuivra son cours sous des numéros propres ;

Le Tribunal dira n'y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur le fond des prétentions des parties ;

Le Tribunal renverra les affaires enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 à l'audience du 23 juillet 2026 à 14h 00

Le Tribunal réservera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Ordonne

la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 ;

Dit que chacune des affaires poursuivra son cours sous des numéros propres ;

Dit n'y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur le fond des prétentions des parties ;

Renvoie

les affaires enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 à l'audience du 23 juillet 2026 à 14 h 00,

Réserve les dépens.

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 96,73 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N°179

Rôle n° J2025000003

Rôle n° 2024005130

DEMANDEUR(S)

SAS [S] [W]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 508 135 431

Représentée par :

Maître Olivier HEGUIN de GUERLE

Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SARL [S] [D]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 914 676 606

Représentée par :

Maître Aymeric COUILLAUD

Avocat au Barreau d'Orléans

Rôle n°2024006106

DEMANDEUR(S)

Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par :

Maître Aymeric COUILLAUD

Avocat au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Olivier HEGUIN de GUERLE Maître Aymeric COUILLAUD

DEFENDEUR(S)

Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], de nationalité française Demeurant [Adresse 3]

Représenté par :

Maître Olivier HEGUIN de GUERLE Avocat au Barreau d'Orléans

SAS [S] [W]

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 508 135 431

Représentée par :

Maître Olivier HEGUIN de GUERLE Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN

Lors des débats : Mme

Aurore MILLET

, Greffier Lors de la mise à disposition : Me

Thierry DANIEL

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 19 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

Depuis sa création en septembre 2008, la société [S] [W] avait pour associés, deux frères [B] [X] et [H] [X], associés chacun à 50%, exerçant leur activité de boucherie au sein de cette structure commune.

Par acte de cession le 21 novembre 2019, M. [H] [X] cède ses parts à son frère M. [B] [X]. M. [H] [X] continue à exercer seul dans la boucherie, en tant que salarié ; M. [B] [X] s'étant implanté au Maroc.

En 2022, M. [B] [X] crée une nouvelle structure juridique, la Sarl [S] [D]. Chacun des frères est associé unique dans leur structure respective.

Un contrat de location-gérance est conclu le 1er juillet 2022, entre la Sarl [S] [W] (loueur de fonds) et la Sarl [S] [D] (locataire-gérant) ; ce contrat porte sur un fonds de commerce de détail de viande et de produits à base de viande, situé et exploité [Adresse 4], à [Localité 1].

En mars 2024, M. [H] [X] part en congé au Maroc du 26 mars au 09 juillet 2024 ; M. [B] [X] le remplace pendant son absence.

Le 29 avril 2024, par acte de commissaire de justice, la société [S] [W] donne congé à la boucherie [D] dans un délai de 3 mois, avant l'échéance annuelle.

Au retour de congé de M. [H] [X], M. [B] [X] l'informe que la Sarl [S] [W] reprend l'exploitation du fonds de commerce, en propre et qu'un congé a été initié le 29 avril 2024, à l'égard de la Sarl [S] [D] pour un départ au 31 juillet 2024, conformément au contrat de location-gérance.

La société [S] [D] ne quitte pas les lieux au 31 juillet 2024, malgré une sommation à les quitter en date du 05 septembre 2024, remis par Commissaire de Justice.

La société [S] [D] ne paye pas les indemnités d'occupation correspondant à l'occupation des lieux, post location-gérance.

En outre, la [S] [D] ne règle pas ses autres obligations issues du contrat de location-gérance en terme de factures émises par la [S] [W] et restant impayées.

C'est en l'état que se présente ce dossier.

II – LA PROCEDURE

La société [S] [W] assigne en référé le 25 septembre 2024, la société [S] [D], qui ne se présente pas à l'audience, ni ne dépose de conclusions.

Suite à ordonnance rendue le 10 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée au fond au 07 novembre 2024.

Le 18 novembre 2024, M. [H] [X] assigne la société [S] [W] à comparaître le 19 décembre 2024, en annulation de la cession des parts consentie en 2019, entre les deux frères.

Par jugement du 06 février 2025, les affaires 2024005130 et 2024006106 sont jointes sous l'affaire n° J 2025000003.

Après plusieurs renvois, l'affaire se présente à notre tribunal à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions en date de 19 mars 2026, la société [S] [W] et Monsieur [B] [X] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, du Code Civil, 1231-6 et suivants du Code Civil Vu les articles L144-1 et L-144-13 du Code de Commerce sur la location-gérance Vu l'article L131-1 du Code de procédure civiles d'exécution, vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de location-gérance du 01/07/2022 et le congé des 26 et 29 avril 2024, Vu la sommation par Commissaire de Justice

Vu la sommation par Commissaire de Justice,

DECLARER et JUGER recevables l'ensemble des demandes de la Sarl [S] [W] et de M. [B] [X]

REJETER l'exception d'irrecevabilité et d'incompétence soulevée par la Sarl [S] [D] et de M. [H] [X].

DEBOUTER la société Sarl [S] [D] de l'intégralité de ses demandes, DEBOUTER M. [H] [X] de l'intégralité de ses demandes,

Sur la demande de « mise en demeure de conclure sur le fond »

JUGER que la demande formée par M. [H] [X] et la Sarl [S] [D] tendant à « mettre en demeure la société [S] [D] d'avoir à conclure sur le fond » est inopérante et, en tout état de cause, sans objet, la conduite de la procédure relevant du seul pouvoir de la juridiction au titre des articles 76, 780, 781 du Code de procédure civile, et les défendeurs au principal, M. [B] [X] et la Sarl [S] [W], ayant déjà régulièrement conclu au fond.

JUGER l'acquisition du congé et du non-renouvellement du contrat de locationgérance à la date du 31 juillet 2024

ORDONNER l'expulsion de la Sarl [S] [D] et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [S] [W] la somme de 10.000 €HT, soit 12.000 € TTC, majorée du taux d'intérêt légal, de chacune des échéances depuis le 1er août 2024 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [S] [W], à compter du 1er août 2024, jusqu'à parfaite et complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 10.000 euros HT soit 12.000 € TTC, équivalente au montant de la redevance mensuelle prévue au contrat de location-gérance, charges et indexations en sus soit une somme en principal en novembre 2024 de 48.000 euros TTC, à parfaire ;

ORDONNER dans l'hypothèse où l'occupation sans droit ni titre de locaux, par la société Sarl [S] [D] et/ou tous occupants de son chef, se prolongerait de plus d'un mois à compter du jugement à intervenir, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée/réactualisée en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, en cas d'évolution à la hausse dudit indice, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'effet de la résiliation ;

ORDONNER l'augmentation des indemnités d'occupation dues à compter de la date du congé et jusqu'à la libération effective des locaux concernés, d'une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au contrat (article 6) TVA en sus ;

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la Sarl [S] [W], aux frais, risques et périls de la société Sarl [S] [D], en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la Sarl [S] [W],

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à s'exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ;

JUGER que la créance 67.022,23 € TTC au titre des factures impayées est indépendante des stipulations contractuelles relatives à la redevance de location-gérance ;

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [P] la somme de 67.022,23 € TTC au titre des factures impayées,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire :

JUGER la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à la date du 31 juillet 2024, date du défaut de paiement constatant l'inexécution visée à l'article 12 dudit contrat ;

ORDONNER l'expulsion de la Sarl [S] [D] et de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 1], avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [S] [W] la somme de 10.000 € HT, soit la somme de 12.000 € TTC, majorée du taux d'intérêt légal, de chacune des échéances depuis le 1er aout 2024 et jusqu'à parfait paiement et complète libération des lieux ;

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [S] [W], à compter du 1er aout 2024, jusqu'à parfaite et complète libération des lieux, une

indemnité d'occupation, mensuelle de 10.000 euros HT soit 12.000 € TTC, équivalente au montant de la redevance mensuelle prévue au contrat de location-gérance, charges et indexations en sus soit une somme en principal en novembre 2024 de 48.000 euros TTC, à parfaire ;

ORDONNER dans l'hypothèse où l'occupation sans droit ni titre de locaux, par la société Sarl [S] [D] et/ou tous occupants de son chef, se prolongerait de plus d'un mois à compter du jugement à intervenir, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée/réactualisée en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, en cas d'évolution à la hausse dudit indice, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'effet de la résiliation ;

ORDONNER l'augmentation des indemnités d'occupation dues à compter de la date du congé et jusqu'à la libération effective des locaux concernées, d'une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au contrat (article 6) TVA en sus ;

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la Sarl [S] [W], aux frais, risques et périls de la société Sarl [S] [D], en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à la Sarl [S] [W],

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à s'exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ;

JUGER que la créance 67.022,23 € TTC au titre des factures impayées est indépendante des stipulations contractuelles relatives à la redevance de location-gérance ;

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [P] la somme de 67.022,23 € TTC au titre des factures impayées,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

Dans tous les cas,

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à verser à la Sarl [P], outre l'indemnité d'occupation et les factures impayées, une indemnité complémentaire de 24.000 € au titre de la mauvaise foi, et de la résistance abusive,

CONDAMNER la Sarl [S] [D] à payer à la Sarl [P] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de ce jugement à l'égard de la Sarl [S] [D] et M. [H] [X] ;

CONDAMNER la Sarl [S] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Olivier Héguin de Guerle, avocat constitué, conformément à l'article 699 du Code de procédure civil

La société Sarl [S] [D] et M. [H] [X] demandent au Tribunal :

Vu les articles 76, 78, 1442 et 1448 du Code de procédure civile, Vu les articles 1169, 1170, et 1591 du Code civil dans sa nouvelle rédaction applicable à la cause (issue de l'ordonnance N° 2016-131du 10 février 2016) Vu l'article 1654 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu le contrat de location-gérance conclu entre la société [P] et la société [S] [D], Vu les autres pièces au dossier,

DECLARER M. [H] [X] et la société [S] [D] recevables et bien fondés en leurs actions et leurs demandes,

Sur les demandes de la société [S] [W] à l'encontre de la société [S] [D]

In limine litis,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société [S] [W], à l'encontre de la société [S] [D], par application de la clause compromissoire stipulée au contrat de location-gérance.

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale, suivant les modalités de saisines définies dans la clause compromissoire, stipulée au contrat de location-gérance.

A titre subsidiaire,

METTRE EN DEMEURE la société [S] [D] à conclure sur le fond

Sur les demandes de M. [H] [X] à l'encontre de M. [B] [X] et de la société [S] [D]

A titre principal,

PRONONCER la nullité de la cession des parts sociales numérotées de 51 à 100 de la société [P], conclue le 21 novembre 2019, entre M. [H] [X] en qualité de cédant, et M. [B] [X], en qualité de cessionnaire, pour vileté du prix.

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [B] [X] à tous les frais y compris fiscaux inhérents à la restitution des parts sociales numérotées de 51 à 100.

CONDAMNER M. [B] [X] à payer à M. [H] [X] la quote-part des bénéfices de la société [S] [W] attachés aux parts sociales numérotées de 51 à 100 à compter du 21 novembre 2019 et jusqu'à la signification du jugement à intervenir.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la présente assignation.

DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la société [S] [W]

En tout état de cause,

CONDAMNER la société [S] [W] à payer à la société [S] [D] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [B] [X] à payer à M. [H] [X] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [B] [X] aux entiers dépens.

Lors de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la société [S] [W] :

La société [S] [W] présente le contrat de location-gérance conclu avec la [S] [D] le 1er juillet 2022 qui mentionne :
 * La durée de la location gérance : un an, (art 3)
 * Les conditions de renouvellement en article 4 (tacite reconduction tous les ans à échéance, et dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant le terme).
 * La redevance en article 5 (10.000 euros par mois)

La [S] [W] présente également le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 avril 2024, pour informer du congé la [S] [D], et l'acte de congé de la location-gérance du 29 avril 2024.

La [S] [W] présente les sommations de quitter les lieux le 05 septembre 2024, et réclame le paiement des factures non payées pour un montant total de 67.022,23 euros TTC

B. Pour la [S] [D] :

La société [S] [D] s'appuie sur l'article 15 du contrat de location gérance, nommé « Litiges », qui stipule « que toute difficulté qui pourrait surgir dans l'application de l'accord doit être traité à l'amiable, puis par conciliation, et si ce n'est toujours pas possible, tout différend sera soumis à l'arbitrage. Les modalités de l'arbitrage sont clairement mentionnées avec la constitution d'un tribunal de trois arbitres, chaque partie en choisissant un, et les deux arbitres choisis en choisissant un troisième. »

La [S] [H] demande à ce que cette clause du contrat soit respectée.

La société [S] [D] présente également les actes de cession des parts, intervenu le 21 novembre 2019, de la [S] [W], de M. [H] [X] au bénéficie de M. [B] [X]. Elle s'appuie sur les comptes sociaux 2018 de la société [S] [W] pour dire que le prix de vente est vil et dérisoire, et précise que le règlement n'est pas intervenu. M. [H] [X] en demande donc la résolution.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que les instances enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 ont été jointes sous l'affaire n° J 2025000003 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu toutefois que l'examen des demandes respectives des parties révèle que les deux affaires reposent sur des situations de fait distinctes, impliquent des éléments d'appréciation propres et nécessitent une instruction séparée ;

Qu'ainsi, leur traitement conjoint n'apparaît plus de nature à favoriser une solution claire et cohérente du litige ;

Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner la disjonction des procédures, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de statuer sur le fond des prétentions des parties.

Le Tribunal ordonnera la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 ;

Le Tribunal dira que chacune des affaires poursuivra son cours sous des numéros propres ;

Le Tribunal dira n'y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur le fond des prétentions des parties ;

Le Tribunal renverra les affaires enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 à l'audience du 23 juillet 2026 à 14h 00

Le Tribunal réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Ordonne

la disjonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 ;

Dit que chacune des affaires poursuivra son cours sous des numéros propres ;

Dit n'y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur le fond des prétentions des parties ;

Renvoie

les affaires enregistrées sous les numéros 2024005130 et 2024006106 à l'audience du 23 juillet 2026 à 14 h 00,

Réserve les dépens.

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 96,73 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1442, code civil 1169, code de procedure civile 76, code de procedure civile 1448, code de procedure civile L131-1, code civil 1591, code de procedure civile 780, code de procedure civile 78, code de procedure civile 781, code civil 1654, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:56:37.481Z.