Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 16 juin 2026, n° 2026009219
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2 SC IMMOBILIERDIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Exposé du litige
Copie exécutoire : [I] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/06/2026 PAR MME ANNE FRIANT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026009219 25/03/2026 ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) ET : la SARL 2 SC IMMOBILIER, N° Siren 950881078, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me [B] [I] (D2064) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 2 février 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société 2 SC IMMOBILIER (XV IMMOBILIER) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 65 18184 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 janvier 2026 ; CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société 2 SC IMMOBILIER (XV IMMOBILIER) au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 440,00 euros ; CONDAMNER la société 2 SC IMMOBILIER (XV IMMOBILIER) au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'affaire a été évoquée pour la première fois le 25 mars 2026 et renvoyée à l'audience de ce jour. La SARL 2 SC IMMOBILIER dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article 1119 du Code civil Vu l'article 1127-2 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées dans le débat, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, quant au principe, au montant et à l'exigibilité de la créance alléguée par la partie demanderesse, DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions, RENVOYER la partie demanderesse à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera au fond ; DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société 2 SC IMMOBILIER la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026
Motifs
SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. La société DIGITAL CLASSIFIEDS France qui exploite le portail internet Meilleurs Agents, réclame à l'agence immobilière 2 SC IMMOBILIER (sous le nom commercial AGENCE XV) le paiement de 11 factures émises du mois de mars 2025 au 1er janvier 2026 qui lui seraient dues, en exécution d'un abonnement souscrit le 28 mars 2024. Nous relevons que les parties sont en désaccord sur la validité du contrat d'abonnement, notamment sur les conditions de son renouvellement, sur la réalité de l'exécution des prestations par DIGITAL CLASSIFIEDS France pour la période de mars 2025 au 1er janvier 2026 et donc sur l'exigibilité des factures ; la défenderesse soutenant que l'augmentation du prix de l'abonnement au mois de mars 2025 est intervenue unilatéralement et qu'elle était dès lors légitime à faire valoir son droit à l'exception d'inexécution en suspendant ses paiements, ce qui a entrainé, en réponse, l'absence de prestations par DIGITAL CLASSIFIEDS France. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce et en l'état de l'affaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 de code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la SAS Digital Classifieds France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par Mme Anne Friant président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [I] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/06/2026 PAR MME ANNE FRIANT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026009219 25/03/2026 ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) ET : la SARL 2 SC IMMOBILIER, N° Siren 950881078, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me [B] [I] (D2064) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 2 février 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société 2 SC IMMOBILIER (XV IMMOBILIER) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 65 18184 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 janvier 2026 ; CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société 2 SC IMMOBILIER (XV IMMOBILIER) au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 440,00 euros ; CONDAMNER la société 2 SC IMMOBILIER (XV IMMOBILIER) au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'affaire a été évoquée pour la première fois le 25 mars 2026 et renvoyée à l'audience de ce jour. La SARL 2 SC IMMOBILIER dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article 1119 du Code civil Vu l'article 1127-2 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées dans le débat, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, quant au principe, au montant et à l'exigibilité de la créance alléguée par la partie demanderesse, DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions, RENVOYER la partie demanderesse à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera au fond ; DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société 2 SC IMMOBILIER la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026 SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. La société DIGITAL CLASSIFIEDS France qui exploite le portail internet Meilleurs Agents, réclame à l'agence immobilière 2 SC IMMOBILIER (sous le nom commercial AGENCE XV) le paiement de 11 factures émises du mois de mars 2025 au 1er janvier 2026 qui lui seraient dues, en exécution d'un abonnement souscrit le 28 mars 2024. Nous relevons que les parties sont en désaccord sur la validité du contrat d'abonnement, notamment sur les conditions de son renouvellement, sur la réalité de l'exécution des prestations par DIGITAL CLASSIFIEDS France pour la période de mars 2025 au 1er janvier 2026 et donc sur l'exigibilité des factures ; la défenderesse soutenant que l'augmentation du prix de l'abonnement au mois de mars 2025 est intervenue unilatéralement et qu'elle était dès lors légitime à faire valoir son droit à l'exception d'inexécution en suspendant ses paiements, ce qui a entrainé, en réponse, l'absence de prestations par DIGITAL CLASSIFIEDS France. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce et en l'état de l'affaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 de code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la SAS Digital Classifieds France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par Mme Anne Friant président et M. Renaud Dragon greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:11:06.337Z.