Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 15 juin 2026, n° 2025018038
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige Le 1er septembre 2021, la société GANALI a ouvert un compte courant EUROCOMPTE N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Ce même jour, selon acte sous seing privé, la société GANALI s'est vue consentir par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 EUR remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 0,90 %. À cette même date et annexé au même acte sous seing privé, Monsieur [K] [F], en sa qualité de dirigeant de la société GANALI, se portait caution solidaire et personnelle en garantie de la somme de 18.000,00 EUR pour une durée de 84 mois. Le 14 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société GANALI une facilité de trésorerie commerciale de 5.000 EUR. Ce même jour, Monsieur [K] [F], en sa qualité de président de la GANALI, s'est porté caution solidaire tous engagements de ladite société à hauteur de la somme de 6.000 EUR. A compter du 5 juillet 2024, la société GANALI ne réglait plus ses échéances du prêt. Le 14 octobre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure la société GANALI d'avoir à régler les échéances impayées. Ce même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] mettait en demeure Monsieur [K] [F], pris en sa qualité de caution, d'avoir à honorer son obligation de paiement De nouveau, le 17 octobre 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] notifiait la résiliation du contrat de prêt et mettait en demeure la société GANALI et Monsieur [K] [F], pris en sa qualité de caution, d'avoir à honorer son obligation de paiement. Ces démarches étant restées infructueuses, par exploit du 28 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner la société GANALI et Monsieur [K] [F], en sa qualité de caution, par devant ce tribunal. Par cet acte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande de : Vu l'article 1194 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, Condamner solidairement la société GANALI et Monsieur [K] [F] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 7.813,17 EUR outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17/10/2025 au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 EUR ; Condamner la société GANALI à payer au CREDIT MUTUEL la somme 6.465,23 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 17/10/2025 au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] ; Condamner Monsieur [F] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 6.000,00 EUR, limite son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 17/10/2025 au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] ; Condamner à payer la somme de 1.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 9 mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les défendeurs, bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande : 1. Extrait K Bis 2. Contrat de prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 € contenant engagement de caution personnelle et solidaire 3. LRAR valant mise en demeure à la société GANALI du 14/10/2024 4. LRAR valant résiliation du prêt mise en demeure à la société GANALI du 17/10/2025 5. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 14/10/2024 6. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 27/03/2025 7. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 17/10/2025 8. Décompte à la date du 17/10/2025 9. Relevé des échéances retard 10. Tableau d'amortissement 11. Convention d'ouverture de compte 12. Convention d'autorisation de découvert 13. Contrat de cautionnement 14. LRAR valant clôture du compte du 14/10/2024 15. LRAR valant mise en demeure à la société GANALI du 27/03/2025 16. LRAR valant mise en demeure à la société GANALI du 17/10/2025 17. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 27/03/2025 18. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 17/10/2025 19. Extrait de compte N°[XXXXXXXXXX01] du 02/01/2023 au 17/10/2025 20. Information annuelle à la caution 2022, 2023, 2024 et 2025 Les documents fournis par le demandeur sont jugés réguliers et établissent bien la preuve que la créance due par la société GANALI à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] se chiffre à la somme de 6.465,23 EUR, au titre du solde débiteur de son compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et de 7.813,17 EUR au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 EUR La société GANALI est condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6.465,23 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure et de 7.813,17 EUR outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17 octobre 2025 au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] date de la mise en demeure. Sur l'engagements de caution du prêt N°[XXXXXXXXXX02] Le 1er septembre 2021, Monsieur [K] [F], en sa qualité de dirigeant de la société GANALI, s'est porté caution solidaire et personnelle en garantie du prêt N°[XXXXXXXXXX02] dans la limite 18.000,00 EUR. L'engagement de caution étant antérieur à la réforme du 1er janvier 2022, le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [F] pris envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] pour un montant de 18.000,00 EUR respectent les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Au regard des pièces versées au débat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est donc bien fondée à faire valoir l'engagement de caution tel qu'il oblige Monsieur [K] [F] pour le montant qu'il a accepté de garantir. En conséquence, Monsieur [K] [F], en sa qualité de caution solidaire, est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 7.813,17 EUR outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17 octobre 2025 correspondant au montant de l'engagement de caution, à titre principal. Sur l'engagement de caution tous engagements Le 14 janvier 2022, Monsieur [K] [F], en sa qualité de dirigeant de la société GANALI, s'est porté caution solidaire et personnelle tous engagement auprès de que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dans la limite 6.000,00 EUR. L'engagement de cautionnement étant antérieur à la réforme du 1er janvier 2022, le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire tous engagements de Monsieur [K] [F] pris envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est bien fondé à faire valoir l'engagement de caution pour les sommes du au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], tel qu'il oblige Monsieur [K] [F] pour le montant qu'il a accepté de garantir, soit 6.000 EUR. En revanche, il est constant que la caution s'est engagée dans la limite de cette somme « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard». Or, aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l'article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il en résulte que, d'une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et, d'autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal, destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l'acte. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et de lui allouer la somme de 1.500,00 EUR. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GANALI et Monsieur [K] [F] qui succombent au principal doivent supporter in solidum les dépens.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne solidairement la société GANALI et Monsieur [K] [F], pris en qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], la somme de 7.813,17 EUR, outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17 octobre 2025 ; Condamne la société GANALI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6.465,23 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ; Condamne Monsieur [K] [F], pris en qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], la somme de 6.000 EUR ; Condamne in solidum la société GANALI et Monsieur [K] [F] à payer la somme de 1.500,00 EUR à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société GANALI et Monsieur [K] [F] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 15/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018038 CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Me Guillaume FORTUNET/AVIGNON GANALI (SARLU) [Adresse 2] [Localité 2] [K] [F], pris en qualité de caution [Adresse 3] [Localité 3] Non-comparant (e) Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Sébastien LEGRAND Juges : Didier MERLAND Jean-Philippe GRIMAUD Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 09/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC Exposé du litige Le 1er septembre 2021, la société GANALI a ouvert un compte courant EUROCOMPTE N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Ce même jour, selon acte sous seing privé, la société GANALI s'est vue consentir par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] un prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 EUR remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 0,90 %. À cette même date et annexé au même acte sous seing privé, Monsieur [K] [F], en sa qualité de dirigeant de la société GANALI, se portait caution solidaire et personnelle en garantie de la somme de 18.000,00 EUR pour une durée de 84 mois. Le 14 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société GANALI une facilité de trésorerie commerciale de 5.000 EUR. Ce même jour, Monsieur [K] [F], en sa qualité de président de la GANALI, s'est porté caution solidaire tous engagements de ladite société à hauteur de la somme de 6.000 EUR. A compter du 5 juillet 2024, la société GANALI ne réglait plus ses échéances du prêt. Le 14 octobre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure la société GANALI d'avoir à régler les échéances impayées. Ce même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] mettait en demeure Monsieur [K] [F], pris en sa qualité de caution, d'avoir à honorer son obligation de paiement De nouveau, le 17 octobre 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] notifiait la résiliation du contrat de prêt et mettait en demeure la société GANALI et Monsieur [K] [F], pris en sa qualité de caution, d'avoir à honorer son obligation de paiement. Ces démarches étant restées infructueuses, par exploit du 28 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner la société GANALI et Monsieur [K] [F], en sa qualité de caution, par devant ce tribunal. Par cet acte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande de : Vu l'article 1194 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, Condamner solidairement la société GANALI et Monsieur [K] [F] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 7.813,17 EUR outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17/10/2025 au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 EUR ; Condamner la société GANALI à payer au CREDIT MUTUEL la somme 6.465,23 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 17/10/2025 au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] ; Condamner Monsieur [F] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 6.000,00 EUR, limite son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 17/10/2025 au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] ; Condamner à payer la somme de 1.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 9 mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les défendeurs, bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande : 1. Extrait K Bis 2. Contrat de prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 € contenant engagement de caution personnelle et solidaire 3. LRAR valant mise en demeure à la société GANALI du 14/10/2024 4. LRAR valant résiliation du prêt mise en demeure à la société GANALI du 17/10/2025 5. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 14/10/2024 6. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 27/03/2025 7. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 17/10/2025 8. Décompte à la date du 17/10/2025 9. Relevé des échéances retard 10. Tableau d'amortissement 11. Convention d'ouverture de compte 12. Convention d'autorisation de découvert 13. Contrat de cautionnement 14. LRAR valant clôture du compte du 14/10/2024 15. LRAR valant mise en demeure à la société GANALI du 27/03/2025 16. LRAR valant mise en demeure à la société GANALI du 17/10/2025 17. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 27/03/2025 18. LRAR valant mise en demeure à Monsieur [F] du 17/10/2025 19. Extrait de compte N°[XXXXXXXXXX01] du 02/01/2023 au 17/10/2025 20. Information annuelle à la caution 2022, 2023, 2024 et 2025 Les documents fournis par le demandeur sont jugés réguliers et établissent bien la preuve que la créance due par la société GANALI à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] se chiffre à la somme de 6.465,23 EUR, au titre du solde débiteur de son compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et de 7.813,17 EUR au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 15.000,00 EUR La société GANALI est condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6.465,23 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure et de 7.813,17 EUR outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17 octobre 2025 au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02] date de la mise en demeure. Sur l'engagements de caution du prêt N°[XXXXXXXXXX02] Le 1er septembre 2021, Monsieur [K] [F], en sa qualité de dirigeant de la société GANALI, s'est porté caution solidaire et personnelle en garantie du prêt N°[XXXXXXXXXX02] dans la limite 18.000,00 EUR. L'engagement de caution étant antérieur à la réforme du 1er janvier 2022, le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [K] [F] pris envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] pour un montant de 18.000,00 EUR respectent les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Au regard des pièces versées au débat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est donc bien fondée à faire valoir l'engagement de caution tel qu'il oblige Monsieur [K] [F] pour le montant qu'il a accepté de garantir. En conséquence, Monsieur [K] [F], en sa qualité de caution solidaire, est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 7.813,17 EUR outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17 octobre 2025 correspondant au montant de l'engagement de caution, à titre principal. Sur l'engagement de caution tous engagements Le 14 janvier 2022, Monsieur [K] [F], en sa qualité de dirigeant de la société GANALI, s'est porté caution solidaire et personnelle tous engagement auprès de que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dans la limite 6.000,00 EUR. L'engagement de cautionnement étant antérieur à la réforme du 1er janvier 2022, le tribunal constate que l'engagement de caution solidaire tous engagements de Monsieur [K] [F] pris envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est bien fondé à faire valoir l'engagement de caution pour les sommes du au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], tel qu'il oblige Monsieur [K] [F] pour le montant qu'il a accepté de garantir, soit 6.000 EUR. En revanche, il est constant que la caution s'est engagée dans la limite de cette somme « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard». Or, aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l'article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il en résulte que, d'une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et, d'autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal, destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l'acte. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et de lui allouer la somme de 1.500,00 EUR. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GANALI et Monsieur [K] [F] qui succombent au principal doivent supporter in solidum les dépens. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne solidairement la société GANALI et Monsieur [K] [F], pris en qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], la somme de 7.813,17 EUR, outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 17 octobre 2025 ; Condamne la société GANALI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6.465,23 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 ; Condamne Monsieur [K] [F], pris en qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], la somme de 6.000 EUR ; Condamne in solidum la société GANALI et Monsieur [K] [F] à payer la somme de 1.500,00 EUR à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société GANALI et Monsieur [K] [F] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T11:09:49.204Z.