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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/09422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [H] [N] épouse [G] un crédit renouvelable d’une valeur de 4. 000 euros avec réserve d’argent et assortie d’une carte de crédit, pour une durée de 1 an renouvelable avec un taux effectif global de 13, 60 % par an 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [H] [N] épouse [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés (509,12 euros), préalable à la déchéance du terme.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 31 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la mettant en demeure de régler dans les 8 jours la somme de 3778,21 euros. 
Par un acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, signifié à étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [H] [N] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy à l’audience du 12 mars 2026 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 12 mars 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal :
- juger la déchéance du terme régulièrement prononcer par le créancier ;
- subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit, compte tenu des manquements de l’emprunteur,
En tout état de cause,
- condamner Madame [H] [N] épouse [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.778,21 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 13, 60 % l'an, à compter de la mise en demeure en date du 31 juillet 2024 ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [H] [N] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 17 octobre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 6 novembre 2023.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [N] épouse [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office. Il n'a pas été formulé d'observation. 
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du détail de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 novembre 2023. 
Or, l'assignation du 31 juillet 2025 a été signifié à étude à la même date soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 6 novembre 2023. Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 509,12 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 mai 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). 
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 31 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la mettant en demeure de régler dans les 8 jours la somme de 3778,21 euros.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 octobre 2022, et son exécution est conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la lettre de renouvellement annuel 
En application de l'article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. 
En vertu de l'article L312-77 du code de la consommation, l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme au décret nº 2004-202 du 4 mars 2024. 
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu (Civile 1ere, 28 septembre 2004 et Civile 1ere, 1er février 2005). 
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s'analyse en un nouveau contrat devant faire l'objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l'emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civile 1ère, 3 avril 2007 nº 06-10.468). 
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre du 27 juin 2023 relative à la première reconduction annuelle du contrat aux mêmes conditions à compter du 17 octobre 2023, mais sans justifier qu'elle ait été accompagnée d'un bordereau-réponse ainsi que l'exige l'article L312-77 du code de la consommation. 
La cour de cassation rappelle que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit (Civile 1ère, 13 novembre 2008, nº06-21.745). 
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels dans sa totalité en application de l'article L341-5 du code de la consommation et ce, dès le début du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. 
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. 
Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 5 juin 2025, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit comme suit : 
Cumul total des financements......................................................................4000 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..........................................1130 euros ; TOTAL................................................................................................................2.870 euros
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%.
Ainsi, Madame [H] [N] épouse [G] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.870 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [N] épouse [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure. 
La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. 
Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; 
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 17 octobre 2022 de 4000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [H] [N] épouse [G] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ;
ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 2870 euros (deux mille huit cent soixante-dix euros) au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; 
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, 
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [G] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/09422 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YJU

Minute : 26/405







Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

 

C/


Madame [H] [N] épouse [G]






Exécutoire délivrée le :

à :


Copie certifiée conforme délivrée le :

à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Madame [H] [N] épouse [G], 
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée











D'AUTRE PART















EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [H] [N] épouse [G] un crédit renouvelable d’une valeur de 4. 000 euros avec réserve d’argent et assortie d’une carte de crédit, pour une durée de 1 an renouvelable avec un taux effectif global de 13, 60 % par an 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [H] [N] épouse [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés (509,12 euros), préalable à la déchéance du terme.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 31 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la mettant en demeure de régler dans les 8 jours la somme de 3778,21 euros. 
Par un acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, signifié à étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [H] [N] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy à l’audience du 12 mars 2026 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 12 mars 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal :
- juger la déchéance du terme régulièrement prononcer par le créancier ;
- subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit, compte tenu des manquements de l’emprunteur,
En tout état de cause,
- condamner Madame [H] [N] épouse [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.778,21 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 13, 60 % l'an, à compter de la mise en demeure en date du 31 juillet 2024 ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [H] [N] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 17 octobre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 6 novembre 2023.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [N] épouse [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office. Il n'a pas été formulé d'observation. 
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du détail de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 novembre 2023. 
Or, l'assignation du 31 juillet 2025 a été signifié à étude à la même date soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 6 novembre 2023. Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 509,12 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 mai 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). 
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 31 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la mettant en demeure de régler dans les 8 jours la somme de 3778,21 euros.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 octobre 2022, et son exécution est conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la lettre de renouvellement annuel 
En application de l'article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. 
En vertu de l'article L312-77 du code de la consommation, l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme au décret nº 2004-202 du 4 mars 2024. 
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu (Civile 1ere, 28 septembre 2004 et Civile 1ere, 1er février 2005). 
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s'analyse en un nouveau contrat devant faire l'objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l'emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civile 1ère, 3 avril 2007 nº 06-10.468). 
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre du 27 juin 2023 relative à la première reconduction annuelle du contrat aux mêmes conditions à compter du 17 octobre 2023, mais sans justifier qu'elle ait été accompagnée d'un bordereau-réponse ainsi que l'exige l'article L312-77 du code de la consommation. 
La cour de cassation rappelle que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit (Civile 1ère, 13 novembre 2008, nº06-21.745). 
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels dans sa totalité en application de l'article L341-5 du code de la consommation et ce, dès le début du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. 
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. 
Au regard de l'historique des règlements et du décompte arrêté au 5 juin 2025, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit comme suit : 
Cumul total des financements......................................................................4000 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..........................................1130 euros ; TOTAL................................................................................................................2.870 euros
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%.
Ainsi, Madame [H] [N] épouse [G] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.870 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [N] épouse [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure. 
La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. 
Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; 
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 17 octobre 2022 de 4000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [H] [N] épouse [G] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ;
ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 2870 euros (deux mille huit cent soixante-dix euros) au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; 
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, 
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [G] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-5, code de la consommation L311-28, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:07:40.745Z.