Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 juin 2026, n° 24/01104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [K] bénéficie d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er décembre 2019. A la suite d’une enquête administrative diligentée par un agent assermenté, la caisse nationale d’assurance retraite (CNAV) a découvert le 23 mars 2023 que M. [K] ne respectait pas la condition de résidence en [Etablissement 1] requise pour le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La prestation a d’abord fait l’objet d’une suspension à effet du 1er février 2023 notifiée par lettre du 2 février 2023. Par suite, la Caisse a notifié la suppression définitive de l’allocation à effet du 1er décembre 2019 par lettre du 21 septembre 2023. La Caisse a adressé une demande de remboursement de l’indu par lettre du 25 septembre 2023 d’une somme de 33 601,36 euros. Par lettre du 6 mars 2023, réitérée le 29 septembre 2023, M. [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suspension et la suppression de son allocation. Par décision du 13 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [K] confirmant le bien-fondé de la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que la demande de remboursement de l’indu. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 mai 2024, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de ces décisions. Par notification du 16 mai 2024, la CNAV a notifié à M. [K] une indemnité de 10%, considérant que le trop-perçu résultait d’une fraude. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à de nombreuses reprises à la demande de M. [K] qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’audience s’est tenue le 13 mai 2026. A l’audience, M. [K], assisté de son conseil, demande au tribunal de : In limine litis : Constater l’irrégularité de la procédure engagée par la CNAV de Seine Saint Denis,Constater la prescription de la demande de la CNAV, Constater l’irrégularité de la procédure de pénalité financière prononcée par la CNAV.Sur le fond : A titre principal : Rejeter l’ensemble des demandes de la CNAV,Déclarer l’existence d’un cas de force majeure entre le 17 mars 2020 et le courant de l’année 2022, en raison de la fermeture de frontières algériennes liée à la pandémie de Covid-19, ayant entraîné une impossibilité de déplacement pendant une période d’environ quatorze mois et demi,Annuler la décision du 2 février 2023 de la CNAV suspendant l’allocation de solidarité,Annuler la décision du 21 septembre 2023 de la CNAV supprimant l’allocation de solidaritéRejeter la décision de la commission de recours amiable,Ordonner le rétablissement de l’ASPA rétroactivement depuis le 1er décembre 2019, date à laquelle la CNAV a supprimé son allocation.A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette ou une réduction de dette. La CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Rejeter toutes les demandes de M. [K],Ecarter les conclusions et pièces de M. [K] reçues la veille de l’audience,Constater que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er décembre 2019, compte tenu du défaut de résidence en France de M. [P] [K] dès 2019,Constater que la demande de remboursement de la Caisse au titre de la répétition de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées à l’encontre de M. [K], déterminé pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2023, est fondée,Dire M. [K] redevable de la somme de 36 961,50 euros au titre de l’indu déterminé,Dire et juger M. [K] mal fondé dans son recours.En conséquence : A titre principal : confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2024,A titre subsidiaire : se déclarer incompétent pour ce qui concerne la demande de remise de dette et débouter M. [K] de sa demande,En tout état de cause : déclarer M. [K] mal fondé en sa demande, débouter M. [K] des fins de sa demande, la déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle, condamner M. [K] au remboursement de la somme de 36 961,50 euros en deniers et quittances et aux frais d’exécution du jugement, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ordonner la délivrance de la grosse du jugement ainsi rendu.Pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à ce que les conclusions et pièces de M. [S] soient écartées des débats Le juge est garant de la loyauté entre les parties. Il doit veiller à ce que celles-ci respectent les obligations prévues à l'article 15 du code de procédure civile. Il doit donc s'assurer que chaque plaideur a communiqué ses conclusions et pièces à son adversaire dans un délai lui permettant de répliquer utilement. Si le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne et sous réserve que la reprise à l'oral des conclusions dactylographiées soit attestée par note d'audience, pour autant, les parties sont tenues de s'adresser leurs pièces préalablement avant l'audience de plaidoirie. Ainsi la procédure orale ne fait pas obstacle à ce que des pièces soient écartées des débats si le juge les estime tardives. La CNAV sollicite le rejet des conclusions et pièces de M. [K] qui lui ont été communiquées la veille de l’audience. En l'espèce, la CNAV n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire a l’audience. M. [K] a versé trois pièces aux débats que la CNAV a pu consulter le jour de l’audience. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la CNAV. Sur l’absence de signature du rapport d’enquête et l’absence de justification que l’enquête a été réalisée par un agent assermenté Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En l’espèce, le rapport d’enquête versé aux débats par la CNAV permet d’identifier son auteur : Mme [U] [J]. Par ailleurs, par note en délibéré autorisée lors de l’audience, la CNAV justifie que cette enquête a été réalisée par Mme [U] [J], laquelle a prêté serment le 8 mars 2016. Les moyens d’irrégularité tirés de l’absence d’identification de l’auteur du rapport d’enquête et de l’absence d’assermentation de ce dernier sont ainsi inopérants. Sur la prescription Moyens des parties M. [K] expose que toute demande de remboursement d’un trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, qu’en l’espèce, l’indu ne résulte ni d’une fraude, ni d’une fausse déclaration de sorte que l’action en restitution de l’indu n’était pas soumise au délai de 5 ans courant à compter de sa découverte mais au délai de prescription de deux ans à compter du paiement de l’allocation. Il prétend que s’il a signé un imprimé mentionnant l’obligation de résider en France plus de six mois, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer qu’il avait pleinement compris la portée exacte de cette obligation, ni les conséquences attachées à son non-respect, qu’il ne respecte pas parfaitement les mécanismes administratifs relatifs aux prestations sociales. Il conteste la fraude indiquant avoir agi de bonne foi, n’avoir jamais cherché à dissimuler sa situation, ni obtenir frauduleusement une prestation dont il savait ne pas remplir les conditions La CNAV soutient que le délai de prescription applicable est de 5 ans et que selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, elle peut revenir sur des prestations payées il y a 20 ans en cas de fraude, qu’en l’espèce, la fraude est caractérisée et que son action n’était pas prescrite. Réponse du tribunal Aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020 puis à compter du 1er janvier 2020 pour les quatre premiers alinéas de l'article L. 815-11 : L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Toutefois, il résulte du 4ème alinéa de l'article 815-11 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de deux ans ne court pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. Or il ressort de la procédure qu’une enquête a été réalisée par la CNAV en 2022, rendue le 28 janvier 2023, que l’enquêtrice s’est déplacée au domicile de l’assuré à [Localité 4] (dernière adresse la plus récente connue), que le nom de l’assuré figurait bien sur la boite aux lettres ainsi que le nom de Mme [O], personne qui a attesté l’héberger, que l’enuquêtrice a sonné à l’appartement de l’assuré mais que personne n’a répondu, qu’elle a laissé un avis de passage, resté sans réponse, et que le 20 décembre 2022, elle a envoyé une mise en demeure avec accusé de réception, le volet accusé réception mentionnant : « Destinataire inconnu à l’adresse ». Suite à ces diligences, la CNAV a suspendu l’ASPA de M. [K]. Ce dernier s’est ensuite manifesté auprès de la CNAV afin d’obtenir le rétablissement de son allocation, il s’est présenté dans une agence dans les Yvelines le 10 mars 2023 et a présenté les documents suivants : les pages de son passeport algérien vierges de tout tampon, un nouveau formulaire de demande d’ASPA, il n’a toutefois pas présenté son passeport original. Le second rapport d’enquête rendu le 30 mars 2023 révèle notamment que : L’enquêtrice a rencontré M. [K] au domicile de son hébergeante, ce dernier ne semblait toutefois pas résider réellement à cette adresse car l’enquêtrice a dû le contacter préalablement et que lorsque l’assuré est arrivé devant l’immeuble, il est arrivé par un autre endroit,M. [K] a notamment indiqué qu’il avait égaré son passeport mais ne pas avoir fait de déclaration de perte, qu’il voyage trois fois par an à l’étranger où il réside un à deux mois, qu’il est le seul à utiliser sa carte bancaire, qu’en 2020, il est resté bloqué en Algérie à cause du Covid mais qu’il ne sait pas combien de temps, qu’il fait des copies des pages de son passeport de façon automatique au cas où il égarerait son passeport et souhaiterait en refaire un,Le 24 mars 2023, l’enquêteur a rencontré M. [K] en bas de son immeuble, celui-ci lui a présenté son passeport algérien qui n’était pas vide de tout tampon, que d’après les tampons, M. [K] a séjourné en France : 45 jours du 20 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 0 jours en 2020, 44 jours en 2021, 31 jours en 2022, 18 jours du 1er janvier 2023 au 24 mars 2023.L’enquêtrice a conclu que l’assuré avait tenté délibérément de tromper la CNAV en produisant des copies des pages de son passeport qui ne correspondaient pas à la situation actuelle, les copies étant vierges de tout tampon, qu’il a tenté de faire croire qu’il respectait la condition de résidence alors qu’il savait que sa résidence effective n’était pas en [Etablissement 1], que Mme [O] continue de produire de fausses attestations d’hébergement. Il se déduit de ces éléments que M. [S] a fait de fausses déclarations en indiquant qu’il résidait en France alors qu’il a passé plus de six mois par an en Algérie, en 2019, 2020, 2021 et 2022, comme le révèlent les tampons inscrits sur son passeport, que cette absence de résidence en [Etablissement 1] a commencé en 2019, soit avant l’épidémie de Covid. Il ressort également de l’enquête que M. [K] a donné de fausses informations à l’enquêtrice en lui disant qu’il avait perdu son passeport et qu’il faisait des copies de ce dernier dans l’hypothèse où il le perdrait alors qu’il en détenait un. A cet égard, le tribunal relève que M. [K] ne verse aucune pièce aux débats relative à sa situation en France, en particulier à son adresse. Dès lors, la situation de fraude est caractérisée et l'action en répétition de l'indu de la Caisse n'est pas prescrite. Sur le bien-fondé de la décision de suppression de l'ASPA Moyens des parties M. [K] explique que s’il n’a pas respecté la condition de résidence entre le 17 mars 2020 et l’année 2022, cela est dû à un cas de force majeure : la fermeture des frontières algériennes liée à la pandémie de Covid 19 ayant entraîné une impossibilité de déplacement pendant une période d’environ 14 mois, que la Caisse ne peut ainsi solliciter le remboursement de l’APSA pour cette période. La CNAV prétend que l’assuré ne peut alléguer qu’il ignorait l’obligation de résider au moins 180 jours en France et l’obligation de déclarer tous changements de résidence ou de séjour prolongé à l’étranger. Sur la pandémie, elle précise que c’est depuis l’année 2019, depuis l’attribution de la prestation que M. [K] ne respecte pas la condition de résidence en [Etablissement 1], soit avant la pandémie, qu’il ne lui a pas fait part de ses séjours prolongés à l’étranger et qu’il a produit deux attestations d’hébergement douteuses, que compte tenu de ces éléments, l’absence de déclaration du transfert de résidence a été qualifiée au titre de la fraude. Elle considère que c’est intentionnellement que M. [V]azi n’a pas déclaré son changement de résidence dont elle n’a eu connaissance que du fait de l’enquête. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 : Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi nº 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. L'article L. 815-16 du code de la sécurité sociale précise que : L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L'article L. 815-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020 : L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article L. 815-12 du même code précise : Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. S'agissant de la résidence en [Etablissement 2] 816-3 renvoie à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale lequel prévoit dans sa version en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023 : Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à [Localité 6] ou à [Localité 7]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à [Localité 6] ou à [Localité 7]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. De même aux termes de l'article R. 815-18 dans sa rédaction issue du décret nº2007-56 du 12 janvier 2007 : La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. L'article R. 815-25 précise s'agissant des conditions de ressources que : Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1º et 2º de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. et l'article R. 815-39 : Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, le demandeur doit obligatoirement avoir, sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal, étant précisé que ce lieu s'entend de celui où il résidence habituellement. Il s'agit nécessairement d'une résidence stable et régulière. Cette condition de résidence est remplie si l'allocataire séjourne pendant plus de six mois sur le territoire métropolitain, un département ou une collectivité mentionné à l'article L. 751-1 code de la sécurité sociale. Il est important de rappeler que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources en cas de faibles revenus et financée par la solidarité nationale. Elle ne peut donc être attribuée qu'aux personnes résidant de manière stable en France et que si leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond fixé par décret auquel cas, son montant est réduit du montant du dépassement. En l'espèce, comme sus-évoqué, la Caisse a diligenté une enquête faisant apparaître que M. [K] ne respectait pas la condition de résidence en [Etablissement 1], de 2019 au mois de mars 2023, moment de la réalisation de l’enquête. M. [K] reconnaît qu’il ne remplissait pas la condition de résidence. Toutefois, il se prévaut de la fermeture des frontières de l’Algérie lors de la pandémie de Covid 19 pendant une période de 14 mois, alléguant un cas de force majeure et indiquant que la CNAV ne peut solliciter le remboursement de l’APSA pour cette période. Force est de constater que M. [K] ne remplissait pas la condition de résidence en 2019, soit dès sa demande d’attribution de la prestation et qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure. En effet, il ne démontre pas avoir essayé de revenir sur le territoire français au cours de l’année 2020 et en avoir été empêché. En outre il n’a pas informé la CNAV de son changement de résidence en 2020. Or, comme le soutient valablement la CNAV, M. [K] - qui maîtrise suffisamment les mécanismes administratifs pour demander l’APSA - a bien reçu une notice afférente à la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnant la condition de résidence en [Etablissement 1] plus de six mois, a signé en 2018 et 2019 la demande d’allocation indiquant qu’il lui appartenait de faire connaître tout changement familial ou de résidence. Ses courriers adressés à la CNAV montrent enfin qu’il écrit parfaitement la langue française ou qu’il sait se faire aider pour écrire des courriers. Il se déduit de ces éléments et des conclusions des enquêtes de la CNAV que M. [K] a fait de fausses déclarations pour obtenir le bénéfice de l’APSA et qu’aucun cas de force majeure ne peut être retenu à son bénéfice. En conséquence, la Caisse était fondée au regard des dispositions précitées à suspendre puis à cesser le versement de l'ASPA compte tenu du non-respect de l'obligation de résidence. Dès lors, M. [K] n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 février 2023 de la Caisse ayant suspendu l’APSA, de celle du 21 février 2023 ayant supprimé l'ASPA, et de celle de la commission de recours amiable de la Caisse. Il sera par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de la CNAV et M. [K] sera condamné à payer à cette dernière la somme de 36 961,50 correspondant au montant de l’indu majoré d’une indemnité de 10% justifiée en application des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et de la situation de fraude retenue. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l' article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi nº 18-26.512). Au cas d'espèce, M. [K] sollicite une remise de dette sans invoquer ni justifier une décision de la caisse ayant rejeté une demande de sa part en ce sens. Dès lors, sa demande doit être déclarée irrecevable à défaut de décision préalable ayant rejeté une demande de remise gracieuse de dette. Sur la demande de rétablissement de l’APSA depuis le 1er décembre 2019, M. [K] n’établit pas qu’il a rempli et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’APSA. Comme indiqué plus avant, il ne verse aucune pièce permettant de déterminer qu’il réside plus de 6 mois en France depuis 2019. Sur les dépens M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris ayant à bon [N] rejeté sa demande d'indemnité sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure formé par M. [P] [K] ; Rejette le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [P] [K] et dit que l’action de la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’est pas prescrite ; Déclare irrecevable la demande remise de dette de M. [P] [K] ; Déboute M. [P] [N] de sa demande de rétablissement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2019 ; Déboute M. [P] [K] de toutes ses autres demandes ; Condamne M. [P] [S] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 36 961,50 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2023 ; Condamne M. [P] [K] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDP Jugement du 17 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDP N° de MINUTE : 26/01542 DEMANDEUR Monsieur [P] [K] domicilié : chez Mme [O] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] présent et assisté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B19 DEFENDEUR CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Néla DUFEU, audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mehdi BERBAGUI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDP Jugement du 17 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [P] [K] bénéficie d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er décembre 2019. A la suite d’une enquête administrative diligentée par un agent assermenté, la caisse nationale d’assurance retraite (CNAV) a découvert le 23 mars 2023 que M. [K] ne respectait pas la condition de résidence en [Etablissement 1] requise pour le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La prestation a d’abord fait l’objet d’une suspension à effet du 1er février 2023 notifiée par lettre du 2 février 2023. Par suite, la Caisse a notifié la suppression définitive de l’allocation à effet du 1er décembre 2019 par lettre du 21 septembre 2023. La Caisse a adressé une demande de remboursement de l’indu par lettre du 25 septembre 2023 d’une somme de 33 601,36 euros. Par lettre du 6 mars 2023, réitérée le 29 septembre 2023, M. [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suspension et la suppression de son allocation. Par décision du 13 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [K] confirmant le bien-fondé de la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que la demande de remboursement de l’indu. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 mai 2024, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de ces décisions. Par notification du 16 mai 2024, la CNAV a notifié à M. [K] une indemnité de 10%, considérant que le trop-perçu résultait d’une fraude. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à de nombreuses reprises à la demande de M. [K] qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’audience s’est tenue le 13 mai 2026. A l’audience, M. [K], assisté de son conseil, demande au tribunal de : In limine litis : Constater l’irrégularité de la procédure engagée par la CNAV de Seine Saint Denis,Constater la prescription de la demande de la CNAV, Constater l’irrégularité de la procédure de pénalité financière prononcée par la CNAV.Sur le fond : A titre principal : Rejeter l’ensemble des demandes de la CNAV,Déclarer l’existence d’un cas de force majeure entre le 17 mars 2020 et le courant de l’année 2022, en raison de la fermeture de frontières algériennes liée à la pandémie de Covid-19, ayant entraîné une impossibilité de déplacement pendant une période d’environ quatorze mois et demi,Annuler la décision du 2 février 2023 de la CNAV suspendant l’allocation de solidarité,Annuler la décision du 21 septembre 2023 de la CNAV supprimant l’allocation de solidaritéRejeter la décision de la commission de recours amiable,Ordonner le rétablissement de l’ASPA rétroactivement depuis le 1er décembre 2019, date à laquelle la CNAV a supprimé son allocation.A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette ou une réduction de dette. La CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Rejeter toutes les demandes de M. [K],Ecarter les conclusions et pièces de M. [K] reçues la veille de l’audience,Constater que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er décembre 2019, compte tenu du défaut de résidence en France de M. [P] [K] dès 2019,Constater que la demande de remboursement de la Caisse au titre de la répétition de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées à l’encontre de M. [K], déterminé pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2023, est fondée,Dire M. [K] redevable de la somme de 36 961,50 euros au titre de l’indu déterminé,Dire et juger M. [K] mal fondé dans son recours.En conséquence : A titre principal : confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2024,A titre subsidiaire : se déclarer incompétent pour ce qui concerne la demande de remise de dette et débouter M. [K] de sa demande,En tout état de cause : déclarer M. [K] mal fondé en sa demande, débouter M. [K] des fins de sa demande, la déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle, condamner M. [K] au remboursement de la somme de 36 961,50 euros en deniers et quittances et aux frais d’exécution du jugement, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ordonner la délivrance de la grosse du jugement ainsi rendu.Pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à ce que les conclusions et pièces de M. [S] soient écartées des débats Le juge est garant de la loyauté entre les parties. Il doit veiller à ce que celles-ci respectent les obligations prévues à l'article 15 du code de procédure civile. Il doit donc s'assurer que chaque plaideur a communiqué ses conclusions et pièces à son adversaire dans un délai lui permettant de répliquer utilement. Si le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne et sous réserve que la reprise à l'oral des conclusions dactylographiées soit attestée par note d'audience, pour autant, les parties sont tenues de s'adresser leurs pièces préalablement avant l'audience de plaidoirie. Ainsi la procédure orale ne fait pas obstacle à ce que des pièces soient écartées des débats si le juge les estime tardives. La CNAV sollicite le rejet des conclusions et pièces de M. [K] qui lui ont été communiquées la veille de l’audience. En l'espèce, la CNAV n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire a l’audience. M. [K] a versé trois pièces aux débats que la CNAV a pu consulter le jour de l’audience. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la CNAV. Sur l’absence de signature du rapport d’enquête et l’absence de justification que l’enquête a été réalisée par un agent assermenté Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En l’espèce, le rapport d’enquête versé aux débats par la CNAV permet d’identifier son auteur : Mme [U] [J]. Par ailleurs, par note en délibéré autorisée lors de l’audience, la CNAV justifie que cette enquête a été réalisée par Mme [U] [J], laquelle a prêté serment le 8 mars 2016. Les moyens d’irrégularité tirés de l’absence d’identification de l’auteur du rapport d’enquête et de l’absence d’assermentation de ce dernier sont ainsi inopérants. Sur la prescription Moyens des parties M. [K] expose que toute demande de remboursement d’un trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, qu’en l’espèce, l’indu ne résulte ni d’une fraude, ni d’une fausse déclaration de sorte que l’action en restitution de l’indu n’était pas soumise au délai de 5 ans courant à compter de sa découverte mais au délai de prescription de deux ans à compter du paiement de l’allocation. Il prétend que s’il a signé un imprimé mentionnant l’obligation de résider en France plus de six mois, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer qu’il avait pleinement compris la portée exacte de cette obligation, ni les conséquences attachées à son non-respect, qu’il ne respecte pas parfaitement les mécanismes administratifs relatifs aux prestations sociales. Il conteste la fraude indiquant avoir agi de bonne foi, n’avoir jamais cherché à dissimuler sa situation, ni obtenir frauduleusement une prestation dont il savait ne pas remplir les conditions La CNAV soutient que le délai de prescription applicable est de 5 ans et que selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, elle peut revenir sur des prestations payées il y a 20 ans en cas de fraude, qu’en l’espèce, la fraude est caractérisée et que son action n’était pas prescrite. Réponse du tribunal Aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020 puis à compter du 1er janvier 2020 pour les quatre premiers alinéas de l'article L. 815-11 : L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Toutefois, il résulte du 4ème alinéa de l'article 815-11 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de deux ans ne court pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. Or il ressort de la procédure qu’une enquête a été réalisée par la CNAV en 2022, rendue le 28 janvier 2023, que l’enquêtrice s’est déplacée au domicile de l’assuré à [Localité 4] (dernière adresse la plus récente connue), que le nom de l’assuré figurait bien sur la boite aux lettres ainsi que le nom de Mme [O], personne qui a attesté l’héberger, que l’enuquêtrice a sonné à l’appartement de l’assuré mais que personne n’a répondu, qu’elle a laissé un avis de passage, resté sans réponse, et que le 20 décembre 2022, elle a envoyé une mise en demeure avec accusé de réception, le volet accusé réception mentionnant : « Destinataire inconnu à l’adresse ». Suite à ces diligences, la CNAV a suspendu l’ASPA de M. [K]. Ce dernier s’est ensuite manifesté auprès de la CNAV afin d’obtenir le rétablissement de son allocation, il s’est présenté dans une agence dans les Yvelines le 10 mars 2023 et a présenté les documents suivants : les pages de son passeport algérien vierges de tout tampon, un nouveau formulaire de demande d’ASPA, il n’a toutefois pas présenté son passeport original. Le second rapport d’enquête rendu le 30 mars 2023 révèle notamment que : L’enquêtrice a rencontré M. [K] au domicile de son hébergeante, ce dernier ne semblait toutefois pas résider réellement à cette adresse car l’enquêtrice a dû le contacter préalablement et que lorsque l’assuré est arrivé devant l’immeuble, il est arrivé par un autre endroit,M. [K] a notamment indiqué qu’il avait égaré son passeport mais ne pas avoir fait de déclaration de perte, qu’il voyage trois fois par an à l’étranger où il réside un à deux mois, qu’il est le seul à utiliser sa carte bancaire, qu’en 2020, il est resté bloqué en Algérie à cause du Covid mais qu’il ne sait pas combien de temps, qu’il fait des copies des pages de son passeport de façon automatique au cas où il égarerait son passeport et souhaiterait en refaire un,Le 24 mars 2023, l’enquêteur a rencontré M. [K] en bas de son immeuble, celui-ci lui a présenté son passeport algérien qui n’était pas vide de tout tampon, que d’après les tampons, M. [K] a séjourné en France : 45 jours du 20 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 0 jours en 2020, 44 jours en 2021, 31 jours en 2022, 18 jours du 1er janvier 2023 au 24 mars 2023.L’enquêtrice a conclu que l’assuré avait tenté délibérément de tromper la CNAV en produisant des copies des pages de son passeport qui ne correspondaient pas à la situation actuelle, les copies étant vierges de tout tampon, qu’il a tenté de faire croire qu’il respectait la condition de résidence alors qu’il savait que sa résidence effective n’était pas en [Etablissement 1], que Mme [O] continue de produire de fausses attestations d’hébergement. Il se déduit de ces éléments que M. [S] a fait de fausses déclarations en indiquant qu’il résidait en France alors qu’il a passé plus de six mois par an en Algérie, en 2019, 2020, 2021 et 2022, comme le révèlent les tampons inscrits sur son passeport, que cette absence de résidence en [Etablissement 1] a commencé en 2019, soit avant l’épidémie de Covid. Il ressort également de l’enquête que M. [K] a donné de fausses informations à l’enquêtrice en lui disant qu’il avait perdu son passeport et qu’il faisait des copies de ce dernier dans l’hypothèse où il le perdrait alors qu’il en détenait un. A cet égard, le tribunal relève que M. [K] ne verse aucune pièce aux débats relative à sa situation en France, en particulier à son adresse. Dès lors, la situation de fraude est caractérisée et l'action en répétition de l'indu de la Caisse n'est pas prescrite. Sur le bien-fondé de la décision de suppression de l'ASPA Moyens des parties M. [K] explique que s’il n’a pas respecté la condition de résidence entre le 17 mars 2020 et l’année 2022, cela est dû à un cas de force majeure : la fermeture des frontières algériennes liée à la pandémie de Covid 19 ayant entraîné une impossibilité de déplacement pendant une période d’environ 14 mois, que la Caisse ne peut ainsi solliciter le remboursement de l’APSA pour cette période. La CNAV prétend que l’assuré ne peut alléguer qu’il ignorait l’obligation de résider au moins 180 jours en France et l’obligation de déclarer tous changements de résidence ou de séjour prolongé à l’étranger. Sur la pandémie, elle précise que c’est depuis l’année 2019, depuis l’attribution de la prestation que M. [K] ne respecte pas la condition de résidence en [Etablissement 1], soit avant la pandémie, qu’il ne lui a pas fait part de ses séjours prolongés à l’étranger et qu’il a produit deux attestations d’hébergement douteuses, que compte tenu de ces éléments, l’absence de déclaration du transfert de résidence a été qualifiée au titre de la fraude. Elle considère que c’est intentionnellement que M. [V]azi n’a pas déclaré son changement de résidence dont elle n’a eu connaissance que du fait de l’enquête. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 : Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi nº 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. L'article L. 815-16 du code de la sécurité sociale précise que : L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L'article L. 815-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020 : L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article L. 815-12 du même code précise : Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. S'agissant de la résidence en [Etablissement 2] 816-3 renvoie à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale lequel prévoit dans sa version en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023 : Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à [Localité 6] ou à [Localité 7]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à [Localité 6] ou à [Localité 7]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. De même aux termes de l'article R. 815-18 dans sa rédaction issue du décret nº2007-56 du 12 janvier 2007 : La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. L'article R. 815-25 précise s'agissant des conditions de ressources que : Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1º et 2º de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. et l'article R. 815-39 : Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, le demandeur doit obligatoirement avoir, sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal, étant précisé que ce lieu s'entend de celui où il résidence habituellement. Il s'agit nécessairement d'une résidence stable et régulière. Cette condition de résidence est remplie si l'allocataire séjourne pendant plus de six mois sur le territoire métropolitain, un département ou une collectivité mentionné à l'article L. 751-1 code de la sécurité sociale. Il est important de rappeler que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources en cas de faibles revenus et financée par la solidarité nationale. Elle ne peut donc être attribuée qu'aux personnes résidant de manière stable en France et que si leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond fixé par décret auquel cas, son montant est réduit du montant du dépassement. En l'espèce, comme sus-évoqué, la Caisse a diligenté une enquête faisant apparaître que M. [K] ne respectait pas la condition de résidence en [Etablissement 1], de 2019 au mois de mars 2023, moment de la réalisation de l’enquête. M. [K] reconnaît qu’il ne remplissait pas la condition de résidence. Toutefois, il se prévaut de la fermeture des frontières de l’Algérie lors de la pandémie de Covid 19 pendant une période de 14 mois, alléguant un cas de force majeure et indiquant que la CNAV ne peut solliciter le remboursement de l’APSA pour cette période. Force est de constater que M. [K] ne remplissait pas la condition de résidence en 2019, soit dès sa demande d’attribution de la prestation et qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure. En effet, il ne démontre pas avoir essayé de revenir sur le territoire français au cours de l’année 2020 et en avoir été empêché. En outre il n’a pas informé la CNAV de son changement de résidence en 2020. Or, comme le soutient valablement la CNAV, M. [K] - qui maîtrise suffisamment les mécanismes administratifs pour demander l’APSA - a bien reçu une notice afférente à la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnant la condition de résidence en [Etablissement 1] plus de six mois, a signé en 2018 et 2019 la demande d’allocation indiquant qu’il lui appartenait de faire connaître tout changement familial ou de résidence. Ses courriers adressés à la CNAV montrent enfin qu’il écrit parfaitement la langue française ou qu’il sait se faire aider pour écrire des courriers. Il se déduit de ces éléments et des conclusions des enquêtes de la CNAV que M. [K] a fait de fausses déclarations pour obtenir le bénéfice de l’APSA et qu’aucun cas de force majeure ne peut être retenu à son bénéfice. En conséquence, la Caisse était fondée au regard des dispositions précitées à suspendre puis à cesser le versement de l'ASPA compte tenu du non-respect de l'obligation de résidence. Dès lors, M. [K] n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 février 2023 de la Caisse ayant suspendu l’APSA, de celle du 21 février 2023 ayant supprimé l'ASPA, et de celle de la commission de recours amiable de la Caisse. Il sera par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de la CNAV et M. [K] sera condamné à payer à cette dernière la somme de 36 961,50 correspondant au montant de l’indu majoré d’une indemnité de 10% justifiée en application des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et de la situation de fraude retenue. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l' article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi nº 18-26.512). Au cas d'espèce, M. [K] sollicite une remise de dette sans invoquer ni justifier une décision de la caisse ayant rejeté une demande de sa part en ce sens. Dès lors, sa demande doit être déclarée irrecevable à défaut de décision préalable ayant rejeté une demande de remise gracieuse de dette. Sur la demande de rétablissement de l’APSA depuis le 1er décembre 2019, M. [K] n’établit pas qu’il a rempli et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’APSA. Comme indiqué plus avant, il ne verse aucune pièce permettant de déterminer qu’il réside plus de 6 mois en France depuis 2019. Sur les dépens M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris ayant à bon [N] rejeté sa demande d'indemnité sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure formé par M. [P] [K] ; Rejette le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [P] [K] et dit que l’action de la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’est pas prescrite ; Déclare irrecevable la demande remise de dette de M. [P] [K] ; Déboute M. [P] [N] de sa demande de rétablissement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2019 ; Déboute M. [P] [K] de toutes ses autres demandes ; Condamne M. [P] [S] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 36 961,50 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2023 ; Condamne M. [P] [K] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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- 17 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01828
en commun : code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale 815-11, code de la securite sociale L815-16, code de la securite sociale L815-1
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/03249
en commun : code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale 815-11, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L815-1
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02271
en commun : code de la securite sociale L355-3, code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L815-1
- 13 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/19718
en commun : code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-16, code de la securite sociale L815-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/01237
en commun : code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale 815-11, code de la securite sociale L815-1
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03012
en commun : code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale 815-11, code de la securite sociale L815-1
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/05306
en commun : code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale 815-11, code de la securite sociale L815-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00247
en commun : code de la securite sociale L355-3, code de la securite sociale L815-12, code de la securite sociale L815-11, code de la securite sociale R111-2, code de la securite sociale L815-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:11:26.387Z.