Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, INTERETS CIVILS, 18 juin 2026, n° 24/00141
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, confirmé dans ses dispositions civiles par un arrêt de la cour d’appel du le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment : - déclaré [F] [A] coupable, en tant que conducteur d’un véhicule, d’homicide involontaire de Madame [S] [M], alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et avec un permis de conduire suspendu, commis entre le 19 et le 22 septembre 2022, - reçu la constitution de partie civile de [V] [M], [O] [U], [O] [N] et [M] [H], agissant en leur qualité d’épouse, mère et grandèmère par représentation de Madame [M] [Z], ainsi que Monsieur [I] [B], [J] [Q] et [M] [Y], - déclaré le condamné responsable des préjudices subis ; - rejeté la demande d’expertise psychologique, - condamné l’auteur de l’infraction à payer à chaque partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [H] [M], Madame [N] [O], née le [Date naissance 1] 1988, Monsieur [U] [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de leurs parents et grands parents prar représentation, Madame [X] [M] et Monsieur [V] [M], Monsieur [B] [I], Madame [Q] [J] éposue [M] et Monsieur [Y] [M] sollicitent la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes : - 10 590 euros au titre des préjudices subis par [S] [M], pour la succession, - 60 000 euros “ à payer à la succession de [Z] [M] et de [V] [M]” “au titre du préjudice d’affection subis par ces derniers, - 3 604 euros pour Madame [N] [G] pour les frais d’obsèques, - 50 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [B] [I], - 30 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [U] [O], - 30 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Madame [N] [O], - 20 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [H] [M], - 10 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Madame [Q] [J], - 7 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [Y] [M], - 20 000 euros pour le préjudice d’accompagnement subi par Monsieur [U] [O], - 20 000 euros pour le préjudice d’accompagnement subi par Madame [N] [O], - au doublement des intérêts légaux à compter du 19 mai 2023 et jusqu’au jugement, - à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, - “déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Compagnie PACIFICA, assureur du véhicule conduit par le prévenu”, - “déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône”. La compagnie d’assurances PACIFICA conclut ainsi : - juger que Madame [M] a commis une faute de conduite en circulant en excès de vitesse dans une zone d’agglomération, - juger que cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 %, soit un droit à indemnisation de 25 %, - réduire les demandes d’indemnisations formulées et les débouter des demandes injustifiées, - rejeter les demande au titre des préjudices corporels, - débouter Monsieur [M] et Madame [J] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection, - débouter Monsieur [I], Madame [N] [O] et Monsieur [U] [O] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement, - déclarer satisfactoire les offres formulées par PACIFICA, - débouter les requérants de leur demande au titre du doublement des intérêts légaux, - laisser à la charge de [F] [A] les condamnations sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le condamné s’en rapporte aux conclusions de PACIFICA.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La loi du 5 juillet 1985 a prévu des dispositions spéciales pour l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. A l’appui de sa demande tendant à la réduction du droit à l’indemnisation de Madame [M], qui circulait en motocyclette sur la route départementale 13 pendant que le véhicule automobile conduit par [F] [A] sortait d’un chemin pour traverser la départementale et se rendre dans le chemin d’en face, au Puy-sainte-Réparade, et faisant valoir que cette zone était limitée à 50 KM/h, la compagnie PACIFICA rappelle les déformations importantes dues au choc du véhicule Nissan Juke du condamné et calcule une vitesse de la moto entre 76 et 84 km / h lors de l’impact. Retenant cette hypothèse, l’assureur conclut que “Madame [M] a commis une faute de conduite majeure ayant contribué à la réalisation de l’accident par conduite d’une vitesse excessive en violation des articles R413-3 et R 413-17 du code de la route.” Cependant, il sera rappelé que le jugement a été précédé d’une instruction judiciaire au cours de laquelle [F] [A] pouvait présenter toutes les demandes et que cette analyse n’a pas été retenue. Au contraire, il est établi qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie double de la limite de l’interdiction, que ses sens étaient donc profondément altérés, qu’il n’a pas respecté la priorité de circulation de la motocyclette et enfin, qu’il n’avait pas le droit de conduire. Ainsi, quelle que soit la vitesse de la motocyclette, le véhicule conduit par [F] [A] a surgi soudainement sur la chaussée ne permettant pas un évitement, tandis que la fragilité du corps d’un motard sur son engin mécanisé, en l’absence de toute carrosserie, rendait inévitable un choc aux conséquences dramatiques. Le droit à indemnisation de Madame [M] est donc total. Madame [S] [M], née le [Date naissance 2] 2024, a été polytraumatisée lors de l’accident, avec un traumatisme crânien grave, avec état de coma et hypertension intra-crânienne réfracter dès l’origine. Un transfert immédiat en service de réanimation au CHU [Etablissement 1] de [Localité 2] était organisé, alors qu’elle avait été sédatée dès sa prise en charge. L’évolution défavorable neurologique était constatée sans qu’à aucun moment il n’y ait eu une reprise de conscience. En raison de la sédation, aucune espèce de souffrance et de perception consciente de son état n’existait pour Madame [S] [M]. En conséquence, les demandes au titre des préjudices corporels seront rejetées. S’agissant du préjudice d’accompagnement : Celui-ci se défini comme “un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.” Considérant que les documents médicaux font état d’un état médical gravissime de Madame [M] suite à l’accident et qu’aucune évolution positive n’était envisagée avant le décès neurologique trois jours plus tard, le temps d’attente avant le constat de décès sera indemnisé à raison de mille euros pour les deux enfants de Madame [M], [N] et [U] et Monsieur [B] [I], le compagnon de la défunte. S’agissant des frais d’obsèques : La facture pour les obsèques de 3 604 euros a été adressée à Madame [N] [G]. Celle-ci devra donc être remboursée. S’agissant des préjudices d’affection : Les parents de Madame [S] [M], Madame [Z] [P], née le [Date naissance 3] 1942, et Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 4] 1937, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2024 et [Date décès 2] 2025. Le fils de Madame [M] [S], Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 5] 1991, a été suivi par un médecin après le deuil de sa mère. Madame [N] [O] épouse [G], sa soeur née le [Date naissance 1] 1988, a également été affectée par la perte de sa mère. Monsieur [B] [I] était le compagnon de la défunte depuis cinq ans. Monsieur [H] [M], frère de la défunte, né le [Date naissance 6] 1962, indiquait être proche de celle-ci. Son épouse, Madame [Q] [M] née [J], née le [Date naissance 7] 1962, demeurant en [Localité 3], expliquait sa peine au décès de sa belle-soeur. Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 8] 1987, était le neveu et filleul de la défunte. Au vu des différentes pièces produites et des relations entre les demandeurs et la défunte, il sera alloué la somme de 20 000 euros pour chaque parent, ces sommes venant dans la succession de ces derniers, 22 000 euros pour les fils et fille de Madame [S] [M], la somme de 17 000 euros pour le compagnon de Madame [S] [M], celle de huit mille euros pour Monsieur [H] [M] et de 3 000 euros pour Monsieur [Y] [M]. La demande pour Madame [Q] [M] née [J] sera limitée à mille euros. S’agissant du doublement des intérêts : Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, “l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.” L’article 16 de la même loi ajoute “lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” La compagnie d’assurance fait valoir que la demande d’indemnisation des ayants-droits de Madame [M] n’a été formulée que le 24 décembre 2025, de sorte que l’offre devait intervenir au plus tard le 26 mars 2026, les conclusions valant offre. Rien n’établit que la société PACIFICA connaissait l’identité des ayants droits de la défunte dans les huit mois de l’accident. En revanche, ceux-ci s’étaient constitués parties civiles à l’audience du 25 mars 2024, à laquelle l’assureur était représenté et avait communicaion des identité des ayants-droits et des coordonnées de leur avocat. L’offre devait donc intervenir dans les huit mois de cette date soit le 25 novembre 2024. Elle n’a été formulée que postérieurement aux écritures adressées par l’avocat des parties civiles le 24 décembre 2025,à une date inconnue du tribunal. La date d’audience, le 30 avril 2026, sera donc retenue comme issue de la période de doublement des intérêts. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense Il sera alloué une nouvelle somme de six cents euros par partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Rien ne justifie que ces sommes ne soient pas déclarées opposables à la compagnie d’assurance comme le reste du présent jugement. Aucun acte de mise en cause de la CPAM n’est communiqué par les parties civiles. L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. Les dépens sont à la charge de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de partage de responsabilité ; Rejette les demandes au titre des préjudices subis par Madame [S] [M] ; Condamne [F] [A] à payer Madame [N] [O], Monsieur [U] [O] et Monsieur [B] [I] pour chacun la somme de mille euros au titre du préjudice d’accompagnement ; Rejette la demande pour Madame [Q] [M] née [J] ; Condamne [F] [A] à payer les sommes suivantes, : - vingt mille euros à Madame [Z] [P] et la même somme à Monsieur [V] [M] au titre du préjudice d’affection, ces sommes rentrant dans l’actif de leurs successions, - vingt deux mille euros à Madame [N] [O] épouse [G] et la même somme à Monsieur [U] [O] pour le préjudice d’affection, - dix-sept mille euros à Monsieur [B] [I] au titre de son préjudice d’affection ; - huit mille euros à Monsieur [H] [M] au titre de son préjudice d’affection, - trois mille euros pour Monsieur [Y] [M], - mille euros pour le préjudice d’affection de Madame [Q] [M] née [J], - trois mille six cent quatre euros pour Madame [N] [G] pour les frais d’obsèques, - une nouvelle somme de six cents euros pour chaque partie civile, sur le fondement de l’article 475-1 du cde de procédure civile ; Dit que les montants des dommages et intérêts porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période comprise entre le 25 novembre 2024 et le 30 avril 2026 ; Constate l’absence de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Déclare le jugement commun à la société PACIFICA ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Dit que les dépens sont à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE DU : 18 Juin 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/00141 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MICJ INTERETS CIVILS AFFAIRE : [U] [O],[N] [O], [H] [M], [B] [I], [Q] [J], [Y] [M],Compagnie d’assurance SA PACIFICA C/ [F] [A] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS Copie exécutoire délivrée le :18/06/26 à : -Me JULE PARADE Vincent(Paris) -Me DUGUET Alice(Paris) Expéditions conformes délivrées le :18/06/26 à : - Me BADUEL Alain -Dossier ENTRE : Monsieur [U] [O], venant aux droits de Mme [M] [Z] et de Monsieur [M] [V]. [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par: Me JULE-PARADE Vincent et Me DUGUET Alice,avocats au barreau de Paris. Madame [N] [O], venant aux droits de Mme [M] [Z] et de Monsieur [M] [V]. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par: Me JULE-PARADE Vincent et Me DUGUET Alice,avocats au barreau de Paris. Monsieur [H] [M], venant aux droits de Mme [M] [Z] et de Monsieur [M] [V]. [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par: Me JULE-PARADE Vincent et Me DUGUET Alice,avocats au barreau de Paris. Monsieur [B] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par: Me JULE-PARADE Vincent et Me DUGUET Alice,avocats au barreau de Paris. Monsieur [Q] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par: Me JULE-PARADE Vincent et Me DUGUET Alice,avocats au barreau de Paris. Monsieur [Y] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par: Me JULE-PARADE Vincent et Me DUGUET Alice,avocats au barreau de Paris. Compagnie d’assurance SA PACIFICA [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par: Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me CAMBIER Léa,avocate au barreau d’Aix En Provence. ET : Monsieur [F] [A] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par: Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me ROGOZINSKY Hélène,avocate au barreau d’Aix En Provence. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat ayant délibéré Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, confirmé dans ses dispositions civiles par un arrêt de la cour d’appel du le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment : - déclaré [F] [A] coupable, en tant que conducteur d’un véhicule, d’homicide involontaire de Madame [S] [M], alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et avec un permis de conduire suspendu, commis entre le 19 et le 22 septembre 2022, - reçu la constitution de partie civile de [V] [M], [O] [U], [O] [N] et [M] [H], agissant en leur qualité d’épouse, mère et grandèmère par représentation de Madame [M] [Z], ainsi que Monsieur [I] [B], [J] [Q] et [M] [Y], - déclaré le condamné responsable des préjudices subis ; - rejeté la demande d’expertise psychologique, - condamné l’auteur de l’infraction à payer à chaque partie civile la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [H] [M], Madame [N] [O], née le [Date naissance 1] 1988, Monsieur [U] [O], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de leurs parents et grands parents prar représentation, Madame [X] [M] et Monsieur [V] [M], Monsieur [B] [I], Madame [Q] [J] éposue [M] et Monsieur [Y] [M] sollicitent la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes : - 10 590 euros au titre des préjudices subis par [S] [M], pour la succession, - 60 000 euros “ à payer à la succession de [Z] [M] et de [V] [M]” “au titre du préjudice d’affection subis par ces derniers, - 3 604 euros pour Madame [N] [G] pour les frais d’obsèques, - 50 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [B] [I], - 30 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [U] [O], - 30 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Madame [N] [O], - 20 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [H] [M], - 10 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Madame [Q] [J], - 7 000 euros pour le préjudice d’affection subi par Monsieur [Y] [M], - 20 000 euros pour le préjudice d’accompagnement subi par Monsieur [U] [O], - 20 000 euros pour le préjudice d’accompagnement subi par Madame [N] [O], - au doublement des intérêts légaux à compter du 19 mai 2023 et jusqu’au jugement, - à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, - “déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Compagnie PACIFICA, assureur du véhicule conduit par le prévenu”, - “déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône”. La compagnie d’assurances PACIFICA conclut ainsi : - juger que Madame [M] a commis une faute de conduite en circulant en excès de vitesse dans une zone d’agglomération, - juger que cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 %, soit un droit à indemnisation de 25 %, - réduire les demandes d’indemnisations formulées et les débouter des demandes injustifiées, - rejeter les demande au titre des préjudices corporels, - débouter Monsieur [M] et Madame [J] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection, - débouter Monsieur [I], Madame [N] [O] et Monsieur [U] [O] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement, - déclarer satisfactoire les offres formulées par PACIFICA, - débouter les requérants de leur demande au titre du doublement des intérêts légaux, - laisser à la charge de [F] [A] les condamnations sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le condamné s’en rapporte aux conclusions de PACIFICA. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La loi du 5 juillet 1985 a prévu des dispositions spéciales pour l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. A l’appui de sa demande tendant à la réduction du droit à l’indemnisation de Madame [M], qui circulait en motocyclette sur la route départementale 13 pendant que le véhicule automobile conduit par [F] [A] sortait d’un chemin pour traverser la départementale et se rendre dans le chemin d’en face, au Puy-sainte-Réparade, et faisant valoir que cette zone était limitée à 50 KM/h, la compagnie PACIFICA rappelle les déformations importantes dues au choc du véhicule Nissan Juke du condamné et calcule une vitesse de la moto entre 76 et 84 km / h lors de l’impact. Retenant cette hypothèse, l’assureur conclut que “Madame [M] a commis une faute de conduite majeure ayant contribué à la réalisation de l’accident par conduite d’une vitesse excessive en violation des articles R413-3 et R 413-17 du code de la route.” Cependant, il sera rappelé que le jugement a été précédé d’une instruction judiciaire au cours de laquelle [F] [A] pouvait présenter toutes les demandes et que cette analyse n’a pas été retenue. Au contraire, il est établi qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie double de la limite de l’interdiction, que ses sens étaient donc profondément altérés, qu’il n’a pas respecté la priorité de circulation de la motocyclette et enfin, qu’il n’avait pas le droit de conduire. Ainsi, quelle que soit la vitesse de la motocyclette, le véhicule conduit par [F] [A] a surgi soudainement sur la chaussée ne permettant pas un évitement, tandis que la fragilité du corps d’un motard sur son engin mécanisé, en l’absence de toute carrosserie, rendait inévitable un choc aux conséquences dramatiques. Le droit à indemnisation de Madame [M] est donc total. Madame [S] [M], née le [Date naissance 2] 2024, a été polytraumatisée lors de l’accident, avec un traumatisme crânien grave, avec état de coma et hypertension intra-crânienne réfracter dès l’origine. Un transfert immédiat en service de réanimation au CHU [Etablissement 1] de [Localité 2] était organisé, alors qu’elle avait été sédatée dès sa prise en charge. L’évolution défavorable neurologique était constatée sans qu’à aucun moment il n’y ait eu une reprise de conscience. En raison de la sédation, aucune espèce de souffrance et de perception consciente de son état n’existait pour Madame [S] [M]. En conséquence, les demandes au titre des préjudices corporels seront rejetées. S’agissant du préjudice d’accompagnement : Celui-ci se défini comme “un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.” Considérant que les documents médicaux font état d’un état médical gravissime de Madame [M] suite à l’accident et qu’aucune évolution positive n’était envisagée avant le décès neurologique trois jours plus tard, le temps d’attente avant le constat de décès sera indemnisé à raison de mille euros pour les deux enfants de Madame [M], [N] et [U] et Monsieur [B] [I], le compagnon de la défunte. S’agissant des frais d’obsèques : La facture pour les obsèques de 3 604 euros a été adressée à Madame [N] [G]. Celle-ci devra donc être remboursée. S’agissant des préjudices d’affection : Les parents de Madame [S] [M], Madame [Z] [P], née le [Date naissance 3] 1942, et Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 4] 1937, sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2024 et [Date décès 2] 2025. Le fils de Madame [M] [S], Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 5] 1991, a été suivi par un médecin après le deuil de sa mère. Madame [N] [O] épouse [G], sa soeur née le [Date naissance 1] 1988, a également été affectée par la perte de sa mère. Monsieur [B] [I] était le compagnon de la défunte depuis cinq ans. Monsieur [H] [M], frère de la défunte, né le [Date naissance 6] 1962, indiquait être proche de celle-ci. Son épouse, Madame [Q] [M] née [J], née le [Date naissance 7] 1962, demeurant en [Localité 3], expliquait sa peine au décès de sa belle-soeur. Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 8] 1987, était le neveu et filleul de la défunte. Au vu des différentes pièces produites et des relations entre les demandeurs et la défunte, il sera alloué la somme de 20 000 euros pour chaque parent, ces sommes venant dans la succession de ces derniers, 22 000 euros pour les fils et fille de Madame [S] [M], la somme de 17 000 euros pour le compagnon de Madame [S] [M], celle de huit mille euros pour Monsieur [H] [M] et de 3 000 euros pour Monsieur [Y] [M]. La demande pour Madame [Q] [M] née [J] sera limitée à mille euros. S’agissant du doublement des intérêts : Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, “l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.” L’article 16 de la même loi ajoute “lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” La compagnie d’assurance fait valoir que la demande d’indemnisation des ayants-droits de Madame [M] n’a été formulée que le 24 décembre 2025, de sorte que l’offre devait intervenir au plus tard le 26 mars 2026, les conclusions valant offre. Rien n’établit que la société PACIFICA connaissait l’identité des ayants droits de la défunte dans les huit mois de l’accident. En revanche, ceux-ci s’étaient constitués parties civiles à l’audience du 25 mars 2024, à laquelle l’assureur était représenté et avait communicaion des identité des ayants-droits et des coordonnées de leur avocat. L’offre devait donc intervenir dans les huit mois de cette date soit le 25 novembre 2024. Elle n’a été formulée que postérieurement aux écritures adressées par l’avocat des parties civiles le 24 décembre 2025,à une date inconnue du tribunal. La date d’audience, le 30 avril 2026, sera donc retenue comme issue de la période de doublement des intérêts. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense Il sera alloué une nouvelle somme de six cents euros par partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Rien ne justifie que ces sommes ne soient pas déclarées opposables à la compagnie d’assurance comme le reste du présent jugement. Aucun acte de mise en cause de la CPAM n’est communiqué par les parties civiles. L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. Les dépens sont à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de partage de responsabilité ; Rejette les demandes au titre des préjudices subis par Madame [S] [M] ; Condamne [F] [A] à payer Madame [N] [O], Monsieur [U] [O] et Monsieur [B] [I] pour chacun la somme de mille euros au titre du préjudice d’accompagnement ; Rejette la demande pour Madame [Q] [M] née [J] ; Condamne [F] [A] à payer les sommes suivantes, : - vingt mille euros à Madame [Z] [P] et la même somme à Monsieur [V] [M] au titre du préjudice d’affection, ces sommes rentrant dans l’actif de leurs successions, - vingt deux mille euros à Madame [N] [O] épouse [G] et la même somme à Monsieur [U] [O] pour le préjudice d’affection, - dix-sept mille euros à Monsieur [B] [I] au titre de son préjudice d’affection ; - huit mille euros à Monsieur [H] [M] au titre de son préjudice d’affection, - trois mille euros pour Monsieur [Y] [M], - mille euros pour le préjudice d’affection de Madame [Q] [M] née [J], - trois mille six cent quatre euros pour Madame [N] [G] pour les frais d’obsèques, - une nouvelle somme de six cents euros pour chaque partie civile, sur le fondement de l’article 475-1 du cde de procédure civile ; Dit que les montants des dommages et intérêts porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période comprise entre le 25 novembre 2024 et le 30 avril 2026 ; Constate l’absence de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Déclare le jugement commun à la société PACIFICA ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Dit que les dépens sont à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 3 octobre 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/01177
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-3
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/04125
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-3
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-3
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05641
en commun : code de la route R413-17, code de la route R413-3
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05937
en commun : code de la route R413-3
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