Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 17 juin 2026, n° 23/01072
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 2 septembre 2010, Monsieur [R] [Y] a donné à bail commercial à la SA OPEN SUD GESTION la villa, actuellement n° 922, dépendant de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” situé [Adresse 9]” à [Localité 7] ([Localité 8]). Par acte d’huissier du 10 février 2021, Monsieur [R] [Y] a délivré à la SA OPEN SUD GESTION un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement de l’indemnité d’éviction en application de l’article 145-14 du Code de commerce. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la SA OPEN SUD GESTION a assigné Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles L 145-14, L 145-28, L 145-29 du Code de commerce, de : - juger qu’il est redevable envers elle de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce suite au congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction notifié le 10 février 2021, - condamner en conséquence Monsieur [R] [Y] au paiement de ladite indemnité, - avant dire droit, sur le quantum de celle-ci, ordonner une expertise afin de chiffrer ladite indemnité selon les critères fixés par l’article L 145-14 du Code du commerce et estimer la valeur locative permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation statutaire, - condamner Monsieur [R] [Y] à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION à la date de restitution des lieux, le trop-perçu sur l’indemnité d’occupation qui leur aura été versée, à compter du 1er octobre 2021. Par acte reçu le 6 octobre 2023 par Maître [L] [S], Notaire à [Localité 9] ([Localité 8]), Monsieur [R] [Y] a vendu le bien susvisé à Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse. Monsieur [R] [Y] est décédé le 25 novembre 2023 laissant pour héritiers Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y]. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse, - déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [J] [Y], de Monsieur [P] [Y] et de Madame [Q] [Y], - ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [Z] [G] avec la mission notamment de donner son avis sur chacun des points permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction, en indiquant et en décrivant de manière précise la méthode ou les méthodes utilisées, de proposer un montant de l’indemnité d’éviction, de donner son avis sur chacun des points permettant d’apprécier la valeur locative du bien susvisé et de proposer un montant de l’indemnité d’occupation. Madame [Z] [G] a déposé son rapport clos le 30 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SA OPEN SUD GESTION demande au tribunal, sur le fondement des articles L 145-14, L 145-28, L 145-29 du Code de commerce, de : - déclarer recevable et bien fondée la SA OPEN SUD GESTION en sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction en suite du congé avec offre d’indemnité, qui lui a été signifié le 10 février 2021 pour le 30 septembre 2021, portant sur la villa 922, située à [Localité 7], en conséquence, - condamner solidairement Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], venant tous trois aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé, ainsi que Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à lui payer une somme de 145 250 euros au titre de l’indemnité d’éviction et subsidiairement de 121 000 euros et plus subsidiairement de 97 200 euros, - rappeler qu’elle a le droit au maintien dans les lieux jusqu'au troisième mois suivant la perception de l’intégralité de l’indemnité d’éviction qui sera définitivement fixée, et ce dans les conditions des article L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce, - fixer l’indemnité d’occupation statutaire due par la SA OPEN SUD GESTION depuis la date d’effet du congé, soit le 30 septembre 2021, à la somme de 8 360 euros TTC, - ordonner la compensation entre les sommes versées par le locataire au bailleur et l’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION depuis la date d’effet du congé et condamner solidairement les consorts [J] [Y], [P] [Y], [Q] [Y], [W] [F] et [I] [K] son épouse à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION tout éventuel trop perçu, - débouter Monsieur [W] [F], Madame [I] [K] son épouse de leur demande en résiliation du bail et en paiement d’un arriéré d’indexation, - débouter Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse de toutes leurs demandes contraires, - condamner solidairement Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société d’avocats [Localité 10]-JACQUEMAIN, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise, - écarter l'exécution provisoire. Dans leurs dernières notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 145-14 du Code de commerce de : à titre principal, - condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 523,47 euros, - prononcer la résiliation du bail avec effet au 4 avril 2025, - ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tout occupant de son chef, à titre subsidiaire, - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SA OPEN SUD GESTION par les époux [F] à la somme de 39 327 euros, à titre infiniment subsidiaire, - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SA OPEN SUD GESTION par les époux [F] à la somme de 40 328 euros, en toutes hypothèses, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 11 798,10 euros HT, - débouter la SA OPEN SUD GESTION de toutes ses demandes, - condamner la SA OPEN SUD GESTION à verser aux époux [F] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes formées à titre principal par les bailleurs A titre principal, les bailleurs demandent au tribunal de condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 523,47 euros, de prononcer la résiliation du bail avec effet au 4 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tout occupant de son chef. Au soutien de leurs demandes, les bailleurs indiquent qu’ils ont constaté que la clause d’indexation stipulée au bail n’avait pas été appliquée, qu’ils ont ainsi adressé le 4 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SA OPEN SUD GESTION pour un montant de 3 523,47 euros, que la clause invoquée n’est pas un simple rappel du mécanisme de révision triennale mais une clause de révision légale au regard de la volonté exprimée par les parties d’une « indexation du loyer » intervenant « de plein droit », que le commandement de payer délivré au preneur le 4 mars 2025 vise la clause résolutoire afin qu’il règle les sommes dues au titre de la clause d’indexation pour un montant de 3 523,47 euros, que la SA OPEN SUD GESTION ne s’est pas exécutée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer ni après, et que la clause résolutoire est donc acquise. Les bailleurs en concluent que le bail est résilié avec effet au 4 avril 2025, que la SA OPEN SUD GESTION doit être condamnée au paiement de la somme de 3 523,47 euros et que tous les effets de l’acquisition de la clause résolutoire doivent être prononcés en ce compris l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, les époux [F] ont fait délivrer à la SA OPEN SUD GESTION un “commandement de payer des loyers commerciaux” portant sur la somme de 3 523,47 euros au motif d’un montant restant dû des loyers revalorisés au titre de l’occupation des lieux durant l’année 2024. Le commandement de payer précise le calcul de la dite somme réclamée comme suit : “En vertu du bail, le loyer doit être indexé selon la clause d’indexation visant l’indice national du coût de la construction (ICC) Je vous rappelle que le bail prévoit une révision tous les 3 ans, soit au : - 1er janvier 2013 - 1er janvier 2016 - 1er janvier 2019 - 1er janvier 2021, L’indice de référence n’étant pas mentionné, il y a lieu de retenir celui en vigueur à la date d’entrée du bail soit l’ICC du 2ème trimestre 2009 de 1 498. Au 1er janvier 2024 le loyer doit être indexé selon l’ICC du 2ème trimestre 2023 qui était de 2 123 soit un loyer annuel de : - 10.000 x 2 123 / 1498 = 14 172,22 € HT / 17 006,67 € TTC annuel (4 251,66 € TTC/trimestre)”. Le commandement de payer reproduit l’article 7 intitulé “Loyer” libellé comme suit : “Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer déterminé comme suit, assujetti à la TVA au taux en vigueur conformément à l’article 29a du Code Général des Impôts. De plus, et conformément à l’article 293F du même code, le Bailleur renonce expressément à la franchise en base pour le cas où elle lui serait applicable. Le loyer annuel forfaitaire est de 12 000 € TTC (...) Ce loyer est révisable tous les trois ans. Il est expressément convenu entre les Parties que les révisions de loyer seront limitées à la hausse comme à la baisse à hauteur de 6 % de la variation triennale de l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE. En cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice choisi avant l’expiration du bail, et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui actuellement en vigueur, le loyer se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice et le passage de l’ancien indice au nouveau s’effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire...”. Les bailleurs entendent se prévaloir de ces dernières stipulations, selon lesquelles “en cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice choisi avant l’expiration du bail, et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui actuellement en vigueur, le loyer se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice”. Ils affirment que ces stipulations permettent de constater une volonté commune des cocontractants d’indexation automatique du loyer selon l’évolution d’un indice choisi par les parties. Toutefois, il s’avère que le contrat de bail litigieux ne mentionne aucun indice d’indexation et que les parties n’ont pas choisi d’indice à cette fin en cours de bail. Il en résulte que, contrairement aux assertions des bailleurs, les parties n’ont pas manifesté leur volonté d’indexer le loyer en cours de bail. L’article 7 du bail ne fait ainsi que rappeler la faculté pour une partie de solliciter tous les trois ans une révision du loyer tel que cela est prévu par les articles L 145-37 et L 145-38 du Code de commerce et ne prévoit nullement une révision automatique du bail tous les trois ans. En conséquence, les bailleurs seront déboutés de leurs demandes formées à titre principal. Sur l’indemnité d’éviction A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y] ne sont plus propriétaires du bien de sorte que la SA OPEN SUD GESTION sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre. L'article L 145-14 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse sont tenus au paiement d'une indemnité d'éviction suite à la notification en date du 10 février 2021 d’un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction en application de l’article 145-14 du Code de commerce. Le débat porte sur le mode de calcul et le montant de cette indemnité. La SA OPEN SUD GESTION indique que la partie hébergement de son fonds de commerce se compose de 83 lots et 696 couchages. Ces lots sont composés d'établissement très différents : villas, mais également appartements et hôtels. Chaque type d'hébergement relève d'un mode d'exploitation différent et les services proposés sont également différents, ce qui engendre des coûts d'exploitation et un chiffre d'affaire pour chaque lot difficilement comparable. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité d'éviction due au titre de la perte de la villa litigieuse doit être appréciée au regard du chiffre d'affaire dégagé pour l'exploitation de cette seule villa, et non au regard du chiffre d'affaires global de la SA OPEN SUD GESTION. Dans son rapport d’expertise, Madame [Z] [G] retient un chiffre d'affaires moyen généré par la villa sur quatre années (2020 à 2024) de 41 032 euros. Conformément à la méthode hôtelière applicable en l'espèce, il convient d'appliquer à ce chiffre d'affaires un coefficient multiplicateur déterminé en fonction du mode d'exploitation en résidence de tourisme et du potentiel économique du fonds. Dans son rapport d’expertise, Madame [Z] [G] mentionne notamment que la résidence est dotée d’un bon emplacement sans être un emplacement “prime”, que la villa dispose d’un emplacement éloigné par rapport à l’entrée de la résidence, que les prestations sont de bonne qualité avec la présence d’une piscine, que d’autres résidences de tourisme sont plus proches du golf et de la plage, que l’activité de résidence de tourisme dans les [Localité 8] baisse depuis quatre ans de manière significative par rapport aux autres types d’hébergement saisonniers, que l’excédent brut d’exploitation est négatif trois années sur les quatre retenues et que l’activité de résidence de tourisme se revend difficilement. Compte tenu de ces éléments, il convient d'appliquer au chiffre d'affaires retenu, un coefficient multiplicateur de 2, ce qui porte le montant de l'indemnité principale à la somme de 82 064 euros. Conformément aux dispositions de l'article L 145-14 du Code de commerce, ce montant peut être augmenté éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. La SA OPEN SUD GESTION ne peut prétendre à une indemnisation pour un trouble commercial dans la mesure où le congé n’a eu aucune incidence sur l’organisation opérationnelle du locataire. De même, elle ne peut prétendre à une indemnité de remploi dès lors qu’il n’existe pas de locaux de même nature à louer dans les ensembles résidentiels situés à [Localité 11] et que les locaux gérés par la SA OPEN SUD GESTION constituent une unité économique excluant la gestion de locaux situés à l’extérieur de celle-ci. La SA OPEN SUD GESTION ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de frais de déménagement dès lors que le contrat de bail initial mentionnait une location meublée. En revanche, l’indemnité d’éviction comprendra une indemnité accessoire à hauteur de la somme de 500 euros au titre des frais administratifs retenus par l’expert, dont les bailleurs ne contestent ni le principe ni le montant. Ainsi, le montant total de l'indemnité d'éviction due par les bailleurs à la SA OPEN SUD GESTION s'élève à la somme globale de 82 564 euros (82 064 + 500 = 82 564 euros). En conséquence, Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse seront condamnés solidairement à verser à la SA OPEN SUD GESTION la somme de 82 564 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Sur l’indemnité d’occupation L'article L 145-28 du Code de commerce prévoit qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. En l'espèce, la SA OPEN SUD GESTION peut se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. Elle est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation du 30 septembre 2021, date d’effet du congé, jusqu'à la date de son départ effectif. L’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION depuis la date d’effet du congé, soit depuis le 30 septembre 2021, sera fixée au montant du loyer contractuel à cette date, assorti d’un abattement pour précarité de 10 %, jusqu’à la libération effective des lieux par la société OPEN SUD GESTION. En conséquence, la SA OPEN SUD GESTION sera condamnée à verser aux bailleurs, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’à sa libération des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel à cette date, montant assorti d’un abattement pour précarité de 10 %. Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse seront condamnés solidairement à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION, à la date de restitution des lieux, le trop-perçu sur l’indemnité d’occupation qui aura été versée depuis le 30 septembre 2021. Il convient de rappeler que la SA OPEN SUD GESTION bénéficie d’un délai de trois mois pour quitter les lieux après le versement de l’indemnité d’éviction en application des articles L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner la compensation entre, d’une part, l’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION et, d’autre part, le trop-perçu versé par cette dernière depuis la date d’effet du congé. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Compte tenu du droit de repentir ouvert au bailleur par l’article L 145-58 du Code de commerce et de la nature de l’affaire, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse de leurs demandes tendant à condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 523,47 euros, à prononcer la résiliation du bail avec effet au 4 avril 2025 et à ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tout occupant de son chef, Déboute la SA OPEN SUD GESTION de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à verser à la SA OPEN SUD GESTION la somme de 82 564 euros au titre de l’indemnité d’éviction, Condamne la SA OPEN SUD GESTION à verser Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’à sa libération des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel à cette date, montant assorti d’un abattement pour précarité de 10 %, Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION, à la date de restitution des lieux, le trop-perçu sur l’indemnité d’occupation qui aura été versée depuis le 30 septembre 2021, Rappelle que la SA OPEN SUD GESTION bénéficie d’un délai de trois mois pour quitter les lieux après le versement de l’indemnité d’éviction en application des articles L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce, Ordonne la compensation entre, d’une part, l’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION et, d’autre part, le trop-perçu versé par cette dernière depuis la date d’effet du congé, Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 17 Juin 2026 N° RG 23/01072 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C6I6 DEMANDEUR S.A. OPEN SUD GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 395 090 871 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR M. [R] [Y], décédé PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT : Monsieur [W] [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Charles ROUSSEAU de la SELARL JUDIXA, avocat au barreau D’ANNECY Madame [I] [N] [K] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Charles ROUSSEAU de la SELARL JUDIXA, avocat au barreau D’ANNECY Monsieur [J] [D] [H] [Y], venant aux droits de M. [R] [Y], décédé [Adresse 3] [Localité 4] (ETATS UNIS) Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Charles ROUSSEAU de la SELARL JUDIXA, avocat au barreau D’ANNECY Monsieur [P] [M] [Y], venant aux droits de M. [R] [Y], décédé [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Charles ROUSSEAU de la SELARL JUDIXA, avocat au barreau D’ANNECY Madame [Q] [A] [X] [Y], venant aux droits de M. [R] [Y], décédé [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Charles ROUSSEAU de la SELARL JUDIXA, avocat au barreau D’ANNECY COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 2 septembre 2010, Monsieur [R] [Y] a donné à bail commercial à la SA OPEN SUD GESTION la villa, actuellement n° 922, dépendant de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” situé [Adresse 9]” à [Localité 7] ([Localité 8]). Par acte d’huissier du 10 février 2021, Monsieur [R] [Y] a délivré à la SA OPEN SUD GESTION un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement de l’indemnité d’éviction en application de l’article 145-14 du Code de commerce. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la SA OPEN SUD GESTION a assigné Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles L 145-14, L 145-28, L 145-29 du Code de commerce, de : - juger qu’il est redevable envers elle de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce suite au congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction notifié le 10 février 2021, - condamner en conséquence Monsieur [R] [Y] au paiement de ladite indemnité, - avant dire droit, sur le quantum de celle-ci, ordonner une expertise afin de chiffrer ladite indemnité selon les critères fixés par l’article L 145-14 du Code du commerce et estimer la valeur locative permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation statutaire, - condamner Monsieur [R] [Y] à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION à la date de restitution des lieux, le trop-perçu sur l’indemnité d’occupation qui leur aura été versée, à compter du 1er octobre 2021. Par acte reçu le 6 octobre 2023 par Maître [L] [S], Notaire à [Localité 9] ([Localité 8]), Monsieur [R] [Y] a vendu le bien susvisé à Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse. Monsieur [R] [Y] est décédé le 25 novembre 2023 laissant pour héritiers Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [Y]. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse, - déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [J] [Y], de Monsieur [P] [Y] et de Madame [Q] [Y], - ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [Z] [G] avec la mission notamment de donner son avis sur chacun des points permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction, en indiquant et en décrivant de manière précise la méthode ou les méthodes utilisées, de proposer un montant de l’indemnité d’éviction, de donner son avis sur chacun des points permettant d’apprécier la valeur locative du bien susvisé et de proposer un montant de l’indemnité d’occupation. Madame [Z] [G] a déposé son rapport clos le 30 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SA OPEN SUD GESTION demande au tribunal, sur le fondement des articles L 145-14, L 145-28, L 145-29 du Code de commerce, de : - déclarer recevable et bien fondée la SA OPEN SUD GESTION en sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction en suite du congé avec offre d’indemnité, qui lui a été signifié le 10 février 2021 pour le 30 septembre 2021, portant sur la villa 922, située à [Localité 7], en conséquence, - condamner solidairement Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], venant tous trois aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé, ainsi que Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à lui payer une somme de 145 250 euros au titre de l’indemnité d’éviction et subsidiairement de 121 000 euros et plus subsidiairement de 97 200 euros, - rappeler qu’elle a le droit au maintien dans les lieux jusqu'au troisième mois suivant la perception de l’intégralité de l’indemnité d’éviction qui sera définitivement fixée, et ce dans les conditions des article L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce, - fixer l’indemnité d’occupation statutaire due par la SA OPEN SUD GESTION depuis la date d’effet du congé, soit le 30 septembre 2021, à la somme de 8 360 euros TTC, - ordonner la compensation entre les sommes versées par le locataire au bailleur et l’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION depuis la date d’effet du congé et condamner solidairement les consorts [J] [Y], [P] [Y], [Q] [Y], [W] [F] et [I] [K] son épouse à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION tout éventuel trop perçu, - débouter Monsieur [W] [F], Madame [I] [K] son épouse de leur demande en résiliation du bail et en paiement d’un arriéré d’indexation, - débouter Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse de toutes leurs demandes contraires, - condamner solidairement Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société d’avocats [Localité 10]-JACQUEMAIN, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise, - écarter l'exécution provisoire. Dans leurs dernières notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 145-14 du Code de commerce de : à titre principal, - condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 523,47 euros, - prononcer la résiliation du bail avec effet au 4 avril 2025, - ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tout occupant de son chef, à titre subsidiaire, - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SA OPEN SUD GESTION par les époux [F] à la somme de 39 327 euros, à titre infiniment subsidiaire, - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SA OPEN SUD GESTION par les époux [F] à la somme de 40 328 euros, en toutes hypothèses, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 11 798,10 euros HT, - débouter la SA OPEN SUD GESTION de toutes ses demandes, - condamner la SA OPEN SUD GESTION à verser aux époux [F] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026. MOTIFS Sur les demandes formées à titre principal par les bailleurs A titre principal, les bailleurs demandent au tribunal de condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 523,47 euros, de prononcer la résiliation du bail avec effet au 4 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tout occupant de son chef. Au soutien de leurs demandes, les bailleurs indiquent qu’ils ont constaté que la clause d’indexation stipulée au bail n’avait pas été appliquée, qu’ils ont ainsi adressé le 4 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SA OPEN SUD GESTION pour un montant de 3 523,47 euros, que la clause invoquée n’est pas un simple rappel du mécanisme de révision triennale mais une clause de révision légale au regard de la volonté exprimée par les parties d’une « indexation du loyer » intervenant « de plein droit », que le commandement de payer délivré au preneur le 4 mars 2025 vise la clause résolutoire afin qu’il règle les sommes dues au titre de la clause d’indexation pour un montant de 3 523,47 euros, que la SA OPEN SUD GESTION ne s’est pas exécutée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer ni après, et que la clause résolutoire est donc acquise. Les bailleurs en concluent que le bail est résilié avec effet au 4 avril 2025, que la SA OPEN SUD GESTION doit être condamnée au paiement de la somme de 3 523,47 euros et que tous les effets de l’acquisition de la clause résolutoire doivent être prononcés en ce compris l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, les époux [F] ont fait délivrer à la SA OPEN SUD GESTION un “commandement de payer des loyers commerciaux” portant sur la somme de 3 523,47 euros au motif d’un montant restant dû des loyers revalorisés au titre de l’occupation des lieux durant l’année 2024. Le commandement de payer précise le calcul de la dite somme réclamée comme suit : “En vertu du bail, le loyer doit être indexé selon la clause d’indexation visant l’indice national du coût de la construction (ICC) Je vous rappelle que le bail prévoit une révision tous les 3 ans, soit au : - 1er janvier 2013 - 1er janvier 2016 - 1er janvier 2019 - 1er janvier 2021, L’indice de référence n’étant pas mentionné, il y a lieu de retenir celui en vigueur à la date d’entrée du bail soit l’ICC du 2ème trimestre 2009 de 1 498. Au 1er janvier 2024 le loyer doit être indexé selon l’ICC du 2ème trimestre 2023 qui était de 2 123 soit un loyer annuel de : - 10.000 x 2 123 / 1498 = 14 172,22 € HT / 17 006,67 € TTC annuel (4 251,66 € TTC/trimestre)”. Le commandement de payer reproduit l’article 7 intitulé “Loyer” libellé comme suit : “Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer déterminé comme suit, assujetti à la TVA au taux en vigueur conformément à l’article 29a du Code Général des Impôts. De plus, et conformément à l’article 293F du même code, le Bailleur renonce expressément à la franchise en base pour le cas où elle lui serait applicable. Le loyer annuel forfaitaire est de 12 000 € TTC (...) Ce loyer est révisable tous les trois ans. Il est expressément convenu entre les Parties que les révisions de loyer seront limitées à la hausse comme à la baisse à hauteur de 6 % de la variation triennale de l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE. En cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice choisi avant l’expiration du bail, et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui actuellement en vigueur, le loyer se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice et le passage de l’ancien indice au nouveau s’effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire...”. Les bailleurs entendent se prévaloir de ces dernières stipulations, selon lesquelles “en cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice choisi avant l’expiration du bail, et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui actuellement en vigueur, le loyer se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice”. Ils affirment que ces stipulations permettent de constater une volonté commune des cocontractants d’indexation automatique du loyer selon l’évolution d’un indice choisi par les parties. Toutefois, il s’avère que le contrat de bail litigieux ne mentionne aucun indice d’indexation et que les parties n’ont pas choisi d’indice à cette fin en cours de bail. Il en résulte que, contrairement aux assertions des bailleurs, les parties n’ont pas manifesté leur volonté d’indexer le loyer en cours de bail. L’article 7 du bail ne fait ainsi que rappeler la faculté pour une partie de solliciter tous les trois ans une révision du loyer tel que cela est prévu par les articles L 145-37 et L 145-38 du Code de commerce et ne prévoit nullement une révision automatique du bail tous les trois ans. En conséquence, les bailleurs seront déboutés de leurs demandes formées à titre principal. Sur l’indemnité d’éviction A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y] ne sont plus propriétaires du bien de sorte que la SA OPEN SUD GESTION sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre. L'article L 145-14 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse sont tenus au paiement d'une indemnité d'éviction suite à la notification en date du 10 février 2021 d’un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction en application de l’article 145-14 du Code de commerce. Le débat porte sur le mode de calcul et le montant de cette indemnité. La SA OPEN SUD GESTION indique que la partie hébergement de son fonds de commerce se compose de 83 lots et 696 couchages. Ces lots sont composés d'établissement très différents : villas, mais également appartements et hôtels. Chaque type d'hébergement relève d'un mode d'exploitation différent et les services proposés sont également différents, ce qui engendre des coûts d'exploitation et un chiffre d'affaire pour chaque lot difficilement comparable. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité d'éviction due au titre de la perte de la villa litigieuse doit être appréciée au regard du chiffre d'affaire dégagé pour l'exploitation de cette seule villa, et non au regard du chiffre d'affaires global de la SA OPEN SUD GESTION. Dans son rapport d’expertise, Madame [Z] [G] retient un chiffre d'affaires moyen généré par la villa sur quatre années (2020 à 2024) de 41 032 euros. Conformément à la méthode hôtelière applicable en l'espèce, il convient d'appliquer à ce chiffre d'affaires un coefficient multiplicateur déterminé en fonction du mode d'exploitation en résidence de tourisme et du potentiel économique du fonds. Dans son rapport d’expertise, Madame [Z] [G] mentionne notamment que la résidence est dotée d’un bon emplacement sans être un emplacement “prime”, que la villa dispose d’un emplacement éloigné par rapport à l’entrée de la résidence, que les prestations sont de bonne qualité avec la présence d’une piscine, que d’autres résidences de tourisme sont plus proches du golf et de la plage, que l’activité de résidence de tourisme dans les [Localité 8] baisse depuis quatre ans de manière significative par rapport aux autres types d’hébergement saisonniers, que l’excédent brut d’exploitation est négatif trois années sur les quatre retenues et que l’activité de résidence de tourisme se revend difficilement. Compte tenu de ces éléments, il convient d'appliquer au chiffre d'affaires retenu, un coefficient multiplicateur de 2, ce qui porte le montant de l'indemnité principale à la somme de 82 064 euros. Conformément aux dispositions de l'article L 145-14 du Code de commerce, ce montant peut être augmenté éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. La SA OPEN SUD GESTION ne peut prétendre à une indemnisation pour un trouble commercial dans la mesure où le congé n’a eu aucune incidence sur l’organisation opérationnelle du locataire. De même, elle ne peut prétendre à une indemnité de remploi dès lors qu’il n’existe pas de locaux de même nature à louer dans les ensembles résidentiels situés à [Localité 11] et que les locaux gérés par la SA OPEN SUD GESTION constituent une unité économique excluant la gestion de locaux situés à l’extérieur de celle-ci. La SA OPEN SUD GESTION ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de frais de déménagement dès lors que le contrat de bail initial mentionnait une location meublée. En revanche, l’indemnité d’éviction comprendra une indemnité accessoire à hauteur de la somme de 500 euros au titre des frais administratifs retenus par l’expert, dont les bailleurs ne contestent ni le principe ni le montant. Ainsi, le montant total de l'indemnité d'éviction due par les bailleurs à la SA OPEN SUD GESTION s'élève à la somme globale de 82 564 euros (82 064 + 500 = 82 564 euros). En conséquence, Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse seront condamnés solidairement à verser à la SA OPEN SUD GESTION la somme de 82 564 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Sur l’indemnité d’occupation L'article L 145-28 du Code de commerce prévoit qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. En l'espèce, la SA OPEN SUD GESTION peut se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. Elle est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation du 30 septembre 2021, date d’effet du congé, jusqu'à la date de son départ effectif. L’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION depuis la date d’effet du congé, soit depuis le 30 septembre 2021, sera fixée au montant du loyer contractuel à cette date, assorti d’un abattement pour précarité de 10 %, jusqu’à la libération effective des lieux par la société OPEN SUD GESTION. En conséquence, la SA OPEN SUD GESTION sera condamnée à verser aux bailleurs, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’à sa libération des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel à cette date, montant assorti d’un abattement pour précarité de 10 %. Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse seront condamnés solidairement à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION, à la date de restitution des lieux, le trop-perçu sur l’indemnité d’occupation qui aura été versée depuis le 30 septembre 2021. Il convient de rappeler que la SA OPEN SUD GESTION bénéficie d’un délai de trois mois pour quitter les lieux après le versement de l’indemnité d’éviction en application des articles L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner la compensation entre, d’une part, l’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION et, d’autre part, le trop-perçu versé par cette dernière depuis la date d’effet du congé. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Compte tenu du droit de repentir ouvert au bailleur par l’article L 145-58 du Code de commerce et de la nature de l’affaire, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse de leurs demandes tendant à condamner la SA OPEN SUD GESTION au paiement de la somme de 3 523,47 euros, à prononcer la résiliation du bail avec effet au 4 avril 2025 et à ordonner l’expulsion de la SA OPEN SUD GESTION et de tout occupant de son chef, Déboute la SA OPEN SUD GESTION de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y], Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à verser à la SA OPEN SUD GESTION la somme de 82 564 euros au titre de l’indemnité d’éviction, Condamne la SA OPEN SUD GESTION à verser Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse, à compter du 30 septembre 2021 et jusqu’à sa libération des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel à cette date, montant assorti d’un abattement pour précarité de 10 %, Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [I] [K] son épouse à rembourser à la SA OPEN SUD GESTION, à la date de restitution des lieux, le trop-perçu sur l’indemnité d’occupation qui aura été versée depuis le 30 septembre 2021, Rappelle que la SA OPEN SUD GESTION bénéficie d’un délai de trois mois pour quitter les lieux après le versement de l’indemnité d’éviction en application des articles L 145-28 et L 145-29 du Code de commerce, Ordonne la compensation entre, d’une part, l’indemnité d’occupation due par la SA OPEN SUD GESTION et, d’autre part, le trop-perçu versé par cette dernière depuis la date d’effet du congé, Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:29:07.483Z.