Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026, n° 25/09167
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [B] est cliente de la banque, la BANQUE POSTALE depuis plusieurs années. Elle était à la recherche d’un crédit immobilier et a laissé ses coordonnées sur le site MEILLEURTAUX.COM. Elle a ainsi été contactée par un prétendu gestionnaire de compte de [F], Monsieur [W] [Y]. Madame [G] [B] a vérifié que cette personne travaillait bien chez [F] et a transmis les documents habituels pour l’étude d’un dossier de prêt. Il a demandé à Madame [G] [B] si elle avait un apport et elle a indiqué que cet apport devait être transféré au sein de la banque [F]. Un compte a été ouvert par Monsieur [W] [Y] au nom de Madame [G] [B], sous le numéro FR760618803890004002898869. Une offre de prêt immobilier lui a été transmise qu’elle a signée. Madame [G] [B] a donc procédé aux virements suivants sur un compte [F] qu’elle croyait être à son nom et pensant concrétiser son projet immobilier : Virement de 17.800 euros en date du 12 juillet 2022 IBAN FR76 4061 8803 8900 04002898 869Virement de 34.490 euros du compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa mère,Virement de 22.210 euros en date du 20 juillet 2022 au bénéfice de l’IBAN suivant [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B],Virement de 20.000 euros en date du 20 juillet 2022 au bénéfice de l’IBAN suivant [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B], Soit un total de 94.500 euros. Ne parvenant plus à joindre son gestionnaire [F], Madame [G] [B] a contacté la banque [F] directement. Elle a ainsi découvert être victime d’une escroquerie et que les fonds avaient été subtilisés. Madame [G] [B] a donc déposé plainte pour escroquerie. C’est dans ce contexte que le 24 et 29 juillet 2025, Madame [G] [B] a assigné la BANQUE POSTALE et la S.A [F]. Par conclusions en date du 06 mai 2026, la société [F] demande au juge de la mise en état de : ORDONNER à Madame [G] [B] de communiquer pour permettre l’exercice par la concluante des droits de la défense : Date des recherches sur internet et offre retenue par Madame [B] ; Journal des appels reçus et leur date exacte ; Les vérifications effectuées par Madame [B] sur ce tiers ; La preuve de ce qui s’est dit ainsi que tous les échanges ultérieurs par mails avec ce tiers ; L’offre de prêt immobilier et ses annexes ; Les documents adressés par Madame [B] à son interlocuteur et/ou reçus en retour (« documents classiques pour le prêt d’un crédit immobilier » selon ce qu’expose Madame [B]) ; Tout document adressé par la demanderesse à ce tiers relatif à l’ouverture de compte autorisée par ses soins au nom de Madame [B] ; Tout mail et document reçus en retour de ce tiers concernant l’ouverture de compte avec le RIB/IBAN ; Les RIB/IBAN reçus de ce tiers et l’explication sur le pourquoi de deux IBAN ; Tous les échanges relatifs à l’intervention de sa mère pour les besoins du virement d’une partie des apports personnels sur le compte [F] ; DEBOUTER Madame [G] [B] de son incident reconventionnel compte tenu des pièces communiquées au fond par [F], CONDAMNER Madame [G] [B] à régler à la société [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [B] aux entiers dépens de l’incident, La société [F], qui est assignée en responsabilité, a formé un incident préalable en qualité de défenderesse pour obtenir les pièces nécessairement en possession de Madame [G] [B] qui viennent rapporter les faits exposés par la demanderesse à l’action. Par conclusions en date du 1er avril 2026, Madame [G] [B] demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER Madame [B] bien fondée en son incident et sa demande de communication de pièces ; DEBOUTER [F] de toutes ses demandes, incident, fins et conclusions ; ORDONNER à [F] de communiquer les éléments suivants pour permettre l’exercice par Madame [B] des droits de la défense : Sur l’ouverture du compte S’agissant d’une personne physique : Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S’agissant d’une personne morale, L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,Les statuts de la société concernée,La déclaration de résidence fiscale de la société,[Etablissement 1] copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;La déclaration de bénéficiaire effectif.Tout document attestant de la nature du compte ouvert :La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire,Le relevé de compte bancaire non caviardé pour les mois de juin à août 2023,Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernes par l’affaire,les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds du demandeur. Sur le fonctionnement du compte et les opérations litigieuses : le traçage des appareils utilisés,les listings de connexion,la preuve de l’activation du dispositif d’authentification forte,l’appareil utilisé et la preuve qu’il a été enregistré par le titulaire effectif du compte,identité des destinataires des fonds et leurs coordonnées bancaires,preuve des demandes de retour de fonds et leurs dates, Renvoyer au fond pour les conclusions de [F] et de la BANQUE POSTALE, Condamner [F] aux entiers dépens du présent incident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été fixé au 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
SUR CE: I. Sur la demande de communication de pièces: Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ». La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. En l’occurrence, les parties sollicitent la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre [F] et cherchent ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités. Cependant, en application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions. Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier. Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. [F] soutient que la demanderesse, qui prétend agir contre elle, ne rapporte pas les faits qu’elle allègue et surtout l’environnement présidant aux opérations litigieuses, s’agissant d’une opération d’acquisition immobilière par notaire avec recours à un prêt immobilier. Cette question sera analysée par le tribunal dans l’examen au fond de cette affaire. Concernant les demandes de communication de Madame [B], elles visent à mettre en exergue l’absence de vérification de [F] lors de l’ouverture du compte et du fonctionnement du compte. Cette analyse sera également faite par le tribunal, au moment de l’examen au fond de cette affaire. Il en résulte que les demandes de communication de pièces n’apparaissent pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve, ni proportionnée aux intérêts en présence. Par conséquent, ces demandes seront rejetées. II. Sur les frais de l’incident : Partie perdante à l’incident, la société [F] sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction ; REJETTE les demandes de communication de pièces ; CONDAMNE la société [F] aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9h10 pour conclusions au fond. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CE à Maître Maude HUPIN vestiaire #G0625 CCC à Maître Claire MASSIERA #K0151 CCC à Maître Arnaud-Gilbert RICHARD #B1070 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09167 N° Portalis 352J-W-B7J-DAMJZ N° MINUTE : Assignation du : 24 et 29 juillet 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 DEFENDERESSES S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Claire MASSIERA de la SELEURL Cabinet Claire MASSIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151 S.A. [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1070 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à dispsosition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [B] est cliente de la banque, la BANQUE POSTALE depuis plusieurs années. Elle était à la recherche d’un crédit immobilier et a laissé ses coordonnées sur le site MEILLEURTAUX.COM. Elle a ainsi été contactée par un prétendu gestionnaire de compte de [F], Monsieur [W] [Y]. Madame [G] [B] a vérifié que cette personne travaillait bien chez [F] et a transmis les documents habituels pour l’étude d’un dossier de prêt. Il a demandé à Madame [G] [B] si elle avait un apport et elle a indiqué que cet apport devait être transféré au sein de la banque [F]. Un compte a été ouvert par Monsieur [W] [Y] au nom de Madame [G] [B], sous le numéro FR760618803890004002898869. Une offre de prêt immobilier lui a été transmise qu’elle a signée. Madame [G] [B] a donc procédé aux virements suivants sur un compte [F] qu’elle croyait être à son nom et pensant concrétiser son projet immobilier : Virement de 17.800 euros en date du 12 juillet 2022 IBAN FR76 4061 8803 8900 04002898 869Virement de 34.490 euros du compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa mère,Virement de 22.210 euros en date du 20 juillet 2022 au bénéfice de l’IBAN suivant [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B],Virement de 20.000 euros en date du 20 juillet 2022 au bénéfice de l’IBAN suivant [XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B], Soit un total de 94.500 euros. Ne parvenant plus à joindre son gestionnaire [F], Madame [G] [B] a contacté la banque [F] directement. Elle a ainsi découvert être victime d’une escroquerie et que les fonds avaient été subtilisés. Madame [G] [B] a donc déposé plainte pour escroquerie. C’est dans ce contexte que le 24 et 29 juillet 2025, Madame [G] [B] a assigné la BANQUE POSTALE et la S.A [F]. Par conclusions en date du 06 mai 2026, la société [F] demande au juge de la mise en état de : ORDONNER à Madame [G] [B] de communiquer pour permettre l’exercice par la concluante des droits de la défense : Date des recherches sur internet et offre retenue par Madame [B] ; Journal des appels reçus et leur date exacte ; Les vérifications effectuées par Madame [B] sur ce tiers ; La preuve de ce qui s’est dit ainsi que tous les échanges ultérieurs par mails avec ce tiers ; L’offre de prêt immobilier et ses annexes ; Les documents adressés par Madame [B] à son interlocuteur et/ou reçus en retour (« documents classiques pour le prêt d’un crédit immobilier » selon ce qu’expose Madame [B]) ; Tout document adressé par la demanderesse à ce tiers relatif à l’ouverture de compte autorisée par ses soins au nom de Madame [B] ; Tout mail et document reçus en retour de ce tiers concernant l’ouverture de compte avec le RIB/IBAN ; Les RIB/IBAN reçus de ce tiers et l’explication sur le pourquoi de deux IBAN ; Tous les échanges relatifs à l’intervention de sa mère pour les besoins du virement d’une partie des apports personnels sur le compte [F] ; DEBOUTER Madame [G] [B] de son incident reconventionnel compte tenu des pièces communiquées au fond par [F], CONDAMNER Madame [G] [B] à régler à la société [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [B] aux entiers dépens de l’incident, La société [F], qui est assignée en responsabilité, a formé un incident préalable en qualité de défenderesse pour obtenir les pièces nécessairement en possession de Madame [G] [B] qui viennent rapporter les faits exposés par la demanderesse à l’action. Par conclusions en date du 1er avril 2026, Madame [G] [B] demande au juge de la mise en état de : DÉCLARER Madame [B] bien fondée en son incident et sa demande de communication de pièces ; DEBOUTER [F] de toutes ses demandes, incident, fins et conclusions ; ORDONNER à [F] de communiquer les éléments suivants pour permettre l’exercice par Madame [B] des droits de la défense : Sur l’ouverture du compte S’agissant d’une personne physique : Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S’agissant d’une personne morale, L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,Les statuts de la société concernée,La déclaration de résidence fiscale de la société,[Etablissement 1] copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;La déclaration de bénéficiaire effectif.Tout document attestant de la nature du compte ouvert :La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire,Le relevé de compte bancaire non caviardé pour les mois de juin à août 2023,Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernes par l’affaire,les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds du demandeur. Sur le fonctionnement du compte et les opérations litigieuses : le traçage des appareils utilisés,les listings de connexion,la preuve de l’activation du dispositif d’authentification forte,l’appareil utilisé et la preuve qu’il a été enregistré par le titulaire effectif du compte,identité des destinataires des fonds et leurs coordonnées bancaires,preuve des demandes de retour de fonds et leurs dates, Renvoyer au fond pour les conclusions de [F] et de la BANQUE POSTALE, Condamner [F] aux entiers dépens du présent incident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été fixé au 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. SUR CE: I. Sur la demande de communication de pièces: Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ». La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. En l’occurrence, les parties sollicitent la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre [F] et cherchent ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités. Cependant, en application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions. Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier. Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. [F] soutient que la demanderesse, qui prétend agir contre elle, ne rapporte pas les faits qu’elle allègue et surtout l’environnement présidant aux opérations litigieuses, s’agissant d’une opération d’acquisition immobilière par notaire avec recours à un prêt immobilier. Cette question sera analysée par le tribunal dans l’examen au fond de cette affaire. Concernant les demandes de communication de Madame [B], elles visent à mettre en exergue l’absence de vérification de [F] lors de l’ouverture du compte et du fonctionnement du compte. Cette analyse sera également faite par le tribunal, au moment de l’examen au fond de cette affaire. Il en résulte que les demandes de communication de pièces n’apparaissent pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve, ni proportionnée aux intérêts en présence. Par conséquent, ces demandes seront rejetées. II. Sur les frais de l’incident : Partie perdante à l’incident, la société [F] sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction ; REJETTE les demandes de communication de pièces ; CONDAMNE la société [F] aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9h10 pour conclusions au fond. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:35:21.261Z.