Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 25/05080
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par exploit d'huissier en date du 23 avril 2025 auquel il est expressément référé, M. [X] [N], Mme [D] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [B] [N] ainsi que Mme [E] [N], ci après les consorts [N] [P], ont fait assigner Me [S] [G] ès qualité de mandataire ad hoc de la société LUX ALMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : “DECLARER la demande des Consorts [N] recevable et bien fondée, et en conséquence : RECONNAITRE la qualité de propriétaires indivis du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour moitié égale à : - Monsieur [X] [N], né le 13 novembre 1956, chef d'entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 1], à [Localité 1], pour une moitié, et pour l'autre moitié à : - L'Indivision [J] [N] constituée par : o Madame [D] [P], son conjoint survivant née le 28 juin 1970 à [Localité 5], chef de mission, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], o Madame [E] [N], héritière, sa fille majeure, née le 13 février 2004 à [Localité 6], étudiante, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] o Monsieur [B] [N], héritier, son fils mineur, légalement représenté par sa mère Madame [D] [P], né le 21 octobre 2010 à [Localité 7] ORDONNER la transcription sur l'état hypothécaire du lot N°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], du transfert de propriété de la société LUX ALMA au profit des Consorts [N] avec rétroactivité au 1er août 1972 date de dissolution de la société LUX ALMA RESERVER LES DEPENS DIRE qu'il n'y a pas lieu à l'article 700CPC ". Me [S] [G] ès qualité de mandataire ad hoc de la société LUX ALMA n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé à l'assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025. A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la prescription acquisitive Les consorts [N] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 724, 2227, 2258 et 2261 du code civil, qu'il leur reconnaisse la qualité de propriétaire du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour moitié à part égale entre, d'une part, M. [X] [N] et, d'autre part, Mme [D] [P], Mme [E] [N] et M. [B] [N]. Ils font valoir qu'il est justifié d'une possession des consorts [U] [N], dont ils sont les héritiers, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans sur le lot litigieux. En vertu de l'article 2258 du code civil, " la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". L'article 2261 de ce même code dispose que " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. " L'article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Enfin, l'article 2257 du code civil prévoit que " Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire ". En l'espèce, il est justifié par l'état hypothécaire établi le 17 décembre 2019 du service de la publicité foncière que le lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est indiqué comme appartenant à la société immobilière LUX ALMA, alors que cette société a été liquidée par décision prise en assemblée générale du 21 juin 1972 produite aux débats et qu'il a été procédé à l'attribution partage des parts composant la société et donnant droit à la propriété de lots de copropriété au sein de l'immeuble. Il est justifié par le courrier du 23 mars 1977 de Maître [K], notaire chargé des opérations de partage de la société LUX ALMA, que le lot de copropriété anciennement n°2 au sein de l'immeuble a été renuméroté n°102. Il est par ailleurs établi, par les différents actes de notoriété versés aux débats, que : -[F] [U], décédé le 18 avril 1966, a laissé pour lui succéder, d'une part, son épouse [E] [H], héritant d'un quart en usufruit de la succession, et d'autre part, leurs deux filles, [T] et [V] [U], chacune venant pour moitié à la succession ; -[E] [H] est décédée le 24 décembre 1985, laissant pour lui succéder sa fille [T] [U] et ses deux petits fils, [X] et [J] [N] venant aux droits de leur mère [V] [U], prédécédée le 10 mars 1981; -[T] [U] est décédée le 24 février 2018, laissant pour lui succéder ses neveux, [X] et [J] [N]. -[J] [N] est décédé le 24 mars 2023, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [D] [P], sa fille Mme [E] [N] et son fils M. [B] [N], mineur. S'il n'est pas justifié que le lot n°2, devenu 102, était la propriété d'[F] [U], décédé le 18 avril 1966, il est en revanche établi que les héritiers d'[F] [U] se sont acquittés chaque année auprès du Trésor Public des taxes d'habitation, foncières et impôts locaux dus au titre de l'occupation et de la " propriété " de l'appartement correspondant au lot n°102, ainsi qu'il est précisé dans l'avis de taxe sur les logements vacants de 2013, sis [Adresse 4] à [Localité 4], les avis d'imposition étant adressés entre 1981 et 1994 à " Mme [E] [U] et ses filles ", c'est à dire aux héritières de M. [F] [U], puis à compter de 1997 jusqu'en 2003, à Mme [E] [U] alors qu'elle était déjà décédée et enfin, jusqu'en 2024 à Mme [T] [U], laquelle est décédée en 2018. Il est en outre justifié que les diverses taxes étaient généralement acquittées par M. [X] [N] pour " l'hoirie ou l'indivision [U] ", débitées sur le compte bancaire de ce dernier tel qu'il apparaît dans les certificats de prise en compte de paiement produits et parfois acquittées par le notaire en charge de la succession de [T] [U] (taxes sur les locaux vacants 2016 et 2017). En outre, il est suffisamment justifié par les lettres adressées par M. [N] au centre des finances publiques en 1988, 1989, 2000, 2007, 2018 qu'il a agi pour l'indivision successorale [U], puis à compter de 2018 pour l'indivision [U] et l'indivision successorale de [T] [U]. Ces différents éléments justifient pleinement la réalité des actes matériels accomplis par les héritiers d'[F] [U], à savoir [E] [H] et ses deux filles, puis ceux de [T] [U] de nature à caractériser une possession utile au sens des dispositions de l'article 2261 du code civil précitée, à titre de propriétaires indivis du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], pendant une durée de plus de trente ans et à compter, au plus tôt du 1er janvier 1981. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à constater la qualité de propriétaires indivis des demandeurs rétroactivement à compter du 1er août 1972 alors que les éléments produits ne permettent pas de démontrer la matérialité d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire indivis des héritiers d'[F] [U] entre 1972 et 1981. En conséquence, il y a lieu de constater ainsi qu'il est demandé par les demandeurs que les consorts [N] [P] sont propriétaires indivis du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], par moitié égale entre, d'une part, M. [X] [N], venant aux droits de [V] et [T] [N], et d'autre part, les héritiers de [J] [N], lui-même venant aux droits de [V] et [T] [N], ce à compter du 1er janvier 1981. Sur la demande tendant à ordonner la transcription sur l'état hypothécaire du " transfert de propriété " du lot litigieux au profit des demandeurs à compter du 1er août 1972 Les consorts [N] [P] demandent au tribunal d'ordonner la transcription au fichier immobilier et l'état hypothécaire du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] du transfert de propriété de la société LUX à leur bénéfice, avec rétroactivité à compter du 1er août 1972, date de la dissolution de la société LUX ALMA. Sur ce, Selon l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; (...) 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : (...) e) Les actes et décisions déclaratifs ; ". En l'espèce, il résulte des développements précédents que les consorts [N] [P] ont acquis la propriété indivise du lot de copropriété litigieux par voie d'usucapion trentenaire, sans qu'il ne soit démontré un transfert de propriété opéré à leur profit lors de la dissolution de la société LUX ALMA le 1er août 1972. A toutes fins, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la partie y ayant intérêt de faire publier le présent jugement au fichier immobilier sans qu'il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret susvisé. Par conséquent, la demande tendant à ordonner " la transcription sur l'état hypothécaire du lot N°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], du transfert de propriété de la société LUX ALMA au profit des Consorts [N] avec rétroactivité au 1er août 1972 date de dissolution de la société LUX ALMA " sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les circonstances de l'espèce et l'équité justifient que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs et leur demande tendant à réserver le sort des dépens sera rejetée. En outre, le tribunal n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il ne sera pas statué sur la demande tendant à dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que M. [X] [N], d'une part, et les héritiers de [J] [N] pris ensemble, à savoir Mme [D] [P], Mme [E] [N], et M. [B] [N], d'autre part, ont acquis par usucapion la propriété indivise du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré sous les références " section CN, n°de plan [Cadastre 1] [Adresse 4] ", à raison d'une moitié indivise chacun (soit une quote-part indivise de 50% pour M. [X] [N] et de 50% pour les héritiers de [J] [N] pris ensemble), ce à compter du 1er janvier 1981 ; Rejette les demandes des consorts [N] [P] tendant à : - " ORDONNER la transcription sur l'état hypothécaire du lot N°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], du transfert de propriété de la société LUX ALMA au profit des Consorts [N] avec rétroactivité au 1er août 1972 date de dissolution de la société LUX ALMA " ; -RESERVER les dépens ; " Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge des consorts [N] [P] ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/05080 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UFU N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2025 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [B] [N] Mineur représenté par sa mère, Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Tous les quatre représentés par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0462 et par Maître Sonia GHERZOULI, de la SELARL SG AVOCAT, avocat au Barreau d’Avignon, avocat plaidant. DÉFENDERESSE Madame [S] [G] es qualité de mandataire « ad hoc » de la société LUX ALMA SA, désignée par une Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juillet 2024, [Adresse 3] [Localité 3] défaillante Décision du 18 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 25/05080 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UFU COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS Par exploit d'huissier en date du 23 avril 2025 auquel il est expressément référé, M. [X] [N], Mme [D] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [B] [N] ainsi que Mme [E] [N], ci après les consorts [N] [P], ont fait assigner Me [S] [G] ès qualité de mandataire ad hoc de la société LUX ALMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : “DECLARER la demande des Consorts [N] recevable et bien fondée, et en conséquence : RECONNAITRE la qualité de propriétaires indivis du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour moitié égale à : - Monsieur [X] [N], né le 13 novembre 1956, chef d'entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 1], à [Localité 1], pour une moitié, et pour l'autre moitié à : - L'Indivision [J] [N] constituée par : o Madame [D] [P], son conjoint survivant née le 28 juin 1970 à [Localité 5], chef de mission, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], o Madame [E] [N], héritière, sa fille majeure, née le 13 février 2004 à [Localité 6], étudiante, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] o Monsieur [B] [N], héritier, son fils mineur, légalement représenté par sa mère Madame [D] [P], né le 21 octobre 2010 à [Localité 7] ORDONNER la transcription sur l'état hypothécaire du lot N°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], du transfert de propriété de la société LUX ALMA au profit des Consorts [N] avec rétroactivité au 1er août 1972 date de dissolution de la société LUX ALMA RESERVER LES DEPENS DIRE qu'il n'y a pas lieu à l'article 700CPC ". Me [S] [G] ès qualité de mandataire ad hoc de la société LUX ALMA n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé à l'assignation précitée pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025. A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la prescription acquisitive Les consorts [N] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 724, 2227, 2258 et 2261 du code civil, qu'il leur reconnaisse la qualité de propriétaire du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour moitié à part égale entre, d'une part, M. [X] [N] et, d'autre part, Mme [D] [P], Mme [E] [N] et M. [B] [N]. Ils font valoir qu'il est justifié d'une possession des consorts [U] [N], dont ils sont les héritiers, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans sur le lot litigieux. En vertu de l'article 2258 du code civil, " la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". L'article 2261 de ce même code dispose que " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. " L'article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Enfin, l'article 2257 du code civil prévoit que " Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire ". En l'espèce, il est justifié par l'état hypothécaire établi le 17 décembre 2019 du service de la publicité foncière que le lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est indiqué comme appartenant à la société immobilière LUX ALMA, alors que cette société a été liquidée par décision prise en assemblée générale du 21 juin 1972 produite aux débats et qu'il a été procédé à l'attribution partage des parts composant la société et donnant droit à la propriété de lots de copropriété au sein de l'immeuble. Il est justifié par le courrier du 23 mars 1977 de Maître [K], notaire chargé des opérations de partage de la société LUX ALMA, que le lot de copropriété anciennement n°2 au sein de l'immeuble a été renuméroté n°102. Il est par ailleurs établi, par les différents actes de notoriété versés aux débats, que : -[F] [U], décédé le 18 avril 1966, a laissé pour lui succéder, d'une part, son épouse [E] [H], héritant d'un quart en usufruit de la succession, et d'autre part, leurs deux filles, [T] et [V] [U], chacune venant pour moitié à la succession ; -[E] [H] est décédée le 24 décembre 1985, laissant pour lui succéder sa fille [T] [U] et ses deux petits fils, [X] et [J] [N] venant aux droits de leur mère [V] [U], prédécédée le 10 mars 1981; -[T] [U] est décédée le 24 février 2018, laissant pour lui succéder ses neveux, [X] et [J] [N]. -[J] [N] est décédé le 24 mars 2023, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [D] [P], sa fille Mme [E] [N] et son fils M. [B] [N], mineur. S'il n'est pas justifié que le lot n°2, devenu 102, était la propriété d'[F] [U], décédé le 18 avril 1966, il est en revanche établi que les héritiers d'[F] [U] se sont acquittés chaque année auprès du Trésor Public des taxes d'habitation, foncières et impôts locaux dus au titre de l'occupation et de la " propriété " de l'appartement correspondant au lot n°102, ainsi qu'il est précisé dans l'avis de taxe sur les logements vacants de 2013, sis [Adresse 4] à [Localité 4], les avis d'imposition étant adressés entre 1981 et 1994 à " Mme [E] [U] et ses filles ", c'est à dire aux héritières de M. [F] [U], puis à compter de 1997 jusqu'en 2003, à Mme [E] [U] alors qu'elle était déjà décédée et enfin, jusqu'en 2024 à Mme [T] [U], laquelle est décédée en 2018. Il est en outre justifié que les diverses taxes étaient généralement acquittées par M. [X] [N] pour " l'hoirie ou l'indivision [U] ", débitées sur le compte bancaire de ce dernier tel qu'il apparaît dans les certificats de prise en compte de paiement produits et parfois acquittées par le notaire en charge de la succession de [T] [U] (taxes sur les locaux vacants 2016 et 2017). En outre, il est suffisamment justifié par les lettres adressées par M. [N] au centre des finances publiques en 1988, 1989, 2000, 2007, 2018 qu'il a agi pour l'indivision successorale [U], puis à compter de 2018 pour l'indivision [U] et l'indivision successorale de [T] [U]. Ces différents éléments justifient pleinement la réalité des actes matériels accomplis par les héritiers d'[F] [U], à savoir [E] [H] et ses deux filles, puis ceux de [T] [U] de nature à caractériser une possession utile au sens des dispositions de l'article 2261 du code civil précitée, à titre de propriétaires indivis du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], pendant une durée de plus de trente ans et à compter, au plus tôt du 1er janvier 1981. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à constater la qualité de propriétaires indivis des demandeurs rétroactivement à compter du 1er août 1972 alors que les éléments produits ne permettent pas de démontrer la matérialité d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire indivis des héritiers d'[F] [U] entre 1972 et 1981. En conséquence, il y a lieu de constater ainsi qu'il est demandé par les demandeurs que les consorts [N] [P] sont propriétaires indivis du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], par moitié égale entre, d'une part, M. [X] [N], venant aux droits de [V] et [T] [N], et d'autre part, les héritiers de [J] [N], lui-même venant aux droits de [V] et [T] [N], ce à compter du 1er janvier 1981. Sur la demande tendant à ordonner la transcription sur l'état hypothécaire du " transfert de propriété " du lot litigieux au profit des demandeurs à compter du 1er août 1972 Les consorts [N] [P] demandent au tribunal d'ordonner la transcription au fichier immobilier et l'état hypothécaire du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] du transfert de propriété de la société LUX à leur bénéfice, avec rétroactivité à compter du 1er août 1972, date de la dissolution de la société LUX ALMA. Sur ce, Selon l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; (...) 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : (...) e) Les actes et décisions déclaratifs ; ". En l'espèce, il résulte des développements précédents que les consorts [N] [P] ont acquis la propriété indivise du lot de copropriété litigieux par voie d'usucapion trentenaire, sans qu'il ne soit démontré un transfert de propriété opéré à leur profit lors de la dissolution de la société LUX ALMA le 1er août 1972. A toutes fins, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la partie y ayant intérêt de faire publier le présent jugement au fichier immobilier sans qu'il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret susvisé. Par conséquent, la demande tendant à ordonner " la transcription sur l'état hypothécaire du lot N°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], du transfert de propriété de la société LUX ALMA au profit des Consorts [N] avec rétroactivité au 1er août 1972 date de dissolution de la société LUX ALMA " sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les circonstances de l'espèce et l'équité justifient que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs et leur demande tendant à réserver le sort des dépens sera rejetée. En outre, le tribunal n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il ne sera pas statué sur la demande tendant à dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que M. [X] [N], d'une part, et les héritiers de [J] [N] pris ensemble, à savoir Mme [D] [P], Mme [E] [N], et M. [B] [N], d'autre part, ont acquis par usucapion la propriété indivise du lot n°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré sous les références " section CN, n°de plan [Cadastre 1] [Adresse 4] ", à raison d'une moitié indivise chacun (soit une quote-part indivise de 50% pour M. [X] [N] et de 50% pour les héritiers de [J] [N] pris ensemble), ce à compter du 1er janvier 1981 ; Rejette les demandes des consorts [N] [P] tendant à : - " ORDONNER la transcription sur l'état hypothécaire du lot N°102 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], du transfert de propriété de la société LUX ALMA au profit des Consorts [N] avec rétroactivité au 1er août 1972 date de dissolution de la société LUX ALMA " ; -RESERVER les dépens ; " Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge des consorts [N] [P] ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2257, code civil 2258, code civil 2261, code civil 724, code civil 2227, code de l'environnement L132-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02900
en commun : code civil 2257, code civil 2258, code civil 2261, code de l'environnement L132-3
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/15308
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code de l'environnement L132-3
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01810
en commun : code civil 2257, code civil 2258, code civil 2261
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 2257, code civil 2258, code civil 2261
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00045
en commun : code civil 2257, code civil 2258, code civil 2261
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11199
en commun : code civil 2257, code civil 2258, code civil 2261
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01219
en commun : code civil 2258, code civil 724, code civil 2227
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04353
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:36:51.322Z.