Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 23/06531
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis présenté le 6 juin 2021 et signé le 14 juin 2021, madame [O] [L] a confié à la SAS P.H.D la rénovation complète de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans le [Localité 4], le chantier comportant onze puis douze postes dont l’installation de chantier, la démolition, la reprise en sous-œuvre, la maçonnerie - plâtrerie, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la climatisation, les menuiseries intérieures et extérieures, l’agencement, la peinture, le nettoyage. Le prix alors indiqué était de 221.359,13 euros T.T.C, les conditions générales annexées au devis mentionnant que les postes « budget » étaient donnés à titre indicatif dans l’attente de précision et que les prix indicatifs étaient fonction des choix effectués. Une convention datée du 9 juin 2021 a organisé plus précisément les relations contractuelles, en mentionnant notamment le caractère forfaitaire du prix, réévalué à 226.159,53 euros TTC, en octroyant une faculté de sous-traitance à la SAS P.H.D sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage et en fixant les délais de réalisation et la date de réception au 12 novembre 2021. Le contrat stipulait également les modalités de résiliation du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Parallèlement au marché de rénovation attribué à la SAS P.H.D, madame [L] a, le 26 avril 2021, confié à la SAS STUDIO FARNIENTE proposée par la SAS P.H.D, une mission d’architecture intérieure, pour le prix de 24.000 euros HT. Le chantier de rénovation a débuté au début du mois de juin 2021. Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK Le 10 juin 2021, une facture d’acompte AC00612 correspondant à 30 % du marché, soit 66.407 euros TTC a été adressée par la SAS PHD à madame [L] qui s’en est acquittée le 28 juin 2021. Le 30 juin 2021, la société P.H.D. a établi une nouvelle facture d’acompte de situation pour un montant de 25.480,40 euros TTC. Dès le mois de juillet 2021, des désaccords sont apparus entre la SAS P.H.D et madame [L] relativement à la facturation adressée, aux tarifs, à la quantité de certains matériaux et de fournitures commandées (notamment les carrelages, la faïence, les menuiseries), à la réalisation et au chiffrage de certaines prestations, au suivi de son chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Les relations contractuelles se sont alors dégradées en dépit des nombreux échanges entre les parties. Par avenant du 10 septembre 2021, madame [L] et la SAS STUDIO FARNIENTE ont, d’un commun accord mis fin au contrat d’architecture intérieure conclu le 26 avril 2021. Le 29 juillet 2021, la SAS P.H.D. a suspendu les travaux avant, les 31 juillet 2021 et 31 août 2021, d’établir deux autres factures de situation pour des montants respectifs de 25.353,24 euros T.T.C et 24.284,98 euros T.T.C. Le 24 septembre 2021, madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat de l’état du chantier par commissaire de justice. Suivant courrier recommandé du 13 septembre 2021, la SAS P.H.D. a mis en demeure madame [L] de lui payer, avant reprise du chantier, les trois factures des 30 juin, 31 juillet et 31 août 2021, ce à quoi madame [L] n’a pas déféré, le rendez-vous envisagé avec la SAS P.H.D. le 20 septembre 2021 n’ayant pas permis de résoudre le litige né. Le 21 septembre 2021, madame [L] a néanmoins transmis à la SAS P.H.D les coordonnées de son nouvel architecte, avant le 29, de mettre un terme au marché conclu au motif d’une incompatibilité d’humeur en la nouvelle architecte et le conducteur de travaux de la SAS P.H.D. Le 20 octobre 2022, la SAS P.H.D a fait constater par maître [T] les conversations échangées avec madame [L] entre les 9 et 29 septembre 2021. La SASU J.C.CONSEIL ET BATIMENT a repris le chantier de madame [L] au mois d’octobre 2021 pour l’achever le 25 mars 2022. C’est dans ce contexte, qu’en dépit des échanges, la SAS P.H.D a, en l'absence de règlement amiable du différend, par acte du 4 mai 2023, fait délivrer assignation à madame [O] [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2025, fixé à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les délais de communication des conclusions à venir, prononcé de manière anticipée, la nouvelle clôture de l’affaire à la date du 5 mars 2026, 10H10 et a maintenu la date de l’audience de plaidoiries au 16 avril 2026, 10H30. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2026 la SAS PHD demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1794 et 1799-1 du Code civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil, JUGER la société P.H.D. tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, CONDAMNER Madame [O] [L] à payer à la société P.H.D. : La somme de 18.240,60 Euros TTC au titre du solde des sommes lui restant dues, compte tenu des diligences et travaux réalisés et des acomptes versés par ses soins pour l’approvisionnement du chantier en matériaux et matières, somme majorée des intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 13 septembre 2021 ; La somme de 28.819 € au titre du manque à gagner du fait de la résiliation unilatérale du marché à forfait par Madame [L] ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTER Madame [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [O] [L] à payer à la société P.H.D. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance. MAINTENIR l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2026 ici expressément visées, madame [O] [L] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1217, 1240, 1353 et 1794 du Code civil Vu les articles 15 et 32-1 du Code de procédure civile A titre principal, Faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du Devis concernés par une sous-traitance Débouter la société PHD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement Condamner la société PHD au versement d’une somme de 12.000 euros à Madame [L], outre une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation du Tribunal, à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la présente procédure. Condamner la société PHD au versement d’une somme de 4.000 euros au profit de Madame [L] à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi. Condamner la société PHD au versement, au profit de Madame [L], d’une somme de 10.500 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier subi par cette dernière. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait recevables les demandes des requérants, compte tenu de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, Ecarter l’exécution provisoire de droit. En toute hypothèse, Condamner la société PHD à Madame [L] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société PHD aux entiers dépens ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur les demandes en paiement formées par la SAS P.H.D La SAS P.H.D sollicite, sur le fondement de l’article 1794 du code civil et du contrat signé et notamment de son article 6.1, la condamnation de madame [L] au paiement des sommes en principal de 18.240,60 euros TTC et de 28.819 euros ; la première somme correspond selon la SAS P.H.D au solde des sommes lui restant dues au titre des travaux réalisés et des acomptes qu’elle a versés pour approvisionner le chantier en matériaux ; la seconde somme correspond, toujours selon la SAS P.H.D au manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale du marché par madame [L]. Pour écarter le grief tiré de l’existence de malfaçons, la SAS P.H.D entend faire valoir que madame [L] ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable comme requis pour résilier le contrat et que la suspension, et non l’arrêt, du chantier le 29 juillet 2021 résulte, non pas de malfaçons, mais de l’absence de règlement par madame [L] des acomptes dus. S’agissant de la demande formée au titre des travaux exécutés, la SAS P.H.D soutient les avoir réalisés à hauteur de 68.289,64 euros H.T soit un tiers du marché, ce fait étant justifié par les situations de travaux établies préalablement à la facturation. Selon la SAS P.H.D, madame [L] n’aurait sur cette somme, payé que celle de 60.370 euros H.T. La SAS P.H.D soutient encore avoir avancé, pour approvisionner le chantier en matériaux une somme totale de 9.529 euros T.T.C ainsi que le montrerait la facture ATELIER MATIERE du 13 juillet 2021 et l’échange de mails avec cette dernière le 8 décembre 2021. S’agissant du manque à gagner, la SAS P.H.D soutient que c’est madame [L] qui a résilié unilatéralement le marché, que de ce fait, elle n’a pu ni exécuter ni facturer les suites du marché pourtant stipulé à forfait, l’engagement non facturé s’élevant à 144.092,90 euros H.T, ce qui une fois appliqué un taux de marge de 20 % représenté un manque à gagner de 28.819 euros dont elle sollicite le dédommagement. Mmadame [L] s’oppose à l’ensemble des demandes susvisées qu’elle estime infondées en soutenant qu’elle n’a pas résilié le contrat dans les conditions de l’article 1794 du code civil mais en application de l’article 1217, la cause de la rupture ne résidant pas, selon la défenderesse, dans la mésentente avec le nouveau maître d’œuvre mais dans l’inexécution par la SAS P.H.D de ses obligations contractuelles. Madame [L] entend rappeler que suivant l’article 3 du contrat, le marché avait été conclu forfaitairement, aucun supplément de prix correspondant à des travaux non validés par le maître d’ouvrage ne pouvant être sollicité. Suivant madame [L], la SAS P.H.D aurait plus particulièrement méconnu les obligations de l’article 4 du contrat régissant les conditions de facturation nécessitant en substance la justification de l’état d’avancement du chantier ; selon madame [L], la SAS P.H.D n’a pu entre le 8 et le 30 juin accomplir 41 % des travaux correspondant aux factures des 10 et 30 juin 2021 et en tout état de cause, elle ne justifie à aucun moment de l’état d’avancement justifiant ces facturations. Madame [L] en conclu que les demandes de paiement de la SAS P.H.D étaient injustifiées et que ce sont ces manquements qui ont justifié la résiliation du marché, aucune mise en demeure, au demeurant selon elle inutile, n’étant dès lors requise. Madame [L] conteste ensuite la réalité des sommes demandées tant au titre des travaux exécutés dont l’établissement repose sur une autoévaluation unilatérale contredite par le constat de commissaire de justice qui démontre que le chantier de la SAS P.H.D est demeuré à un stade préparatoire, qu’au titre des acomptes, qu’enfin au titre du manque à gagner. Madame [L] souligne enfin l’absence de ventilation claire et vérifiable des parts correspondant aux travaux exécutés, aux matériaux livrés et celle éventuellement intégrée aux situations émises en juin, juillet et août 2021 ainsi que l’absence de décompte contradictoire. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Au cas présent, les « conditions générales P.H.D » figurant en dernière page du devis signé le 14 juin 2021 stipulent : 1/ CONDITIONS DE REGLEMENT « 30 % à la commande 60 % selon avancement des travaux 5% à réception du chantier 5% à la levée des réserves ». L’article 3.1 du contrat du 9 juin 2021 précise : « la mission confiée (…) correspondra à un montant forfaitaire non révisable, non actualisable de 226.153,53 euros. Aucun supplément ne sera accepté pour tous les travaux induits techniquement et réglementairement par la mission. L’entreprise remettra un devis préalablement à l’exécution de tous travaux supplémentaire ou exceptionnels ». Le caractère forfaitaire du marché n’est contesté par aucune des deux parties. L’article 4 (Mode de paiement) prévoyait en son paragraphe 4.1. : « Conformément aux usages, l’entreprise présentera ses états d’avancement pour être honorés des travaux exécutés. Dès l’accord de la maîtrise d’œuvre, ces états d’avancement feront l’objet d’une facturation. Un acompte de 30 % préalable aux travaux sera présenté et payable par virement à réception de facture. l’acompte sera déduit proportionnellement des factures d’avancement des travaux. Les factures sont payables comptant par chèque bancaire ou virement à réception de factures, sans escompte ». Aux termes de l’article 5 (Délai), « la mission des travaux de rénovation confiée à l’entreprise le mercredi 9 novembre 2021 sur site pour une durée de 23 semaines. En conséquence, la mission devra être impérativement achevée le vendredi 12 novembre 2021. En tout état de cause la réception aura lieu plus tard le 12/11/21 ». Madame [L] opposant aux demandes en paiement et en dédommagement présentées par la SAS P.H.D la SAS P.H.D, le non-respect par cette dernière des conditions de facturation, il convient en premier lieu d’examiner ce point. Le chantier de rénovation a débuté au début du mois de juin 2021 ; la mention du « 9 novembre 2021 » à l’article 5 susvisé résultant manifestement d’une erreur matérielle doit se lire comme le 9 « juin » 2021. Le lendemain, 10 juin 2021, une facture d’acompte AC00612 d’un montant de 66.407 euros TTC a été adressée par la SAS PHD à madame [L] ; cette somme correspondant (à 1.439,06 euros près) à 30 % du marché entendu T.T.C (226.153,53 euros) ; cette facturation est conforme aux « CONDITIONS DE REGLEMENT » stipulées au devis signé le 14 juin 2021 et à l’article 4.1 du contrat du 9 juin 2021 prévoyant le paiement d’un acompte de « 30 % à la commande » ; madame [L] s’est acquittée de cette somme le 28 juin 2021. Le 30 juin 2021, soit 20 jours plus tard, la société P.H.D. a établi une nouvelle « facture d’acompte de situation » pour un montant de 25.480,40 euros TTC, puis les 31 juillet 2021 et 31 août 2021, deux autres factures pour des montants respectifs de 25.353,24 euros T.T.C et 24.284,98 euros T.T.C. Or comme le relève madame [L], la SAS P.H.D ne justifie pas avoir, avant d’adresser les trois factures susvisées, présenter ses états d’avancement. Elle ne justifie pas davantage de l’accord de la maîtrise d’œuvre avant facturation ; de même aucune précision n’est donnée de la déduction proportionnelle de l’acompte des factures d’avancement des travaux. Les conditions contractuelles de facturation énoncées à l’article 4.1. du contrat n’ont donc pas été respectées par la SAS P.H.D. Sur l’état d’avancement des travaux, il est relevé qu’à la date du 30 juin 2021 (2ème facture, d’un montant de 25.480,40 euros) les travaux n’étaient commencés depuis 21 jours soit 3 semaines pour une durée totale prévue de 23 semaines. Il résulte ensuite des échanges de SMS entre les parties, ce fait étant constant, que les travaux ont été arrêtés le 29 juillet 2021, de très nombreux différends et incompréhensions apparaissant entre les patries et madame [L] n’approuvant pas le suivi du chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Le 24 septembre 2021, madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat de l’état du chantier par commissaire de justice. Entre le 29 juillet 2021 et le 24 septembre 2021, le chantier est donc resté en l’état. Or il résulte du constat et des photographies y annexées versés en procédure qu’à cette date, le chantier est encombré de gravats, tiges métalliques, morceaux de bois usés, portes anciennes déposées, sacs de ciment ouverts ; le commissaire de justice constate également l’absence de chape bétonnée au sol dans les chambres, l’absence de faux-plafond (même constat dans le couloir) ; il est encore constaté que les ossatures métalliques ne sont pas habillées des plaques de placoplatre requises, que des fils électriques non reliés sortent des murs notamment. Les murs de l’espace douche dont bruts, en mauvais état, sans faux plafond. Dans le salon – séjour, une partie des boiseries est déposée, les câbles électriques sortent là aussi, des murs, et ne sont pas reliés ; le compteur gaz usagé est déposé sur une cheminée. Le sol de la cuisine est en ce qui la concerne couvert de sable et gravats, sans chape de béton, et ni les évacuations, ni les arrivées d’eau ne sont reliées. Des constatations similaires sont effectuées pour le hall d’entrée et l’escalier de service. Il s’évince de ces constatations qu’au 24 septembre 2021 et donc aux dates de facturation, le chantier était encore pour partie en cours de démolition, de reprise en sous-œuvre et que la maçonnerie, la plâtrerie, les travaux d’électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation, de menuiseries intérieures et extérieures, d’agencement, de peinture, de nettoyage n’avaient pas été exécutés. La SAS P.H.D apparaissait donc illégitime à adresser les trois factures précitées et la résiliation du marché à forfait est intervenue non par la seule volonté de madame [L] mais en raison des exigences infondées de la SAS P.H.D ; le cadre du litige n’est donc pas celui de l’article 1794 du code civil invoqué par la SAS P.H.D mais celui de l’article 1219 du code civil invoqué par madame [L]. La SAS P.H.D n’est donc pas fondée à demander dédommagement de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans l’entreprise comme le prévoit l’article 1794 du code civil. De même aucune mise en demeure n’est exigée par l’article 1217 régissant la situation en présence de manquement par la SAS P.H.D à ses obligations contractuelles. Dans le cadre de la présente instance, la SAS P.H.D précise ensuite ne plus solliciter que le prix des travaux réalisés, non la totalité du marché. Toutefois force est de constater qu’elle ne produite ni accord de la maîtrise d’œuvre à la facturation, ni établissement d’un compte établi contradictoirement par les parties ; ainsi si la SAS P.H.D affirme avoir réalisé les travaux à hauteur de 68.289,64 euros H.T, elle ne rapporte pas la preuve de ce fait si bien qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande formée au titre des travaux exécutés, étant rappelé qu’un acompte d’un montant de 66.407 euros TTC correspondant précisément à 30 % de la valeur du marché a été payé par madame [L] le 28 juin 2021. Sur la demande de remboursement de la facture ATELIER MATIERE du 13 juillet 2021 Si la SAS P.H.D soutient avoir avancé une somme totale de 9.529 euros T.T.C auprès de la société ATELIER MATIERE pour approvisionner le chantier en matériaux, elle n’indique pas quelles dispositions contractuelles prévoiraient un remboursement desdits matériaux. La SAS P.H.D sera en conséquence déboutée du chef de cette demande. Sur le manque à gagner S’agissant de la résiliation du contrat, il apparaît à la lecture des échanges SMS que dès le 1er juillet 2021, de nombreuses difficultés sont apparues entre la SAS P.H.D et madame [L], difficultés de communication (madame [L] sollicitant de manière répétée de pouvoir parler directement, autrement que par SMS à monsieur [Y] de la SAS P.H.D), difficultés relatives au métrage des SDB (01/07), au prix des fenêtres par rapport à ce qui était prévu au devis (19/07), la SAS P.H.D sollicitant la conclusion d’un avenant, à la quantité de carrelage, à des canalisations supplémentaires dont madame [L] cherche à comprendre s’ils sont obligatoires ou pas (20/07), le chiffrage des verrières et menuiserie attendues depuis 15 jours (23/07), à des budgets modifiés et jugés « délirants » par madame [L] (26/07), le chiffrage de SDB de 4m² non conformes à ce qui était prévu (28/07), l’absence de coffrage des cheminées et l’enlèvement non prévu de boiseries haussmaniennes et plus généralement au suivi du chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Le 10 septembre 2021, madame [L] a constaté que les ouvriers étaient absents du chantier, la SAS P.H.D soumettant la reprise des travaux à l’établissement d’un plan complet et définitif de l’appartement sur lesquels les parties ne s’expriment pas dans le cadre de la présente instance, mission qui semble toutefois relevé de la maîtrise d’œuvre et au paiement d’une partie au moins des factures adressées. Cette dernière exigence contraire aux stipulations contractuelles, constitue une tentative de pression, donc un manquement de la SAS P.H.D à ses obligations contractuelles. Madame [L] apparaît donc bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 1217 du code civil et la SAS P.H.D mal fondée à solliciter le dédommagement du manque à gagner sur le fondement de l’article 1794 du code civil. Elle sera également déboutée du chef de cette demande. Sur les demandes reconventionnelles formées par madame [L] Madame [L] ne justifie en l’espèce ni du préjudice moral ni du préjudice résultant de l’abus de procédure dont elle demande indemnisation ; elle doit donc être déboutée du chef de ses demandes formées à hauteur de 12.000 euros et 4.000 euros, étant rappelé que la demande d’amende civile est irrecevable en tant qu’elle est présentée par une partie. S’il est ensuite établi par attestation délivrée par la SASU J.C.CONSEIL ET BATIMENT que le chantier de rénovation repris par cette dernière, s’est terminé le 25 mars 2022 quand il aurait dû être achevé 12 novembre 2021 (article 5 du contrat du 9 juin 2021), le seul courrier de résiliation de bail daté du 31 décembre 2021 rédigé par madame [L], sans production de l’avis de réception par le bailleur, des quittances de loyers et du contrat de bail, ne permet pas d’établir le préjudice financier allégué à hauteur de 10.500 euros. Madame [L] sera par conséquent déboutée du chef de cette demande. Sur les demandes formées par madame [L] visant à « faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du devis concernés par une sous-traitance » Cette demande de communication, au demeurant tardive comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, n’apparaît pas utile à la solution du litige. En outre la SAS P.H.D qui rappelle qu’elle est une entreprise générale de travaux, donc tous corps d’état, verse en procédure les plannings de ses équipes. Partant, madame [L] sera déboutée du chef de cette demande. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SAS P.H.D, demanderesse qui succombe à titre principal à l’instance qu’elle a initiée, supportera les dépens et payera à madame [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE la SAS P.H.D de sa demande en paiement de la somme de 18.240,60 euros TTC ; DEBOUTE la SAS P.H.D de sa demande de dédommagement formée à hauteur de 28.819 euros au titre du manque à gagner ; DEBOUTE madame [O] [L] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 12.000 euros et 4.000 euros au titre de l’abus de procédure et du préjudice moral ; DEBOUTE madame [O] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier formé à hauteur de 10.500 euros ; DECLARE la demande d’amende civile formée par madame [L] irrecevable ; DEBOUTE madame [O] [L] de ses demandes visant à « faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du Devis concernés par une sous-traitance » ; CONDAMNE la SAS P.H.D à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS P.H.D à payer à madame [O] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l’écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Martine CHOLAY #B242Me Ornella SARFATI #B946délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06531 N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK N° MINUTE : Assignation du 4 mai 2023 JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. P.H.D. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la S.E.L.A.R.L. ASTROLABE AVOCAT, agissant par Me Aurélien GOGUET, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant et par Me Martine CHOLAY, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #B0242 DÉFENDERESSE Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ornella SARFATI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0946 Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 16 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis présenté le 6 juin 2021 et signé le 14 juin 2021, madame [O] [L] a confié à la SAS P.H.D la rénovation complète de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans le [Localité 4], le chantier comportant onze puis douze postes dont l’installation de chantier, la démolition, la reprise en sous-œuvre, la maçonnerie - plâtrerie, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la climatisation, les menuiseries intérieures et extérieures, l’agencement, la peinture, le nettoyage. Le prix alors indiqué était de 221.359,13 euros T.T.C, les conditions générales annexées au devis mentionnant que les postes « budget » étaient donnés à titre indicatif dans l’attente de précision et que les prix indicatifs étaient fonction des choix effectués. Une convention datée du 9 juin 2021 a organisé plus précisément les relations contractuelles, en mentionnant notamment le caractère forfaitaire du prix, réévalué à 226.159,53 euros TTC, en octroyant une faculté de sous-traitance à la SAS P.H.D sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage et en fixant les délais de réalisation et la date de réception au 12 novembre 2021. Le contrat stipulait également les modalités de résiliation du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Parallèlement au marché de rénovation attribué à la SAS P.H.D, madame [L] a, le 26 avril 2021, confié à la SAS STUDIO FARNIENTE proposée par la SAS P.H.D, une mission d’architecture intérieure, pour le prix de 24.000 euros HT. Le chantier de rénovation a débuté au début du mois de juin 2021. Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK Le 10 juin 2021, une facture d’acompte AC00612 correspondant à 30 % du marché, soit 66.407 euros TTC a été adressée par la SAS PHD à madame [L] qui s’en est acquittée le 28 juin 2021. Le 30 juin 2021, la société P.H.D. a établi une nouvelle facture d’acompte de situation pour un montant de 25.480,40 euros TTC. Dès le mois de juillet 2021, des désaccords sont apparus entre la SAS P.H.D et madame [L] relativement à la facturation adressée, aux tarifs, à la quantité de certains matériaux et de fournitures commandées (notamment les carrelages, la faïence, les menuiseries), à la réalisation et au chiffrage de certaines prestations, au suivi de son chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Les relations contractuelles se sont alors dégradées en dépit des nombreux échanges entre les parties. Par avenant du 10 septembre 2021, madame [L] et la SAS STUDIO FARNIENTE ont, d’un commun accord mis fin au contrat d’architecture intérieure conclu le 26 avril 2021. Le 29 juillet 2021, la SAS P.H.D. a suspendu les travaux avant, les 31 juillet 2021 et 31 août 2021, d’établir deux autres factures de situation pour des montants respectifs de 25.353,24 euros T.T.C et 24.284,98 euros T.T.C. Le 24 septembre 2021, madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat de l’état du chantier par commissaire de justice. Suivant courrier recommandé du 13 septembre 2021, la SAS P.H.D. a mis en demeure madame [L] de lui payer, avant reprise du chantier, les trois factures des 30 juin, 31 juillet et 31 août 2021, ce à quoi madame [L] n’a pas déféré, le rendez-vous envisagé avec la SAS P.H.D. le 20 septembre 2021 n’ayant pas permis de résoudre le litige né. Le 21 septembre 2021, madame [L] a néanmoins transmis à la SAS P.H.D les coordonnées de son nouvel architecte, avant le 29, de mettre un terme au marché conclu au motif d’une incompatibilité d’humeur en la nouvelle architecte et le conducteur de travaux de la SAS P.H.D. Le 20 octobre 2022, la SAS P.H.D a fait constater par maître [T] les conversations échangées avec madame [L] entre les 9 et 29 septembre 2021. La SASU J.C.CONSEIL ET BATIMENT a repris le chantier de madame [L] au mois d’octobre 2021 pour l’achever le 25 mars 2022. C’est dans ce contexte, qu’en dépit des échanges, la SAS P.H.D a, en l'absence de règlement amiable du différend, par acte du 4 mai 2023, fait délivrer assignation à madame [O] [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2025, fixé à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les délais de communication des conclusions à venir, prononcé de manière anticipée, la nouvelle clôture de l’affaire à la date du 5 mars 2026, 10H10 et a maintenu la date de l’audience de plaidoiries au 16 avril 2026, 10H30. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2026 la SAS PHD demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des articles 1794 et 1799-1 du Code civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil, JUGER la société P.H.D. tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, CONDAMNER Madame [O] [L] à payer à la société P.H.D. : La somme de 18.240,60 Euros TTC au titre du solde des sommes lui restant dues, compte tenu des diligences et travaux réalisés et des acomptes versés par ses soins pour l’approvisionnement du chantier en matériaux et matières, somme majorée des intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 13 septembre 2021 ; La somme de 28.819 € au titre du manque à gagner du fait de la résiliation unilatérale du marché à forfait par Madame [L] ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTER Madame [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [O] [L] à payer à la société P.H.D. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance. MAINTENIR l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2026 ici expressément visées, madame [O] [L] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1217, 1240, 1353 et 1794 du Code civil Vu les articles 15 et 32-1 du Code de procédure civile A titre principal, Faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du Devis concernés par une sous-traitance Débouter la société PHD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement Condamner la société PHD au versement d’une somme de 12.000 euros à Madame [L], outre une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation du Tribunal, à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la présente procédure. Condamner la société PHD au versement d’une somme de 4.000 euros au profit de Madame [L] à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi. Condamner la société PHD au versement, au profit de Madame [L], d’une somme de 10.500 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier subi par cette dernière. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait recevables les demandes des requérants, compte tenu de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, Ecarter l’exécution provisoire de droit. En toute hypothèse, Condamner la société PHD à Madame [L] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société PHD aux entiers dépens ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur les demandes en paiement formées par la SAS P.H.D La SAS P.H.D sollicite, sur le fondement de l’article 1794 du code civil et du contrat signé et notamment de son article 6.1, la condamnation de madame [L] au paiement des sommes en principal de 18.240,60 euros TTC et de 28.819 euros ; la première somme correspond selon la SAS P.H.D au solde des sommes lui restant dues au titre des travaux réalisés et des acomptes qu’elle a versés pour approvisionner le chantier en matériaux ; la seconde somme correspond, toujours selon la SAS P.H.D au manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale du marché par madame [L]. Pour écarter le grief tiré de l’existence de malfaçons, la SAS P.H.D entend faire valoir que madame [L] ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable comme requis pour résilier le contrat et que la suspension, et non l’arrêt, du chantier le 29 juillet 2021 résulte, non pas de malfaçons, mais de l’absence de règlement par madame [L] des acomptes dus. S’agissant de la demande formée au titre des travaux exécutés, la SAS P.H.D soutient les avoir réalisés à hauteur de 68.289,64 euros H.T soit un tiers du marché, ce fait étant justifié par les situations de travaux établies préalablement à la facturation. Selon la SAS P.H.D, madame [L] n’aurait sur cette somme, payé que celle de 60.370 euros H.T. La SAS P.H.D soutient encore avoir avancé, pour approvisionner le chantier en matériaux une somme totale de 9.529 euros T.T.C ainsi que le montrerait la facture ATELIER MATIERE du 13 juillet 2021 et l’échange de mails avec cette dernière le 8 décembre 2021. S’agissant du manque à gagner, la SAS P.H.D soutient que c’est madame [L] qui a résilié unilatéralement le marché, que de ce fait, elle n’a pu ni exécuter ni facturer les suites du marché pourtant stipulé à forfait, l’engagement non facturé s’élevant à 144.092,90 euros H.T, ce qui une fois appliqué un taux de marge de 20 % représenté un manque à gagner de 28.819 euros dont elle sollicite le dédommagement. Mmadame [L] s’oppose à l’ensemble des demandes susvisées qu’elle estime infondées en soutenant qu’elle n’a pas résilié le contrat dans les conditions de l’article 1794 du code civil mais en application de l’article 1217, la cause de la rupture ne résidant pas, selon la défenderesse, dans la mésentente avec le nouveau maître d’œuvre mais dans l’inexécution par la SAS P.H.D de ses obligations contractuelles. Madame [L] entend rappeler que suivant l’article 3 du contrat, le marché avait été conclu forfaitairement, aucun supplément de prix correspondant à des travaux non validés par le maître d’ouvrage ne pouvant être sollicité. Suivant madame [L], la SAS P.H.D aurait plus particulièrement méconnu les obligations de l’article 4 du contrat régissant les conditions de facturation nécessitant en substance la justification de l’état d’avancement du chantier ; selon madame [L], la SAS P.H.D n’a pu entre le 8 et le 30 juin accomplir 41 % des travaux correspondant aux factures des 10 et 30 juin 2021 et en tout état de cause, elle ne justifie à aucun moment de l’état d’avancement justifiant ces facturations. Madame [L] en conclu que les demandes de paiement de la SAS P.H.D étaient injustifiées et que ce sont ces manquements qui ont justifié la résiliation du marché, aucune mise en demeure, au demeurant selon elle inutile, n’étant dès lors requise. Madame [L] conteste ensuite la réalité des sommes demandées tant au titre des travaux exécutés dont l’établissement repose sur une autoévaluation unilatérale contredite par le constat de commissaire de justice qui démontre que le chantier de la SAS P.H.D est demeuré à un stade préparatoire, qu’au titre des acomptes, qu’enfin au titre du manque à gagner. Madame [L] souligne enfin l’absence de ventilation claire et vérifiable des parts correspondant aux travaux exécutés, aux matériaux livrés et celle éventuellement intégrée aux situations émises en juin, juillet et août 2021 ainsi que l’absence de décompte contradictoire. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Au cas présent, les « conditions générales P.H.D » figurant en dernière page du devis signé le 14 juin 2021 stipulent : 1/ CONDITIONS DE REGLEMENT « 30 % à la commande 60 % selon avancement des travaux 5% à réception du chantier 5% à la levée des réserves ». L’article 3.1 du contrat du 9 juin 2021 précise : « la mission confiée (…) correspondra à un montant forfaitaire non révisable, non actualisable de 226.153,53 euros. Aucun supplément ne sera accepté pour tous les travaux induits techniquement et réglementairement par la mission. L’entreprise remettra un devis préalablement à l’exécution de tous travaux supplémentaire ou exceptionnels ». Le caractère forfaitaire du marché n’est contesté par aucune des deux parties. L’article 4 (Mode de paiement) prévoyait en son paragraphe 4.1. : « Conformément aux usages, l’entreprise présentera ses états d’avancement pour être honorés des travaux exécutés. Dès l’accord de la maîtrise d’œuvre, ces états d’avancement feront l’objet d’une facturation. Un acompte de 30 % préalable aux travaux sera présenté et payable par virement à réception de facture. l’acompte sera déduit proportionnellement des factures d’avancement des travaux. Les factures sont payables comptant par chèque bancaire ou virement à réception de factures, sans escompte ». Aux termes de l’article 5 (Délai), « la mission des travaux de rénovation confiée à l’entreprise le mercredi 9 novembre 2021 sur site pour une durée de 23 semaines. En conséquence, la mission devra être impérativement achevée le vendredi 12 novembre 2021. En tout état de cause la réception aura lieu plus tard le 12/11/21 ». Madame [L] opposant aux demandes en paiement et en dédommagement présentées par la SAS P.H.D la SAS P.H.D, le non-respect par cette dernière des conditions de facturation, il convient en premier lieu d’examiner ce point. Le chantier de rénovation a débuté au début du mois de juin 2021 ; la mention du « 9 novembre 2021 » à l’article 5 susvisé résultant manifestement d’une erreur matérielle doit se lire comme le 9 « juin » 2021. Le lendemain, 10 juin 2021, une facture d’acompte AC00612 d’un montant de 66.407 euros TTC a été adressée par la SAS PHD à madame [L] ; cette somme correspondant (à 1.439,06 euros près) à 30 % du marché entendu T.T.C (226.153,53 euros) ; cette facturation est conforme aux « CONDITIONS DE REGLEMENT » stipulées au devis signé le 14 juin 2021 et à l’article 4.1 du contrat du 9 juin 2021 prévoyant le paiement d’un acompte de « 30 % à la commande » ; madame [L] s’est acquittée de cette somme le 28 juin 2021. Le 30 juin 2021, soit 20 jours plus tard, la société P.H.D. a établi une nouvelle « facture d’acompte de situation » pour un montant de 25.480,40 euros TTC, puis les 31 juillet 2021 et 31 août 2021, deux autres factures pour des montants respectifs de 25.353,24 euros T.T.C et 24.284,98 euros T.T.C. Or comme le relève madame [L], la SAS P.H.D ne justifie pas avoir, avant d’adresser les trois factures susvisées, présenter ses états d’avancement. Elle ne justifie pas davantage de l’accord de la maîtrise d’œuvre avant facturation ; de même aucune précision n’est donnée de la déduction proportionnelle de l’acompte des factures d’avancement des travaux. Les conditions contractuelles de facturation énoncées à l’article 4.1. du contrat n’ont donc pas été respectées par la SAS P.H.D. Sur l’état d’avancement des travaux, il est relevé qu’à la date du 30 juin 2021 (2ème facture, d’un montant de 25.480,40 euros) les travaux n’étaient commencés depuis 21 jours soit 3 semaines pour une durée totale prévue de 23 semaines. Il résulte ensuite des échanges de SMS entre les parties, ce fait étant constant, que les travaux ont été arrêtés le 29 juillet 2021, de très nombreux différends et incompréhensions apparaissant entre les patries et madame [L] n’approuvant pas le suivi du chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Le 24 septembre 2021, madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat de l’état du chantier par commissaire de justice. Entre le 29 juillet 2021 et le 24 septembre 2021, le chantier est donc resté en l’état. Or il résulte du constat et des photographies y annexées versés en procédure qu’à cette date, le chantier est encombré de gravats, tiges métalliques, morceaux de bois usés, portes anciennes déposées, sacs de ciment ouverts ; le commissaire de justice constate également l’absence de chape bétonnée au sol dans les chambres, l’absence de faux-plafond (même constat dans le couloir) ; il est encore constaté que les ossatures métalliques ne sont pas habillées des plaques de placoplatre requises, que des fils électriques non reliés sortent des murs notamment. Les murs de l’espace douche dont bruts, en mauvais état, sans faux plafond. Dans le salon – séjour, une partie des boiseries est déposée, les câbles électriques sortent là aussi, des murs, et ne sont pas reliés ; le compteur gaz usagé est déposé sur une cheminée. Le sol de la cuisine est en ce qui la concerne couvert de sable et gravats, sans chape de béton, et ni les évacuations, ni les arrivées d’eau ne sont reliées. Des constatations similaires sont effectuées pour le hall d’entrée et l’escalier de service. Il s’évince de ces constatations qu’au 24 septembre 2021 et donc aux dates de facturation, le chantier était encore pour partie en cours de démolition, de reprise en sous-œuvre et que la maçonnerie, la plâtrerie, les travaux d’électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation, de menuiseries intérieures et extérieures, d’agencement, de peinture, de nettoyage n’avaient pas été exécutés. La SAS P.H.D apparaissait donc illégitime à adresser les trois factures précitées et la résiliation du marché à forfait est intervenue non par la seule volonté de madame [L] mais en raison des exigences infondées de la SAS P.H.D ; le cadre du litige n’est donc pas celui de l’article 1794 du code civil invoqué par la SAS P.H.D mais celui de l’article 1219 du code civil invoqué par madame [L]. La SAS P.H.D n’est donc pas fondée à demander dédommagement de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans l’entreprise comme le prévoit l’article 1794 du code civil. De même aucune mise en demeure n’est exigée par l’article 1217 régissant la situation en présence de manquement par la SAS P.H.D à ses obligations contractuelles. Dans le cadre de la présente instance, la SAS P.H.D précise ensuite ne plus solliciter que le prix des travaux réalisés, non la totalité du marché. Toutefois force est de constater qu’elle ne produite ni accord de la maîtrise d’œuvre à la facturation, ni établissement d’un compte établi contradictoirement par les parties ; ainsi si la SAS P.H.D affirme avoir réalisé les travaux à hauteur de 68.289,64 euros H.T, elle ne rapporte pas la preuve de ce fait si bien qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande formée au titre des travaux exécutés, étant rappelé qu’un acompte d’un montant de 66.407 euros TTC correspondant précisément à 30 % de la valeur du marché a été payé par madame [L] le 28 juin 2021. Sur la demande de remboursement de la facture ATELIER MATIERE du 13 juillet 2021 Si la SAS P.H.D soutient avoir avancé une somme totale de 9.529 euros T.T.C auprès de la société ATELIER MATIERE pour approvisionner le chantier en matériaux, elle n’indique pas quelles dispositions contractuelles prévoiraient un remboursement desdits matériaux. La SAS P.H.D sera en conséquence déboutée du chef de cette demande. Sur le manque à gagner S’agissant de la résiliation du contrat, il apparaît à la lecture des échanges SMS que dès le 1er juillet 2021, de nombreuses difficultés sont apparues entre la SAS P.H.D et madame [L], difficultés de communication (madame [L] sollicitant de manière répétée de pouvoir parler directement, autrement que par SMS à monsieur [Y] de la SAS P.H.D), difficultés relatives au métrage des SDB (01/07), au prix des fenêtres par rapport à ce qui était prévu au devis (19/07), la SAS P.H.D sollicitant la conclusion d’un avenant, à la quantité de carrelage, à des canalisations supplémentaires dont madame [L] cherche à comprendre s’ils sont obligatoires ou pas (20/07), le chiffrage des verrières et menuiserie attendues depuis 15 jours (23/07), à des budgets modifiés et jugés « délirants » par madame [L] (26/07), le chiffrage de SDB de 4m² non conformes à ce qui était prévu (28/07), l’absence de coffrage des cheminées et l’enlèvement non prévu de boiseries haussmaniennes et plus généralement au suivi du chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Le 10 septembre 2021, madame [L] a constaté que les ouvriers étaient absents du chantier, la SAS P.H.D soumettant la reprise des travaux à l’établissement d’un plan complet et définitif de l’appartement sur lesquels les parties ne s’expriment pas dans le cadre de la présente instance, mission qui semble toutefois relevé de la maîtrise d’œuvre et au paiement d’une partie au moins des factures adressées. Cette dernière exigence contraire aux stipulations contractuelles, constitue une tentative de pression, donc un manquement de la SAS P.H.D à ses obligations contractuelles. Madame [L] apparaît donc bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 1217 du code civil et la SAS P.H.D mal fondée à solliciter le dédommagement du manque à gagner sur le fondement de l’article 1794 du code civil. Elle sera également déboutée du chef de cette demande. Sur les demandes reconventionnelles formées par madame [L] Madame [L] ne justifie en l’espèce ni du préjudice moral ni du préjudice résultant de l’abus de procédure dont elle demande indemnisation ; elle doit donc être déboutée du chef de ses demandes formées à hauteur de 12.000 euros et 4.000 euros, étant rappelé que la demande d’amende civile est irrecevable en tant qu’elle est présentée par une partie. S’il est ensuite établi par attestation délivrée par la SASU J.C.CONSEIL ET BATIMENT que le chantier de rénovation repris par cette dernière, s’est terminé le 25 mars 2022 quand il aurait dû être achevé 12 novembre 2021 (article 5 du contrat du 9 juin 2021), le seul courrier de résiliation de bail daté du 31 décembre 2021 rédigé par madame [L], sans production de l’avis de réception par le bailleur, des quittances de loyers et du contrat de bail, ne permet pas d’établir le préjudice financier allégué à hauteur de 10.500 euros. Madame [L] sera par conséquent déboutée du chef de cette demande. Sur les demandes formées par madame [L] visant à « faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du devis concernés par une sous-traitance » Cette demande de communication, au demeurant tardive comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, n’apparaît pas utile à la solution du litige. En outre la SAS P.H.D qui rappelle qu’elle est une entreprise générale de travaux, donc tous corps d’état, verse en procédure les plannings de ses équipes. Partant, madame [L] sera déboutée du chef de cette demande. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SAS P.H.D, demanderesse qui succombe à titre principal à l’instance qu’elle a initiée, supportera les dépens et payera à madame [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE la SAS P.H.D de sa demande en paiement de la somme de 18.240,60 euros TTC ; DEBOUTE la SAS P.H.D de sa demande de dédommagement formée à hauteur de 28.819 euros au titre du manque à gagner ; DEBOUTE madame [O] [L] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 12.000 euros et 4.000 euros au titre de l’abus de procédure et du préjudice moral ; DEBOUTE madame [O] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier formé à hauteur de 10.500 euros ; DECLARE la demande d’amende civile formée par madame [L] irrecevable ; DEBOUTE madame [O] [L] de ses demandes visant à « faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du Devis concernés par une sous-traitance » ; CONDAMNE la SAS P.H.D à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS P.H.D à payer à madame [O] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l’écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:41:31.885Z.