Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 24/10339
Décision tranchant pour partie le principalResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 juin 2021, aux alentours de 15h, M. [X] [B], qui circulait à vélo électrique sur une voie vélo, a heurté Mme [R] [D], piétonne, à hauteur du [Adresse 4], à [Localité 5]. Mme [R] [D] est ainsi tombée sur sa hanche droite et s'est cognée la tête sur le bitume, accusant notamment une fracture du col fémoral droit. La victime a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2022. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise, suivant actes des 24 et 29 juillet 2024, Mme [R] [D] et son mari, M. [I] [J], ont fait délivrer assignation à la SA Pacifica, assureur de M. [B] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en vue d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente procédure. En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées. Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, Mme [D] et M. [J] sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu le rapport d'expertise du Docteur [N], Vu l'article 1240 du Code civil, Retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [B], garanti par PACIFICA, dans la survenance de l'accident du 11 juin 2021 au préjudice de Madame [R] [D], piétonne ;Déclarer entier le droit à indemnisation de Madame [R] [D], piétonne ;A défaut, Fixer le droit à indemnisation de Madame [R] [D] à 90% ; Evaluer comme suit les préjudices de Madame [R] [D] :Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles : 14.846,01 € à revenir à la CPAM de [Localité 1] Pertes de gains professionnels actuels : 6285,30 € à revenir à la CPAM de [Localité 1] Tierce personne : 7.045,92 € Préjudices patrimoniaux permanentDépenses de santé futures : 0 € Incidence professionnelle : 10.000 € Préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire : 2.844,90 € Souffrances endurées : 14.000 € Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Préjudices extrapatrimoniaux définitifs ;Déficit fonctionnel permanent : 17.600 € Préjudice esthétique permanent : 6.000 € Préjudice sexuel : 4.000 € Soit TOTAL 86.622,13 €, EN CONSEQUENCE, Condamner PACIFICA à payer à Madame [R] [D] la somme de 65 .490,82 € en réparation de ses préjudices après imputation de la créance de la CPAM de [Localité 1] ;Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d'affection ;Condamner PACIFICA à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;Condamner PACIFICA à payer à Madame [R] [D] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Mettre à la charge de PACIFICA l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédure civiles d'exécution ;Condamner PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d'expertise, dont distraction au profit de Maitre Céline DELAGNEAU, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité civile pour faute, Mme [D] et M. [J] sollicitent l'engagement de la responsabilité de M. [X] [S] pour faute, exerçant un recours direct devant son assureur. Au titre de la faute, ils lui reprochent une méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, relatives à l'obligation pour le conducteur usager de la route de rester maître de sa vitesse et de l'adapter en fonction des paramètres de la circulation, notamment de la réduire lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Ils font ainsi le grief à M. [X] [B] d'un défaut de maîtrise de son vélo ou d'un manque de prudence dans son utilisation. Ils soulignent la violence du choc qui a projeté Mme [D] « quelques mètres plus loin », du fait de la vitesse de l'engin, laquelle était décuplée dès lors qu'il s'agissait d'un vélo électrique. Ils réfutent l'argumentation adverse selon laquelle la visibilité du conducteur aurait été masquée par une terrasse éphémère, estimant qu'il n'y avait aucune emprise sur la voirie le jour de l'accident, ajoutant qu'il appartenait en tout état de cause au cycliste de maîtriser sa vitesse. Ils réfutent encore l'argumentation adverse avancée selon laquelle Mme [D] aurait enjambé une barrière métallique, avançant que son état de santé ne le lui permettait pas d'enjamber une hauteur de 1,09 mètres, correspondant à celle d'une barrière de type « [Localité 6] ». Pour les demandeurs M. [X] [B] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [D]. À titre subsidiaire, ils estiment que sa responsabilité doit être fixée à hauteur de 90 %, Mme [D] admettant avoir traversé hors passage piéton. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, intitulées « CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », ici expressément visées, la SA Pacifica, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article R 412-37 du Code de la Route, Vu les pièces communiquées aux débats, [...] Constater que Madame [D] recherche sur la responsabilité de Monsieur [B] assuré par PACIFICA sur le fondement de l’article 1240 du code civil et doit donc démontrer une faute de ce dernier, cycliste, Constater qu’il la vitesse excessive du cycliste n’est absolument pas démontrée alors que le PV n’indique rien en ce sens et que le vélo n’a présenté aucun dégât, outre le fait que Monsieur [B] précise qu’il ne circulait pas vite car il devait prochainement tourner à gauche, Constater que le choc était inévitable pour le cycliste qui circulait régulièrement sur la bande cyclable lorsque la requérante a surgi sur la chaussée après avoir enjambé une barrière en étant masquée par de la végétation, Constater au surplus que Madame [D] est seule fautive puisque qu’elle a traversé alors qu’elle n’avait aucune visibilité sur la gauche et qu’il y avait un passage piéton à moins de 50 m,Constater que Madame [D], qui supporte la charge de la preuve, non seulement ne démontre aucune faute du cycliste, mais qu’au surplus, les fautes commises par cette dernière sont de nature à exclure son droit à indemnisation,Par conséquent : DEBOUTER Madame [D] et son époux de toutes leurs demandes,Les condamner au versement de la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, Subsidiairement, En cas de reliquat du droit à indemnisation, renvoyer devant la 19ème chambre civile du tribunal pour la liquidation et les conclusions en ouverture de rapport de PACIFICA ». La société Pacifica, assureur de M. [B], s'oppose aux demandes en indemnisation formées à son encontre. À titre principal, elle estime que la responsabilité de son assuré ne peut pas être engagée, dès lors qu'elle est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité pour faute, sans qu'aucune faute de M. [B] ne soit établie. Elle estime en effet que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route par le cycliste, qui aurait roulé à une vitesse excessive, n'est pas prouvée. Elle explique qu'il n'est pas non plus établi que la victime aurait été projetée à plusieurs mètres à l'occasion du choc. Pour elle, la vitesse excessive ne ressort d'aucune pièce du dossier, dont les éléments viennent au contraire contredire toute idée de vitesse excessive, soulignant notamment que M. [B] précise qu'il ne roulait pas vite car il devait prochainement tourner à gauche. Elle estime qu'en réalité, la visibilité, aussi bien de la victime, de son mari, ou du cycliste, était masquée en raison de la présence de la terrasse éphémère d'un restaurant. Elle ajoute que M. [B] ne pouvait raisonnablement prévoir qu'un piéton allait enjamber les barrières et surgir sur la piste cyclable alors même qu'il y avait un passage piétons à quelques mètres de là. Subsidiairement, la société Pacifica avance que sa garantie doit être exclue à raison d'une faute de la victime en lien avec son dommage. Elle estime en effet que cette dernière a agi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-37 du code de la route qui imposent aux piétons de traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules, ou encore d'utiliser un passage piétons lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres. Pour elle, Mme [D] a ainsi commis une faute en enjambant une barrière pour traverser la route à un endroit où la visibilité était masquée, sans précaution, et alors qu'un passage protégé se trouvait à moins de 50 mètres, comme le relate la procédure d'accident. Elle précise que l'absence de visibilité est attestée aussi bien par la victime et son mari que par les policiers intervenus sur l'accident. Elle ajoute que la présence d'une barrière ne signifie pas forcément la présence d'un chantier sur la voirie, remettant en cause les conclusions que Mme [D] tire du courriel de la voirie indiquant qu'aucune emprise de chantier n'était répertoriée à cette date et à cet endroit. De même avance-t-elle que la barrière enjambée ne correspondait pas forcément à une barrière métallique de type « [Localité 6] ». Pour elle, la faute commise par Mme [D], consistant à traverser la chaussée à un endroit non autorisé, hors passage piéton, ce alors qu'elle n'avait aucune visibilité sur sa gauche, est de nature à exclure son droit à indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la responsabilité de M. [X] [B] Aux termes de l'article 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Selon l'article R. 412-17 du code de la route : « I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. III.- Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; […] 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ». L'article R. 412-37 du même code dispose que : « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention […] ». Conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l'accident, constitutif d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen. Enfin, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d'un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, M. [X] [B] a percuté Mme [R] [D] sur la piste cyclable de la [Adresse 5], à [Localité 7] le 11 juin 2021 aux alentours de 15h. Sur les circonstances de cet accident, le rapport de police relate les faits comme suit [soulignements du tribunal] : « D'après nos constatations et les déclarations de (A1) [M. [X] [B]] et (Y1) [Mme [R] [D]], il semblerait que les circonstances soient les suivantes : Il faisait jour au moment de l'accident, avec un temps sec. Manoeuvre avant la collision : (A1) circulait sur une bicyclette (A) seul. Il était sur la bande cyclable [Adresse 5] et, à hauteur du numéro 49, celui-ci descendait la [Adresse 6] afin de se rendre [Adresse 7]. : (Y1) était sur le trottoir à hauteur du [Adresse 8], celle-ci voulait traverser la rue afin de se rendre de l'autre côté de la rue, [Adresse 9]. La visibilité était faible sur la gauche car une terrasse éphémère masquait la visibilité à cause de la végétation. (Y1) ayant regardé à sa droite et ne voyant aucun véhicule, celle-ci enjambait une barrière en métal et commençait à traverser la rue hors du passage piéton. Celle-ci se faisait surprendre par un cycliste qui venait de sa gauche.. (A1) n'avait pas le temps de freiner et percutait (Y1) sur le côté gauche à hauteur du [Adresse 4]. (Y1) était projeté quelques mètres plus loin au sol, selon le témoin (T1), [Localité 8]-ci a chuté violemment au sol en retombant sur sa hanche droite et en se cognant la tête. I(T1), le mari de la piétonne (Y1), se trouvait de l'autre côté de la rue au moment des faits, Il indiquait que la visibilité de sa femme était gênée par la présence d'une terrasse éphémère et qu'elle n'avait pas pu voir le cycliste qui descendait la rue sur la bande cyclable. […] Un témoin (T1) [M. [J]] confirme les dires de (Y1). Celui-ci est le conjoint de Y1. […] ». Il est assorti d'un schéma correspondant à cette description des faits. Le rapport précise encore que la route était en pente et que la vitesse de circulation autorisée était de 30 km/h. S'agissant de la configuration des lieux, les demandeurs réfutent la présence d'une terrasse éphémère qui aurait masqué la visibilité de Mme [D]. Toutefois, ils ont tous les deux attesté de l'existence de cette terrasse auprès des policiers, qui figure par ailleurs sur le schéma de l'accident que ces derniers ont établi à partir des déclarations des protagonistes, mais aussi de leurs propres constatations, un fois arrivés sur les lieux. Dans ces conditions la présence d'une terrasse doit être retenue, terrasse éphémère située au niveau d'emplacements de stationnements, qui masquait aussi bien la visibilité des piétons que celle du cycliste, lequel descendait la [Adresse 5]. L'analyse de la piste cyclable, telle qu'elle résulte du schéma du rapport de police ou encore des photos de l'assureur, montre qu'il ne s'agit pas d'une piste séparée ou isolée de la circulation, mais simplement d'une voie réservée aux vélos, matérialisée par un marquage au sol, allant par ailleurs dans le sens inverse des véhicule motorisés. Sont ainsi amenés à emprunter la piste cyclable, en plus des vélos, aussi bien des véhicules souhaitant se garer que des piétons ou des livreurs déchargeant des camions. L'assureur avance que M. [B] ne roulait pas à une vitesse excessive, estimant que cela ne résulterait pas des pièces du dossier, d'autant que M. [B] affirme le contraire. Toutefois, ce dernier précise que sa visibilité était pour partie masquée et explique ne pas avoir eu le temps de freiner. Il résulte par ailleurs des constatations du rapport de police que Mme [D] a été projetée à quelques mètres de l'impact. Au regard de la configuration des lieux et des circonstances de l'impact, il y a lieu de considérer que la vitesse du cycliste était excessive, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-17 du code de la route précité. S'agissant du comportement de Mme [D], il est constant qu'elle n'a pas traversé au passage prévu pour les piétons alors qu'il en existait un à moins de 50 m. Les pièces versées aux débats montrent encore, en dépit de ses dénégations, qu'elle a enjambé une barrière ou encore qu'elle s'est abstenue de regarder du côté gauche en traversant, se contentant de vérifier sa droite, alors que la circulation était à double sens : l'un pour les voiture, l'autre pour les cycliste. Au regard de la moindre gravité de ce comportement, son droit à indemnisation sera réduit de 10 %. En conséquence, M. [X] [B] sera déclaré responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] [D] le 11 juin 2021 à hauteur de 90 %. 2. Sur la garantie de la société Pacifica En vertu de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l'espèce, la société d'assurances Pacifica ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assuré, M. [X] [B], dont la responsabilité a été retenue. Dès lors et conformément à la demande de Mme [D] et M. [J], la société Pacifica sera condamnée à les indemniser des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 11 juin 2021, à hauteur de 90 %. 3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l'examen de l'affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [R] [D] et M. [I] [J] en lien avec l'accident dont a été victime Mme [R] [D], le 11 juin 2021. L'ensemble de leurs demandes indemnitaires seront donc réservées dans cette attente. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L'instance se poursuivant entre l'ensemble des parties compte tenu du renvoi opéré à la 19ème chambre civile, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE M. [X] [B] responsable à hauteur de 90 % de l'accident dont a été victime Mme [R] [D], le 11 juin 2021 ; CONDAMNE la SA PACIFICA, en sa qualité d'assureur de M. [X] [B], à indemniser l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident, dans une proportion de 90 % ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ; RÉSERVE dans l'attente les demandes indemnitaires de l'ensemble des parties ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Céline DELAGNEAU #P435Me Jérôme CHARPENTIER #E1216délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/10339 N° Portalis 352J-W-B7I-C5M3G N° MINUTE : Assignations des 24 et 29 juillet 2024 JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEURS Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline DELAGNEAU de la S.E.L.A.S. COMOLET ZANATI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P435 Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline DELAGNEAU de la S.E.L.A.S. COMOLET ZANATI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P435 DÉFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM DE [Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/10339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M3G S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Diane FARIN, Greffière, lors de l'audience et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 2 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 juin 2021, aux alentours de 15h, M. [X] [B], qui circulait à vélo électrique sur une voie vélo, a heurté Mme [R] [D], piétonne, à hauteur du [Adresse 4], à [Localité 5]. Mme [R] [D] est ainsi tombée sur sa hanche droite et s'est cognée la tête sur le bitume, accusant notamment une fracture du col fémoral droit. La victime a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2022. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise, suivant actes des 24 et 29 juillet 2024, Mme [R] [D] et son mari, M. [I] [J], ont fait délivrer assignation à la SA Pacifica, assureur de M. [B] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en vue d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente procédure. En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées. Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, Mme [D] et M. [J] sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu le rapport d'expertise du Docteur [N], Vu l'article 1240 du Code civil, Retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [B], garanti par PACIFICA, dans la survenance de l'accident du 11 juin 2021 au préjudice de Madame [R] [D], piétonne ;Déclarer entier le droit à indemnisation de Madame [R] [D], piétonne ;A défaut, Fixer le droit à indemnisation de Madame [R] [D] à 90% ; Evaluer comme suit les préjudices de Madame [R] [D] :Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles : 14.846,01 € à revenir à la CPAM de [Localité 1] Pertes de gains professionnels actuels : 6285,30 € à revenir à la CPAM de [Localité 1] Tierce personne : 7.045,92 € Préjudices patrimoniaux permanentDépenses de santé futures : 0 € Incidence professionnelle : 10.000 € Préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire : 2.844,90 € Souffrances endurées : 14.000 € Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Préjudices extrapatrimoniaux définitifs ;Déficit fonctionnel permanent : 17.600 € Préjudice esthétique permanent : 6.000 € Préjudice sexuel : 4.000 € Soit TOTAL 86.622,13 €, EN CONSEQUENCE, Condamner PACIFICA à payer à Madame [R] [D] la somme de 65 .490,82 € en réparation de ses préjudices après imputation de la créance de la CPAM de [Localité 1] ;Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d'affection ;Condamner PACIFICA à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;Condamner PACIFICA à payer à Madame [R] [D] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Mettre à la charge de PACIFICA l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédure civiles d'exécution ;Condamner PACIFICA aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d'expertise, dont distraction au profit de Maitre Céline DELAGNEAU, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité civile pour faute, Mme [D] et M. [J] sollicitent l'engagement de la responsabilité de M. [X] [S] pour faute, exerçant un recours direct devant son assureur. Au titre de la faute, ils lui reprochent une méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, relatives à l'obligation pour le conducteur usager de la route de rester maître de sa vitesse et de l'adapter en fonction des paramètres de la circulation, notamment de la réduire lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Ils font ainsi le grief à M. [X] [B] d'un défaut de maîtrise de son vélo ou d'un manque de prudence dans son utilisation. Ils soulignent la violence du choc qui a projeté Mme [D] « quelques mètres plus loin », du fait de la vitesse de l'engin, laquelle était décuplée dès lors qu'il s'agissait d'un vélo électrique. Ils réfutent l'argumentation adverse selon laquelle la visibilité du conducteur aurait été masquée par une terrasse éphémère, estimant qu'il n'y avait aucune emprise sur la voirie le jour de l'accident, ajoutant qu'il appartenait en tout état de cause au cycliste de maîtriser sa vitesse. Ils réfutent encore l'argumentation adverse avancée selon laquelle Mme [D] aurait enjambé une barrière métallique, avançant que son état de santé ne le lui permettait pas d'enjamber une hauteur de 1,09 mètres, correspondant à celle d'une barrière de type « [Localité 6] ». Pour les demandeurs M. [X] [B] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [D]. À titre subsidiaire, ils estiment que sa responsabilité doit être fixée à hauteur de 90 %, Mme [D] admettant avoir traversé hors passage piéton. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, intitulées « CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », ici expressément visées, la SA Pacifica, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article R 412-37 du Code de la Route, Vu les pièces communiquées aux débats, [...] Constater que Madame [D] recherche sur la responsabilité de Monsieur [B] assuré par PACIFICA sur le fondement de l’article 1240 du code civil et doit donc démontrer une faute de ce dernier, cycliste, Constater qu’il la vitesse excessive du cycliste n’est absolument pas démontrée alors que le PV n’indique rien en ce sens et que le vélo n’a présenté aucun dégât, outre le fait que Monsieur [B] précise qu’il ne circulait pas vite car il devait prochainement tourner à gauche, Constater que le choc était inévitable pour le cycliste qui circulait régulièrement sur la bande cyclable lorsque la requérante a surgi sur la chaussée après avoir enjambé une barrière en étant masquée par de la végétation, Constater au surplus que Madame [D] est seule fautive puisque qu’elle a traversé alors qu’elle n’avait aucune visibilité sur la gauche et qu’il y avait un passage piéton à moins de 50 m,Constater que Madame [D], qui supporte la charge de la preuve, non seulement ne démontre aucune faute du cycliste, mais qu’au surplus, les fautes commises par cette dernière sont de nature à exclure son droit à indemnisation,Par conséquent : DEBOUTER Madame [D] et son époux de toutes leurs demandes,Les condamner au versement de la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, Subsidiairement, En cas de reliquat du droit à indemnisation, renvoyer devant la 19ème chambre civile du tribunal pour la liquidation et les conclusions en ouverture de rapport de PACIFICA ». La société Pacifica, assureur de M. [B], s'oppose aux demandes en indemnisation formées à son encontre. À titre principal, elle estime que la responsabilité de son assuré ne peut pas être engagée, dès lors qu'elle est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité pour faute, sans qu'aucune faute de M. [B] ne soit établie. Elle estime en effet que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route par le cycliste, qui aurait roulé à une vitesse excessive, n'est pas prouvée. Elle explique qu'il n'est pas non plus établi que la victime aurait été projetée à plusieurs mètres à l'occasion du choc. Pour elle, la vitesse excessive ne ressort d'aucune pièce du dossier, dont les éléments viennent au contraire contredire toute idée de vitesse excessive, soulignant notamment que M. [B] précise qu'il ne roulait pas vite car il devait prochainement tourner à gauche. Elle estime qu'en réalité, la visibilité, aussi bien de la victime, de son mari, ou du cycliste, était masquée en raison de la présence de la terrasse éphémère d'un restaurant. Elle ajoute que M. [B] ne pouvait raisonnablement prévoir qu'un piéton allait enjamber les barrières et surgir sur la piste cyclable alors même qu'il y avait un passage piétons à quelques mètres de là. Subsidiairement, la société Pacifica avance que sa garantie doit être exclue à raison d'une faute de la victime en lien avec son dommage. Elle estime en effet que cette dernière a agi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-37 du code de la route qui imposent aux piétons de traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules, ou encore d'utiliser un passage piétons lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres. Pour elle, Mme [D] a ainsi commis une faute en enjambant une barrière pour traverser la route à un endroit où la visibilité était masquée, sans précaution, et alors qu'un passage protégé se trouvait à moins de 50 mètres, comme le relate la procédure d'accident. Elle précise que l'absence de visibilité est attestée aussi bien par la victime et son mari que par les policiers intervenus sur l'accident. Elle ajoute que la présence d'une barrière ne signifie pas forcément la présence d'un chantier sur la voirie, remettant en cause les conclusions que Mme [D] tire du courriel de la voirie indiquant qu'aucune emprise de chantier n'était répertoriée à cette date et à cet endroit. De même avance-t-elle que la barrière enjambée ne correspondait pas forcément à une barrière métallique de type « [Localité 6] ». Pour elle, la faute commise par Mme [D], consistant à traverser la chaussée à un endroit non autorisé, hors passage piéton, ce alors qu'elle n'avait aucune visibilité sur sa gauche, est de nature à exclure son droit à indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 18 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la responsabilité de M. [X] [B] Aux termes de l'article 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Selon l'article R. 412-17 du code de la route : « I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II.- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. III.- Sa vitesse doit être réduite : 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; […] 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ». L'article R. 412-37 du même code dispose que : « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention […] ». Conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l'accident, constitutif d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen. Enfin, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d'un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, M. [X] [B] a percuté Mme [R] [D] sur la piste cyclable de la [Adresse 5], à [Localité 7] le 11 juin 2021 aux alentours de 15h. Sur les circonstances de cet accident, le rapport de police relate les faits comme suit [soulignements du tribunal] : « D'après nos constatations et les déclarations de (A1) [M. [X] [B]] et (Y1) [Mme [R] [D]], il semblerait que les circonstances soient les suivantes : Il faisait jour au moment de l'accident, avec un temps sec. Manoeuvre avant la collision : (A1) circulait sur une bicyclette (A) seul. Il était sur la bande cyclable [Adresse 5] et, à hauteur du numéro 49, celui-ci descendait la [Adresse 6] afin de se rendre [Adresse 7]. : (Y1) était sur le trottoir à hauteur du [Adresse 8], celle-ci voulait traverser la rue afin de se rendre de l'autre côté de la rue, [Adresse 9]. La visibilité était faible sur la gauche car une terrasse éphémère masquait la visibilité à cause de la végétation. (Y1) ayant regardé à sa droite et ne voyant aucun véhicule, celle-ci enjambait une barrière en métal et commençait à traverser la rue hors du passage piéton. Celle-ci se faisait surprendre par un cycliste qui venait de sa gauche.. (A1) n'avait pas le temps de freiner et percutait (Y1) sur le côté gauche à hauteur du [Adresse 4]. (Y1) était projeté quelques mètres plus loin au sol, selon le témoin (T1), [Localité 8]-ci a chuté violemment au sol en retombant sur sa hanche droite et en se cognant la tête. I(T1), le mari de la piétonne (Y1), se trouvait de l'autre côté de la rue au moment des faits, Il indiquait que la visibilité de sa femme était gênée par la présence d'une terrasse éphémère et qu'elle n'avait pas pu voir le cycliste qui descendait la rue sur la bande cyclable. […] Un témoin (T1) [M. [J]] confirme les dires de (Y1). Celui-ci est le conjoint de Y1. […] ». Il est assorti d'un schéma correspondant à cette description des faits. Le rapport précise encore que la route était en pente et que la vitesse de circulation autorisée était de 30 km/h. S'agissant de la configuration des lieux, les demandeurs réfutent la présence d'une terrasse éphémère qui aurait masqué la visibilité de Mme [D]. Toutefois, ils ont tous les deux attesté de l'existence de cette terrasse auprès des policiers, qui figure par ailleurs sur le schéma de l'accident que ces derniers ont établi à partir des déclarations des protagonistes, mais aussi de leurs propres constatations, un fois arrivés sur les lieux. Dans ces conditions la présence d'une terrasse doit être retenue, terrasse éphémère située au niveau d'emplacements de stationnements, qui masquait aussi bien la visibilité des piétons que celle du cycliste, lequel descendait la [Adresse 5]. L'analyse de la piste cyclable, telle qu'elle résulte du schéma du rapport de police ou encore des photos de l'assureur, montre qu'il ne s'agit pas d'une piste séparée ou isolée de la circulation, mais simplement d'une voie réservée aux vélos, matérialisée par un marquage au sol, allant par ailleurs dans le sens inverse des véhicule motorisés. Sont ainsi amenés à emprunter la piste cyclable, en plus des vélos, aussi bien des véhicules souhaitant se garer que des piétons ou des livreurs déchargeant des camions. L'assureur avance que M. [B] ne roulait pas à une vitesse excessive, estimant que cela ne résulterait pas des pièces du dossier, d'autant que M. [B] affirme le contraire. Toutefois, ce dernier précise que sa visibilité était pour partie masquée et explique ne pas avoir eu le temps de freiner. Il résulte par ailleurs des constatations du rapport de police que Mme [D] a été projetée à quelques mètres de l'impact. Au regard de la configuration des lieux et des circonstances de l'impact, il y a lieu de considérer que la vitesse du cycliste était excessive, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-17 du code de la route précité. S'agissant du comportement de Mme [D], il est constant qu'elle n'a pas traversé au passage prévu pour les piétons alors qu'il en existait un à moins de 50 m. Les pièces versées aux débats montrent encore, en dépit de ses dénégations, qu'elle a enjambé une barrière ou encore qu'elle s'est abstenue de regarder du côté gauche en traversant, se contentant de vérifier sa droite, alors que la circulation était à double sens : l'un pour les voiture, l'autre pour les cycliste. Au regard de la moindre gravité de ce comportement, son droit à indemnisation sera réduit de 10 %. En conséquence, M. [X] [B] sera déclaré responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] [D] le 11 juin 2021 à hauteur de 90 %. 2. Sur la garantie de la société Pacifica En vertu de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l'espèce, la société d'assurances Pacifica ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assuré, M. [X] [B], dont la responsabilité a été retenue. Dès lors et conformément à la demande de Mme [D] et M. [J], la société Pacifica sera condamnée à les indemniser des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 11 juin 2021, à hauteur de 90 %. 3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l'examen de l'affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [R] [D] et M. [I] [J] en lien avec l'accident dont a été victime Mme [R] [D], le 11 juin 2021. L'ensemble de leurs demandes indemnitaires seront donc réservées dans cette attente. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L'instance se poursuivant entre l'ensemble des parties compte tenu du renvoi opéré à la 19ème chambre civile, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE M. [X] [B] responsable à hauteur de 90 % de l'accident dont a été victime Mme [R] [D], le 11 juin 2021 ; CONDAMNE la SA PACIFICA, en sa qualité d'assureur de M. [X] [B], à indemniser l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident, dans une proportion de 90 % ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subséquents à cet accident ; RÉSERVE dans l'attente les demandes indemnitaires de l'ensemble des parties ; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la route R412-17, code de la route R413-17, code de procedure civile 514-6, code de la route R412-37, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00024
en commun : code de la route R413-17, code de la route R412-37
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00023
en commun : code de la route R413-17, code de la route R412-37
- 11 février 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/16781
en commun : code de la route R412-37
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04240
en commun : code de la route R412-17
- 23 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/13491
en commun : code de la route R412-37
- 7 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/09572
en commun : code de la route R412-37
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00087
en commun : code de la route R412-37
- 17 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 24/00824
en commun : code de la route R412-37
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:45:55.408Z.