Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 18 juin 2026, n° 26/80294
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 28/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a condamné M. [S] [D] à payer à M. [M] [D] certaines sommes et lui a enjoint de : délivrer à M. [M] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés ; régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de M. [M] [D] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail. A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures qu’elles ont soutenues oralement. M. [M] [D] sollicite de voir : ORDONNER à Monsieur [S] [D] de délivrer à Monsieur [M] [D], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard de remise commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à Monsieur [S] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de Monsieur [M] [D] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard de remise commençant à courir le jour du prononcé du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour résistance abusive ; DIRE que Madame, Monsieur le Juge de l'exécution restera compétent aux fins de liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. [S] [D] conclut au débouté des prétentions et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation d’une astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Sur l’injonction de délivrance de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés Sur l’attestation France Travail M. [M] [D] reconnait que cette attestation lui a finalement été remise mais soutient qu’elle comporterait des erreurs ou omissions portant sur (i) la dénomination « arrêt maladie » employée en lieu et place d’« arrêt de travail » pour qualifier l’arrêt de M. [M] [D] depuis octobre 2012, (ii) la date de début de période dudit arrêt mentionnée au 01/03/2015 au lieu du 12/10/2012, (iii) l’absence de mention de la période de préavis payée et (iv) l’absence de mention relative aux congés payés du requérant. Les effets de ces erreurs et omissions sur l’ouverture des droits de M. [M] [D] ne sont toutefois pas établis. Au-delà de ses affirmations sur ce point, M. [M] [D] verse en effet uniquement aux débats deux courriers de France Travail, desquels il ressort que le dossier de M. [M] [D] fait actuellement l’objet d’un classement administratif dans l’attente de l’envoi par le requérant d’un document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », dont il n’est contesté qu’il doit être sollicité auprès de la CNAV et qui apparaît dès lors sans lien avec les irrégularités affectant, selon le requérant, son attestation France Travail. M. [M] [D] ne prouve pas en particulier que le document régularisation de carrière ne pourrait être sollicité auprès de la CNAV ou s’avérerait nécessairement faussé du fait de l’erreur portée sur l’attestation France Travail concernant sa période d’inactivité en 2012 et 2013 alors que cette attestation a manifestement uniquement pour objet de reconstituer les rémunérations versées par l’employeur au cours des 25 ou 37 derniers mois aux fins de déterminer les droits à indemnisation de l’allocataire et apparaît constituer un document autonome, sans incidence sur le relevé de carrière établi par la CNAV. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel de [Localité 1] portant sur la remise à M. [M] [D] d’une attestation France Travail rectifiée n’est dès lors pas démontrée. Sur le certificat de travail M. [M] [D] reconnaît que ce document lui a finalement été remis dans une version rectifiée en novembre 2025. Aucune erreur n’est établie concernant la date renseignée de rupture du contrat de travail, qui est conforme à celle retenue par la Cour d’appel de [Localité 1]. M. [M] [D] ne produit par ailleurs aucun justificatif de nature à prouver que la date renseignée d’entrée en poste (01/01/1992 au lieu du 01/04/1989) serait erronée. M. [M] [D] ne produit de même aucun élément qui permette d’étayer ses affirmations selon lesquelles une telle erreur lui serait préjudiciable dans le cadre de ses démarches administratives alors qu’il ressort par ailleurs de son relevé de carrière auprès de la CNAV qu’il a bien validé 4 trimestres par an entre 1989 et 1992 et qu’il ne découle nullement des courriers émanant de France Travail que le blocage de ses droits serait lié à l’absence de certificat de travail ou à une incohérence affectant les différents documents fournis par son employeur au sujet de la date d’entrée en poste. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel portant sur la délivrance d’un certificat de travail n’est dès lors pas démontrée. Sur le solde de tout compte M. [M] [D] ne cite aucun texte à l’appui des griefs qu’il formule concernant l’absence de détail suffisamment précis quant à la nature de chaque créance réglée au requérant et apparaissant sur le solde de tout compte. Les éléments qui y figurent correspondent par ailleurs au bulletin de paie établi au titre du mois d’avril 2025 et le requérant ne prouve pas que des erreurs auraient été commises dans le calcul de l’assiette du net social et des sommes assujetties à cotisations et contributions sociales. La Cour d’appel n’ayant pas condamné M. [S] [D] au paiement d’indemnités de congés payés autres que celles mentionnées à son dispositif, le solde de tout compte n’avait pas, de la même manière, à mentionner le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés en sus de celles déjà prises en compte dans la ligne « autres (réductions et indemnités diverses »), sans qu’il y ait lieu sur ce point de distinguer entre « arrêt de travail » ou « arrêt maladie » pour l’acquisition de congés payés puisque ces derniers ne sont pas compris dans les condamnations prononcées par la Cour d’appel et ne peuvent en tout état de cause donner lieu à astreinte. En tout état de cause, le requérant ne soutient ni ne justifie avoir été limité dans le bénéfice de certaines aides ou empêché d’y accéder en raison des imprécisions de son solde de tout compte qu’il dénonce. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel portant sur la délivrance d’un solde de tout compte conforme aux dispositions de l’arrêt du 28/11/2024 n’est dès lors pas démontrée. Sur l’injonction portant sur la régularisation des fiches de paie et déclarations de salaire auprès de la CNAV Dans son arrêt du 28/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné à M. [S] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires auprès de la CNAV sur la période à compter de février 2012 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Dès lors que le bulletin de paie est remis au salarié au moment du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations et que le taux de cotisations applicable est celui en vigueur au moment du paiement (Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.757 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317), il est admis que les régularisations à opérer à la suite de condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur peuvent prendre la forme, non pas de régularisations mois par mois au titre des mois concernés par les rappels ou condamnations, mais au travers d’un bulletin récapitulatif unique établi à la fin du contrat (voir en ce sens Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-41.065). L’article R133-14 du code de la sécurité sociale précise par ailleurs que l’employeur est tenu de transmettre, chaque mois et pour chaque salarié, à l’organisme dont il dépend une déclaration sociale nominative. La déclaration de fin de contrat est quant à elle à transmettre au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative (DSN) relative au mois au cours duquel cet événement est survenu. Il résulte des dispositions de l’article R133-13 du même code, que les DSN ainsi que les déclarations de fin de contrat sont, s’agissant des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, télétransmises aux services de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 4 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 que les DSN ainsi que les autres déclarations visées au I de l’article R133-13 susvisé – en ce compris donc les déclarations de fin de travail - sont ensuite retraitées par l’URSSAF qui conserve les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu’elle est chargée de recouvrer et qui transmet les autres données issues de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Il s’ensuit que, lorsque l’employeur démontre avoir satisfait à ses obligations déclaratives auprès des services de l’URSSAF avant la décision de condamnation via le portail de télétransmission des DSN, l’injonction de régularisation des déclarations auprès de la CNAV doit elle-même être considérée comme satisfaite lorsque l’employeur procède à la télétransmission d’un signalement de fin de contrat aux services de l’URSSAF via ce même portail, à condition que ce signalement comporte des mentions conformes aux exigences de la décision de condamnation. Sur la régularisation des fiches de paie et le bulletin récapitulatif de fin de contrat En l’espèce, M. [S] [D] verse aux débats le bulletin récapitulatif qu’il a édité au mois d’avril 2025 à la suite des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de [Localité 1], M. [M] [D] opposant le fait que ce bulletin comporterait des mentions erronées et ne serait conforme ni aux exigences du code du travail ni à celles de la Cour d’appel dans son arrêt. Si le bulletin de paie recèle effectivement des mentions erronées s’agissant des dates d’entrée au sein de l’entreprise (01/04/2025) et de sortie de cette dernière (01/05/2025), M. [M] [D] ne précise pas néanmoins en quoi cette erreur lui serait préjudiciable alors que le certificat de travail mentionne des dates d’entrée et de sortie conformes aux mentions de l’arrêt et que le requérant dispose, au besoin, de l’ensemble des justificatifs (bulletins de paie, déclarations et certificats) nécessaires pour faire valoir ses droits. Il en va de même du solde de congés payés mentionné, M. [M] [D] n’expliquant pas les conséquences préjudiciables d’une éventuelle erreur à ce sujet étant précisé que le requérant ne précise nullement le solde de congés qui aurait dû être mentionné en lieu et place et que le bulletin reprend strictement le montant des condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 1]. Le requérant n’établit pas par ailleurs que des erreurs auraient été commises dans le calcul du net social figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2025 dès lors que les indemnités non soumises à cotisation, totalisant la somme de 31500 euros n’ont manifestement pas été prises en compte dans l’assiette de calcul dudit net social et que les autres indemnités (rappels de salaire, indemnité de préavis, régularisation de congés payés etc.) sont quant à elles assujetties selon certaines conditions aux cotisations et contributions sociales. Il ne découle ni de l’arrêt ni de l’article R. 3243-1 du code du travail que les condamnations et rappels devraient être distingués mois par mois sur le bulletin récapitulatif de fin de contrat. Enfin, si le requérant l’affirme, il ne prouve pas avoir fait l’objet d’une suspension de certaines aides en lien avec les éventuelles erreurs ce bulletin qui ferait apparaître son revenu comme artificiellement élevé, aucune conclusion ne pouvant être tirée à cet égard du courrier du 26/05/2025 émanant de France Travail et sollicitant la communication du document « chômage indemnisé, régularisation de carrière » et du bulletin de paie du mois de février 2015. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’injonction de régularisation des fiches de paie prononcée à l’encontre de M. [S] [D]. Sur la régularisation des déclarations auprès de la CNAV Sur ce point, M. [M] [D] soutient que les justificatifs produits ne couvrent pas l’ensemble de la période d’injonction et ne permettent nullement une régularisation complète de la carrière du requérant alors que de nombreux trimestres apparaissent manquants sur son relevé de carrière et que les DSN produites ainsi que la DADSU de 2015 comportent des erreurs, ce qui démontre qu’elles n’ont pas été régularisées. M. [S] [D] fait valoir qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations déclaratives et a donc satisfait l’injonction de la Cour d’appel étant précisé qu’il n’avait pas produit ces éléments en cause d’appel, n’ayant pas constitué avocat. En l’espèce, le requérant verse tout d’abord aux débats l’ensemble des DSN télétransmises mensuellement pour les années 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Il justifie également avoir procédé à la déclaration de fin de contrat requise auprès des services de l’URSSAF. Les DSN reflétant strictement les mentions portées sur les bulletins de paie correspondant, il n’y aurait aucun sens à contraindre l’employeur à les modifier de façon rétroactive pour y rectifier une date d’entrée dans l’entreprise, modifier l’échelon hiérarchique de l’employé ou encore le salaire horaire appliqué, comme le sollicite le requérant. Comme précisé plus haut, la régularisation de ces erreurs doit ainsi nécessairement se faire via la déclaration de fin de contrat aux services de l’URSSAF, sur la base du bulletin récapitulatif correspondant aux condamnations et énonciations de la décision ayant sanctionné l’employeur. Or, comme précisé ci-dessus, M. [S] [D] justifie avoir satisfait à son obligation de déclaration de fin de contrat qui correspond aux mentions portées sur le bulletin de rectificatif s’agissant des éléments financiers et du niveau hiérarchique renseigné. L’erreur affectant la date d’embauche mentionnée dans la déclaration de fin de contrat ne saurait par ailleurs justifier d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel dans la mesure où : la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la date à laquelle le requérant a été embauché ;son injonction ne porte que sur la période 2012-2014 de sorte que d’éventuelles erreurs quant au nombre de trimestres validés auprès de la CNAV antérieurement à 2012 constitueraient des circonstances indifférentes pour apprécier la nécessité d’assortir l’injonction de la Cour d’une astreinte ;la déclaration de fin de contrat mentionne quant à elle une date d’entrée au 01/03/2015 et le relevé de carrière du requérant fait état de 4 trimestres acquis par an au titre des années 2012, 2013 et 2014 et d’un trimestre en 2015 de sorte que le requérant ne justifie pas des griefs qu’il dit subir vis-à-vis de la CNAV en lien avec l’erreur reportée sur la déclaration de fin de contrat s’agissant de sa date d’embauche. Les données télétransmises via les DSN ainsi que la déclaration de fin de contrat étant automatiquement transmises à la CNAV, l’injonction de régularisation auprès de la Caisse prononcée par la Cour doit être considérée comme satisfaite au titre des années susvisées, sans qu’il puisse être reproché au défendeur l’absence de trimestres validés au titre des années en cause dans la mesure où l’employeur justifie dans la présente instance s’être conformé à ses obligations déclaratives. L’employeur ne verse aux débats ni bulletins de paie ni DSN s’agissant de l’année 2021. Pour autant, le relevé de carrière du requérant versé aux débats mentionne bien 4 trimestres acquis au titre de cette année. M. [S] [D] ayant manifestement procédé aux déclarations qui s’imposaient, il n’apparaît pas ainsi nécessaire d’assortir d’une astreinte l’injonction de régularisation auprès de la Caisse pour 2021. S’agissant de la période 2012 à 2017, l’employeur verse aux débats : la déclarations annuelle de données sociales pour l’année 2015 (DADSU) ;les bulletins de salaires afférents aux années 2016 et 2017. Si, comme le soutient le défendeur, ces documents tendent à démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses cotisations et obligations déclaratives vis-à-vis de l’URSSAF, ils sont toutefois insuffisants pour justifier de la transmission de ces documents à la CNAV dès lors que le dispositif de télétransmission centralisé des DSN et autres déclarations via un portail dédié n’a été généralisé qu’à partir du 01/01/2018. Aucun trimestre n’apparait par ailleurs validé au titre des années en cause sur le relevé de carrière du requérant et l’employeur n’invoque aucune difficulté qui l’empêcherait de transmettre ces documents à la CNAV. Il y a dès lors lieu d’assortir l’injonction de régularisation des déclarations auprès de la CNAV prononcée par la Cour d’appel au titre des années 2015, 2016 et 2017 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours. Le juge de l’exécution étant seul à pouvoir liquider l’astreinte qu’il prononce, il n’y a pas lieu de le préciser aux termes du dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, le requérant affirme que la résistance abusive de son ex-employeur l’aurait privé des allocations France Travail auxquelles il devrait pouvoir prétendre dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité de produire le courrier « chômage indemnisé : régularisation de carrière » devant être édité par la CNAV. A supposer que le relevé de carrière du requérant soit erroné (ce qui n’apparaît pas au demeurant si évident dans la mesure où il se trouve en arrêt de travail ou en arrêt maladie depuis 2012 et qu’il ne fournit aucune explication quant aux modalités de décompte des trimestres acquis par la CNAV dans ce type d’hypothèse), l’impossibilité pour le requérant de faire valoir ses droits auprès de France Travail sur la base du relevé de carrière actuel ou le caractère nécessairement préjudiciable d’une telle démarche ne sont pas démontrées. Surtout, il ressort du relevé de carrière produit que, s’agissant des années au titre desquelles aucun trimestre acquis n’a été comptabilisé par la CNAV, plusieurs d’entre elles correspondent à des années pour lesquelles l’employeur justifie avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives, de sorte que si une erreur a été commise, il n’est pas établi que celle-ci doive nécessairement être imputée à la résistance reprochée au défendeur et non aux services de la CPAM, de l’URSSAF ou de la CNAV elle-même. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les demandes de M. [M] [D] n’ayant pas été totalement vaines, il ne saurait en l’espèce être condamné pour procédure abusive. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens. Les demandes de M. [M] [D] ayant été pour la plus grande part rejetées tandis que les contestations de M. [S] [D] n’ayant pas été vaines pour un grand nombre d’entre elles, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : ASSORTIT l’obligation pesant sur M. [S] [D] aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 28/11/2024 et portant sur la régularisation auprès de la CNAV des déclarations de salaires pour la période 2015, 2016 et 2017 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours ; REJETTE le surplus des prétentions ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKP N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sadok BCHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0180 DÉFENDEUR Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1951 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Victor LAYROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 28/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a condamné M. [S] [D] à payer à M. [M] [D] certaines sommes et lui a enjoint de : délivrer à M. [M] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés ; régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de M. [M] [D] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail. A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures qu’elles ont soutenues oralement. M. [M] [D] sollicite de voir : ORDONNER à Monsieur [S] [D] de délivrer à Monsieur [M] [D], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard de remise commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à Monsieur [S] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de Monsieur [M] [D] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard de remise commençant à courir le jour du prononcé du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour résistance abusive ; DIRE que Madame, Monsieur le Juge de l'exécution restera compétent aux fins de liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. [S] [D] conclut au débouté des prétentions et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation d’une astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Sur l’injonction de délivrance de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés Sur l’attestation France Travail M. [M] [D] reconnait que cette attestation lui a finalement été remise mais soutient qu’elle comporterait des erreurs ou omissions portant sur (i) la dénomination « arrêt maladie » employée en lieu et place d’« arrêt de travail » pour qualifier l’arrêt de M. [M] [D] depuis octobre 2012, (ii) la date de début de période dudit arrêt mentionnée au 01/03/2015 au lieu du 12/10/2012, (iii) l’absence de mention de la période de préavis payée et (iv) l’absence de mention relative aux congés payés du requérant. Les effets de ces erreurs et omissions sur l’ouverture des droits de M. [M] [D] ne sont toutefois pas établis. Au-delà de ses affirmations sur ce point, M. [M] [D] verse en effet uniquement aux débats deux courriers de France Travail, desquels il ressort que le dossier de M. [M] [D] fait actuellement l’objet d’un classement administratif dans l’attente de l’envoi par le requérant d’un document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », dont il n’est contesté qu’il doit être sollicité auprès de la CNAV et qui apparaît dès lors sans lien avec les irrégularités affectant, selon le requérant, son attestation France Travail. M. [M] [D] ne prouve pas en particulier que le document régularisation de carrière ne pourrait être sollicité auprès de la CNAV ou s’avérerait nécessairement faussé du fait de l’erreur portée sur l’attestation France Travail concernant sa période d’inactivité en 2012 et 2013 alors que cette attestation a manifestement uniquement pour objet de reconstituer les rémunérations versées par l’employeur au cours des 25 ou 37 derniers mois aux fins de déterminer les droits à indemnisation de l’allocataire et apparaît constituer un document autonome, sans incidence sur le relevé de carrière établi par la CNAV. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel de [Localité 1] portant sur la remise à M. [M] [D] d’une attestation France Travail rectifiée n’est dès lors pas démontrée. Sur le certificat de travail M. [M] [D] reconnaît que ce document lui a finalement été remis dans une version rectifiée en novembre 2025. Aucune erreur n’est établie concernant la date renseignée de rupture du contrat de travail, qui est conforme à celle retenue par la Cour d’appel de [Localité 1]. M. [M] [D] ne produit par ailleurs aucun justificatif de nature à prouver que la date renseignée d’entrée en poste (01/01/1992 au lieu du 01/04/1989) serait erronée. M. [M] [D] ne produit de même aucun élément qui permette d’étayer ses affirmations selon lesquelles une telle erreur lui serait préjudiciable dans le cadre de ses démarches administratives alors qu’il ressort par ailleurs de son relevé de carrière auprès de la CNAV qu’il a bien validé 4 trimestres par an entre 1989 et 1992 et qu’il ne découle nullement des courriers émanant de France Travail que le blocage de ses droits serait lié à l’absence de certificat de travail ou à une incohérence affectant les différents documents fournis par son employeur au sujet de la date d’entrée en poste. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel portant sur la délivrance d’un certificat de travail n’est dès lors pas démontrée. Sur le solde de tout compte M. [M] [D] ne cite aucun texte à l’appui des griefs qu’il formule concernant l’absence de détail suffisamment précis quant à la nature de chaque créance réglée au requérant et apparaissant sur le solde de tout compte. Les éléments qui y figurent correspondent par ailleurs au bulletin de paie établi au titre du mois d’avril 2025 et le requérant ne prouve pas que des erreurs auraient été commises dans le calcul de l’assiette du net social et des sommes assujetties à cotisations et contributions sociales. La Cour d’appel n’ayant pas condamné M. [S] [D] au paiement d’indemnités de congés payés autres que celles mentionnées à son dispositif, le solde de tout compte n’avait pas, de la même manière, à mentionner le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés en sus de celles déjà prises en compte dans la ligne « autres (réductions et indemnités diverses »), sans qu’il y ait lieu sur ce point de distinguer entre « arrêt de travail » ou « arrêt maladie » pour l’acquisition de congés payés puisque ces derniers ne sont pas compris dans les condamnations prononcées par la Cour d’appel et ne peuvent en tout état de cause donner lieu à astreinte. En tout état de cause, le requérant ne soutient ni ne justifie avoir été limité dans le bénéfice de certaines aides ou empêché d’y accéder en raison des imprécisions de son solde de tout compte qu’il dénonce. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel portant sur la délivrance d’un solde de tout compte conforme aux dispositions de l’arrêt du 28/11/2024 n’est dès lors pas démontrée. Sur l’injonction portant sur la régularisation des fiches de paie et déclarations de salaire auprès de la CNAV Dans son arrêt du 28/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné à M. [S] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires auprès de la CNAV sur la période à compter de février 2012 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Dès lors que le bulletin de paie est remis au salarié au moment du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations et que le taux de cotisations applicable est celui en vigueur au moment du paiement (Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.757 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317), il est admis que les régularisations à opérer à la suite de condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur peuvent prendre la forme, non pas de régularisations mois par mois au titre des mois concernés par les rappels ou condamnations, mais au travers d’un bulletin récapitulatif unique établi à la fin du contrat (voir en ce sens Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-41.065). L’article R133-14 du code de la sécurité sociale précise par ailleurs que l’employeur est tenu de transmettre, chaque mois et pour chaque salarié, à l’organisme dont il dépend une déclaration sociale nominative. La déclaration de fin de contrat est quant à elle à transmettre au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative (DSN) relative au mois au cours duquel cet événement est survenu. Il résulte des dispositions de l’article R133-13 du même code, que les DSN ainsi que les déclarations de fin de contrat sont, s’agissant des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, télétransmises aux services de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 4 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 que les DSN ainsi que les autres déclarations visées au I de l’article R133-13 susvisé – en ce compris donc les déclarations de fin de travail - sont ensuite retraitées par l’URSSAF qui conserve les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu’elle est chargée de recouvrer et qui transmet les autres données issues de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Il s’ensuit que, lorsque l’employeur démontre avoir satisfait à ses obligations déclaratives auprès des services de l’URSSAF avant la décision de condamnation via le portail de télétransmission des DSN, l’injonction de régularisation des déclarations auprès de la CNAV doit elle-même être considérée comme satisfaite lorsque l’employeur procède à la télétransmission d’un signalement de fin de contrat aux services de l’URSSAF via ce même portail, à condition que ce signalement comporte des mentions conformes aux exigences de la décision de condamnation. Sur la régularisation des fiches de paie et le bulletin récapitulatif de fin de contrat En l’espèce, M. [S] [D] verse aux débats le bulletin récapitulatif qu’il a édité au mois d’avril 2025 à la suite des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’appel de [Localité 1], M. [M] [D] opposant le fait que ce bulletin comporterait des mentions erronées et ne serait conforme ni aux exigences du code du travail ni à celles de la Cour d’appel dans son arrêt. Si le bulletin de paie recèle effectivement des mentions erronées s’agissant des dates d’entrée au sein de l’entreprise (01/04/2025) et de sortie de cette dernière (01/05/2025), M. [M] [D] ne précise pas néanmoins en quoi cette erreur lui serait préjudiciable alors que le certificat de travail mentionne des dates d’entrée et de sortie conformes aux mentions de l’arrêt et que le requérant dispose, au besoin, de l’ensemble des justificatifs (bulletins de paie, déclarations et certificats) nécessaires pour faire valoir ses droits. Il en va de même du solde de congés payés mentionné, M. [M] [D] n’expliquant pas les conséquences préjudiciables d’une éventuelle erreur à ce sujet étant précisé que le requérant ne précise nullement le solde de congés qui aurait dû être mentionné en lieu et place et que le bulletin reprend strictement le montant des condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 1]. Le requérant n’établit pas par ailleurs que des erreurs auraient été commises dans le calcul du net social figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2025 dès lors que les indemnités non soumises à cotisation, totalisant la somme de 31500 euros n’ont manifestement pas été prises en compte dans l’assiette de calcul dudit net social et que les autres indemnités (rappels de salaire, indemnité de préavis, régularisation de congés payés etc.) sont quant à elles assujetties selon certaines conditions aux cotisations et contributions sociales. Il ne découle ni de l’arrêt ni de l’article R. 3243-1 du code du travail que les condamnations et rappels devraient être distingués mois par mois sur le bulletin récapitulatif de fin de contrat. Enfin, si le requérant l’affirme, il ne prouve pas avoir fait l’objet d’une suspension de certaines aides en lien avec les éventuelles erreurs ce bulletin qui ferait apparaître son revenu comme artificiellement élevé, aucune conclusion ne pouvant être tirée à cet égard du courrier du 26/05/2025 émanant de France Travail et sollicitant la communication du document « chômage indemnisé, régularisation de carrière » et du bulletin de paie du mois de février 2015. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’injonction de régularisation des fiches de paie prononcée à l’encontre de M. [S] [D]. Sur la régularisation des déclarations auprès de la CNAV Sur ce point, M. [M] [D] soutient que les justificatifs produits ne couvrent pas l’ensemble de la période d’injonction et ne permettent nullement une régularisation complète de la carrière du requérant alors que de nombreux trimestres apparaissent manquants sur son relevé de carrière et que les DSN produites ainsi que la DADSU de 2015 comportent des erreurs, ce qui démontre qu’elles n’ont pas été régularisées. M. [S] [D] fait valoir qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations déclaratives et a donc satisfait l’injonction de la Cour d’appel étant précisé qu’il n’avait pas produit ces éléments en cause d’appel, n’ayant pas constitué avocat. En l’espèce, le requérant verse tout d’abord aux débats l’ensemble des DSN télétransmises mensuellement pour les années 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Il justifie également avoir procédé à la déclaration de fin de contrat requise auprès des services de l’URSSAF. Les DSN reflétant strictement les mentions portées sur les bulletins de paie correspondant, il n’y aurait aucun sens à contraindre l’employeur à les modifier de façon rétroactive pour y rectifier une date d’entrée dans l’entreprise, modifier l’échelon hiérarchique de l’employé ou encore le salaire horaire appliqué, comme le sollicite le requérant. Comme précisé plus haut, la régularisation de ces erreurs doit ainsi nécessairement se faire via la déclaration de fin de contrat aux services de l’URSSAF, sur la base du bulletin récapitulatif correspondant aux condamnations et énonciations de la décision ayant sanctionné l’employeur. Or, comme précisé ci-dessus, M. [S] [D] justifie avoir satisfait à son obligation de déclaration de fin de contrat qui correspond aux mentions portées sur le bulletin de rectificatif s’agissant des éléments financiers et du niveau hiérarchique renseigné. L’erreur affectant la date d’embauche mentionnée dans la déclaration de fin de contrat ne saurait par ailleurs justifier d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel dans la mesure où : la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la date à laquelle le requérant a été embauché ;son injonction ne porte que sur la période 2012-2014 de sorte que d’éventuelles erreurs quant au nombre de trimestres validés auprès de la CNAV antérieurement à 2012 constitueraient des circonstances indifférentes pour apprécier la nécessité d’assortir l’injonction de la Cour d’une astreinte ;la déclaration de fin de contrat mentionne quant à elle une date d’entrée au 01/03/2015 et le relevé de carrière du requérant fait état de 4 trimestres acquis par an au titre des années 2012, 2013 et 2014 et d’un trimestre en 2015 de sorte que le requérant ne justifie pas des griefs qu’il dit subir vis-à-vis de la CNAV en lien avec l’erreur reportée sur la déclaration de fin de contrat s’agissant de sa date d’embauche. Les données télétransmises via les DSN ainsi que la déclaration de fin de contrat étant automatiquement transmises à la CNAV, l’injonction de régularisation auprès de la Caisse prononcée par la Cour doit être considérée comme satisfaite au titre des années susvisées, sans qu’il puisse être reproché au défendeur l’absence de trimestres validés au titre des années en cause dans la mesure où l’employeur justifie dans la présente instance s’être conformé à ses obligations déclaratives. L’employeur ne verse aux débats ni bulletins de paie ni DSN s’agissant de l’année 2021. Pour autant, le relevé de carrière du requérant versé aux débats mentionne bien 4 trimestres acquis au titre de cette année. M. [S] [D] ayant manifestement procédé aux déclarations qui s’imposaient, il n’apparaît pas ainsi nécessaire d’assortir d’une astreinte l’injonction de régularisation auprès de la Caisse pour 2021. S’agissant de la période 2012 à 2017, l’employeur verse aux débats : la déclarations annuelle de données sociales pour l’année 2015 (DADSU) ;les bulletins de salaires afférents aux années 2016 et 2017. Si, comme le soutient le défendeur, ces documents tendent à démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses cotisations et obligations déclaratives vis-à-vis de l’URSSAF, ils sont toutefois insuffisants pour justifier de la transmission de ces documents à la CNAV dès lors que le dispositif de télétransmission centralisé des DSN et autres déclarations via un portail dédié n’a été généralisé qu’à partir du 01/01/2018. Aucun trimestre n’apparait par ailleurs validé au titre des années en cause sur le relevé de carrière du requérant et l’employeur n’invoque aucune difficulté qui l’empêcherait de transmettre ces documents à la CNAV. Il y a dès lors lieu d’assortir l’injonction de régularisation des déclarations auprès de la CNAV prononcée par la Cour d’appel au titre des années 2015, 2016 et 2017 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours. Le juge de l’exécution étant seul à pouvoir liquider l’astreinte qu’il prononce, il n’y a pas lieu de le préciser aux termes du dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, le requérant affirme que la résistance abusive de son ex-employeur l’aurait privé des allocations France Travail auxquelles il devrait pouvoir prétendre dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité de produire le courrier « chômage indemnisé : régularisation de carrière » devant être édité par la CNAV. A supposer que le relevé de carrière du requérant soit erroné (ce qui n’apparaît pas au demeurant si évident dans la mesure où il se trouve en arrêt de travail ou en arrêt maladie depuis 2012 et qu’il ne fournit aucune explication quant aux modalités de décompte des trimestres acquis par la CNAV dans ce type d’hypothèse), l’impossibilité pour le requérant de faire valoir ses droits auprès de France Travail sur la base du relevé de carrière actuel ou le caractère nécessairement préjudiciable d’une telle démarche ne sont pas démontrées. Surtout, il ressort du relevé de carrière produit que, s’agissant des années au titre desquelles aucun trimestre acquis n’a été comptabilisé par la CNAV, plusieurs d’entre elles correspondent à des années pour lesquelles l’employeur justifie avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives, de sorte que si une erreur a été commise, il n’est pas établi que celle-ci doive nécessairement être imputée à la résistance reprochée au défendeur et non aux services de la CPAM, de l’URSSAF ou de la CNAV elle-même. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les demandes de M. [M] [D] n’ayant pas été totalement vaines, il ne saurait en l’espèce être condamné pour procédure abusive. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens. Les demandes de M. [M] [D] ayant été pour la plus grande part rejetées tandis que les contestations de M. [S] [D] n’ayant pas été vaines pour un grand nombre d’entre elles, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : ASSORTIT l’obligation pesant sur M. [S] [D] aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 28/11/2024 et portant sur la régularisation auprès de la CNAV des déclarations de salaires pour la période 2015, 2016 et 2017 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours ; REJETTE le surplus des prétentions ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code du travail R3243-1, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:46:20.464Z.