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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 5 juin 2026, n° 26/00003

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Pour l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 3], M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont contracté le 16 août 2022 un prêt relais n°2022A56CW1M00001 auprès de la Banque Postale d'un montant de 155 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 2,98 %. 

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont fait assigner la Banque au visa des articles L.314-20 du Code de la consommation et des articles 1343-5 et suivants du Code civil, aux fins de suspendre l'exécution du contrat de prêt susvisé pour une durée de 24 mois, en précisant que les sommes dues aà la Banque Postale ne produiront point d'intérêts. Ils réclamenr également la condamnation de la Banque Postale à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de rocédure civile et aux dépens.

L'affaire fixée au 29 avril 2026. 

Lors de cette audience, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] réitèrent leur demande de suspension.

Ils expliquent que ledit financement devaient être remboursés grâce à la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 4] leur appartenant. Ce bien fait l'objet d'un compromis de vente établie le 26 mai 2023 moyennant le prix de 269 000 euros. Toutefois, deux jours après la signature du compromis, un incendie est survenu à la suite d'un départ de feu dans un appartement dans l'immeuble mitoyen. Les travaux préparatoires dans leur bien ne peuvent être réalisés temps que les travaux préparatoires de l'immeuble mitoyen ne sont pas réalisés. Ces derniers doivent s'achever au plus tard le 1er mars 2026, ils pourront donc, après un temps de séchage de trois à quatre mois, effectuer des travaux dont la durée est évaluée à deux mois. Durant ce délai ils ne peuvent pas faire face au remboursement du financement litigieux. C'est dans ce contexte qu'il sont contraints d'en sollicité la suspension.

La Banque Postale n'est ni présente ni représentée.

Par courrier daté du 13 mars 2026 est remis par les demandeurs à l'audience, la Banque Postale précise s'en remettre au jugement rendu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande suspension :

L'article L 313-12 devenu L314-20 du Code de la consommation dispose que : 
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du Juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le Juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension »

En l'espèce, les époux s'accordent sur la demande de moratoire pendant une durée de 24 mois. L'établissement bancaire pour sa part s'en remet à droits.

Il ressort des documents versés aux débats que la Banque Postale a accepté une première fois de proroger le prêt relais pour une période de 12 mois à compter du 5 septembre 2024 puis pour une nouvelle période de six mois expirant le 5 janvier 2026. Les époux règlent depuis la mise en place du prêt relais mensuellement la somme de 335,84 euros. Ils ont en en outre souscrit un prêt afin de financer les travaux dans le immeuble dans lequel ils habitent actuellement qu'ils remboursent par mensualités de 488,56 euros qui s'ajoutent au crédit immobilier souscrit dont les échéances mensuelles sont de 635,96 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de suspension du paiement des échéances du prêt immobilier accordé par la Banque Postale à M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] pendant 24 mois.

Il y a lieu de dire que durant la période de suspension des obligations de M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] les sommes dues ne porteront pas intérêts pour éviter l'aggravation de l'endettement.

Sur les mesures accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, au vu de l'accord entre les parties, chacun d'entre elles conservera la charge de ses dépens.

Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens. 

L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée par application de l'article 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

Dispositif

ORDONNONS la suspension des échéances du prêt n°2022A56CW1M00001 souscrit par M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] auprès de la Banque Postale, à compter de ce jour et pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 6 juin 2028;

DISONS que durant la période de suspension des obligations de M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M], les sommes dues ne porteront pas intérêts ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCONS l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GR5R



Autres demandes relatives au prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[S] [M]
[U] [M]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE
















































CCC le

CE le











TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Ordonnance de référé
du 05 Juin 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 29 Avril 2026, composé de : 

PRESIDENT : Monsieur Christophe TESSIER 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Juin 2026 :

Entre :

Madame [S] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (46)
demeurant [Adresse 1]

assité par Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEURS

Et :

S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR



A l'appel de la cause à l'audience du 29 Avril 2026, l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. 

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.




FAITS ET PROCEDURE

Pour l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 3], M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont contracté le 16 août 2022 un prêt relais n°2022A56CW1M00001 auprès de la Banque Postale d'un montant de 155 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 2,98 %. 

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] ont fait assigner la Banque au visa des articles L.314-20 du Code de la consommation et des articles 1343-5 et suivants du Code civil, aux fins de suspendre l'exécution du contrat de prêt susvisé pour une durée de 24 mois, en précisant que les sommes dues aà la Banque Postale ne produiront point d'intérêts. Ils réclamenr également la condamnation de la Banque Postale à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de rocédure civile et aux dépens.

L'affaire fixée au 29 avril 2026. 

Lors de cette audience, M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] réitèrent leur demande de suspension.

Ils expliquent que ledit financement devaient être remboursés grâce à la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 4] leur appartenant. Ce bien fait l'objet d'un compromis de vente établie le 26 mai 2023 moyennant le prix de 269 000 euros. Toutefois, deux jours après la signature du compromis, un incendie est survenu à la suite d'un départ de feu dans un appartement dans l'immeuble mitoyen. Les travaux préparatoires dans leur bien ne peuvent être réalisés temps que les travaux préparatoires de l'immeuble mitoyen ne sont pas réalisés. Ces derniers doivent s'achever au plus tard le 1er mars 2026, ils pourront donc, après un temps de séchage de trois à quatre mois, effectuer des travaux dont la durée est évaluée à deux mois. Durant ce délai ils ne peuvent pas faire face au remboursement du financement litigieux. C'est dans ce contexte qu'il sont contraints d'en sollicité la suspension.

La Banque Postale n'est ni présente ni représentée.

Par courrier daté du 13 mars 2026 est remis par les demandeurs à l'audience, la Banque Postale précise s'en remettre au jugement rendu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande suspension :

L'article L 313-12 devenu L314-20 du Code de la consommation dispose que : 
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du Juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le Juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension »

En l'espèce, les époux s'accordent sur la demande de moratoire pendant une durée de 24 mois. L'établissement bancaire pour sa part s'en remet à droits.

Il ressort des documents versés aux débats que la Banque Postale a accepté une première fois de proroger le prêt relais pour une période de 12 mois à compter du 5 septembre 2024 puis pour une nouvelle période de six mois expirant le 5 janvier 2026. Les époux règlent depuis la mise en place du prêt relais mensuellement la somme de 335,84 euros. Ils ont en en outre souscrit un prêt afin de financer les travaux dans le immeuble dans lequel ils habitent actuellement qu'ils remboursent par mensualités de 488,56 euros qui s'ajoutent au crédit immobilier souscrit dont les échéances mensuelles sont de 635,96 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de suspension du paiement des échéances du prêt immobilier accordé par la Banque Postale à M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] pendant 24 mois.

Il y a lieu de dire que durant la période de suspension des obligations de M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] les sommes dues ne porteront pas intérêts pour éviter l'aggravation de l'endettement.

Sur les mesures accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, au vu de l'accord entre les parties, chacun d'entre elles conservera la charge de ses dépens.

Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens. 

L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée par application de l'article 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

ORDONNONS la suspension des échéances du prêt n°2022A56CW1M00001 souscrit par M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] auprès de la Banque Postale, à compter de ce jour et pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 6 juin 2028;

DISONS que durant la période de suspension des obligations de M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M], les sommes dues ne porteront pas intérêts ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS M. [U] [M] et Mme [S] [E] épouse [M] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCONS l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:49:57.800Z.