Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 11 juin 2026, n° 23/08665
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS La SAS [X] [D] & SERVICES (ci-après [X] [D]) conçoit, fabrique, produit et commercialise des équipements de magasins et mobiliers de vente pour l’aménagement de grandes surfaces généralistes ou spécialisées. Depuis 2010, [X] [D] a régulièrement travaillé pour la SAS [L], professionnelle de la distribution, notamment s’agissant du design du mobilier de son rayon textile. Du mobilier a été installé par la SARL [V] [D], également spécialisée dans la conception de solutions d’agencement intérieur des surfaces de ventes, au sein de la boutique [L] de [Localité 8] (74). Considérant que ce mobilier, ainsi qu’elle l’avait constaté le 1er août 2023, était identique a ceux objet d’un devis et de plans transmis par elle à [L] précédemment, pour cette même boutique, elle a sollicité une saisie-contrefaçon, ordonnée le 5 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes et réalisée le 20 octobre suivant, dans les entrepôts d’[V] [D], sis [Adresse 5] à Saint-Christophe-du-Bois (49). Par acte du 20 novembre 2023, [X] [D] a fait assigner [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur les fondements, principal de la contrefaçon et subsidiaire de la concurrence déloyale ou parasitaire. Cette affaire a été enregistrée n° RG 23/8665. Par ordonnance du 21 mars 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. *** Par acte du 11 décembre 2024, [V] [D] a fait assigner en intervention forcée la SAS [L] en garantie. Cette affaire, enregistrée n° RG 24/9084, a été jointe à la présente affaire le 27 février 2025. *** Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2025, [V] [D] a fait valoir les exceptions de nullité de l’assignation du 20 novembre 2023 et de la saisie-contrefaçon. *** Par conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2026, [V] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 56, 65, 70, 73, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, L. 332-3, R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code civil, de : - Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par [X] [D] aux termes de ses conclusions au fond n°2. - Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 20 novembre 2023. - Prononcer l’annulation de la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2023. - Ordonner à [X] [D] la restitution de l’ensemble des éléments saisis alors. - Condamner [X] [D] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. - Rejeter la demande de [X] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. D’une part, [V] [D] estime que [X] [D] a, par l’intermédiaire de ses conclusions au fond n° 2 (4 novembre 2025), formulé, sous couvert de les régulariser, de nouvelles demandes ne se rattachant pas aux demandes initiales, justifiant leur irrecevabilité. D’autre part, elle affirme que l’assignation de sa contradictrice ne contient aucun élément permettant d’identifier précisément les créations revendiquées, aucune mention des caractéristiques originales revendiquées pour chaque création, aucune identification des faits de contrefaçon reprochés pour chaque oeuvre revendiquée, ce malgré la mesure de saisie-contrefaçon, enfin aucune démonstration du grief de concurrence déloyale. Notant que la lecture de l’assignation ne lui permet pas de savoir si on lui reproche des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, elle estime que le juge de la mise en état ne pourra que constater la nullité de l’assignation et, partant, celle de l’action en “concurrence déloyale et parasitaire” formée à titre subsidiaire. Elle considère que de cette nullité découle celle de la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2023. Enfin, quand bien ne serait-il pas fait droit à l’exception de nullité, le fait que [X] [D] ait dû compléter son assignation démontre, selon la concluante, que l’acte introductif critiqué n’était pas suffisant et donc que l’incident est justifié. En conséquence, elle considère que le juge de la mise en état ne pourra faire droit aux demandes de [X] [D] au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 9 avril 2026, [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 73, 114, 789, 699, 700 du Code de procédure civile, L. 332-3 et R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : - Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 20 novembre 2023. - Constater l’irrecevabilité des conclusions au fond n°2 de la société [X] [D]. - Prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2023. - Condamner [X] [D] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. [L] fait siens les arguments de [V] [D] s’agissant de la nullité de l’assignation pour indétermination des actes de contrefaçon reprochés à [V] [D], laquelle a sollicité sa garantie en cas de condamnation. Elle relève que dans ses conclusions du 4 novembre 2025, [X] [D] reconnaît implicitement le défaut de précision de son assignation et de ses écritures antérieures en se focalisant sur cinq mobiliers finis, mais persiste à considérer que le flou demeure dans la mesure où les 104 éléments sont toujours mentionnés dans les nouvelles écritures et pièces de sa contradictrice. Elle ajoute que ces nouvelles écritures ne démontrent ni que les mobiliers revendiqués sont empreints de la personnalité de l’auteur, ni l’existence d’un effort créatif ou de choix esthétiques suffisamment “arbitraires” pour justifier une protection par le droit d’auteur. Estimant que la carence de sa contradictrice ne lui permet pas de se défendre correctement, [L] en conclut que le juge de la mise en état retiendra, pour [V] [D] comme pour elle, l’existence d’un grief justifiant l’annulation de l’assignation litigieuse pour vice de forme. Au surplus, en l’absence d’identification des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés, lesquels reposent sur les mêmes faits imprécis que l’action en contrefaçon, la concluante estime que les demandes subsidiaires de [X] [D] sont également nulles de sorte que le juge de la mise en état doit prononcer la nullité de l’assignation dans son intégralité. Pour finir, [L] considère, elle aussi, que la nullité de l’assignation emporte l’annulation de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2023. *** Par conclusions d’incident du 8 avril 2026, [X] [D] demande au juge de la mise en état de : - Rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 20 novembre 2023. - Rejeter les demandes d’annulation de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2023 et de restitution des pièces saisies. - Condamner [V] [D] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. [X] [D] tient d’abord à préciser que sa revendication porte désormais sur cinq mobiliers finis, clairement listés avec leurs composants dans les moyens de ses dernières écritures au fond qu’elle reprend ici. Elle ajoute que ces développements susmentionnés closent le débat sur l’originalité des plans et permettent à ses contradictrices d’identifier les caractéristiques originales de chacune de ses oeuvres. Au surplus, elle constate que sa contradictrice remet en cause le caractère original des caractéristiques dictées par des contraintes techniques et en déduit que l’intéressée est déjà en mesure de débattre de l’originalité des mobiliers – question qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état – et donc, de se défendre. Après avoir détaillé les éléments qui caractérisent, selon elle, les actes de contrefaçon reprochés à [V] [D], la concluante répète que les écritures présentes, ses conclusions au fond n°2 ainsi que les dernières pièces communiquées permettent à sa contradictrice d’être au fait des actes qui lui sont reprochés et de se défendre. Considérant qu’aucun grief ne peut être démontré, elle en conclut que la nullité de l’assignation doit être écartée. Ensuite, elle fait valoir un certain nombre de jurisprudences pour répondre à [L] que si l’assignation en contrefaçon était nulle, l’action en concurrence déloyale subsisterait et l’assignation serait déclarée valable. Elle note encore que [V] [D] feint d’ignorer que l’acte de parasitisme est un type d’acte de concurrence déloyale, elle affirme que cette distinction n’a pas d’incidence sur l’issue de l’incident dès lors que les faits et préjudices développés dans ses conclusions au fond sont clairs. Pour finir, elle indique que si, pour une raison quelconque, son action en contrefaçon venait à être rejetée, rien ne l’empêcherait d’utiliser les éléments recueillis grâce à la saisie-contrefaçon pour les besoins de son action en concurrence déloyale.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur l’exception de nullité de l’assignation L’article 4 du Code de procédure civile dispose que “l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”. L’article 789 1° du Code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”. Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance. En l’espèce, la demanderesse à l’incident prétend, d’une part, que les demandes contenues dans les conclusions au fond n°2 et dans les conclusions d’incident n°6 ne tendent pas seulement à régulariser l’objet de l’assignation mais contiennent de nouvelles demandes. Elle estime alors qu’elles devraient être déclarées irrecevables. Les questions de savoir s’il s’agit d’une régularisation ou de nouvelles demandes, procèdent de la même analyse si bien qu’elles seront abordées de concert. Aux termes de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir à peine de nullité, notamment les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du même code. L’article 54 du même code dispose que “la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 2° l’objet de la demande (...)”. L’article 56 précise que “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit (...)”. Il en ressort que la nullité de l’assignation invoquée sur le fondement notamment de l’article 56 du Code de procédure civile, tirée de l’indétermination de l’objet de la demande, est une exception de procédure, qui relève bien de la compétence du juge de la mise en état. L’obligation visée à l’article 56 est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance en cas de grief, et vise à permettre au défendeur de connaître l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que les moyens les appuyant, de manière à pouvoir se défendre. En l’occurrence, en matière de propriété intellectuelle et d’action en contrefaçon, ces dispositions exigent de l’assignation qu’elle permette d’identifier l’objet des droits de propriété intellectuelle opposés, et qu’elle décrive les éléments établissant selon le demandeur, l’originalité de l’oeuvre ou des oeuvres revendiquées. En l’espèce, dans un premier temps, aux termes de l’assignation délivrée, [X] [D] demande notamment au tribunal de : “Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 160.000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. - Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. - Interdire à la société [V] [D] de poursuivre le développement des mobiliers sur la base des plans remis par la société [X] [D] relatifs aux mobiliers. - Enjoindre à la société [V] [D] de remettre l’intégralité en copie et en original, des plans remis par la société [X] [D] relatifs aux mobiliers”. C’est donc sur la base des demandes d’interdiction et de remise, par référence aux plans visés, que les actes contrefaisants et les oeuvres afférentes peuvent être analysés. La liste des plans reproduite à la suite de chaque demande est reportée ci-dessous : Mural 1200 facing (base)Mural 1200 facing (suite)Mural 600 facing (base)Mural 600 facing (suite)Fileurs (la paire)Point focal chêne 1800Structure mats vitrine X 4Tablette 600x400x19 avec consoles pour vitrineCaisson tiroir 560x370x300 chêne VicenzaPoint focal chêne 1800 pointe d e Hongrie hommeMural 1200 B B gris (base)Mural 1200 BB gris (suite)Mural 600 B B gris (base)Mural 600 B B gris (base)Fileur B B gris DEPPoint focal B B debout avec tablette imitation tiroir x3Point focal B B debout avec tablette imitation tiroir x2 1-18MoisPoint focal des petitsPoint focal L G 1800 ceramicaORIGINAL - DESIGNATION [X] CONCEPTORVestiaire textile homme/femme LG 1500x625x1900 HTEnsemble mobiliers kit accessoiresTable Ht marbre & accastillage piétement couleur laiton plateau effet marbreTable haute chênePetite table chêneBanc en fil présentation sous tablePortant mixte 1200 3 crémaillères sans fond & accastillagePortant mixte 600 accessoire crémaillères HT 1520 sans fond & accastillagePortant pièces longuesPortant pièces courtesPortant lingerie 1400 H T 1520 BDC amovibleBDC amovible portant lingerie 1400TG amovible lingerie sans fondCoffre bois 1400 laque sur roulettesCoffre bois 1400 laque sur roulettesPortant simple bébé "TIPI"Portant monoproduits sans P EPortant silhouette sans P EPortant 1200 enfant/BB Portant 600 enfant/BBPenderie TG PGC cavalier avec fondMeuble chaussureMeuble lunettesMeuble parapluieClaustra NCLCavalier tôle noirTablette 600x400x19 avec consoles pour tablette muralTablette 600x300x19 avec consoles pour centrauxTablette 600x300x19 chaussures H/F pour point focalBarre de feuilletage simple noir 600Barre de feuilletage simple noir 1200/230Barre d e feuilletage 594 x 230 blanc avec fil inoxBarre d e charge 600 noireBarre de charge 600 blancBras droit crémaillère 280 noirBras droit 280 pour crémaillère point focal carrelageBras droit 280 pour crémaillère RAL 9003 SATBras droit 280 pour BDC (30x15)[Localité 9] droit 280 pour BDCC[Localité 10] porte étiquette simple sur BDCCrochet BDC simple avec P E Crochet porte étiquette double PGC sur BDCCrochet BDC double avec PEKit N°1 socle + support filPetit crochet e n s 1 kit de 30Présentoir chaussetteCasier lunettesCasier séparateursBac a chaussonPorte lunettesPanier fil grand modèlePanier fil petit modèlePrésentoir a poser 300 x 300 x 300Présentoir a poser 350 x 220 x 150Petit support e n U 30x30 a poser métal (+ plexi 280x280)[Localité 11] support en U 50x70 a poser métal(+ plexi 50x70)PLV sur pied métal + plexi A5 150 x 212Support PE bois/ressort pour portantKit de 2 plexis support bois/ressort portant A 5 150 x 232 (280x280)Support prix A 4 bois + plexi 210 x 321Support prix A 5 boisCaisson roulettes bois sans marquagePont bois G M chêne mannequinPont bois chêne P MTablette casier 600 x 300 blancheBroche ILV (ILV non fourni)Tablette métal pour cavalier portant crémaillèreBroche simple + P E sur cavalierPrésentoir lingerie produit tenduPlateau lingerie 354 x 400 mm noir petitPlateau lingerie 650 x 294 mm noir grandPrésentoir miroirVitrine a poserLight box pour affiche"il était une fois"Lot 1 nuage 6 1 x 3 5 + 1 nuage 97 x 50Signalétique métal sur portant 0 a 3 mois L G 600Signalétique métal sur portant 1 a 18 mois L G 600Signalétique métal sur portant 6 a 3 6 mois L G 600Signalétique métal sur portant 3 a 8 ans L G 600Signalétique métal sur portant 3 a 8 ans L G 600Signalétique métal sur portant 3 a 14 ans L G 600Signalétique métal sur portant 10 a 14 ans LG 600"En outre, un tableau recensant les plans des mobiliers pour lesquels les droits de propriété intellectuelle sont revendiqués, est également produit en page 13 de l’assignation et en pièce n° 36. Ainsi, à en suivre cette liste, 104 plans de mobiliers seraient concernés. Il faut cependant la purger d’une mention correspondant à une catégorie mentionnée sur le tableau (“Original - désignation shop conceptor”), ainsi que de deux plans répétés deux fois : “coffre bois 1400 laque sur roulettes” et “signalétique métal sur portant 3 a 8 ans LG 600”, ce qui porterait le nombre de plans à 101. La lecture du tableau explique cependant la redondance “signalétique métal sur portant 3 à 8 ans LG 600” qui est due à une différence de référence : MXBBST38A et MXBBSP38A. Le nombre définitif de plans revendiqués est donc finalement de 102. Le tableau permet surtout de distinguer plusieurs catégories au sein de ces 102 mobiliers : les “mobiliers muraux”, les “mobiliers centraux”, les “mobiliers - Accessoires/Accastillages” et les “mobilier signalétique”. Il comprend aussi 6 colonnes permettant, dans l’ordre, de retrouver : la référence du composant tel qu’enregistré dans la base de données de [X] [D], la désignation originale de ce composant, la quantité, la description retenue par [V] [D], l’originalité alléguée par la demanderesse au fond, ainsi qu’un comparatif des plans renvoyant au nom de la pièce versée au dossier. Il serait alors possible de procéder à l’analyse des correspondances entre les noms des plans listés au dispositif et les pièces numérotées 6 à 27, puis 37 à 59. Pour ce faire, les pièces 6 à 27 contiennent systématiquement le plan de [X] [D] faisant état des dessins et de toutes les cotes permettant de produire les mobiliers, illustré par une photo du mobilier in situ, et d’une photo de la pièce arguée de contrefaçon produite par [V] [D]. Les pièces 37 à 59 contiennent, quant à elles, une comparaison des plans de [X] avec ceux de [V], ponctuellement illustrée par les photos des mobiliers. La compréhension de l’objet de l’assignation passe donc nécessaire par un travail méticuleux voire fastidieux, mais pas impossible, de comparaison des plans listés au dispositif de l’assignation avec les pièces communiquées. Ce travail permet alors de remarquer qu’une même pièce du dossier peut servir à identifier plusieurs plans listés au dispositif. Il en est ainsi de la pièce 44 intitulée “Comparatif mural textile” au sein de laquelle sont listés les plans Mural 1200 facing (base), Mural 1200 facing (suite), Mural 600 facing (base) et Mural 600 facing (suite), qui, une fois assemblés, constituent un présentoir mural. Il en va de même de la pièce 6 intitulée “Comparatif barre de feuilletage noir” au sein de laquelle sont listés les plans [Localité 12] de feuilletage simple noir 600, [Localité 12] de feuilletage simple noir 1200/230, [Localité 12] de feuilletage 594 x 230 blanc avec fil inox et [Localité 12] de charge 600 noire. À l’inverse, plusieurs pièces peuvent porter sur un seul plan listé dans les demandes tel que “Claustra NCL” qui se retrouve dans la pièce n°9 “Comparatif Claustra”, mais également la pièce 38 “Comparatif Claustra”. En d’autres cas, chaque nom de mobilier est associé à une seule pièce, telle que “Portant mixte 1200 3 crémaillères sans fond & accastillage” pour la pièce n°50 “Comparatif portant 1200 textile”, ou la “support PE bois/ressort pour portant” associé à la pièce n°52 “Comparatif support pe portant textile”. Encore, il est possible d’associer certains plans contenus dans le dispositif à des pièces sans pour autant que cette association ressorte du tableau. Peuvent ainsi être associés le plan “Point focal chêne 1800” et la pièce 27 “Comparatif Point focal femme”, le plan “Tablette casier 600 x 300 blanche” et la pièce 55 “Comparatif tablette enfbb”, le plan “Point focal des petits” et la pièce 8 “Comparatif Cabane ENF-BB” ou encore les plans “[Localité 9] droit 280 pour BDC (30x15)” et “[Localité 9] droit [Cadastre 1] pour BDC” à la pièce 7 “Comparatif [Localité 9] droit” ou à la pièce 24 “Comparatif [Localité 9] droit - barre de charge - barre de feuilletage”. Toutes les pièces susmentionnées contiennent des comparatifs des plans des parties, ou des photographies des mobiliers, permettant à [V] [D] de déterminer l’objet des demandes et des faits reprochés. In fine, ce travail de recherche permet d’affirmer que certaines demandes succomberaient pour indétermination de l’objet. Il s’agit, d’une part, des demandes portant sur les plans “Mural 1200 BB gris (base)”, “Mural 1200 BB gris (suite)”, “Mural 600 BB gris (base)”, “Mural 600 BB gris (suite)” pour lesquels les pièces 26 et 43 sont illisibles, si bien qu’on ne peut comparer les plans entre eux. Mais il s’agit, d’autre part et surtout, de 62 plans listés au dispositif qui ne semblent pouvoir être associés à aucune pièce, soit que le tableau n’y fait pas référence, soit qu’ils ne peuvent l’être par déduction. Dès lors, si l’on peut affirmer qu’au stade de l’assignation, la preuve de certains plans dont la contrefaçon est alléguée doit encore être apportée, cette irrégularité serait néanmoins susceptible de régularisation postérieure conformément à l’article 115 du Code de procédure civile et à condition que le grief ait alors disparu. 2/ Sur la régularisation de l’assignation L’article 121 du Code de procédure civile énonce que “dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”. La validité de l’assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont le tribunal est ainsi saisi, sans que sa régularisation puisse aboutir à des demandes additionnelles dénuées de lien suffisant avec les prétentions originaires. En l’espèce, aux termes de ses conclusions au fond n°2 du 4 novembre 2025, reprises en partie dans ses conclusions d’incident n°6 du 8 avril 2026 [X] [D] a précisé l’objet de son action. Elle demande ainsi notamment au tribunal de : “ Dire que la société [V] [D] s'est rendue coupable de la contrefaçon des meubles dénommés “panneau mural”, “présentoir à vêtements”, “portant pour vêtements d'enfants”, “mobilier mural de présentation de vêtements”, “présentoir à vêtements sous forme d'étagères” créés par la société [X] [D]. - Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 132.588 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de confusion. - Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de confusion. - Interdire à la société [V] [D] de poursuivre la reproduction, la fabrication, et la commercialisation des meubles contrefaisants dénommés “panneau mural”, “présentoir à vêtements”, “portant pour vêtements d'enfants”, “mobilier mural de présentation de vêtements”, “présentoir à vêtements sous forme d'étagères” , et ce sous astreinte de 1.000 € par jour et pour tout nouvel acte de contrefaçon constaté à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. - Enjoindre à la société [V] [D] de remettre l'intégralité en copie et en original, des plans remis par la société [X] [D] relatifs aux " présentoir à vêtements ", " portant pour vêtements d'enfants ", o mobilier mural de présentation de vêtements ", " présentoir à vêtements sous forme d'étagères ", et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard par projet à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte”. Aidée par un cabinet conseil en propriété intellectuelle, la défenderesse à l’incident indique que ses demandes portent désormais sur 5 mobiliers précisément identifiés : un panneau mural, un présentoir à vêtements, un portant pour vêtements d’enfants, un mobilier mural de présentation de vêtements et un présentoir à vêtement sous forme d’étagère (pièce [Adresse 6]). Au sein des conclusions, chacun de ces mobiliers est illustré par une photographie de l’objet monté in situ, et d’un plan en trois dimensions contenant les cotes de montage. Les actes de contrefaçon sont ensuite illustrés par une comparaison entre les meubles et les plans produits par [X] [D] et ceux de [V] [D] (pièces 8, 9, 67, 26 et 22 [X] [D]). Elle affirme ensuite que ces 5 mobiliers “nécessitent l’utilisation particulière ou commune des 104 (en réalité 102) éléments initialement listés dans l’assignation” (p. 12, conclusions d’incident n°6). [V] [D] critique la recevabilité de ces demandes en ce qu’elles seraient nouvelles et non simplement additionnelles. Certes, d’un côté, l’on peut douter que les 102 plans permettent effectivement de créer les 5 mobiliers désormais revendiqués puisque ces revendications reposent sur les seules pièces 8, 9, 22, 26, 34, 67, délaissant 38 autres pièces, sans qu’il soit démontré qu’elles contiennent à elles seules les 102 plans. D’un autre côté, l’on ne peut que constater que les demandes portant sur ces plans de mobiliers ne sont pas reprises dans les conclusions au fond n°2 notifiées le 4 novembre 2025, si bien qu’elles doivent être considérées comme abandonnées. Enfin, les 5 mobiliers désormais revendiqués l’étaient déjà dans l’assignation puisqu’il s’agit que d’assemblage de quelques-uns des mobiliers listés, dont les photographies et les plans étaient versées aux débats dès le 20 novembre 2023. Dès lors, il ressort de ce qui précède qu’il s’agit bien d’une régularisation de l’objet de l’assignation en ce que les demandes initiales ont pour certaines été abandonnées et pour d’autres ont évolué, entraînant la disparition du grief, puisqu’il en résulte au contraire une détermination plus précise des mobiliers dont l’originalité est alléguée au fond. L’exception de nullité de l’assignation doit par conséquent être rejetée tout comme la fin de non-recevoir des conclusions au fond n° 2. Par suite, l’assignation – validée – ayant été notifiée le 20 novembre 2023, soit 30 jours après la réalisation de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2023 conformément à l’article R. 332-3 du Code de propriété, la demande de nullité de cette saisie-contrefaçon ne saurait prospérer. En conséquence, [V] [D] succombe à l’incident, tout comme [L]. Les dépens suivront ceux de l’instance principale et il n’est pas opportun d’allouer à ce stade une indemnité pour frais non répétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile, DÉBOUTONS [V] [D] et [L] de l’exception de nullité de l’assignation. DÉBOUTONS [V] [D] et [L] de la fin de non-recevoir des conclusions au fond n° 2 de [X] [D]. DÉBOUTONS [V] [D] et [L] de leur demande en nullité de la saisie contrefaçon. DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale. REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026, et ENJOIGNONS aux deux défenderesses de conclure avant le 6 octobre à 16h, à peine de clôture partielle. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 1] N° RG 23/08665 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVNK ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 09 avril 2026, rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/08665 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVNK ; ENTRE : S.A.S. [X] [D] & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 480 782 416, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS ET S.A.R.L. [V] [D], immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 529 275 158, prise en la personne de son gérant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES S.A.S. [L], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 018 020, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Anne-christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de la SCP CABINET BCTG ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PRÉTENTIONS La SAS [X] [D] & SERVICES (ci-après [X] [D]) conçoit, fabrique, produit et commercialise des équipements de magasins et mobiliers de vente pour l’aménagement de grandes surfaces généralistes ou spécialisées. Depuis 2010, [X] [D] a régulièrement travaillé pour la SAS [L], professionnelle de la distribution, notamment s’agissant du design du mobilier de son rayon textile. Du mobilier a été installé par la SARL [V] [D], également spécialisée dans la conception de solutions d’agencement intérieur des surfaces de ventes, au sein de la boutique [L] de [Localité 8] (74). Considérant que ce mobilier, ainsi qu’elle l’avait constaté le 1er août 2023, était identique a ceux objet d’un devis et de plans transmis par elle à [L] précédemment, pour cette même boutique, elle a sollicité une saisie-contrefaçon, ordonnée le 5 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes et réalisée le 20 octobre suivant, dans les entrepôts d’[V] [D], sis [Adresse 5] à Saint-Christophe-du-Bois (49). Par acte du 20 novembre 2023, [X] [D] a fait assigner [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur les fondements, principal de la contrefaçon et subsidiaire de la concurrence déloyale ou parasitaire. Cette affaire a été enregistrée n° RG 23/8665. Par ordonnance du 21 mars 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. *** Par acte du 11 décembre 2024, [V] [D] a fait assigner en intervention forcée la SAS [L] en garantie. Cette affaire, enregistrée n° RG 24/9084, a été jointe à la présente affaire le 27 février 2025. *** Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2025, [V] [D] a fait valoir les exceptions de nullité de l’assignation du 20 novembre 2023 et de la saisie-contrefaçon. *** Par conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2026, [V] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 56, 65, 70, 73, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, L. 332-3, R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code civil, de : - Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par [X] [D] aux termes de ses conclusions au fond n°2. - Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 20 novembre 2023. - Prononcer l’annulation de la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2023. - Ordonner à [X] [D] la restitution de l’ensemble des éléments saisis alors. - Condamner [X] [D] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. - Rejeter la demande de [X] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. D’une part, [V] [D] estime que [X] [D] a, par l’intermédiaire de ses conclusions au fond n° 2 (4 novembre 2025), formulé, sous couvert de les régulariser, de nouvelles demandes ne se rattachant pas aux demandes initiales, justifiant leur irrecevabilité. D’autre part, elle affirme que l’assignation de sa contradictrice ne contient aucun élément permettant d’identifier précisément les créations revendiquées, aucune mention des caractéristiques originales revendiquées pour chaque création, aucune identification des faits de contrefaçon reprochés pour chaque oeuvre revendiquée, ce malgré la mesure de saisie-contrefaçon, enfin aucune démonstration du grief de concurrence déloyale. Notant que la lecture de l’assignation ne lui permet pas de savoir si on lui reproche des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, elle estime que le juge de la mise en état ne pourra que constater la nullité de l’assignation et, partant, celle de l’action en “concurrence déloyale et parasitaire” formée à titre subsidiaire. Elle considère que de cette nullité découle celle de la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2023. Enfin, quand bien ne serait-il pas fait droit à l’exception de nullité, le fait que [X] [D] ait dû compléter son assignation démontre, selon la concluante, que l’acte introductif critiqué n’était pas suffisant et donc que l’incident est justifié. En conséquence, elle considère que le juge de la mise en état ne pourra faire droit aux demandes de [X] [D] au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées le 9 avril 2026, [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 73, 114, 789, 699, 700 du Code de procédure civile, L. 332-3 et R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : - Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 20 novembre 2023. - Constater l’irrecevabilité des conclusions au fond n°2 de la société [X] [D]. - Prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 20 octobre 2023. - Condamner [X] [D] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. [L] fait siens les arguments de [V] [D] s’agissant de la nullité de l’assignation pour indétermination des actes de contrefaçon reprochés à [V] [D], laquelle a sollicité sa garantie en cas de condamnation. Elle relève que dans ses conclusions du 4 novembre 2025, [X] [D] reconnaît implicitement le défaut de précision de son assignation et de ses écritures antérieures en se focalisant sur cinq mobiliers finis, mais persiste à considérer que le flou demeure dans la mesure où les 104 éléments sont toujours mentionnés dans les nouvelles écritures et pièces de sa contradictrice. Elle ajoute que ces nouvelles écritures ne démontrent ni que les mobiliers revendiqués sont empreints de la personnalité de l’auteur, ni l’existence d’un effort créatif ou de choix esthétiques suffisamment “arbitraires” pour justifier une protection par le droit d’auteur. Estimant que la carence de sa contradictrice ne lui permet pas de se défendre correctement, [L] en conclut que le juge de la mise en état retiendra, pour [V] [D] comme pour elle, l’existence d’un grief justifiant l’annulation de l’assignation litigieuse pour vice de forme. Au surplus, en l’absence d’identification des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés, lesquels reposent sur les mêmes faits imprécis que l’action en contrefaçon, la concluante estime que les demandes subsidiaires de [X] [D] sont également nulles de sorte que le juge de la mise en état doit prononcer la nullité de l’assignation dans son intégralité. Pour finir, [L] considère, elle aussi, que la nullité de l’assignation emporte l’annulation de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2023. *** Par conclusions d’incident du 8 avril 2026, [X] [D] demande au juge de la mise en état de : - Rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 20 novembre 2023. - Rejeter les demandes d’annulation de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2023 et de restitution des pièces saisies. - Condamner [V] [D] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. [X] [D] tient d’abord à préciser que sa revendication porte désormais sur cinq mobiliers finis, clairement listés avec leurs composants dans les moyens de ses dernières écritures au fond qu’elle reprend ici. Elle ajoute que ces développements susmentionnés closent le débat sur l’originalité des plans et permettent à ses contradictrices d’identifier les caractéristiques originales de chacune de ses oeuvres. Au surplus, elle constate que sa contradictrice remet en cause le caractère original des caractéristiques dictées par des contraintes techniques et en déduit que l’intéressée est déjà en mesure de débattre de l’originalité des mobiliers – question qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état – et donc, de se défendre. Après avoir détaillé les éléments qui caractérisent, selon elle, les actes de contrefaçon reprochés à [V] [D], la concluante répète que les écritures présentes, ses conclusions au fond n°2 ainsi que les dernières pièces communiquées permettent à sa contradictrice d’être au fait des actes qui lui sont reprochés et de se défendre. Considérant qu’aucun grief ne peut être démontré, elle en conclut que la nullité de l’assignation doit être écartée. Ensuite, elle fait valoir un certain nombre de jurisprudences pour répondre à [L] que si l’assignation en contrefaçon était nulle, l’action en concurrence déloyale subsisterait et l’assignation serait déclarée valable. Elle note encore que [V] [D] feint d’ignorer que l’acte de parasitisme est un type d’acte de concurrence déloyale, elle affirme que cette distinction n’a pas d’incidence sur l’issue de l’incident dès lors que les faits et préjudices développés dans ses conclusions au fond sont clairs. Pour finir, elle indique que si, pour une raison quelconque, son action en contrefaçon venait à être rejetée, rien ne l’empêcherait d’utiliser les éléments recueillis grâce à la saisie-contrefaçon pour les besoins de son action en concurrence déloyale. MOTIFS 1/ Sur l’exception de nullité de l’assignation L’article 4 du Code de procédure civile dispose que “l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”. L’article 789 1° du Code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”. Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance. En l’espèce, la demanderesse à l’incident prétend, d’une part, que les demandes contenues dans les conclusions au fond n°2 et dans les conclusions d’incident n°6 ne tendent pas seulement à régulariser l’objet de l’assignation mais contiennent de nouvelles demandes. Elle estime alors qu’elles devraient être déclarées irrecevables. Les questions de savoir s’il s’agit d’une régularisation ou de nouvelles demandes, procèdent de la même analyse si bien qu’elles seront abordées de concert. Aux termes de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir à peine de nullité, notamment les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du même code. L’article 54 du même code dispose que “la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 2° l’objet de la demande (...)”. L’article 56 précise que “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit (...)”. Il en ressort que la nullité de l’assignation invoquée sur le fondement notamment de l’article 56 du Code de procédure civile, tirée de l’indétermination de l’objet de la demande, est une exception de procédure, qui relève bien de la compétence du juge de la mise en état. L’obligation visée à l’article 56 est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance en cas de grief, et vise à permettre au défendeur de connaître l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que les moyens les appuyant, de manière à pouvoir se défendre. En l’occurrence, en matière de propriété intellectuelle et d’action en contrefaçon, ces dispositions exigent de l’assignation qu’elle permette d’identifier l’objet des droits de propriété intellectuelle opposés, et qu’elle décrive les éléments établissant selon le demandeur, l’originalité de l’oeuvre ou des oeuvres revendiquées. En l’espèce, dans un premier temps, aux termes de l’assignation délivrée, [X] [D] demande notamment au tribunal de : “Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 160.000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. - Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. - Interdire à la société [V] [D] de poursuivre le développement des mobiliers sur la base des plans remis par la société [X] [D] relatifs aux mobiliers. - Enjoindre à la société [V] [D] de remettre l’intégralité en copie et en original, des plans remis par la société [X] [D] relatifs aux mobiliers”. C’est donc sur la base des demandes d’interdiction et de remise, par référence aux plans visés, que les actes contrefaisants et les oeuvres afférentes peuvent être analysés. La liste des plans reproduite à la suite de chaque demande est reportée ci-dessous : Mural 1200 facing (base)Mural 1200 facing (suite)Mural 600 facing (base)Mural 600 facing (suite)Fileurs (la paire)Point focal chêne 1800Structure mats vitrine X 4Tablette 600x400x19 avec consoles pour vitrineCaisson tiroir 560x370x300 chêne VicenzaPoint focal chêne 1800 pointe d e Hongrie hommeMural 1200 B B gris (base)Mural 1200 BB gris (suite)Mural 600 B B gris (base)Mural 600 B B gris (base)Fileur B B gris DEPPoint focal B B debout avec tablette imitation tiroir x3Point focal B B debout avec tablette imitation tiroir x2 1-18MoisPoint focal des petitsPoint focal L G 1800 ceramicaORIGINAL - DESIGNATION [X] CONCEPTORVestiaire textile homme/femme LG 1500x625x1900 HTEnsemble mobiliers kit accessoiresTable Ht marbre & accastillage piétement couleur laiton plateau effet marbreTable haute chênePetite table chêneBanc en fil présentation sous tablePortant mixte 1200 3 crémaillères sans fond & accastillagePortant mixte 600 accessoire crémaillères HT 1520 sans fond & accastillagePortant pièces longuesPortant pièces courtesPortant lingerie 1400 H T 1520 BDC amovibleBDC amovible portant lingerie 1400TG amovible lingerie sans fondCoffre bois 1400 laque sur roulettesCoffre bois 1400 laque sur roulettesPortant simple bébé "TIPI"Portant monoproduits sans P EPortant silhouette sans P EPortant 1200 enfant/BB Portant 600 enfant/BBPenderie TG PGC cavalier avec fondMeuble chaussureMeuble lunettesMeuble parapluieClaustra NCLCavalier tôle noirTablette 600x400x19 avec consoles pour tablette muralTablette 600x300x19 avec consoles pour centrauxTablette 600x300x19 chaussures H/F pour point focalBarre de feuilletage simple noir 600Barre de feuilletage simple noir 1200/230Barre d e feuilletage 594 x 230 blanc avec fil inoxBarre d e charge 600 noireBarre de charge 600 blancBras droit crémaillère 280 noirBras droit 280 pour crémaillère point focal carrelageBras droit 280 pour crémaillère RAL 9003 SATBras droit 280 pour BDC (30x15)[Localité 9] droit 280 pour BDCC[Localité 10] porte étiquette simple sur BDCCrochet BDC simple avec P E Crochet porte étiquette double PGC sur BDCCrochet BDC double avec PEKit N°1 socle + support filPetit crochet e n s 1 kit de 30Présentoir chaussetteCasier lunettesCasier séparateursBac a chaussonPorte lunettesPanier fil grand modèlePanier fil petit modèlePrésentoir a poser 300 x 300 x 300Présentoir a poser 350 x 220 x 150Petit support e n U 30x30 a poser métal (+ plexi 280x280)[Localité 11] support en U 50x70 a poser métal(+ plexi 50x70)PLV sur pied métal + plexi A5 150 x 212Support PE bois/ressort pour portantKit de 2 plexis support bois/ressort portant A 5 150 x 232 (280x280)Support prix A 4 bois + plexi 210 x 321Support prix A 5 boisCaisson roulettes bois sans marquagePont bois G M chêne mannequinPont bois chêne P MTablette casier 600 x 300 blancheBroche ILV (ILV non fourni)Tablette métal pour cavalier portant crémaillèreBroche simple + P E sur cavalierPrésentoir lingerie produit tenduPlateau lingerie 354 x 400 mm noir petitPlateau lingerie 650 x 294 mm noir grandPrésentoir miroirVitrine a poserLight box pour affiche"il était une fois"Lot 1 nuage 6 1 x 3 5 + 1 nuage 97 x 50Signalétique métal sur portant 0 a 3 mois L G 600Signalétique métal sur portant 1 a 18 mois L G 600Signalétique métal sur portant 6 a 3 6 mois L G 600Signalétique métal sur portant 3 a 8 ans L G 600Signalétique métal sur portant 3 a 8 ans L G 600Signalétique métal sur portant 3 a 14 ans L G 600Signalétique métal sur portant 10 a 14 ans LG 600"En outre, un tableau recensant les plans des mobiliers pour lesquels les droits de propriété intellectuelle sont revendiqués, est également produit en page 13 de l’assignation et en pièce n° 36. Ainsi, à en suivre cette liste, 104 plans de mobiliers seraient concernés. Il faut cependant la purger d’une mention correspondant à une catégorie mentionnée sur le tableau (“Original - désignation shop conceptor”), ainsi que de deux plans répétés deux fois : “coffre bois 1400 laque sur roulettes” et “signalétique métal sur portant 3 a 8 ans LG 600”, ce qui porterait le nombre de plans à 101. La lecture du tableau explique cependant la redondance “signalétique métal sur portant 3 à 8 ans LG 600” qui est due à une différence de référence : MXBBST38A et MXBBSP38A. Le nombre définitif de plans revendiqués est donc finalement de 102. Le tableau permet surtout de distinguer plusieurs catégories au sein de ces 102 mobiliers : les “mobiliers muraux”, les “mobiliers centraux”, les “mobiliers - Accessoires/Accastillages” et les “mobilier signalétique”. Il comprend aussi 6 colonnes permettant, dans l’ordre, de retrouver : la référence du composant tel qu’enregistré dans la base de données de [X] [D], la désignation originale de ce composant, la quantité, la description retenue par [V] [D], l’originalité alléguée par la demanderesse au fond, ainsi qu’un comparatif des plans renvoyant au nom de la pièce versée au dossier. Il serait alors possible de procéder à l’analyse des correspondances entre les noms des plans listés au dispositif et les pièces numérotées 6 à 27, puis 37 à 59. Pour ce faire, les pièces 6 à 27 contiennent systématiquement le plan de [X] [D] faisant état des dessins et de toutes les cotes permettant de produire les mobiliers, illustré par une photo du mobilier in situ, et d’une photo de la pièce arguée de contrefaçon produite par [V] [D]. Les pièces 37 à 59 contiennent, quant à elles, une comparaison des plans de [X] avec ceux de [V], ponctuellement illustrée par les photos des mobiliers. La compréhension de l’objet de l’assignation passe donc nécessaire par un travail méticuleux voire fastidieux, mais pas impossible, de comparaison des plans listés au dispositif de l’assignation avec les pièces communiquées. Ce travail permet alors de remarquer qu’une même pièce du dossier peut servir à identifier plusieurs plans listés au dispositif. Il en est ainsi de la pièce 44 intitulée “Comparatif mural textile” au sein de laquelle sont listés les plans Mural 1200 facing (base), Mural 1200 facing (suite), Mural 600 facing (base) et Mural 600 facing (suite), qui, une fois assemblés, constituent un présentoir mural. Il en va de même de la pièce 6 intitulée “Comparatif barre de feuilletage noir” au sein de laquelle sont listés les plans [Localité 12] de feuilletage simple noir 600, [Localité 12] de feuilletage simple noir 1200/230, [Localité 12] de feuilletage 594 x 230 blanc avec fil inox et [Localité 12] de charge 600 noire. À l’inverse, plusieurs pièces peuvent porter sur un seul plan listé dans les demandes tel que “Claustra NCL” qui se retrouve dans la pièce n°9 “Comparatif Claustra”, mais également la pièce 38 “Comparatif Claustra”. En d’autres cas, chaque nom de mobilier est associé à une seule pièce, telle que “Portant mixte 1200 3 crémaillères sans fond & accastillage” pour la pièce n°50 “Comparatif portant 1200 textile”, ou la “support PE bois/ressort pour portant” associé à la pièce n°52 “Comparatif support pe portant textile”. Encore, il est possible d’associer certains plans contenus dans le dispositif à des pièces sans pour autant que cette association ressorte du tableau. Peuvent ainsi être associés le plan “Point focal chêne 1800” et la pièce 27 “Comparatif Point focal femme”, le plan “Tablette casier 600 x 300 blanche” et la pièce 55 “Comparatif tablette enfbb”, le plan “Point focal des petits” et la pièce 8 “Comparatif Cabane ENF-BB” ou encore les plans “[Localité 9] droit 280 pour BDC (30x15)” et “[Localité 9] droit [Cadastre 1] pour BDC” à la pièce 7 “Comparatif [Localité 9] droit” ou à la pièce 24 “Comparatif [Localité 9] droit - barre de charge - barre de feuilletage”. Toutes les pièces susmentionnées contiennent des comparatifs des plans des parties, ou des photographies des mobiliers, permettant à [V] [D] de déterminer l’objet des demandes et des faits reprochés. In fine, ce travail de recherche permet d’affirmer que certaines demandes succomberaient pour indétermination de l’objet. Il s’agit, d’une part, des demandes portant sur les plans “Mural 1200 BB gris (base)”, “Mural 1200 BB gris (suite)”, “Mural 600 BB gris (base)”, “Mural 600 BB gris (suite)” pour lesquels les pièces 26 et 43 sont illisibles, si bien qu’on ne peut comparer les plans entre eux. Mais il s’agit, d’autre part et surtout, de 62 plans listés au dispositif qui ne semblent pouvoir être associés à aucune pièce, soit que le tableau n’y fait pas référence, soit qu’ils ne peuvent l’être par déduction. Dès lors, si l’on peut affirmer qu’au stade de l’assignation, la preuve de certains plans dont la contrefaçon est alléguée doit encore être apportée, cette irrégularité serait néanmoins susceptible de régularisation postérieure conformément à l’article 115 du Code de procédure civile et à condition que le grief ait alors disparu. 2/ Sur la régularisation de l’assignation L’article 121 du Code de procédure civile énonce que “dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”. La validité de l’assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont le tribunal est ainsi saisi, sans que sa régularisation puisse aboutir à des demandes additionnelles dénuées de lien suffisant avec les prétentions originaires. En l’espèce, aux termes de ses conclusions au fond n°2 du 4 novembre 2025, reprises en partie dans ses conclusions d’incident n°6 du 8 avril 2026 [X] [D] a précisé l’objet de son action. Elle demande ainsi notamment au tribunal de : “ Dire que la société [V] [D] s'est rendue coupable de la contrefaçon des meubles dénommés “panneau mural”, “présentoir à vêtements”, “portant pour vêtements d'enfants”, “mobilier mural de présentation de vêtements”, “présentoir à vêtements sous forme d'étagères” créés par la société [X] [D]. - Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 132.588 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de confusion. - Condamner la société [V] [D] à payer à la société [X] [D] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon, ou subsidiairement, des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de confusion. - Interdire à la société [V] [D] de poursuivre la reproduction, la fabrication, et la commercialisation des meubles contrefaisants dénommés “panneau mural”, “présentoir à vêtements”, “portant pour vêtements d'enfants”, “mobilier mural de présentation de vêtements”, “présentoir à vêtements sous forme d'étagères” , et ce sous astreinte de 1.000 € par jour et pour tout nouvel acte de contrefaçon constaté à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. - Enjoindre à la société [V] [D] de remettre l'intégralité en copie et en original, des plans remis par la société [X] [D] relatifs aux " présentoir à vêtements ", " portant pour vêtements d'enfants ", o mobilier mural de présentation de vêtements ", " présentoir à vêtements sous forme d'étagères ", et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard par projet à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte”. Aidée par un cabinet conseil en propriété intellectuelle, la défenderesse à l’incident indique que ses demandes portent désormais sur 5 mobiliers précisément identifiés : un panneau mural, un présentoir à vêtements, un portant pour vêtements d’enfants, un mobilier mural de présentation de vêtements et un présentoir à vêtement sous forme d’étagère (pièce [Adresse 6]). Au sein des conclusions, chacun de ces mobiliers est illustré par une photographie de l’objet monté in situ, et d’un plan en trois dimensions contenant les cotes de montage. Les actes de contrefaçon sont ensuite illustrés par une comparaison entre les meubles et les plans produits par [X] [D] et ceux de [V] [D] (pièces 8, 9, 67, 26 et 22 [X] [D]). Elle affirme ensuite que ces 5 mobiliers “nécessitent l’utilisation particulière ou commune des 104 (en réalité 102) éléments initialement listés dans l’assignation” (p. 12, conclusions d’incident n°6). [V] [D] critique la recevabilité de ces demandes en ce qu’elles seraient nouvelles et non simplement additionnelles. Certes, d’un côté, l’on peut douter que les 102 plans permettent effectivement de créer les 5 mobiliers désormais revendiqués puisque ces revendications reposent sur les seules pièces 8, 9, 22, 26, 34, 67, délaissant 38 autres pièces, sans qu’il soit démontré qu’elles contiennent à elles seules les 102 plans. D’un autre côté, l’on ne peut que constater que les demandes portant sur ces plans de mobiliers ne sont pas reprises dans les conclusions au fond n°2 notifiées le 4 novembre 2025, si bien qu’elles doivent être considérées comme abandonnées. Enfin, les 5 mobiliers désormais revendiqués l’étaient déjà dans l’assignation puisqu’il s’agit que d’assemblage de quelques-uns des mobiliers listés, dont les photographies et les plans étaient versées aux débats dès le 20 novembre 2023. Dès lors, il ressort de ce qui précède qu’il s’agit bien d’une régularisation de l’objet de l’assignation en ce que les demandes initiales ont pour certaines été abandonnées et pour d’autres ont évolué, entraînant la disparition du grief, puisqu’il en résulte au contraire une détermination plus précise des mobiliers dont l’originalité est alléguée au fond. L’exception de nullité de l’assignation doit par conséquent être rejetée tout comme la fin de non-recevoir des conclusions au fond n° 2. Par suite, l’assignation – validée – ayant été notifiée le 20 novembre 2023, soit 30 jours après la réalisation de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2023 conformément à l’article R. 332-3 du Code de propriété, la demande de nullité de cette saisie-contrefaçon ne saurait prospérer. En conséquence, [V] [D] succombe à l’incident, tout comme [L]. Les dépens suivront ceux de l’instance principale et il n’est pas opportun d’allouer à ce stade une indemnité pour frais non répétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile, DÉBOUTONS [V] [D] et [L] de l’exception de nullité de l’assignation. DÉBOUTONS [V] [D] et [L] de la fin de non-recevoir des conclusions au fond n° 2 de [X] [D]. DÉBOUTONS [V] [D] et [L] de leur demande en nullité de la saisie contrefaçon. DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale. REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026, et ENJOIGNONS aux deux défenderesses de conclure avant le 6 octobre à 16h, à peine de clôture partielle. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 65, code de la propriete intellectuelle L332-3, code de procedure civile 121, code de procedure civile 54, code de procedure civile 115, code de la propriete intellectuelle R332-3, code de procedure civile 70, code de procedure civile 73, code de procedure civile 752). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:51:03.532Z.