Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 26/00212
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 28 rue de la Gleize à TIBIRAN-JAUNAC (65150), sur une parcelle cadastrée section B n°759. Leur parcelle jouxte celle cadastrée section B n°99, propriété de M. [V] [L]. Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2024 refusé par son destinataire, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont demandé à M. [V] [L] de couper des arbres lui appartenant et d'entretenir sa haie à l'abandon en raison des risques et désagréments occasionnés sur leur propriété. En l'absence de réponse de leur voisin, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont saisi la MAIF, assureur protection juridique, qui, par lettres en date des 06 et 26 novembre 2024, a sollicité M. [V] [L] aux fins de règlement du litige, en vain. M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont alors saisi un conciliateur de justice afin de tenter un règlement amiable du litige. Un procès-verbal de carence a été dressé le 31 janvier 2025 en raison de l'absence de M. [V] [L] à la convocation qui lui avait été adressée. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont fait assigner M. [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de condamner ce dernier à : - élaguer tous les végétaux et arbres présents sur sa parcelle B 99 et empiétant sur la parcelle B 759 des Époux [N] – [Z], - arracher ou réduire à hauteur prescrite l'ensemble des végétaux et arbres qui longent les limites de leurs fonds respectifs. Seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres, - s'acquitter de cette obligation dans un délai d'un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi il sera tenu à une astreinte de 50 € par jour de retard, - verser à M. [N] et à Mme [Z] les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil : * 2 000 € de dommages et intérêts pour les différents troubles subis, * 380 € au titre des frais de constat d'huissier, * 2 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile si les frais de constat d'huissier devaient être considérés comme des frais irrépétibles et 2 000 € à défaut, outre les entiers dépens. A l'audience du 16 avril 2026, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] - représentés par Maître [T] [S] - maintiennent l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] font valoir, au visa des articles 671 et suivants du Code civil, et 1240 du même code, que M. [V] [L] n'entretient ni les arbres plantés sur sa propriété ni la haie située en limite séparative des deux fonds. Ils expliquent que des arbres situés sur la propriété de M. [V] [L] dont la hauteur dépasse vingt mètres, sont plantés à des distances non réglementaires et ne sont pas entretenus par ce dernier, en sorte que les branches dépassent de plusieurs mètres sur leur fonds et menacent l'intégrité de leur maison. Ils ajoutent que la haie séparant les deux fonds n'est pas davantage entretenue par M. [V] [L] de sorte que les branchages et ronces envahissent leur propriété. Enfin, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] invoquent un préjudice en lien avec le trouble anormal de voisinage dont ils sollicitent réparation. * En défense, M. [V] [L] est ni présent ni représenté à l'audience, bien que valablement cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du Code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. SUR LE DEFAUT D'ENTRETIEN : Sur la demande d'élagage Aux termes de l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sollicitent que les branches de tous les végétaux et arbres présents sur la propriété de M. [V] [L] et qui empiètent sur leur fonds, soient élaguées sans distinction selon la distance d'implantation de ces végétaux au regard de la limite séparative, ou la nature des végétaux concernés par la demande. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (pièce 1 demandeurs) que les branches de plusieurs arbres et arbustes situés sur la parcelle B n°99 empiètent sur celle des demandeurs sur des distances qui vont de deux mètres à huit mètres. Il en va de même s'agissant de divers branchages situés à l'intérieur de la propriété de M. [V] [L] contre la clôture grillagée séparant les deux fonds, et qui dépassent sur la propriété des demandeurs sur des distances allant d'un mètre à deux mètres cinquante. Le commissaire de justice relève que la végétation est telle que le grillage est replié sur lui-même sous le poids des branchages et ronces qui l'ont envahi. A la lecture du constat, il apparaît que cet empiétement s'étend sur toute la longueur de la limite séparative des deux fonds jusqu'à la limite ouest de la parcelle jouxtant celle cadastrée section B n°98. Au vu de ces éléments, la demande présentée par M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] aux fins de voir élaguer les branches et autres végétaux plantés sur la parcelle de M. [V] [L] et dépassant sur leur propriété sur le fondement des dispositions de l'article 673 du Code civil est parfaitement légitime et justifiée. En conséquence, M. [V] [L] sera condamné à couper les branches des arbres, arbustes et végétaux qui dépassent sur la parcelle cadastrée section B n°759 appartenant à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z]. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que les racines, ronces et brindilles ne sont pas concernées par la présente condamnation, l'article 673 du Code civil donnant l'autorisation au propriétaire du fond victime de l’empiétement de les couper lui-même à la limite séparative. Sur les demandes d'arrachage ou réduction à hauteur prescrite Aux termes de l'article 671 du Code civil, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». L'article 672 du Code civil poursuit : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], sollicitent que soit ordonné l'arrachage ou, à défaut, la réduction à la hauteur prescrite par la loi, de « l'ensemble des végétaux et arbres qui longent les limites de leurs fonds respectifs. Seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres ». En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (pièce 1 demandeurs) que la clôture grillagée souple séparant les fonds est affaissée et cachée par la végétation. Le tronc de certains arbres de plusieurs mètres de hauteur « jouxte la clôture grillagée souple ». Le commissaire de justice ajoute que « la base des plantations est située à une distance d'environ 25 centimètres de la clôture ». Au regard de ces constatations, en application des articles 671 et 672 du Code civil précités, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont donc bien-fondés à solliciter que les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99, propriété de M. [V] [L] soient : - arrachées jusqu'à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de fonds, - réduites à une hauteur inférieure à 2 mètres ou arrachées pour la végétation comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative de fonds. Sur la demande d'astreinte L'article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de garantir l'exécution effective de la présente décision, dans un contexte évident de conflit de voisinage, il convient d'assortir les condamnations de M. [V] [L] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS : Sur le trouble anormal du voisinage Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage sur ce fondement exige de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage qui doit être « anormal » et du lien de causalité entre les deux (voir notamment Civ. 2ème, 05 octobre 1988 et Civ. 3ème, 11 février 1998). Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. A l’inverse, l’existence de troubles anormaux de voisinage ne peut être déduite de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher si les troubles ont excédé les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, qu'ils respectent ou non les distances légales, ne peut suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages-intérêts, s'il n'en résulte pas des inconvénients spécifiques tel le risque dû à la présence d'arbres de grande hauteur et penchés vers le fonds voisin mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Le juge du fond apprécie souverainement les mesures propres à réparer le préjudice et à faire cesser le trouble de voisinage. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. De même, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] reprochent à M. [V] [L] un défaut d'entretien des végétaux implantés sur son terrain en limite de propriété, ce qui occasionne un empiétement de branches et arbustes de plusieurs mètres sur leur fonds. Ils expliquent que cette situation leur fait craindre que les arbres situés sur la propriété de M. [V] [L] menacent à terme leur maison et produisent aux débats le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 17 novembre 2025 ainsi que des photographies des lieux prises par eux-mêmes. En l'espèce, d'une part, la vue aérienne du cadastre, insérée par le commissaire de justice en page 4 de son procès-verbal, permet de constater la proximité entre les arbres litigieux et la maison des requérants. D'autre part, il résulte de ce procès-verbal que deux des arbres litigieux plantés en limite des propriétés ont une hauteur supérieure à vingt mètres (pages 5 et 6). L'un d'eux penche vers la parcelle des demandeurs (page 5). L'autre a des branches qui s'étendent sur la propriété des demandeurs jusqu'aux abris jardins situés à trois mètres de la clôture (page 6 et photographies 31 à 34). Ces constations sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de constat et celles versées par les demandeurs (pièce 6 demandeurs). Il est donc établi que le défaut d'entretien par M. [V] [L], notamment des deux grands arbres situés en limite de propriété des deux fonds, dont l'un en particulier penche vers la parcelle des demandeurs, caractérise un risque mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Ce risque constitue dès lors un trouble anormale de voisinage pour M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] qu'il incombe à M. [V] [L] de réparer. Par conséquent, M. [V] [L] sera condamné à payer à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage. Sur le coût du constat de commissaire de justice De jurisprudence constante, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile (voir notamment Cass Soc. 16 septembre 2009). M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir M. [V] [L] condamné à leur verser la somme de 380 € de dommages et intérêts au titre des frais de constat de commissaire de justice. III. SUR LES AUTRES DEMANDES : Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». De jurisprudence constante, pour produire des intérêts, il n'est pas nécessaire que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée (voir notamment cass. 3ème civ. 18 février 1998). Dès lors, la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sera ordonnée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [V] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], M. [V] [L] sera condamné à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025 d'un montant de 380 € TTC. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [V] [L] à élaguer tous les arbres et végétaux situés sur la parcelle cadastrée section B n°99 à TIBIRAN-JAUNAC (65150) et qui dépassent sur la parcelle appartenant à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], cadastrée section B n°759 à TIBIRAN-JAUNAC (65150), afin de se mettre en conformité avec les prescriptions de l'article 673 du Code civil, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] [L], dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à : - arracher les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99 à TIBIRAN-JAUNAC (65150), jusqu'à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de fonds avec la parcelle cadastrée section B n°759 à TIBIRAN-JAUNAC (65150) propriété de M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], - réduire à une hauteur inférieure à 2 mètres ou arracher les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99 à TIBIRAN-JAUNAC (65150), pour la végétation comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative de fonds avec la parcelle cadastrée section B n°759 à TIBIRAN-JAUNAC (65150) propriété de M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ; DIT que, faute pour M. [V] [L] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025 ; DEBOUTE M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale JUGEMENT Du : 18 Juin 2026 Affaire : N° RG 26/00212 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWOA [Q] [Z], [P] [N] contre [V] [E] [M] [L] Prononcé le 18 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 avril 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier. A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Juin 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEURS : [Q] [Z], demeurant 28 rue de la Gleize - 65150 TIBIRAN-JAUNAC non comparante représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES [P] [N], demeurant 28 rue de la Gleize - 65150 TIBIRAN-JAUNAC non comparant représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES D’UNE PART, ET DEFENDEUR : [V] [E] [M] [L], demeurant 269 rue des Castagnères - 65150 TIBIRAN JAUNAC non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 28 rue de la Gleize à TIBIRAN-JAUNAC (65150), sur une parcelle cadastrée section B n°759. Leur parcelle jouxte celle cadastrée section B n°99, propriété de M. [V] [L]. Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2024 refusé par son destinataire, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont demandé à M. [V] [L] de couper des arbres lui appartenant et d'entretenir sa haie à l'abandon en raison des risques et désagréments occasionnés sur leur propriété. En l'absence de réponse de leur voisin, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont saisi la MAIF, assureur protection juridique, qui, par lettres en date des 06 et 26 novembre 2024, a sollicité M. [V] [L] aux fins de règlement du litige, en vain. M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont alors saisi un conciliateur de justice afin de tenter un règlement amiable du litige. Un procès-verbal de carence a été dressé le 31 janvier 2025 en raison de l'absence de M. [V] [L] à la convocation qui lui avait été adressée. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont fait assigner M. [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de condamner ce dernier à : - élaguer tous les végétaux et arbres présents sur sa parcelle B 99 et empiétant sur la parcelle B 759 des Époux [N] – [Z], - arracher ou réduire à hauteur prescrite l'ensemble des végétaux et arbres qui longent les limites de leurs fonds respectifs. Seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres, - s'acquitter de cette obligation dans un délai d'un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi il sera tenu à une astreinte de 50 € par jour de retard, - verser à M. [N] et à Mme [Z] les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil : * 2 000 € de dommages et intérêts pour les différents troubles subis, * 380 € au titre des frais de constat d'huissier, * 2 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile si les frais de constat d'huissier devaient être considérés comme des frais irrépétibles et 2 000 € à défaut, outre les entiers dépens. A l'audience du 16 avril 2026, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] - représentés par Maître [T] [S] - maintiennent l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] font valoir, au visa des articles 671 et suivants du Code civil, et 1240 du même code, que M. [V] [L] n'entretient ni les arbres plantés sur sa propriété ni la haie située en limite séparative des deux fonds. Ils expliquent que des arbres situés sur la propriété de M. [V] [L] dont la hauteur dépasse vingt mètres, sont plantés à des distances non réglementaires et ne sont pas entretenus par ce dernier, en sorte que les branches dépassent de plusieurs mètres sur leur fonds et menacent l'intégrité de leur maison. Ils ajoutent que la haie séparant les deux fonds n'est pas davantage entretenue par M. [V] [L] de sorte que les branchages et ronces envahissent leur propriété. Enfin, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] invoquent un préjudice en lien avec le trouble anormal de voisinage dont ils sollicitent réparation. * En défense, M. [V] [L] est ni présent ni représenté à l'audience, bien que valablement cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du Code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. SUR LE DEFAUT D'ENTRETIEN : Sur la demande d'élagage Aux termes de l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sollicitent que les branches de tous les végétaux et arbres présents sur la propriété de M. [V] [L] et qui empiètent sur leur fonds, soient élaguées sans distinction selon la distance d'implantation de ces végétaux au regard de la limite séparative, ou la nature des végétaux concernés par la demande. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (pièce 1 demandeurs) que les branches de plusieurs arbres et arbustes situés sur la parcelle B n°99 empiètent sur celle des demandeurs sur des distances qui vont de deux mètres à huit mètres. Il en va de même s'agissant de divers branchages situés à l'intérieur de la propriété de M. [V] [L] contre la clôture grillagée séparant les deux fonds, et qui dépassent sur la propriété des demandeurs sur des distances allant d'un mètre à deux mètres cinquante. Le commissaire de justice relève que la végétation est telle que le grillage est replié sur lui-même sous le poids des branchages et ronces qui l'ont envahi. A la lecture du constat, il apparaît que cet empiétement s'étend sur toute la longueur de la limite séparative des deux fonds jusqu'à la limite ouest de la parcelle jouxtant celle cadastrée section B n°98. Au vu de ces éléments, la demande présentée par M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] aux fins de voir élaguer les branches et autres végétaux plantés sur la parcelle de M. [V] [L] et dépassant sur leur propriété sur le fondement des dispositions de l'article 673 du Code civil est parfaitement légitime et justifiée. En conséquence, M. [V] [L] sera condamné à couper les branches des arbres, arbustes et végétaux qui dépassent sur la parcelle cadastrée section B n°759 appartenant à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z]. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que les racines, ronces et brindilles ne sont pas concernées par la présente condamnation, l'article 673 du Code civil donnant l'autorisation au propriétaire du fond victime de l’empiétement de les couper lui-même à la limite séparative. Sur les demandes d'arrachage ou réduction à hauteur prescrite Aux termes de l'article 671 du Code civil, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». L'article 672 du Code civil poursuit : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], sollicitent que soit ordonné l'arrachage ou, à défaut, la réduction à la hauteur prescrite par la loi, de « l'ensemble des végétaux et arbres qui longent les limites de leurs fonds respectifs. Seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres ». En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (pièce 1 demandeurs) que la clôture grillagée souple séparant les fonds est affaissée et cachée par la végétation. Le tronc de certains arbres de plusieurs mètres de hauteur « jouxte la clôture grillagée souple ». Le commissaire de justice ajoute que « la base des plantations est située à une distance d'environ 25 centimètres de la clôture ». Au regard de ces constatations, en application des articles 671 et 672 du Code civil précités, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont donc bien-fondés à solliciter que les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99, propriété de M. [V] [L] soient : - arrachées jusqu'à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de fonds, - réduites à une hauteur inférieure à 2 mètres ou arrachées pour la végétation comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative de fonds. Sur la demande d'astreinte L'article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de garantir l'exécution effective de la présente décision, dans un contexte évident de conflit de voisinage, il convient d'assortir les condamnations de M. [V] [L] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS : Sur le trouble anormal du voisinage Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage sur ce fondement exige de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage qui doit être « anormal » et du lien de causalité entre les deux (voir notamment Civ. 2ème, 05 octobre 1988 et Civ. 3ème, 11 février 1998). Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. A l’inverse, l’existence de troubles anormaux de voisinage ne peut être déduite de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher si les troubles ont excédé les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, qu'ils respectent ou non les distances légales, ne peut suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages-intérêts, s'il n'en résulte pas des inconvénients spécifiques tel le risque dû à la présence d'arbres de grande hauteur et penchés vers le fonds voisin mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Le juge du fond apprécie souverainement les mesures propres à réparer le préjudice et à faire cesser le trouble de voisinage. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. De même, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] reprochent à M. [V] [L] un défaut d'entretien des végétaux implantés sur son terrain en limite de propriété, ce qui occasionne un empiétement de branches et arbustes de plusieurs mètres sur leur fonds. Ils expliquent que cette situation leur fait craindre que les arbres situés sur la propriété de M. [V] [L] menacent à terme leur maison et produisent aux débats le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 17 novembre 2025 ainsi que des photographies des lieux prises par eux-mêmes. En l'espèce, d'une part, la vue aérienne du cadastre, insérée par le commissaire de justice en page 4 de son procès-verbal, permet de constater la proximité entre les arbres litigieux et la maison des requérants. D'autre part, il résulte de ce procès-verbal que deux des arbres litigieux plantés en limite des propriétés ont une hauteur supérieure à vingt mètres (pages 5 et 6). L'un d'eux penche vers la parcelle des demandeurs (page 5). L'autre a des branches qui s'étendent sur la propriété des demandeurs jusqu'aux abris jardins situés à trois mètres de la clôture (page 6 et photographies 31 à 34). Ces constations sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de constat et celles versées par les demandeurs (pièce 6 demandeurs). Il est donc établi que le défaut d'entretien par M. [V] [L], notamment des deux grands arbres situés en limite de propriété des deux fonds, dont l'un en particulier penche vers la parcelle des demandeurs, caractérise un risque mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Ce risque constitue dès lors un trouble anormale de voisinage pour M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] qu'il incombe à M. [V] [L] de réparer. Par conséquent, M. [V] [L] sera condamné à payer à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage. Sur le coût du constat de commissaire de justice De jurisprudence constante, les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile (voir notamment Cass Soc. 16 septembre 2009). M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir M. [V] [L] condamné à leur verser la somme de 380 € de dommages et intérêts au titre des frais de constat de commissaire de justice. III. SUR LES AUTRES DEMANDES : Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». De jurisprudence constante, pour produire des intérêts, il n'est pas nécessaire que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée (voir notamment cass. 3ème civ. 18 février 1998). Dès lors, la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sera ordonnée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [V] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], M. [V] [L] sera condamné à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025 d'un montant de 380 € TTC. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s'applique de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [V] [L] à élaguer tous les arbres et végétaux situés sur la parcelle cadastrée section B n°99 à TIBIRAN-JAUNAC (65150) et qui dépassent sur la parcelle appartenant à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], cadastrée section B n°759 à TIBIRAN-JAUNAC (65150), afin de se mettre en conformité avec les prescriptions de l'article 673 du Code civil, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] [L], dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à : - arracher les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99 à TIBIRAN-JAUNAC (65150), jusqu'à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de fonds avec la parcelle cadastrée section B n°759 à TIBIRAN-JAUNAC (65150) propriété de M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], - réduire à une hauteur inférieure à 2 mètres ou arracher les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99 à TIBIRAN-JAUNAC (65150), pour la végétation comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative de fonds avec la parcelle cadastrée section B n°759 à TIBIRAN-JAUNAC (65150) propriété de M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ; DIT que, faute pour M. [V] [L] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ; CONDAMNE M. [V] [L] à verser à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025 ; DEBOUTE M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 672, code de procedure civile 675, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00553
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01508
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01160
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00207
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00927
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/01575
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03287
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:03:45.089Z.