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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, CIVI, 18 juin 2026, n° 25/03281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue le 9 décembre 2025 le Président du Conseil Départemental de l’Hérault, désigné en qualité d’administrateur ad hoc de [X] et [W] [Y], frères jumeaux nés le [Date naissance 1] 2022, a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
– allouer au Président du Conseil Départemental de l’Hérault, en qualité d’administrateur ad hoc des enfants [X] et [W] [Y] les sommes de 4750 € pour chacun des enfants à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive, soit 4000 € à titre de provision pour les souffrances endurées et 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– réserver les indemnisations définitives des enfants [X] et [W] [Y].

À l’appui de ses prétentions le requérant expose que les deux enfants alors âgés de quatre mois ont été hospitalisés pour de très nombreuses fractures et hématomes les 30 et 31 mai 2022 et que l’enquête pénale consécutive avait mis en évidence la violence du père [Z] [Y] envers les deux enfants.
Les pièces suivantes sont communiquées :
– le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 15 janvier 2024 déclarant [Z] [Y] coupable d’avoir à [Localité 4] entre le 3 février 2022 et le 3 juin 2022, volontairement et de manière habituelle, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours sur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 2022 et cinq jours sur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 2022, mineurs de moins de 15 ans ; sur l’action civile, la constitution de partie civile du Président du Conseil Départemental de l’Hérault désigné en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants était déclarée recevable, une expertise médicale était ordonnée et l’affaire était renvoyée à une audience ultérieure du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils,
– les rapports d’expertise médicale des enfants [X] et [W] [Y] indiquant pour chacun d’eux que la consolidation de leur état n’est pas acquise compte tenu des risques de déformation lors de la croissance des traumatismes métaphyso diaphysaires des membres, un réexamen à l’âge de 18 ans étant nécessaire, et fixant un déficit fonctionnel temporaire total du 30/5/2022 aux 28/6/2022 ainsi qu’un quantum de souffrances endurées non inférieur à 2/7,
– le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 14 octobre 2024 condamnant [Z] [Y] à payer au Président du Conseil Départemental de l’Hérault en qualité d’administrateur ad hoc de [X] et [W] [Y], à titre provisionnel, pour chacun d’eux, les sommes suivantes :
 – 4000 € au titre des souffrances endurées,
 – 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
– les rapports d’examen médico légaux des deux enfants en date du 3 juin 2022 retenant pour chacun des mineurs une ITT de 5 jours sous réserve de leur évolution.


Par courrier du 17 février 2026 le Fonds de garantie a déclaré accepter la demande d’allocation d’indemnités provisionnelles pour les deux enfants à hauteur de 4750 € mais s’opposer à l’indemnité de 2500 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les réquisitions du ministère public ont été transmises le 08 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
En droit 
* L'article 706 – 3 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »

L’arrêté du 28/11/2024 pris en application de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale prévoit un montant maximal de réparation des dommages corporels subis par un mineur en raison des faits de violences volontaires commises à son encontre et ayant entraîné une ITT inférieure à un mois d’un montant de 5000 €.

Au cas particulier, les blessures infligées aux deux mineurs [X] et [W] [Y] à la suite des violences habituelles commises à leur encontre ayant entraîné une ITT de 5 jours, faits prévus et réprimés par l’article 222 – 14 4° du code pénal, justifient l’octroi de l’indemnisation provisionnelle sollicitée à hauteur de 4750€ pour chacun d’eux.

L’indemnisation définitive sera réservée.

Il ne paraît pas inéquitable d’allouer de plus au requérant la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de BÉZIERS, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition par le greffe,

Alloue au Président du Conseil Départemental de l’Hérault désigné en qualité d’administrateur ad hoc des mineurs [X] et [W] [Y], pour chacun des deux enfants, une indemnisation provisionnelle d’un montant de 4750 € (QUATRE MILLE SEPT CENTS CINQUANTE EUROS) au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire total,

Alloue au Président du Conseil Départemental de l’Hérault désigné en qualité d’administrateur ad hoc des mineurs [X] et [W] [Y] une somme de 1200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) 
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve l’indemnisation définitive des enfants mineurs [X] et [W] [Y],

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et la Secrétaire.

La Secrétaire, Le Président,


















Conformément à l’article R 50-22 du code de procédure pénale,

J’ai l’honneur de vous notifier la décision de la commission d’indemnisation des victimes du département de l’HERAULT rendue le 18 Juin 2026dans l’affaire citée en référence.

Cette décision peut être frappée d’appel dans le délai D’UN MOIS à compter de la réception de la présente lettre recommandée. La déclaration d’appel devant la COUR D’APPEL de MONTPELLIER doit être faite par l’intermédiaire d’un AVOCAT qui doit en être signataire comme exigé par l’article 901 du code de procédure civile.

Enfin, je vous précise que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d’une indemnité aux autres parties en cause.


La Secrétaire,
Texte intégral
Commission d'indemnisation des victimes d'infraction instituée par application des dispositions de l'article 704-4 du code de procédure pénale dans le ressort du tribunal judiciaire de BEZIERS

DOSSIER : N° RG 25/03281 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34PU

DECISION DU 18 Juin 2026
Minute n°26/51

DEMANDEUR:

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault en qualité d’administrateur ad hoc de Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] et de Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1] 
[Localité 2]

représenté par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER


PARTIE INTERVENANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
Délégation de [Localité 3]
[Adresse 2] 
[Adresse 2]
[Localité 3]

SPE/I22011024V001/[Y]
SPE/I22011024V002/[Y]

COMPOSITION DE LA COMMISSION lors des débats :

PRESIDENT : Joël CATHALA, Président
ASSESSEUR : Sarah DOS SANTOS, Vice-président
ASSESSEUR : Sabrina CABANES, assesseur non professionnel 

MINISTERE PUBLIC : Amélie ROBIN, substitut du Procureur, auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis.

SECRETAIRE : Audrey SAUNIERE, Greffier

COMPOSITION DE LA COMMISSION lors du délibéré :

PRESIDENT : Joël CATHALA, Président
ASSESSEUR : Sarah DOS SANTOS, Vice-président
ASSESSEUR : Sabrina CABANES, assesseur non professionnel

DEBATS :

La demande a été évoquée à l'audience du 16 Avril 2026 en Chambre du Conseil.

A cette audience, Joël CATHALA, Président a été entendu en son rapport.

Il a été donné lecture par le Président des conclusions du FONDS DE GARANTIE.

Amélie ROBIN, substitut du Procureur, a communiqué ses réquisitions par écrit.

Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA a plaidé pour le requérant.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré et ce jour la décision suivante a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue le 9 décembre 2025 le Président du Conseil Départemental de l’Hérault, désigné en qualité d’administrateur ad hoc de [X] et [W] [Y], frères jumeaux nés le [Date naissance 1] 2022, a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
– allouer au Président du Conseil Départemental de l’Hérault, en qualité d’administrateur ad hoc des enfants [X] et [W] [Y] les sommes de 4750 € pour chacun des enfants à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive, soit 4000 € à titre de provision pour les souffrances endurées et 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– réserver les indemnisations définitives des enfants [X] et [W] [Y].

À l’appui de ses prétentions le requérant expose que les deux enfants alors âgés de quatre mois ont été hospitalisés pour de très nombreuses fractures et hématomes les 30 et 31 mai 2022 et que l’enquête pénale consécutive avait mis en évidence la violence du père [Z] [Y] envers les deux enfants.
Les pièces suivantes sont communiquées :
– le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 15 janvier 2024 déclarant [Z] [Y] coupable d’avoir à [Localité 4] entre le 3 février 2022 et le 3 juin 2022, volontairement et de manière habituelle, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours sur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 2022 et cinq jours sur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 2022, mineurs de moins de 15 ans ; sur l’action civile, la constitution de partie civile du Président du Conseil Départemental de l’Hérault désigné en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants était déclarée recevable, une expertise médicale était ordonnée et l’affaire était renvoyée à une audience ultérieure du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils,
– les rapports d’expertise médicale des enfants [X] et [W] [Y] indiquant pour chacun d’eux que la consolidation de leur état n’est pas acquise compte tenu des risques de déformation lors de la croissance des traumatismes métaphyso diaphysaires des membres, un réexamen à l’âge de 18 ans étant nécessaire, et fixant un déficit fonctionnel temporaire total du 30/5/2022 aux 28/6/2022 ainsi qu’un quantum de souffrances endurées non inférieur à 2/7,
– le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 14 octobre 2024 condamnant [Z] [Y] à payer au Président du Conseil Départemental de l’Hérault en qualité d’administrateur ad hoc de [X] et [W] [Y], à titre provisionnel, pour chacun d’eux, les sommes suivantes :
 – 4000 € au titre des souffrances endurées,
 – 750 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
– les rapports d’examen médico légaux des deux enfants en date du 3 juin 2022 retenant pour chacun des mineurs une ITT de 5 jours sous réserve de leur évolution.


Par courrier du 17 février 2026 le Fonds de garantie a déclaré accepter la demande d’allocation d’indemnités provisionnelles pour les deux enfants à hauteur de 4750 € mais s’opposer à l’indemnité de 2500 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les réquisitions du ministère public ont été transmises le 08 avril 2026.

MOTIVATION
 
En droit 
* L'article 706 – 3 du code de procédure pénale dispose :
« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »

L’arrêté du 28/11/2024 pris en application de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale prévoit un montant maximal de réparation des dommages corporels subis par un mineur en raison des faits de violences volontaires commises à son encontre et ayant entraîné une ITT inférieure à un mois d’un montant de 5000 €.

Au cas particulier, les blessures infligées aux deux mineurs [X] et [W] [Y] à la suite des violences habituelles commises à leur encontre ayant entraîné une ITT de 5 jours, faits prévus et réprimés par l’article 222 – 14 4° du code pénal, justifient l’octroi de l’indemnisation provisionnelle sollicitée à hauteur de 4750€ pour chacun d’eux.

L’indemnisation définitive sera réservée.

Il ne paraît pas inéquitable d’allouer de plus au requérant la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de BÉZIERS, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition par le greffe,

Alloue au Président du Conseil Départemental de l’Hérault désigné en qualité d’administrateur ad hoc des mineurs [X] et [W] [Y], pour chacun des deux enfants, une indemnisation provisionnelle d’un montant de 4750 € (QUATRE MILLE SEPT CENTS CINQUANTE EUROS) au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire total,

Alloue au Président du Conseil Départemental de l’Hérault désigné en qualité d’administrateur ad hoc des mineurs [X] et [W] [Y] une somme de 1200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) 
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve l’indemnisation définitive des enfants mineurs [X] et [W] [Y],

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et la Secrétaire.

La Secrétaire, Le Président,


















Conformément à l’article R 50-22 du code de procédure pénale,

J’ai l’honneur de vous notifier la décision de la commission d’indemnisation des victimes du département de l’HERAULT rendue le 18 Juin 2026dans l’affaire citée en référence.

Cette décision peut être frappée d’appel dans le délai D’UN MOIS à compter de la réception de la présente lettre recommandée. La déclaration d’appel devant la COUR D’APPEL de MONTPELLIER doit être faite par l’intermédiaire d’un AVOCAT qui doit en être signataire comme exigé par l’article 901 du code de procédure civile.

Enfin, je vous précise que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d’une indemnité aux autres parties en cause.


La Secrétaire,

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:09:22.024Z.