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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 18 juin 2026, n° 23/01413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

En 2022, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] se sont rapprochés de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION (la société ci-après) afin de faire réaliser la clôture de leur maison d'habitation. Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont signé deux devis le 31 mars 2022 et le 1er avril 2022 et ont reçu deux factures d'acompte le 1er avril 2022 et le 13 avril 2022.
 
Ces derniers ont procédé au versement de la somme de 9 756,84 euros auprès de la société en trois acomptes au mois d'avril 2022.

En mai 2022, la société a réalisé trois tranchées destinées à recevoir les murs de clôture.
 
Le 7 juin 2022, elle leur a fait parvenir une nouvelle facture pour le terrassement correspondant à la somme de 654,28 euros, somme payée par les consorts le jour même. 

La SARL CALABRESE CONSTRUCTION n'a pas terminé le chantier et s'est engagée à rembourser à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] la somme de 10.700,00 euros pour les travaux non réalisés. Cependant, aucun remboursement n'est intervenu. 

C'est dans ces circonstances que Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont assigné, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 26 juin 2023, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, devant le Tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de résolution judiciaire du contrat et de restitution de la somme versée.

La SARL CALABRESE CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Par jugement d'ouverture du 24 septembre 2024 publié au BODACC le 2 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION. 

Le 25 octobre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont déclaré leur créance de 13 411,10 euros entre les mains du mandataire liquidateur.

Ces derniers ont assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 novembre 2025, le mandataire liquidateur aux fins de fixation de leurs créances au passif de la procédure collective. 

La jonction des instances RG n°23/01413 et RG n°25/02571 a été réalisée par mention au dossier.

Bien qu'assignée à personne morale, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Q] [L], n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026. 

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au fond au 02 juin 2026 prorogée au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.







 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs assignations signifiées à personne le 26 juin 2023 et le 12 novembre 2025 valant conclusions, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] demandent au tribunal de:
- Fixer au passif de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION les créances suivantes : 
o 10 411,10 euros au titre de la non-exécution des travaux ;
o 1 000 euros au titre de l'indemnisation des dommages-intérêts ;
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens de l'instance. 

Au soutien de leur demande de résolution judiciaire, les demandeurs rappellent, sur le fondement des articles 1101, 1217, 1224, 1231-1, 1710 et 1779 du Code civil, que la société de construction, si elle a effectué des travaux de terrassement préparatoires en mai et juin 2022, elle a fini par abandonner le chantier sans que les travaux ne soient entièrement réalisés et sans prévoir de les terminer alors que les demandeurs avaient signé deux devis les 31 mars 2022 et 1er avril 2022 et qu'ils avaient procédé à plusieurs paiements à hauteur de 10 411,10 euros. Les demandeurs sollicitent, en vertu du principe de la réparation intégrale prévue à l'article 1149 du Code civil, la restitution de la somme versée.

Sur leur demande de réparation de leurs dommages et intérêts, les demandeurs rappellent, au regard de l'article 1240 du Code civil, qu'en dépit de la reconnaissance par la société de construction de son obligation de réaliser les travaux prévus initialement et de la restitution de la somme de 10 700 euros perçus au titre de ces travaux, ainsi que de leur propre attitude conciliante face à cette situation, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'introduire une action en justice.

Motifs

***

 MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. 


I. Sur la demande de résolution judiciaire - créance relative à la non-exécution des travaux 
En vertu de l'article 1217 du Code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté […] peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution", cette résolution pouvant résulter, en cas d'une inexécution suffisamment grave, selon l'article 1224 du même code, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, le juge pouvant la prononcer selon l'article 1227 dudit code.

Les articles 1710 et 1779 du Code civil prévoient que le contrat d'entreprise comporte l'obligation de parvenir au résultat défini dans le contrat. 

En l'espèce, selon les pièces versées au dossier qui indiquent de façon univoque les points d'intervention prévus, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION s'était engagée à réaliser les travaux de construction de la clôture de la maison.

En effet, selon le premier devis du 31 mars 2022 signé le 2 avril 2022 par les demandeurs, le descriptif des travaux détaille ces points, à savoir le " décaissement d'une cour avec minipelle et remise de concassé, la réalisation de trois tranchées techniques et d'une tranchée de fonction, ainsi que la construction d'un mur de clôture d'une hauteur d'un mètre avec quatre piliers et une ouverture pour accueillir un futur portail de quatre mètres et des finitions avec enduits sur le mur complet ". La somme totale à payer selon ce premier devis était de 7541,06 euros. 

Un second devis du 1er avril 2022 prévoit des travaux supplémentaires, à savoir " l'élévation de deux murs de clôture d'environ soixante mètres " pour une somme de 5866,65 euros. Ce devis, s'il n'est certes pas signé, doit être pris en compte en ce que la mention " lu et approuvé, bon pour accord et commande" est rédigée de la même façon que dans le premier devis signé par Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M].
 
Ainsi, selon ces devis, les travaux à réaliser coûtent 13 407,71 euros.

Selon les factures d'acompte du 1er avril 2022 et du 13 avril 2022, envoyées par la société de construction, les demandeurs devaient procéder au paiement de la somme de 2346,64 euros et de la somme de 6611,06 euros. 

Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] prouvent avoir réalisé trois virements à destination de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION à hauteur de 5 363.06 euros le 7 avril 2022, de 1248.00 euros le 9 avril 2022 et de 3145.78 euros le 16 avril 2022, soit un total de 9 756,84 euros.
 
Une facture supplémentaire du 7 juin 2022 pour la construction d'un terrassement de 654,28 euros a également été réglée par virement du même jour. 

Dès lors, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont versé la somme totale de 10 411,12 euros à la société de construction.

Toutefois, alors même que les travaux devaient avoir lieu dès avril 2022, la société de construction s'est déplacée sur le chantier qu'en mai 2022 pour ne réaliser que trois tranchées, ce qui ne correspond pas à l'entièreté des tâches à réaliser et prévues par les devis, dans les descriptifs des travaux. 

Ainsi, alors même que les demandeurs ont respecté leur obligation de paiement, la société de construction a méconnu ses engagements contractuels, ce qui est démontré par le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022 adressé par SARL CALABRESE CONSTRUCTION à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] et dans lequel le gérant de la société de construction reconnaît l'abandon des travaux. Dès lors, une inexécution contractuelle de la part de cette dernière est retenue. 

En raison de cette inexécution, par ce même courrier, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION s'engage à rembourser la somme de 10. 700, 00 euros aux demandeurs. 

Par conséquent, sera ordonnée la résolution judiciaire du contrat conclu entre, d'une part, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M], et d'autre part, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION selon les devis du 31 mars 2022 et du 1er avril 2022, et ce au jour de l'assignation, soit le 26 juin 2023. Au regard de l'avancée des travaux et de la nature des prestations, à savoir la construction de trois tranchées, il ne peut y avoir lieu à restitutions réciproques. 

Ainsi, il convient d'ordonner la restitution par la SARL CALABRESE CONSTRUCTION à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] des acomptes versés, soit la somme de 10 411,10 euros et donc de fixer cette somme comme créance au passif de la procédure collective en cours. 

II. Sur la demande d'indemnisation des dommages et intérêts - créance relative à la résistance abusive

Selon l'article 1240 du Code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La responsabilité civile délictuelle peut être engagée en cas de faute ayant engendré un préjudice direct et certain. Il appartient à la partie requérante de justifier de la faute de la défenderesse et, le cas échéant, de son préjudice. Celui-ci doit être démontré dans son principe et son montant. Son lien de causalité direct avec le manquement doit être établi.
 
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur de devoir intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il est donc nécessaire de caractériser l'abus qui exige soit un acte de mauvaise foi, soit une faute simple.

En l'espèce, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022 adressé par la société de construction à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M], la société reconnaît ne pas avoir effectué les travaux prévus par les devis en raison des difficultés liés aux personnels de l'entreprise et s'était engagée à rembourser les sommes qu'ils leur avaient versé pour la réalisation de ces travaux, soit la somme de 10 700 euros. Toutefois, en dépit de cette promesse, aucun remboursement n'est intervenu et Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] n'ont eu d'autre choix que d'intenter une action en justice. 

Si la société fait bien l'objet d'une procédure collective, la raison avancée dans ce courrier l'empêchant de parvenir au résultat prévu dans le contrat concerne les " difficultés liées au personnel ", ce qui n'explique pas, a minima, l'absence de tout remboursement. De plus, la procédure collective a été ouverte par jugement du 24 septembre 2024, soit près de deux ans après le courrier promettant le remboursement de la somme de 10 700 euros.

Ainsi, la résistance abusive de la part de la société est caractérisée et elle a eu pour causalité l'action en justice intentée par Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M].

Par conséquent, la somme de 800 euros sera fixée au passif de la procédure collective en cours au titre de la créance relative aux dommages et intérêts. 

III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, en vertu de l'article L.622-17 du Code de commerce, les créances relatives aux dépens ne peuvent donner lieu à condamnation qu'à condition qu'elles soient postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après ce jugement d'ouverture.

En l'espèce, les créances relatives aux dépens sont, pour partie, antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. Elles seront donc fixées au passif de la procédure collective de la société de construction. 
En outre, dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de considérer que les créances relatives aux dépens nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective seront également fixées au passif de la procédure collective de la société de construction.

Par conséquent, l'ensemble des créances relatives aux dépens seront fixées au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Cependant, l'article L.622-17 du Code de commerce énonce que les créances relatives aux frais irrépétibles ne peuvent donner lieu à condamnation qu'à condition qu'elles soient postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après ce jugement d'ouverture.

Par conséquent, les frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens, seront fixés, en tant que créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, à la somme de 2 000 euros. 



 PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre, d'une part, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] et, d'autre part, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION selon les devis en date du 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 ;

FIXE la créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur, à la somme de 10 411,10 euros (DIX MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET DIX CENTIMES) au titre de la restitution des acomptes ;

FIXE la créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur, à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ; 

FIXE le montant des dépens comme créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur ; 








FIXE la créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

 Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


Jugement du :
18 JUIN 2026


N° RG 23/01413 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EUHA
NAC :54Z 



[T], [C], [A] [F]
[I], [B], [X] [M]



c/


S.A.R.L. CALABRESE CONSTRUCTION

Maître [Q] [L] de la S.C.P. B&M Associés 
es qualité de mandataire liquidateur de la société CALABRESE CONSTRUCTION 








DEMANDEURS

Monsieur [T], [C], [A] [F]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE

Madame [I], [B], [X] [M]
née le 13 Novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE



DEFENDERESSES

S.A.R.L. CALABRESE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE

Maître [Q] [L] de la S.C.P. B&M Associés 
es qualité de mandataire liquidateur de la société CALABRESE CONSTRUCTION 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, non représentée




























































 
 * * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. 

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 prorogée au 12 Juin 2026 puis au 18 Juin 2026. 

 FAITS ET PROCÉDURE 

En 2022, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] se sont rapprochés de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION (la société ci-après) afin de faire réaliser la clôture de leur maison d'habitation. Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont signé deux devis le 31 mars 2022 et le 1er avril 2022 et ont reçu deux factures d'acompte le 1er avril 2022 et le 13 avril 2022.
 
Ces derniers ont procédé au versement de la somme de 9 756,84 euros auprès de la société en trois acomptes au mois d'avril 2022.

En mai 2022, la société a réalisé trois tranchées destinées à recevoir les murs de clôture.
 
Le 7 juin 2022, elle leur a fait parvenir une nouvelle facture pour le terrassement correspondant à la somme de 654,28 euros, somme payée par les consorts le jour même. 

La SARL CALABRESE CONSTRUCTION n'a pas terminé le chantier et s'est engagée à rembourser à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] la somme de 10.700,00 euros pour les travaux non réalisés. Cependant, aucun remboursement n'est intervenu. 

C'est dans ces circonstances que Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont assigné, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 26 juin 2023, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, devant le Tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de résolution judiciaire du contrat et de restitution de la somme versée.

La SARL CALABRESE CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

Par jugement d'ouverture du 24 septembre 2024 publié au BODACC le 2 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION. 

Le 25 octobre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont déclaré leur créance de 13 411,10 euros entre les mains du mandataire liquidateur.

Ces derniers ont assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 novembre 2025, le mandataire liquidateur aux fins de fixation de leurs créances au passif de la procédure collective. 

La jonction des instances RG n°23/01413 et RG n°25/02571 a été réalisée par mention au dossier.

Bien qu'assignée à personne morale, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [Q] [L], n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026. 

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au fond au 02 juin 2026 prorogée au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.







 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs assignations signifiées à personne le 26 juin 2023 et le 12 novembre 2025 valant conclusions, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] demandent au tribunal de:
- Fixer au passif de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION les créances suivantes : 
o 10 411,10 euros au titre de la non-exécution des travaux ;
o 1 000 euros au titre de l'indemnisation des dommages-intérêts ;
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Les dépens de l'instance. 

Au soutien de leur demande de résolution judiciaire, les demandeurs rappellent, sur le fondement des articles 1101, 1217, 1224, 1231-1, 1710 et 1779 du Code civil, que la société de construction, si elle a effectué des travaux de terrassement préparatoires en mai et juin 2022, elle a fini par abandonner le chantier sans que les travaux ne soient entièrement réalisés et sans prévoir de les terminer alors que les demandeurs avaient signé deux devis les 31 mars 2022 et 1er avril 2022 et qu'ils avaient procédé à plusieurs paiements à hauteur de 10 411,10 euros. Les demandeurs sollicitent, en vertu du principe de la réparation intégrale prévue à l'article 1149 du Code civil, la restitution de la somme versée.

Sur leur demande de réparation de leurs dommages et intérêts, les demandeurs rappellent, au regard de l'article 1240 du Code civil, qu'en dépit de la reconnaissance par la société de construction de son obligation de réaliser les travaux prévus initialement et de la restitution de la somme de 10 700 euros perçus au titre de ces travaux, ainsi que de leur propre attitude conciliante face à cette situation, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'introduire une action en justice.


 ***

 MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. 


I. Sur la demande de résolution judiciaire - créance relative à la non-exécution des travaux 
En vertu de l'article 1217 du Code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté […] peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution", cette résolution pouvant résulter, en cas d'une inexécution suffisamment grave, selon l'article 1224 du même code, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, le juge pouvant la prononcer selon l'article 1227 dudit code.

Les articles 1710 et 1779 du Code civil prévoient que le contrat d'entreprise comporte l'obligation de parvenir au résultat défini dans le contrat. 

En l'espèce, selon les pièces versées au dossier qui indiquent de façon univoque les points d'intervention prévus, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION s'était engagée à réaliser les travaux de construction de la clôture de la maison.

En effet, selon le premier devis du 31 mars 2022 signé le 2 avril 2022 par les demandeurs, le descriptif des travaux détaille ces points, à savoir le " décaissement d'une cour avec minipelle et remise de concassé, la réalisation de trois tranchées techniques et d'une tranchée de fonction, ainsi que la construction d'un mur de clôture d'une hauteur d'un mètre avec quatre piliers et une ouverture pour accueillir un futur portail de quatre mètres et des finitions avec enduits sur le mur complet ". La somme totale à payer selon ce premier devis était de 7541,06 euros. 

Un second devis du 1er avril 2022 prévoit des travaux supplémentaires, à savoir " l'élévation de deux murs de clôture d'environ soixante mètres " pour une somme de 5866,65 euros. Ce devis, s'il n'est certes pas signé, doit être pris en compte en ce que la mention " lu et approuvé, bon pour accord et commande" est rédigée de la même façon que dans le premier devis signé par Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M].
 
Ainsi, selon ces devis, les travaux à réaliser coûtent 13 407,71 euros.

Selon les factures d'acompte du 1er avril 2022 et du 13 avril 2022, envoyées par la société de construction, les demandeurs devaient procéder au paiement de la somme de 2346,64 euros et de la somme de 6611,06 euros. 

Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] prouvent avoir réalisé trois virements à destination de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION à hauteur de 5 363.06 euros le 7 avril 2022, de 1248.00 euros le 9 avril 2022 et de 3145.78 euros le 16 avril 2022, soit un total de 9 756,84 euros.
 
Une facture supplémentaire du 7 juin 2022 pour la construction d'un terrassement de 654,28 euros a également été réglée par virement du même jour. 

Dès lors, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] ont versé la somme totale de 10 411,12 euros à la société de construction.

Toutefois, alors même que les travaux devaient avoir lieu dès avril 2022, la société de construction s'est déplacée sur le chantier qu'en mai 2022 pour ne réaliser que trois tranchées, ce qui ne correspond pas à l'entièreté des tâches à réaliser et prévues par les devis, dans les descriptifs des travaux. 

Ainsi, alors même que les demandeurs ont respecté leur obligation de paiement, la société de construction a méconnu ses engagements contractuels, ce qui est démontré par le courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022 adressé par SARL CALABRESE CONSTRUCTION à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] et dans lequel le gérant de la société de construction reconnaît l'abandon des travaux. Dès lors, une inexécution contractuelle de la part de cette dernière est retenue. 

En raison de cette inexécution, par ce même courrier, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION s'engage à rembourser la somme de 10. 700, 00 euros aux demandeurs. 

Par conséquent, sera ordonnée la résolution judiciaire du contrat conclu entre, d'une part, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M], et d'autre part, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION selon les devis du 31 mars 2022 et du 1er avril 2022, et ce au jour de l'assignation, soit le 26 juin 2023. Au regard de l'avancée des travaux et de la nature des prestations, à savoir la construction de trois tranchées, il ne peut y avoir lieu à restitutions réciproques. 

Ainsi, il convient d'ordonner la restitution par la SARL CALABRESE CONSTRUCTION à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] des acomptes versés, soit la somme de 10 411,10 euros et donc de fixer cette somme comme créance au passif de la procédure collective en cours. 

II. Sur la demande d'indemnisation des dommages et intérêts - créance relative à la résistance abusive

Selon l'article 1240 du Code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La responsabilité civile délictuelle peut être engagée en cas de faute ayant engendré un préjudice direct et certain. Il appartient à la partie requérante de justifier de la faute de la défenderesse et, le cas échéant, de son préjudice. Celui-ci doit être démontré dans son principe et son montant. Son lien de causalité direct avec le manquement doit être établi.
 
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur de devoir intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il est donc nécessaire de caractériser l'abus qui exige soit un acte de mauvaise foi, soit une faute simple.

En l'espèce, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2022 adressé par la société de construction à Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M], la société reconnaît ne pas avoir effectué les travaux prévus par les devis en raison des difficultés liés aux personnels de l'entreprise et s'était engagée à rembourser les sommes qu'ils leur avaient versé pour la réalisation de ces travaux, soit la somme de 10 700 euros. Toutefois, en dépit de cette promesse, aucun remboursement n'est intervenu et Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] n'ont eu d'autre choix que d'intenter une action en justice. 

Si la société fait bien l'objet d'une procédure collective, la raison avancée dans ce courrier l'empêchant de parvenir au résultat prévu dans le contrat concerne les " difficultés liées au personnel ", ce qui n'explique pas, a minima, l'absence de tout remboursement. De plus, la procédure collective a été ouverte par jugement du 24 septembre 2024, soit près de deux ans après le courrier promettant le remboursement de la somme de 10 700 euros.

Ainsi, la résistance abusive de la part de la société est caractérisée et elle a eu pour causalité l'action en justice intentée par Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M].

Par conséquent, la somme de 800 euros sera fixée au passif de la procédure collective en cours au titre de la créance relative aux dommages et intérêts. 

III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, en vertu de l'article L.622-17 du Code de commerce, les créances relatives aux dépens ne peuvent donner lieu à condamnation qu'à condition qu'elles soient postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après ce jugement d'ouverture.

En l'espèce, les créances relatives aux dépens sont, pour partie, antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. Elles seront donc fixées au passif de la procédure collective de la société de construction. 
En outre, dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de considérer que les créances relatives aux dépens nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective seront également fixées au passif de la procédure collective de la société de construction.

Par conséquent, l'ensemble des créances relatives aux dépens seront fixées au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Cependant, l'article L.622-17 du Code de commerce énonce que les créances relatives aux frais irrépétibles ne peuvent donner lieu à condamnation qu'à condition qu'elles soient postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après ce jugement d'ouverture.

Par conséquent, les frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens, seront fixés, en tant que créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, à la somme de 2 000 euros. 



 PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre, d'une part, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] et, d'autre part, la SARL CALABRESE CONSTRUCTION selon les devis en date du 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 ;

FIXE la créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur, à la somme de 10 411,10 euros (DIX MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET DIX CENTIMES) au titre de la restitution des acomptes ;

FIXE la créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur, à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ; 

FIXE le montant des dépens comme créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur ; 








FIXE la créance de Monsieur [T] [F] et Madame [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL CALABRESE CONSTRUCTION, dont Maître [Q] [L] est le mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

 Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1149, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:13:21.525Z.